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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.159

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.159 du 4 août 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 257.159 du 4 août 2023 A. 239.033/XV-5427 En cause : la société à responsabilité limitée LA HOUBLOUVIÈRE, ayant élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocate, avenue Général Michel, 3 6000 Charleroi, contre : la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée La Houblouvière demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté du bourgmestre de la ville de La Louvière du 28 avril 2023 d’arrêter toute diffusion musicale à partir de 22 heures tous les jours de la semaine et ce pour une durée de 30 jours » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de ce même arrêté. II. Procédure L’arrêt n° 256.507 du 11 mai 2023 a mis hors de cause le bourgmestre de La Louvière, a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié à la partie requérante par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11 mai 2023 et celle-ci en a pris connaissance le 16 mai 2023, après un rappel de notification le 11 mai 2023. L’arrêt a été notifié à la partie adverse par un courrier recommandé qu’elle a reçu le 16 mai 2023. XV - 5427 - 1/3 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 27 juin 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 juin 2023, dont la partie requérante a pris connaissance le 5 juillet 2023, après un rappel de notification le 4 juillet, le greffe a informé celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au taux de base », à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 5427 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 août 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5427 - 3/3