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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.174

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.174 du 11 août 2023 Etrangers - Extraditions Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.174 du 11 août 2023 A. 239.747/XI-24.509 En cause : ABANTOR Marouane, ayant élu domicile chez Mes Virginie TAELMAN et Julien HARDY, avocats, rue de la Draisine 2/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard Renson, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 4 août 2023, Marouane Abantor demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 autorisant son extradition vers le Maroc, notifié le 1er août 2023. II. Procédure 2. Par une ordonnance du 4 août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 août 2023. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Colette Debroux, président de chambre, a fait rapport. VI vac - XI - 24.509 - 1/19 Me Marie Hennico, loco Mes Virginie Taelman et Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Procédure gratuite 3. Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et de l’article 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits utiles à l’examen de la cause 4. Les antécédents utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 251.303 du 26 juillet 2021 qui a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 11 octobre 2019, autorisant l’extradition du requérant vers le Maroc. L’arrêt n° 253.253 du 17 mars 2022 constate que la partie adverse a pris, le 26 octobre 2021, un arrêté ministériel retirant l’arrêté ministériel du 11 octobre 2019 susvisé et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. 5. Le 30 juillet 2021, le ministre de la Justice sollicite du Parquet du Procureur du Roi qu’il requiert un nouvel avis de la chambre des mises en accusation sur l’extradition du requérant vers le Maroc. Le 18 octobre 2022, la chambre des mises en accusation émet un nouvel avis défavorable à l’extradition qui repose notamment sur les considérations suivantes : « a) Violation de l’article 3 de la CEDH […] VI vac - XI - 24.509 - 2/19 - La peine encourue La cour, chambre des mises en accusation, relève à cet égard qu’elle avait rendu un avis défavorable le 17 Juin 2017, estimant qu’il résultait que "le risque d’une perpétuité réelle dénoncé par le conseil de l’intéressé n’a pas été contredit par la production de la 1égislation marocaine ad hoc", pas plus que par les autres éléments soumis à son appréciation. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a, dans plusieurs arrêts, jugé que la peine de perpétuité réelle, sans possibilité judiciaire de remise de peine, était contraire à l’article 3 de [la] Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] Depuis lors, les autorités marocaines ont fait parvenir de nouveaux documents dont il ressort que M. ABANTOR, s’il était reconnu coupable des faits mis à sa charge, pourrait solliciter le bénéfice de circonstances atténuantes qui auraient pour effet de commuer la peine de réclusion à perpétuité par une peine de réclusion à temps. L’existence, ou non, de telles circonstances ferait l’objet d’un examen obligatoire, sans toutefois qu’il puisse être garanti qu’elles seront accordées, en telle sorte que le risque d’une peine de réclusion à perpétuité effective ne peut être écarté, nonobstant la référence faite à la jurisprudence du Tribunal dont il n’est nullement démontré qu’elle aurait une valeur contraignante de précédent. Aucune disposition de la CEDH ne prohibe le prononcé d’une peine d’emprisonnement perpétuel à l’encontre d’un délinquant adulte, sous réserve qu’elle ne soit jamais disproportionnée. En revanche, pour être compatible avec 1’article 3, une telle peine ne doit pas être de facto ou de iure incompressible [...]. Pour évaluer cette exigence, la Cour doit rechercher si le détenu condamné à une peine perpétuelle a une chance d’élargissement et si le droit national offre une possibilité de réexamen de la peine dans le but de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou de libérer le détenu, réexamen dont ce dernier doit connaître, dès sa condamnation, les termes et conditions […]. La Cour européenne des Droits de l’Homme considère, en effet, que le fait de n’avoir aucune perspective de libération serait contraire à la dignité humaine et que ce serait également contraire à l’objectif de réinsertion de la détention […]. Il ressort des pièces auxquelles la cour, chambre des mises en accusation, peut avoir égard, que si la possibilité d’une libération conditionnelle ou d’une grâce existe légalement, il semblerait qu’elles ne soient accordées que de manière exceptionnelle (Cf. Déclaration de presse relative au rapport annuel sur la situation des établissements pénitentiaires et des détenu(e)s au Maroc - Année 2018, Rabat, le 10 juillet 2019, p.7). Ces constats sont confirmés par les chiffres que l’observatoire marocain des prisons a transmis au conseil de M. ABANTOR [...], et ne sont par ailleurs VI vac - XI - 24.509 - 3/19 infirmés par aucun autre document déposé par le ministère public ou résultant de recherches faites par la cour, chambre des mises en accusation. Il y a, dès lors, lieu de considérer que M, ABANTOR, s’il était extradé, risquerait une peine réelle de réclusion à perpétuité, sans possibilité effective, de jure ou de facto, de disposer d’un mécanisme lui permettant de commuer cette peine en une peine de réclusion à temps, ce qui est contraire au prescrit de 1’article 3 de la CEDH. En conclusion, la cour, chambre des mises en accusation, émettra un avis défavorable, à 1’extradition de l’intéressé vers le Maroc, en raison de la violation de l’article 3 de la CEDH au regard de la peine encourue par M. ABANTOR ». 6. Le 30 juin 2023, le ministre de la Justice prend un nouvel arrêté qui accorde l’extradition du requérant aux autorités marocaines, notifié le 1er août 2023. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme il suit : « Vu la lettre du Service Public Fédéral des Affaires étrangères du 8 avril 2021 transmettant la note de l’Ambassade du Maroc à Bruxelles datée également du 8 avril 2021, tendant à obtenir l’extradition du nommé ABANTOR Marouane, né le 16 mai 1985 à Tanger (Maroc), de nationalité marocaine; […] Vu le nouvel avis défavorable à l’extradition de la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles, émis le 18 octobre 2022, qui argue de ce, s’il s’avère que si la possibilité d’une libération conditionnelle ou d’une grâce existe légalement, elle n’est accordée que de manière exceptionnelle; Vu la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l’extradition du 7 juillet 1997; Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’au Maroc et qu’ils répondent aux critères prévus à l’article 2 de la Convention précitée; Attendu que concernant les faits commis par l’intéressé, la prescription de l’action publique n’est pas atteinte, ni en droit marocain, ni en droit belge; Attendu que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; VI vac - XI - 24.509 - 4/19 Attendu encore qu’il n’existe en l’espèce aucune raison de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons; Attendu que dans l’arrêt n° 22854/20 Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni du 3 novembre 2022, la Cour européenne des droits de l’Homme décide, concernant les peines d’emprisonnement à vie dans le contexte de l’extradition, qu’il suffit, pour satisfaire au prescrit de l’article 3 CEDH, qu’il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle. Attendu que ce faisant, la Cour opère une distinction dans l’application de l’article 3 CEDH entre le contexte interne et le contexte de l’extradition et écarte ainsi l’universalité de son interprétation. Attendu que les articles 622 et suivants du Code pénal marocain, qui portent sur la libération conditionnelle, offrent ces perspectives d’élargissement, de même que l’article 34 de la Constitution et l’article 53 du code pénal marocains, ainsi que le Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958, lesquels portent sur les grâces; Attendu, par conséquent, qu’il ne résulte pas d’éléments concrets et individualisés résultant de l’examen du dossier, l’existence de risques sérieux que l’intéressé, s’il est extradé, soit soumis dans l’État requérant à des peines inhumaines ou dégradantes (CEDH Soering v. Royaume Uni, n° 14038/88, arrêt du 7 juillet 1989); Attendu, en conclusion, que toutes les formalités de l’extradition ont été accomplies et que toutes les conditions de l’extradition se trouvent réunies ». Le requérant est arrêté à son domicile le 1er août 2023. Il est depuis lors détenu en vue de son extradition. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante 7. Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du droit d’être entendu, du principe audi alteram partem et du principe de motivation consacré par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. VI vac - XI - 24.509 - 5/19 Il fait valoir que le débat contradictoire voulu par le législateur, son droit d’être entendu et l’effectivité de la procédure d’avis de la chambre des mises en accusation n’ont pas été respectés en l’espèce, dès lors que la partie adverse fonde essentiellement sa décision sur des éléments qui n’ont été soumis ni à la chambre des mises en accusation ni au requérant, et ont donc échappé au débat contradictoire préalable voulu par le législateur. 8. D’une part, il observe que la lettre du SPF Affaires étrangères du 8 avril 2021 et la note de l’Ambassade du Maroc à Bruxelles du 8 avril 2021, visées en premier lieu dans l’acte attaqué, n’ont pas été soumises à la contradiction. Il estime que présentées dans l’acte attaqué comme premières pièces, donc principales, et dès lors que les questions au cœur des débats portent sur les informations communiquées par les autorités marocaines, elles auraient dû être soumises à la chambre des mises en accusation et lui être communiquées, d’autant que leur importance est renforcée par le fait qu’elles semblent être intervenues juste avant la précédente arrestation du requérant. D’autre part, il souligne que la partie adverse se prévaut d’un cadre juridique et d’une grille d’analyse nouvelle pour l’interprétation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, découlant d’un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui sont au centre de son raisonnement et déterminants pour celui-ci, sans que ces cadre et grille aient été soumis à la chambre des mises en accusation ni à la contradiction. Il fait grief à la partie adverse de tenter de contredire l’avis de la chambre des mises en accusation en se prévalant d’un élément postérieur à cet avis, présenté pour la première fois dans les motifs de l’acte, et dont ni la chambre des mises en accusation ni le requérant n’ont eu préalablement connaissance. V.2. Examen prima facie 9. Le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts de la personne concernée, est consacré par le principe général de droit audi alteram partem, invoqué par le requérant. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu doit permettre à l’administration compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine VI vac - XI - 24.509 - 6/19 connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. 10. En matière d’extradition, les garanties assurant un débat contradictoire sont organisées par la loi. Ainsi l’article 3, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions organise-t-il les règles de procédure de la manière suivante : « Aussitôt que l’étranger aura été écroué en exécution de l’un des actes ci- dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’étranger aura été arrêté. L'audience sera publique, à moins que l’étranger ne réclame le huis clos. Le ministère public et l’étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d’un conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice ». 11. Sur le premier grief, la partie adverse fait valoir, de manière plausible, qu’« il n’y a pas de lettre du SPF Affaires étrangères du 8 avril 2021, ni de note de l’Ambassade du Maroc à Bruxelles du 8 avril 2021 » mais que les pièces qu’il s’agissait de viser, à l’instar de l’arrêté ministériel du 11 octobre 2019, depuis lors retiré, sont « la lettre du Service Public fédéral des Affaires étrangères du 28 mars 2017 transmettant la note de l’Ambassade du Maroc à Bruxelles datée du 23 mars 2017 tenant à obtenir l’extradition du nommé ABANTOR Marouane, né le 16 mai 1985 à Tanger ( Maroc), de nationalité marocaine ». Prima facie, il y a lieu de constater que le premier grief repose sur une simple erreur matérielle de l’acte attaqué. Le grief n’est pas sérieux. 12. Sur le second grief, il n’est pas contesté qu’un avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel compétente a été régulièrement requis et émis en octobre 2022, en suite du retrait de l’arrêté ministériel d’extradition du 11 octobre 2019 susvisé. Les pièces auxquelles la chambre des mises en accusation a pu avoir égard pour donner ce nouvel avis sur la demande d’extradition, sont celles figurant au dossier administratif, dont, notamment, aux termes de l’avis, les « nouveaux documents dont il ressort que M. ABANTOR, s’il était reconnu coupable des faits mis à sa charge, pourrait solliciter le bénéfice de circonstances atténuantes qui VI vac - XI - 24.509 - 7/19 auraient pour effet de commuer la peine de réclusion à perpétuité par une peine de réclusion à temps » et les pièces relatives aux possibilités de libération conditionnelle ou de grâce royale. C’est sur la base des mêmes documents et extraits des dispositions légales marocaines idoines que la partie adverse a adopté l’acte attaqué. 13. Lorsque le ministre décide de s’écarter de l’avis non contraignant de la chambre des mises en accusation, il doit en indiquer les motifs de manière précise dans l’arrêté, quod est. En l’espèce, la partie adverse ne fait pas sien l’avis défavorable de la cour d’appel et s’en écarte, en prenant appui sur l’arrêt n° 22854/20 Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni du 3 novembre 2022 de la Cour européenne des droits de l’homme qui « opère une distinction dans l’application de l’article 3 CEDH entre le contexte interne et le contexte de l’extradition » et « décide, concernant les peines d’emprisonnement à vie dans le contexte de l’extradition, qu’il suffit, pour satisfaire au prescrit de l’article 3 CEDH, qu’il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle ». Il en résulte que la partie adverse ne fonde pas l’acte attaqué sur un élément déterminant nouvellement déposé dans le dossier administratif relatif à l’extradition du requérant, dont la chambre des mises en accusation n’aurait pu disposer. Elle décide seulement et s’en explique, au terme d’une appréciation différente des éléments de fait et de droit de la cause − fût-elle induite par l’arrêt du 3 novembre 2022 précité −, de s’écarter de la position que la cour d’appel a, pour sa part, adoptée sur la base des mêmes éléments. Aucune règle n’impose au ministre de solliciter de la chambre des mises en accusation un nouvel avis au motif qu’entre-temps est intervenue une décision judiciaire nouvelle, le cas échéant susceptible d’avoir une incidence sur le cas d’espèce concerné. En l’espèce, on ne peut déduire de la seule circonstance que la chambre des mises en accusation ne s’est pas elle-même prononcée sur l’impact éventuel de l’arrêt précité de la Cour européenne des droits de l’homme sur la demande dont elle était saisie − et pour cause −, que l’acte attaqué a été pris sans prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause. 14. Par ailleurs, aucune règle n’impose que la procédure d’extradition soit contradictoire à chacun de ses stades et notamment pas à celui de la décision ministérielle. Partant, la partie adverse n’était pas tenue d’avertir le requérant, préalablement à la prise de décision, qu’elle comptait prendre en considération dans VI vac - XI - 24.509 - 8/19 son appréciation, l’arrêt récemment rendu le 3 novembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’extradition. Le second grief n’est pas sérieux. Le premier moyen n’est sérieux en aucun de ses griefs. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante 15. Le requérant prend un second moyen de la violation du « droit fondamental absolu de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants » et de « l’obligation corrélative pour l’administration d’analyser dûment les risques », consacrés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, des articles 2 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, particulièrement le devoir de minutie et de prudence. 16. Il fait valoir que, devant la chambre des mises en accusation, il a exposé, sur la base d’informations générales et particulières, les raisons pour lesquelles son extradition vers le Maroc constitue une violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est établi qu’il risque de facto ou de jure une peine « incompressible » de réclusion à perpétuité, incompatible avec l’article 3 susvisé de la Convention. Il rappelle la teneur des deux avis défavorables de la chambre des mises en accusation, le second, ayant à raison, malgré les informations complémentaires obtenues par le magistrat de liaison belge à Rabat, maintenu que « le système pénal marocain n’offre pas de possibilité effective d’aménagement, de réexamen ou encore de libération conditionnelle réelle, permettant de considérer qu’un détenu condamné à une peine de réclusion perpétuelle dispose de réelles perspectives de sortir, de sorte que rien ne nuance le risque réel que la réclusion à perpétuité soit "incompressible" ». Il relève qu’alors qu’il est rare qu’un avis négatif ne soit pas suivi, la motivation de l’acte attaqué est particulièrement succincte et que la partie adverse ne contredit pas « les constats factuels, corroborés par des rapports [de] diverses organisations, établissant que s’il existe des possibilités très théoriques, aléatoires et illusoires "de jure", il n’est pas permis de conclure qu’une personne telle le requérant ait une chance d’en bénéficier de facto ». En particulier, il relève que la partie VI vac - XI - 24.509 - 9/19 adverse ne cherche même plus à rassurer quant aux risques encourus mais se borne à faire brièvement état de dispositions légales, supposées établir l’existence d’un mécanisme de réexamen de la peine, susceptible de la commuer en une peine de réclusion à temps, sans toutefois se soucier de sa mise en œuvre effective. À son estime, la motivation de l’acte attaqué est insuffisante, atteste d’un défaut de minutie dans l’analyse des risques d’atteinte à ses droits fondamentaux, et elle ne peut être palliée par une justification a posteriori. 17. Il considère que la possibilité d’une libération conditionnelle et les grâces dont la partie adverse se prévaut ne contredisent pas, en l’espèce, le risque de peine perpétuelle incompressible, au vu des rapports de terrain attestant qu’il ne peut être tenu pour établi qu’il aura de facto une chance d’en bénéficier. Il renvoie aux conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation détaillant selon lui, pièces à l’appui, l’ineffectivité des procédures de libération conditionnelle et de grâce au Maroc. Il reproche à l’acte attaqué de n’être nullement motivé à cet égard. Il constate que, pour pouvoir demander une libération conditionnelle, les dispositions du Code pénal marocain requièrent que deux tiers de la peine criminelle aient été purgés, ce qui suppose une durée déterminée de la peine, mais qu’il n’est rien prévu pour les condamnés à perpétuité, et qu’en tout état de cause, le système est quasi inexistant en pratique. Il renvoie à des rapports d’organisations non gouvernementales qui, à son estime, établissent que les libérations conditionnelles et grâces ne sont presque jamais octroyées, rendant le système totalement ineffectif. Il souligne que le droit marocain ne prévoit pas un droit à la libération conditionnelle, qu’aucune circonstance ne permet d’en bénéficier de manière certaine ou automatique, que rien ne permet de supposer qu’il a la moindre chance d’en bénéficier, ni de jure ni de facto, et que, quant aux grâces, elles ne consistent pas forcément en une libération et, accordées de manière arbitraires, elles s’apparentent à une loterie. Il relève qu’il est « éloquent que le Procureur Général marocain ne s’aventure pas davantage dans une démonstration de réelles perspectives de libération conditionnelle ou de grâce, de facto, permettant de relativiser l’effectivité de la réclusion à perpétuité ». Il conclut que « cette absence de perspective réelle et effective, de jure et de facto, que la peine de réclusion à perpétuité puisse un jour être réduite, "compressée", et donc que le requérant puisse nourrir l’espoir de sortir de prison, est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant ». À son estime, les conditions de détention catastrophiques prévalant au Maroc, aggravent encore la situation et les risques que ses droits les plus fondamentaux soient méconnus. VI vac - XI - 24.509 - 10/19 18. Il fait, par ailleurs, référence à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme pour affirmer que l’acte attaqué motive « sa décision sur pied d’une interprétation erronée de la jurisprudence, et manque de contredire le risque de peine incompressible, démontré par le requérant et retenu par la chambre des mises en accusation ». Notamment, il considère que la partie adverse ne peut se contenter de « l’existence légale », sans avoir égard au fait que la Cour européenne des droits de l’homme souligne « l’importance de l’existence de jure mais aussi de facto, de l’effectivité des mécanismes, des rapports internationaux faisant état de la mise en œuvre ou non des mécanismes existants, de conditions légales claires et prévisibles dès le prononcé de la peine, et de l’existence de garanties individuelles concrètes fournies par les autorités de l’État vers lequel l’intéressé sera extradé ». Il revient ensuite sur les contestations qu’il avait émises à l’encontre du précédent arrêté d’extradition, quant aux prétendues « garanties » invoquées, telles la possibilité de circonstances atténuantes et l’existence d’une jurisprudence favorable dans le pays requis. VI.2. Thèse de la partie adverse 19. La partie adverse procède d’abord à un rappel de la jurisprudence de la Cour d’appel selon laquelle l’extradition d’une personne vers le Maroc n’est pas en soi constitutive d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des enseignements des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la compatibilité des peines d’emprisonnement à perpétuité avec le prescrit de l’article 3 précité. 20. S’arrêtant sur l’arrêt Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni du 3 novembre 2022 de la Cour européenne des droits de l’homme, elle fait valoir que la question appelle une analyse en deux étapes, la première étant « celle de savoir si le requérant démontre qu’il existerait des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l’exposeraient à un risque réel de se voir infliger la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle », la preuve d’un tel risque devant être rapportée par ledit requérant, quod non. Elle expose, à cet égard, que parmi les dispositions du Code pénal marocain dont il est fait état, seul l’article 437 prévoit une peine de réclusion perpétuelle dans l’hypothèse où « l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit » et qu’ainsi, le risque encouru par le requérant est très tenu, voire purement théorique, d’autant plus que les VI vac - XI - 24.509 - 11/19 autorités marocaines ont précisé que les juridictions pourront tenir compte de circonstances atténuantes, ce qui réduirait la peine à une réclusion de dix à trente ans. Elle conclut que le requérant ne peut valablement soutenir qu’il risque « une condamnation à la réclusion perpétuelle », d’autant qu’il reste en défaut d’établir que « des accusés présentant des antécédents similaires aux siens auraient été reconnus coupables d’agissements similaires et condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ». 21. Même si elle estime qu’il n’est pas nécessaire de l’aborder puisqu’elle répond à la première question par la négative, elle poursuit sur la seconde étape de l’analyse qui consiste « à vérifier qu’il existe, dès le prononcé de la peine, un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle ». À cet égard, elle rappelle qu’il existe, dans la législation marocaine, « des dispositions légales desquelles il appert que tout condamné, sans exception (article 622 du Code de procédure pénale marocain), peut bénéficier de la libération conditionnelle s’il a donné des gages suffisants d’amendement, de même que tout condamné, toujours sans exception (dahir 1-57-387 du 6 février 1958 relatif aux grâces pris en exécution de l’article 53 du Code pénal marocain) est susceptible de bénéficier de la grâce ». Elle fait valoir que ces mécanismes donnent au requérant, même s’il est condamné à la réclusion à perpétuité, une perspective d’élargissement et une possibilité de réexamen de sa peine. Elle ajoute qu’ils ont été rappelés et « garantis » par les autorités judiciaires marocaines, de sorte que le moyen n’est pas sérieux, sous peine de ruiner le principe de confiance mutuelle régissant les relations entre États. En tant que le requérant met en doute l’effectivité des mécanismes précités, elle expose, outre les engagements susvisés pris par les autorités judiciaires marocaines, qu’aux termes de l’arrêt Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni, l’État requis ne doit que « vérifier si dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis accomplis par le détenu et permettant la mise en place d’un mécanisme d’élargissement ». 22. Elle soutient qu’en tout état de cause, les mécanismes de libération conditionnelle et de grâce sont réellement utilisés et donc effectifs au Maroc. Elle renvoie, sur ce point, au dernier « rapport sur la situation des prisons et des détenu-e- s au Maroc au titre de l’année 2019 » de l’Observatoire marocain des prisons qui VI vac - XI - 24.509 - 12/19 atteste qu’« au fil du temps, le nombre de personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle ne fait qu’augmenter », que le mécanisme de libération conditionnelle est donc appliqué au Maroc et que nombreux sont les détenus qui ont bénéficié d’une grâce. Elle s’appuie également sur le dernier rapport d’activités 2021 établi par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion marocaine faisant état d’un nombre total de 3.861 détenus bénéficiaires des mesures de grâce prises en 2021. Elle rappelle que dans l’arrêt Kafkaris c. Chypre du 12 février 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, nonobstant des perspectives limitées d’élargissement, étant le recours au Président de la République, le requérant ne pouvait alléguer d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle en conclut qu’en l’espèce, « dès lors que toute perspective de libération n’est pas ôtée au requérant s’il venait à être reconnu coupable et condamné par les juridictions marocaines à une peine d’emprisonnement, il ne peut y avoir violation des dispositions et principes visés au moyen ». 23. Pour le surplus, elle détaille les raisons, notamment jurisprudentielles, pour lesquelles, à son estime, l’argument du requérant relatif aux « conditions de détention catastrophiques prévalant au Maroc » ne peut être retenu. VI.3. Examen prima facie 24. L’arrêt Sanchez-Sanchez, déjà cité, prononcé le 3 novembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme, contient notamment les enseignements suivants : « 95. Par conséquent, si les principes exposés dans l’arrêt Vinter et autres doivent s’appliquer dans le contexte interne, une approche modulée s’impose dans le contexte de l’extradition. Premièrement, une question préliminaire se pose, en l’occurrence celle de savoir si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel d’imposition d’une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sur ce point, c’est au requérant qu’il appartient de démontrer qu’une telle peine serait prononcée (López Elorza, précité, § 107, et Findikoglu c. Allemagne (déc.), n° 20672/15, § 37, 7 juin 2016). L’existence d’un tel risque sera d’autant plus facile à établir si le requérant encourt une peine obligatoire de réclusion à perpétuité. 96. S’il est établi à l’issue de cette première étape de l’analyse que le requérant est exposé à un risque réel de peine d’emprisonnement à perpétuité (paragraphe 95 ci-dessus), alors la seconde étape de cette analyse, compte VI vac - XI - 24.509 - 13/19 tenu des principes tirés de l’arrêt Vinter et autres, sera axée sur la garantie matérielle, qui est l’essence de cette jurisprudence et qui est facilement transposable du contexte interne à celui de l’extradition : avant d’autoriser l’extradition, les autorités concernées de l’État requis doivent avoir vérifié qu’il existe au sein de l’État requérant un mécanisme de réexamen de la peine permettant aux autorités nationales compétentes de rechercher si, au cours de l’exécution de celle-ci, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention (Vinter et autres, précité, § 119). Quant aux garanties procédurales accordées aux "détenus condamnés à perpétuité" (Vinter et autres, précité, §§ 120-122), comme il est indiqué ci- dessus, la présence de celles-ci dans l’ordre juridique de l’État requérant n’est pas une condition préalable indispensable au respect de l’article 3 par l’État contractant requis. 97. Il s’ensuit que, dans une affaire d’extradition, la question n’est pas de savoir si, au moment de l’extradition du détenu, les peines de réclusion à perpétuité prononcées dans l’État requérant sont compatibles avec l’article 3 de la Convention, à l’aune de toutes les règles applicables aux détenus condamnés à perpétuité dans les États contractants. Au lieu de cela, l’approche modulée à retenir consiste en une analyse en deux étapes : il faut dans un premier temps établir si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l’exposeraient à un risque réel de se voir infliger la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (paragraphe 87 ci-dessus). Dans un second temps, il faut vérifier si, dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle. 98. Dans l’arrêt Trabelsi, la Cour n’a pas abordé, à titre préliminaire, la question de savoir s’il existait un risque réel que le requérant fût condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a recherché si, au moment de l’extradition, les critères tirés de l’arrêt Vinter et autres étaient satisfaits dans leur intégralité. Pour ces raisons, la Cour considère que l’approche adoptée dans l’arrêt Trabelsi doit être écartée ». 25. À propos de la première étape de l’analyse susvisée, la partie adverse soutient, dans sa note d’observations, que le requérant reste en défaut de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l’exposeraient à un risque réel de se voir infliger la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cela ne ressort toutefois pas de la motivation de l’acte attaqué qui ne remet pas en cause l’existence d’un tel risque mais, au contraire, se réfère à l’enseignement de l’arrêt Sanchez-Sanchez précisément en tant qu’il a trait aux « peines d’emprisonnement à vie dans le contexte de l’extradition ». VI vac - XI - 24.509 - 14/19 26. En ce qui concerne la seconde étape de l’analyse à laquelle l’État requis doit se livrer, elle doit s’axer, « compte tenu des principes tirés de l’arrêt Vinter et autres », sur la garantie matérielle « qu’il existe au sein de l’État requérant un mécanisme de réexamen de la peine permettant aux autorités nationales compétentes de rechercher si, au cours de l’exécution de celle-ci, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention ». Au terme d’un examen effectué en extrême urgence, il n’apparaît pas prima facie qu’aux termes de l’arrêt Sanchez-Sanchez précité, l’analyse de la seconde étape ne consiste désormais qu’à vérifier l’existence, dans le droit de l’État requis, du mécanisme de réexamen pré-décrit, sans plus devoir s’assurer que la peine perpétuelle en question est compressible non seulement de jure mais également de facto. Dans le considérant 99 de l’arrêt, la Cour prend en effet soin de souligner que « l’interdiction des mauvais traitements posée par l’article 3 demeure absolue », qu’« aucune distinction ne peut être opérée entre le niveau minimal de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 dans le contexte interne et le niveau minimal requis dans le contexte extraterritorial » et que « le principe désormais bien établi selon lequel l’extradition d’un individu par un État contractant soulève des problèmes au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé sera exposé dans l’État requérant à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 » n’est pas remis en cause. 27. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par le fait qu’« il suffit, pour satisfaire au prescrit de l’article 3 CEDH, qu’il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle » et qu’à ce sujet, « les articles 622 et suivants du Code pénal marocain, qui portent sur la libération conditionnelle, offrent ces perspectives d’élargissement, de même que l’article 34 de la Constitution et l’article 53 du code pénal marocains, ainsi que le Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958, lesquels portent sur les grâces ». Il résulte des considérations qui précèdent qu’une telle motivation est insuffisante pour permettre de conclure, au terme de la seconde étape de l’analyse voulue par la Cour européenne des droits de l’homme, « qu’il ne résulte pas d’éléments concrets et individualisés résultant de l’examen du dossier, l’existence de risques sérieux que l’intéressé, s’il est extradé, soit soumis dans l’État requérant à des peines inhumaines ou dégradantes ». VI vac - XI - 24.509 - 15/19 Les développements contenus à cet égard dans la note d’observations s’apparentent à une motivation a posteriori qui ne peut pallier le défaut de motivation formelle de l’acte attaqué. Dans la mesure où il est pris du défaut de motivation formelle de l’acte attaqué, le second moyen est sérieux. VII. Extrême urgence et urgence VII.1. Thèse de la partie requérante 28. Le requérant indique que l’extrême urgence est suffisamment justifiée par le fait qu’il fait l’objet d’un arrêté d’extradition et qu’il a été arrêté et placé en détention en vue de poursuivre l’exécution forcée de l’acte attaqué, qui peut intervenir à tout moment. Il fait valoir que le recours à la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas une intervention effective du Conseil d’État car il est certain que la partie adverse entend l’extrader à brève échéance et qu’il ne peut être attendu de sa part qu’il saisisse le Conseil d’État au tout dernier moment, de sorte que seul un recours en extrême urgence permet de garantir son droit à un recours effectif. Il relève que, placé en détention le 1er août 2023, il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. 29. Quant aux préjudices encourus, il expose que son extradition entraînera une violation de son droit fondamental à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, impliquera son déplacement à des milliers de kilomètres de l’endroit où il vit actuellement et où vit sa famille et, partant, portera une atteinte importante, voire irréversible, à sa vie privée, sa liberté, sa vie familiale et celle de sa compagne et de leurs enfants. VII.2. Thèse de la partie adverse 30. La partie adverse ne conteste pas la diligence à agir du requérant. Elle indique que le Conseil d’État a déjà admis que l’extrême urgence doit être considérée comme établie dès lors que l’extradition peut intervenir à bref délai. VI vac - XI - 24.509 - 16/19 Elle considère néanmoins qu’il ressort de la réponse apportée au second moyen que le requérant ne sera pas soumis à un traitement inhumain et dégradant et que la séparation de sa famille qu’il subirait est inhérente à toute extradition ou à toute peine exécutée dans un pays où l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle. Elle se réfère à la sagesse du Conseil d’État. VII.3. Examen 31. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). 32. Le paragraphe 4 de l’article précité vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et la contradiction des débats doit en effet rester exceptionnel, et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante, que même le référé ordinaire ne le pourrait pas, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. 33. En l’espèce, quant à l’extrême urgence, le requérant a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible, en introduisant son recours le troisième jour suivant la notification de l’acte attaqué. La partie adverse ne conteste pas que le requérant pourrait être extradé à tout moment, confirmant l’imminence du préjudice. VI vac - XI - 24.509 - 17/19 34. Quant à l’urgence, dont question à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce qu’un État extrade une personne se trouvant sur son territoire, le requérant peut néanmoins valablement soutenir qu’une telle mesure est de nature à causer un préjudice aux droits garantis par cette disposition, préjudice justifiant l’urgence à statuer. Eu égard aux conséquences qu’une mesure d’extradition est susceptible d’avoir pour le requérant, dont la compagne et les enfants mineurs vivent en Belgique, l’inconvénient grave tel qu’allégué peut être tenu pour établi. L’urgence et l’extrême urgence à statuer sont établies à suffisance. 35. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2023 pris par le ministre de la Justice autorisant l’extradition de Marouane Abantor vers le Maroc est ordonnée. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 11 août 2023 par : VI vac - XI - 24.509 - 18/19 Colette Debroux, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau, Colette Debroux VI vac - XI - 24.509 - 19/19