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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.149

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-03 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.149 du 3 août 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 257.149 du 3 août 2023 A. 237.909/XI-24.223 En cause : ENGENE NTOLO Edith, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc MATHY, avocat, rue H. Lemaître 26 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 décembre 2022, Edith Engene Ntolo demande l’annulation de « la décision du conseil de recours pour l'enseignement ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel prise le 10 octobre 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier du 30 mars 2023, réceptionné le 4 avril 2023. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.223 - 1/3 Par une lettre du 21 juin 2023, réceptionnée le 23 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par un courriel du 19 juin 2023, dont elle a pris connaissance le 21 juin 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Par l’ordonnance du 25 janvier 2023, la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». XI - 24.223 - 2/3 En application de cette disposition, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 3 août 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.223 - 3/3