ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.166
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-08-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.166 du 9 août 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet
pour le surplus Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.166 du 9 août 2023
A. 239.703/XI–24.497
En cause : MARTINI Alessandro, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
1. la Haute École Albert Jacquard, (en abrégé : HEAJ), 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. Wallonie Bruxelles Enseignement, (en abrégé : WBE), ayant tous élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoit GORS, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 31 juillet 2023, Alessandro Martini demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du jury d’examens du bachelier en instituteur primaire de la Haute École Albert Jacquard (HEAJ), lui octroyant la note de 4/20 pour l’unité d’enseignement n° 43 « Activités d’intégration professionnelle 4 : P1-P2 », les résultats ayant fait l’objet d’une proclamation le 26 juin 2023, et de la décision prise le 17 juillet 2023
par le directeur-président de la HEAJ, notifiée le 22 juillet 2023, déclarant son recours interne irrecevable.
II. Procédure
2. Par une ordonnance du 1er août 2023, l’affaire a été fixée à l’audience
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du 8 août 2023.
Les notes d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a fait rapport.
Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Mes Michel Karolinski et Benoit Gors, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Durant l’année académique 2022-2023, le requérant est inscrit au sein de la Haute École Albert Jacquard (HEAJ) en année diplômante du cycle de bachelier en instituteur primaire.
Son programme de cours comprend notamment l’unité d’enseignement UE43 « Activités d’intégration professionnelle 4 : P1-P2 » (AIP 4), comptant pour 10 crédits. Cette unité d’enseignement « AIP 4 » est composée de deux activités d’apprentissage, à savoir « AA1 : préparation de stage, stage effectif et accompagnement » et « AA2 : préparation aux RTC (référentiels du tronc commun) ».
4. Lors de la délibération du 26 juin 2023, le jury d’examens de la section de bachelier en instituteur primaire constate l’échec du requérant dans l’unité d’enseignement « AIP 4 », lui attribue la note de 4/20 pour celle-ci et décide de ne pas valider les dix crédits qui s’y rapportent.
Le requérant acquiert 49 crédits sur les 59 qui composent son programme d’études annuel et totalise 170 crédits sur les 180 du cycle de bachelier en instituteur primaire.
Cette délibération constitue le premier acte attaqué.
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5. Le 29 juin 2023, le requérant adresse un courrier recommandé avec accusé de réception, intitulé « Recours interne de l’unité d’enseignement :
“STAGEAIP4PP” », au directeur-président de la HEAJ, rue Godefroid, 32 à Namur.
Le 5 juillet 2023, il en adresse une copie numérique au directeur-
président. Le 22 juillet 2023, il adresse à celui-ci un nouveau courriel, indiquant être « sans nouvelle de ce recours interne » et en attente d’une décision.
6. Par une lettre du 17 juillet 2023, le directeur-président de la HEAJ
l’informe qu’il n’a pas introduit sa lettre auprès de la secrétaire du jury, personne compétente pour la réception des recours conformément au règlement des études 2022-2023 de la HEAJ, et, partant, déclare le recours irrecevable.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Mise hors cause des première et deuxième parties adverses
7. En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019
‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, les actes pris par les organes des Hautes Écoles le sont au nom de Wallonie Bruxelles Enseignement et non plus de la Communauté française.
Par ailleurs, la Haute École Albert Jacquard ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, en l’espèce Wallonie Bruxelles Enseignement.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors cause la Communauté française et la Haute École Albert Jacquard, comme elles le sollicitent.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie adverse
8. La partie adverse soulève une première fin de non-recevoir en ce que le requérant n’a pas valablement exercé la voie de recours interne organisée par le règlement des études de la HEAJ, alors qu’une demande de suspension n’est recevable que si les recours internes organisés ont été introduits de manière recevable, sous peine de se heurter à l’exception omisso medio.
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Elle expose qu’en l’espèce, le requérant n’a pas introduit valablement son recours interne en l’adressant au directeur-président de la HEAJ en lieu et place du secrétaire du jury d’examens, seule personne compétente pour instruire le recours et dresser un rapport, comme prescrit par l’article 10.6 du règlement des études 2022-
2023 − dont le requérant avait ou devait avoir connaissance −, de sorte que l’organe compétent en matière de recours interne au sein de la HEAJ n’a jamais été régulièrement saisi et n’a pu prendre de décision finale.
Elle précise que la lettre adressée par le directeur-président au requérant ne peut être considérée comme constituant une décision finale clôturant un recours interne mais ne consiste qu’en une réponse donnée au requérant par la personne à qui celui-ci s’est initialement adressé, qui se borne à l’informer qu’il ne s’est pas adressé à l’organe compétent et à constater objectivement que le recours n’est pas recevable.
Elle ajoute qu’aucun moyen n’est dirigé contre la décision du jury d’examens, premier acte attaqué, de sorte que le requérant ne fait valoir aucun moyen portant sur l’appréciation souveraine du jury d’examens qui échapperait à la compétence de la commission de recours.
9. Elle soulève une seconde exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’intérêt à agir dans le chef du requérant à l’encontre du second acte attaqué.
Jurisprudence à l’appui, elle fait valoir en substance qu’à supposer que la décision du directeur-président soit illégale, le requérant n’a toutefois pas intérêt à en obtenir la suspension de l’exécution, dès lors que celle-ci ne lui procurerait aucun avantage puisqu’elle laisserait subsister la seule décision qui lui cause grief, étant la décision du jury d’examens, qu’en effet, la décision prise sur recours interne ne se substitue pas à la décision contre laquelle le recours est formé, qu’il accueille ou rejette la plainte de l’étudiant, et que si la demande dirigée contre la décision du jury de délibération est rejetée, celle-ci demeure intacte et définitive et l’annulation de la décision du directeur-président est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction au requérant.
Elle rappelle que le requérant ne dirige aucun grief contre le premier acte attaqué, de sorte qu’il reste notamment en défaut d’exposer de quelle illégalité la décision du jury d’examens est entachée, pouvant justifier la suspension de son exécution, et conclut que le recours est également, pour ce motif, irrecevable en ce qui concerne le premier acte attaqué.
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V.2. Examen
10. L’article 16 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ dispose que, dans le cas où l’extrême urgence est invoquée et si la requête en annulation n’est pas encore introduite, quod est, la demande de suspension doit contenir un exposé des moyens de droit de nature à justifier l’annulation de l’acte ou du règlement et donc la suspension de son exécution. Un moyen de droit consiste en l’indication de la règle de droit qui a été méconnue et de la manière dont elle l’a été.
En l’espèce, le moyen unique invoqué à l’appui de la demande est uniquement dirigé contre le second acte attaqué, étant la décision prise le 17 juillet 2023 par le directeur-président de la HEAJ, notifiée au requérant le 22 juillet 2023, déclarant son recours interne irrecevable. La requête ne comporte pas d’exposé de moyens de droit dirigés contre la délibération du jury d’examens du bachelier en instituteur primaire de la Haute École, premier acte attaqué.
En conséquence, la présente requête est irrecevable en son premier objet.
11. En ce qui concerne la recevabilité de la demande en tant qu’elle vise le second acte attaqué, la commission dont question à l’article 10.6 du règlement des études 2022-2023 ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Elle est seulement habilitée, en vertu de l’alinéa 7 de la disposition susvisée, à « constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves ». Dans l’hypothèse où elle constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de tenir une nouvelle délibération après avoir corrigé l’erreur retenue par la commission. Aux termes de l’alinéa 8 de la même disposition, la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte.
Il en résulte que lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne ne lui procure aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a donc pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué.
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En l’espèce, l’auteur de la seconde décision attaquée s’est limité à déclarer la plainte du requérant irrecevable au motif qu’elle n’a pas été introduite auprès de la personne idoine. Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si le requérant a introduit préalablement, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation. À défaut, il se heurte à l’exception omisso medio. Cependant, dès lors que le requérant invoque dans son moyen unique l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’illégalité de la décision d’irrecevabilité prise par celui-ci, les fins de non-recevoir soulevées par la partie adverse sont liées à l’examen de ce moyen.
VI. Extrême urgence et urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
12. Quant à l’urgence et au péril imminent justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant expose en substance, jurisprudence à l’appui, que la perte d’une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l’urgence à saisir le Conseil d’État en référé et que le refus de valider les crédits relatifs à l’unité d’enseignement considérée l’empêche d’obtenir son diplôme de bachelier en instituteur primaire au terme de l’année académique 2022- 2023.
Il souligne que la possibilité d’obtenir son diplôme de bachelier est, en l’espèce, reportée non au terme de la session de juin ou de septembre 2023 mais au terme de la session de janvier 2024, ce qui constitue une atteinte grave à ses intérêts.
Il précise que si la HEAJ a eu l’intention de mettre en place une quatrième année parce que les études d’instituteurs doivent passer de trois à quatre ans, il n’en est apparemment rien.
Il considère qu’une procédure ordinaire de suspension, qui dure généralement de nombreux mois, est impuissante à empêcher la réalisation de son préjudice.
Il déplore devoir supporter un nouveau minerval, sans avoir de bourse d’études. Il fait également valoir que de son diplôme dépendent les fonctions qu’il peut exercer au sein de l’enseignement de la Communauté française. Il indique notamment avoir eu la possibilité d’obtenir un emploi à temps plein comme instituteur primaire à l’école Saint Jean Baptiste de Nethen, durant toute l’année scolaire 2023-2024, et n’avoir pu postuler dans d’autres écoles à défaut d’être détenteur de son diplôme de bachelier.
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Il estime avoir fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État, puisqu’il a introduit son recours le neuvième jour après la notification de la décision du directeur-président, en date du 22 juillet 2023.
VI.2. Examen
13. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain ; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, elle risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl. Sénat, 2012-
2013, n° 5-2277/1, p. 13).
14. Le paragraphe 4 de l’article précité vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et la contradiction des débats, doit en effet rester exceptionnel, et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante, que même le référé ordinaire ne le pourrait pas, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible.
15. En l’espèce, quant à l’extrême urgence, il appert qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État à un moment permettant utilement au requérant de poursuivre les démarches utiles en vue d’obtenir à l’issue de son parcours académique, dès l’entame de l’année scolaire 2023-2024, un emploi comme instituteur primaire au sein de l’enseignement de la Communauté française.
Par ailleurs, le requérant a fait diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible, ayant introduit la requête moins de dix jours après la réception, le 22 juillet 2023, de la notification du second acte attaqué.
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16. Quant à l’urgence, dont question à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il est constant que la perte d’une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l’urgence pour saisir le Conseil d’État en référé. Il n’est pas contesté que le refus de valider les crédits relatifs à l’unité d’enseignement considérée empêche le requérant de clôturer avec succès, au terme de l’année académique 2022-2023, l’année diplômante de son cycle de bachelier, d’obtenir le diplôme de bachelier en instituteur primaire et de postuler un emploi au sein de la Communauté française qu’il souhaite exercer dès l’année scolaire prochaine 2023-2024.
L’urgence et l’extrême urgence à statuer sont établies à suffisance.
VII. Moyen unique
VII.1. Thèse de la partie requérante
17. Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 159
de la Constitution, de l’article 134 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’article 10.6 du règlement général des études 2022-2023 de la HEAJ, du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de motivation interne ou matérielle, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
18. En une première branche, il indique que la procédure prévue à l’article 10.6 du règlement des études, dont il rappelle la teneur, implique l’intervention du secrétaire du jury concerné, à qui il revient d’instruire la plainte et de dresser un rapport à l’attention du président du jury, ainsi que celle du président du jury chargé, quant à lui, de réunir une commission, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examen, et qu’il est prévu que celle-ci statue ensuite séance tenante.
Il considère qu’à aucun moment, la procédure mise en place par le règlement des études n’implique l’intervention du directeur-président de la HEAJ, qu’il est pourtant manifeste que, pour la partie adverse, la décision attaquée est la décision clôturant son recours interne et qu’il doit, partant, être constaté que la procédure prévue par le règlement n’a pas été respectée et que la décision contestée a
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été prise par une autorité incompétente. Il renvoie, par analogie, aux arrêts nos 225.143 du 17 octobre 2013 et n° 225.005 du 7 octobre 2013.
19. En une seconde branche, il fait valoir que l’article 10.6, alinéa 4, du règlement des études ne prévoit pas que la plainte doit être introduite auprès du secrétaire du jury à peine d’irrecevabilité, que le directeur-président ne pouvait ajouter aux prescriptions du décret « paysage » et du règlement des études et qu’au demeurant, même si un tel prescrit était prévu, il n’a pu entraîner l’irrecevabilité de son recours interne pour deux raisons.
D’une part, il estime avoir parfaitement respecté la procédure, en envoyant son recours par recommandé à l’adresse du siège social de la HEAJ, que la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 10.6 précité est formulée de manière tout à fait générale et ne précise pas comment la plainte doit être introduite auprès du secrétaire du jury concerné, de sorte que le fait qu’il a mentionné le nom du directeur-président de la HEAJ ne peut suffire à conclure à l’irrecevabilité du recours, et que décider qu’il eut dû écrire « à l’attention du secrétaire du jury » sur l’accusé de réception de son courrier recommandé est faire preuve d’un formalisme totalement excessif.
Il ajoute que le motif d’irrecevabilité retenu par la partie adverse est en réalité surprenant car il revient à considérer que c’est elle qui n’a pas fait le nécessaire pour que le recours parvienne au secrétaire du jury concerné, ce dont il n’est nullement responsable, que le fait qu’il a aussi fait parvenir une version informatisée au directeur-président ne peut sérieusement entraîner l’irrecevabilité de son recours interne et qu’au demeurant, aucun formulaire ad hoc n’est prévu pour l’introduction d’un tel recours.
D’autre part, il considère qu’une telle obligation, avec les effets qu’y attache la partie adverse, est illégale et doit être écartée en application de l’article 159
de la Constitution, et qu’en effet, une autorité ne peut prendre une décision manifestement déraisonnable, quod est en l’espèce lorsque le directeur-président de l’établissement décide, le 17 juillet 2023, que le recours est irrecevable au motif qu’il n’a pas été introduit devant le secrétaire du jury, en se basant sur une disposition tout à fait générale qui n’exige que la recommandation postale. Il conclut que, ce faisant, la HEAJ méconnaît également son droit à un recours effectif.
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VII.2. Examen prima facie des deux branches du moyen réunies
20. L’article 134 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose notamment comme il suit :
« Les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury.
Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne pendant l’année académique en cours et jusqu’à la fin de l’année académique suivante.
Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment :
[...]
8° les modes d’introduction, d’instruction et de règlement des plaintes d’étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. Le délai de recours pour l’introduction d’une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l’hypothèse d’une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d’un examen écrit, après consultation des copies dans l’hypothèse d’une contestation portant sur l’évaluation ».
Sur cette base, l’article 10.6 du règlement des études 2022-2023 de la Haute École Albert Jacquard prévoit notamment ce qui suit :
« […]
La plainte doit être introduite par courrier recommandé auprès du secrétaire du jury concerné. Le secrétaire du jury instruit la plainte (sauf s’il y est mis en cause)
et dresse à meilleure échéance un rapport écrit, daté et signé au Président du jury.
[...]
Le jour ouvrable qui suit la réception du rapport, le Président du jury réunit une commission, composée de lui-même et de deux membres du jury d’examen choisis parmi ceux non mis en cause dans l’irrégularité invoquée. Le Président du jury atteste dans le procès-verbal de la conformité de la composition de cette commission.
Cette commission statue séance tenante. Elle est uniquement habilitée à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Sa décision motivée formellement est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé.
La décision de la commission ne se substitue pas à celle du jury. Lorsque cette commission constate une irrégularité, il appartient au jury de tenir une nouvelle délibération dans les meilleurs délais, après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission. La nouvelle décision est notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables, par pli recommandé ».
21. En matière de recours interne, l’article 10.6 du règlement des études ne confère donc aucune compétence au directeur-président de la Haute École.
Pourtant, aux termes mêmes du second acte attaqué, est portée à la connaissance du
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requérant la « décision » d’irrecevabilité prise par le directeur-président de la HEAJ
et relative au recours interne « introduit auprès de [lui] ». La partie adverse ne peut raisonnablement soutenir qu’il ne s’agit pas d’une « décision » rejetant le recours interne du requérant pour cause d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif que, conformément à la réglementation susvisée, le secrétaire du jury aurait « instruit la plainte » et adressé « à meilleure échéance » un rapport écrit au président du jury, que, le jour ouvrable suivant la réception du rapport, celui-ci aurait réuni la commission ad hoc, ni qu’enfin, celle-ci aurait « statu[é] séance tenante », par décision motivée formellement et notifiée au plaignant dans les deux jours ouvrables.
Lorsque la réglementation organise un recours et confère à un organe le pouvoir de statuer sur les éventuelles irrégularités d’une décision administrative individuelle, il y a obligation pour cet organe d’exercer la compétence qui lui a été attribuée et de décider. À cet égard, la lettre du 17 juillet 2023 envoyée au requérant par le directeur-président de la HEAJ ne saurait être assimilée à une décision de la commission précitée, celui-là n’ayant, comme ci-avant mentionné, aucune compétence pour statuer à la place de celle-ci.
22. À supposer que le recours interne du requérant soit irrecevable, comme l’en avise la décision attaquée prise par le directeur-président de la HEAJ, cette irrecevabilité du recours est contestée dans le moyen unique et c’est à la commission visée à l’article 10.6 du règlement des études qu’il appartenait de décider sur ce point.
À cet égard, la partie adverse ne peut prima facie être suivie lorsqu’elle fait valoir qu’en réalité, le recours interne du requérant n’est jamais parvenu au secrétaire du jury, qu’il n’a jamais été pendant et que l’organe compétent n’a donc pas « pu » prendre de décision finale. D’une part, il n’est pas soutenu que le recours interne litigieux a été envoyé à une adresse erronée et, d’autre part, il résulte du dossier administratif que le courrier recommandé initialement adressé au directeur-
président a été redirigé, en interne, « à l’attention de Charlotte », dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit de Charlotte B., secrétaire du jury du bachelier en instituteur primaire.
Dans ces conditions, au terme d’un examen en extrême urgence, retenir en l’espèce comme cause d’irrecevabilité, la circonstance que l’enveloppe contenant la plainte du requérant ne vise pas nommément la secrétaire du jury concerné fait montre, en outre, d’un formalisme excessif.
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Dans les limites qui précèdent, le moyen unique est sérieux en ses deux branches.
VIII. Conclusion
23. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
IX. Mesures provisoires
IX.1. Thèse de la partie requérante
24. À l’appui de sa demande de mesures provisoires, le requérant expose que l’absence de décision du jury restreint [lire : de la commission], en méconnaissance manifeste de l’article 10.6 du règlement des études de la HEAJ, et le second acte attaqué, lui notifié seulement le 22 juillet 2023, soit près d’un mois après l’introduction du recours interne daté du 29 juin 2023, le placent dans une situation très difficile, d’autant que le dossier semble n’avoir même pas été instruit.
Pour sauvegarder ses intérêts et dès lors qu’il doit savoir s’il obtient son diplôme ou non, autrement dit, si son recours interne amènera le jury à lui octroyer les crédits afférents à l’unité d’enseignement n° 43, il sollicite qu’il soit enjoint à la commission de se réunir dans un délai raisonnable de cinq jours ouvrables suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de porter cette décision par courriel au requérant dès son adoption, afin qu’elle délibère sur son recours interne, sous peine d’une astreinte, qui peut raisonnablement être fixée à 300 euros par jour vu l’extrême urgence.
IX.2. Examen
25. Si l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État habilite celui-ci à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, il y a lieu en l’espèce d’avoir égard à la procédure prévue par l’article 10.6 du règlement des études qui impose le respect de délais très brefs, à savoir « à meilleure échéance » pour que le président du jury dispose du rapport écrit du secrétaire du jury, un jour ouvrable pour que le président réunisse la commission ad hoc et une prise de décision « séance tenante » par celle-ci, notifiée ensuite dans les deux jours ouvrables au plaignant.
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Le requérant ne fait état d’aucun élément concret de nature à laisser entendre que la partie adverse ne tirera pas toutes les conséquences du présent arrêt à très bref délai, compte tenu du prescrit de l’article 10.6 précité du règlement des études 2022-2023. À ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, qui tend à l’y contraindre sous peine d’astreinte.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, et la Haute École Albert Jacquard sont mises hors cause.
Article 2.
La suspension de l’exécution de la décision prise le 17 juillet 2023 par le directeur-président de la Haute École Albert Jacquard, notifiée le 22 juillet 2023, qui déclare le recours interne d’Alessandro Martini irrecevable, est ordonnée.
La demande est rejetée pour le surplus.
La demande de mesures provisoires introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 9 août 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, VI vac - XI – 24.497 - 13/14
Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Colette Debroux
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