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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.171

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-11 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.171 du 11 août 2023 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 257.171 du 11 août 2023 A. 239.138/VIII-12.254 En cause : RIZZO Caterina, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de Saint-Josse-ten-Noode, représenté par son collège de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2023, Caterina Rizzo demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la délibération du conseil de l’action sociale du CPAS de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 16 mars 2023 décidant de l’“ouverture d’un examen de promotion / d’une procédure de recrutement d’un(e) Secrétaire général(e) qui satisfasse à l’ensemble des conditions de nomination prévues à l’article 2 de l’arrêté du collège réuni du 4 décembre 2008” » et, d’autre part, l’annulation de cette même délibération. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. VIIIr - 12.254 - 1/7 Par une ordonnance du 28 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 août 2023 et le rapport a été notifié aux parties. Par un avis du 31 juillet 2023, l’affaire a été remise à l’audience du 10 août 2023. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc Uyttendaele et Victoria Vanderlinden, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 255.439 du 9 janvier 2023 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision du bureau permanant de la partie adverse du 12 décembre 2022 maintenant la suspension préventive de la requérante. Il y a lieu de s’y référer, en ajoutant les éléments suivants. 1. Dans sa note d’observations, la partie adverse indique qu’elle a retiré la décision suspendue par ledit arrêt et qu’elle a renoncé aux poursuites disciplinaires qu’elle avait initialement envisagées à l’encontre de la requérante, tout en relevant que « ces questions sont étrangères à la décision attaquée en l’espèce ». La requérante indique pour sa part que la même décision a été annulée par un arrêté du collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 janvier 2023, mais que la partie adverse a souhaité poursuivre la procédure disciplinaire entamée le 22 décembre 2022 et a envisagé de la suspendre dans l’intérêt du service, et qu’à la suite d’un courrier de son conseil du 13 janvier 2023, elle n’a « plus reçu aucune nouvelle de la procédure disciplinaire en question qui semble ainsi avoir été purement et simplement abandonnée ». VIIIr - 12.254 - 2/7 2. Le 16 mars 2023, la partie adverse décide de « l’ouverture d’un examen de promotion / d’une procédure de recrutement d’un(e) secrétaire général(e) qui satisfasse à l’ensemble des conditions de nomination prévues à l’article 2 de l’arrêté du Collège réuni du 4 décembre 2008 », pour les motifs suivants : « Considérant qu’en 2020, Madame Caterina Rizzo et Madame [I. C.] ont été lauréates de la procédure visant à conférer l’emploi de secrétaire général à titre définitif ; Considérant que Madame Caterina Rizzo a été désignée, avec effet au 1er avril 2021, comme secrétaire générale temporaire afin d’assurer la continuité du service public ; Considérant qu’à ce jour ni Madame Caterina Rizzo ni Madame [C.] ne satisfont à la condition linguistique prévue [à l’]article 2 de l’arrêté du Collège réuni du 4 décembre 2008, bien que Madame Caterina Rizzo puisse se prévaloir de la réussite de la première partie des tests imposés en vue de l’obtention du certificat linguistique ; Considérant qu’il est, à ce jour, impossible de procéder à la nomination de Madame Rizzo ou de Madame [C.] au regard des conditions de nomination prévues à l’article 2 de l’arrêté du Collège réuni du 4 décembre 2008 ; Considérant qu’il est dans l’intérêt du CPAS de désigner un secrétaire général conformément à l’article 43bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 à titre définitif ; Considérant qu’il est dans l’intérêt du CPAS de se conformer aux obligations des lois linguistiques ; [...] ». Il s’agit de l’acte attaqué, dont la requérante indique avoir eu connaissance le jour même, « étant présente à la séance du conseil » selon la requête. 3. À l’audience, les parties précisent qu’il n’y a en l’état plus aucune procédure disciplinaire à charge de la requérante. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête La requérante indique que « de prime abord, la décision attaquée se justifie en droit par le fait que la nomination d’un(e) Secrétaire général(e) en bonne et due forme doit être conforme aux lois linguistiques, nécessitant la réussite, dans le chef des lauréates de la dernière procédure de recrutement, des épreuves imposées par le SELOR en vue de l’obtention du certificat de connaissance linguistique requis ». VIIIr - 12.254 - 3/7 Elle rappelle que, contrairement à la seconde lauréate de la procédure de recrutement précédente, elle a réussi la première épreuve de l’examen linguistique, « restant en l’état, en attente de la réussite de la seconde épreuve ». Elle estime qu’au vu des éléments factuels exposés dans la requête, l’acte attaqué s’apparente manifestement à une sanction disciplinaire déguisée dans la mesure où, selon elle, la partie adverse n’a pas pu poursuivre la procédure disciplinaire qu’elle avait entamée en décembre 2022 « en se rendant sans doute compte, au vu tout particulièrement de l’arrêt prononcé par le Conseil d’État au contentieux de la suspension d’extrême urgence le 9 janvier 2023 – et sans doute également en raison du choix d’un nouvel avocat pour la conseiller dans le cadre de cette procédure –, que cette procédure disciplinaire était vouée à l’échec ». Selon elle, dans un tel contexte, « il faut constater que la motivation de la décision attaquée est pour le moins elliptique, puisqu’elle se limite à constater l’impossibilité de procéder à [sa] nomination à l’emploi de Secrétaire général en question, sans rien préciser cependant pour quelles raisons mystérieuses elle s’est soudainement interrogée sur ce point, alors même que, d’une part, elle ne fait pas état de la moindre plainte d’un particulier ou d’une autre autorité, et que, d’autre part, le CPAS fonctionne sans aucun souci avec un Secrétaire général “temporaire”, ne disposant plus du certificat linguistique SELOR, depuis de très nombreuses années, la dernière Secrétaire générale à avoir été nommée à titre définitif ayant quitté le CPAS en juillet 2005 ! Ainsi, [son] prédécesseur […], [M. D.], a été dans cette situation “temporaire” durant toute sa carrière, sans que personne ne s’en émeuve jusqu’à sa mise à la pension ... ». Elle ajoute qu’elle dispose en tout état de cause d’un intérêt personnel, direct et certain au présent recours, la procédure de recrutement/promotion litigieuse visant spécifiquement la fonction de secrétaire générale qu’elle exerce actuellement et devant ainsi aboutir, selon elle, à la faire remplacer ipso facto et la faire rétrograder dans ses fonctions antérieures. Elle fait encore valoir qu’elle « est assurément en droit de supposer que, vu la haine manifestée par le Président du CPAS à son égard – encore accrue à la suite de l’arrêt prononcé par le Conseil d’État le 9 janvier 2023 – la partie adverse est prête à déclarer lauréat de cette procédure de recrutement n’importe quel candidat qui pourrait disposer du certificat de bilinguisme. C’est pourquoi, dans un tel contexte, la décision attaquée peut être requalifiée en une sanction disciplinaire déguisée de rétrogradation ». IV.1.2. La note d’observations La partie adverse conteste toute sanction disciplinaire déguisée et répète que l’acte attaqué est étranger à la problématique qui a donné lieu à l’arrêt de suspension susvisé. Elle répond que celui-ci est un acte purement préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation selon la jurisprudence VIIIr - 12.254 - 4/7 qu’elle cite. Elle explique qu’il ouvre un examen de promotion ou une procédure de recrutement, qu’il n’affecte pas l’ordonnancement juridique, qu’il n’emporte aucun effet définitif dès lors qu’il n’entraîne la nomination d’aucun agent en qualité de secrétaire général et qu’il ne met pas fin aux fonctions de la requérante en sa qualité de secrétaire générale temporaire. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il est de jurisprudence tout aussi constante qu’un acte préparatoire, qui ne modifie pas par lui-même l’ordonnancement juridique et ne l’affecte pas davantage, n’est en principe pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, à moins qu’il cause par lui-même à la partie requérante un grief immédiat, certain et définitif et qu’elle puisse directement tirer un avantage de son annulation. Enfin, pour apprécier l’intérêt à agir au sens de la disposition précitée, il convient d’avoir égard à l’atteinte effective de la situation de la partie requérante par rapport à l’acte attaqué et non pas à l’interprétation qu’elle lui donne ou entend lui donner, de sorte qu’un recours est irrecevable lorsque la partie requérante interprète mal la portée juridique de l’acte dont elle sollicite l’annulation. À ce propos, l’acte attaqué en l’espèce a pour objet « de procéder à un examen de promotion / au recrutement d’un(e) secrétaire général(e) qui satisfasse à l’ensemble des conditions de nomination prévues à l’article 2 de l’arrêté du Collège VIIIr - 12.254 - 5/7 réuni du 4 décembre 2008 ». Quelles que soient la portée de la procédure suspendue par l’arrêt précité, au demeurant désormais abandonnée selon les déclarations des parties à l’audience, et les tensions alléguées entre la requérante et la partie adverse, un tel acte n’est, prima facie, pas révélateur, en soi, d’une sanction disciplinaire déguisée contrairement à l’interprétation qu’en fait la requête. Outre qu’il ne contient aucun propos permettant de considérer qu’il aurait été pris avec l’intention de punir la requérante, aucune pièce déposée par celle-ci, et aucune pièce du dossier administratif, ne permet d’établir l’existence d’une telle intention dans le chef de la partie adverse, l’acte attaqué n’ayant, en l’état, aucun effet négatif concret sur la situation professionnelle de la requérante. L’acte attaqué est pris en raison du constat, non contesté par la requérante, que celle-ci et l’autre lauréate de la sélection de 2020 ne répondent pas aux obligations linguistiques imposées par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 ‘relatives à l’emploi des langues en matière administrative’ et qu’en l’adoptant, la partie adverse considère qu’il est dans son intérêt de désigner un secrétaire général qui respecte celles-ci. La circonstance que certains agents auraient, par le passé, achevé leur carrière en qualité de secrétaire général à titre temporaire ne peut, en aucune manière, empêcher la partie adverse de lancer la procédure en vue de conférer définitivement cette fonction à un agent répondant aux conditions fixées par l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2008 du collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ‘fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d’action sociale’ visé par l’acte attaqué, et notamment celle de « satisfaire aux obligations des lois linguistiques » (art. 2, 5°). En n’ayant d’autre objet que d’ouvrir une procédure en vue de la désignation d’un secrétaire général à titre définitif, l’acte attaqué revêt un caractère purement préparatoire et n’est, partant, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. La requérante ne retirerait aucun avantage de son annulation dès lors qu’elle ne soutient pas, et qu’il n’apparaît pas, qu’il énoncerait des conditions particulières qui auraient pour effet de lui causer grief en excluant sa candidature pour la procédure de promotion ou de recrutement lancée par l’acte attaqué. Les exigences de connaissance linguistique qui lui font défaut ne sont en effet pas imposées par celui-ci mais directement par l’article 2, 5°, précité, et par les lois du 18 juillet 1966 auxquelles il renvoie, et qui s’imposent à la partie adverse. Le recours est, prima facie, irrecevable. VIIIr - 12.254 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 11 août 2023, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 12.254 - 7/7