ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.146
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.146 du 31 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 257.146 du 31 juillet 2023
A. 228.145/XIII-8657
En cause : 1. la commune de Nandrin, représentée par son collège communal, 2. la commune d’Engis, représentée par son collège communal, ayant tous deux élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
1. la société anonyme ENOVOS GREEN POWER
(anciennement NPG Energy), 2. la société anonyme CONDREOLE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par la voie électronique le 17 mai 2019, la commune de Nandrin et la commune d’Engis demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 18 mars 2019
octroyant à la société anonyme (SA) NPG Energy, un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes avec la pose de câbles, l’aménagement de chemins d’accès, d’aires de montage et la construction d’une cabine de tête dans un établissement situé route du Condroz à Engis.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 4 juillet 2019, la SA Enovos Green Power (anciennement NPG Energy) a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 juillet 2019.
Par une requête introduite le 11 juillet 2022, la SA Condreole a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 1er août 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre Lejeune, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Julien Laurent et Me Pierre Moërynck, avocats, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.
M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Recevabilité des requêtes en intervention
3. La requête en annulation a été notifiée à la SA Enovos Green Power par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 6 juin 2019.
Cette société a déposé une requête en intervention par un pli recommandé du 4 juillet 2019, soit dans le délai réglementaire de trente jours.
Au moment de l’introduction de la requête en intervention, la SA
Enovos Green Power était la bénéficiaire du permis unique attaqué. Elle disposait alors d’un intérêt pour intervenir. Son intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance présidentielle du 29 juillet 2019.
4. Le maintien de l’intérêt de la SA Enovos Green Power doit toutefois être examiné à la lumière de la seconde intervention.
À la lecture de pièces jointes à la requête en intervention de la SA
Condreole, celle-ci est devenue la cessionnaire et bénéficiaire du permis unique litigieux, à la suite d’une déclaration introduite, le 5 novembre 2021, sur la base de l’article 60, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et dont il a été accusé réception le 28 février 2022.
Dès lors, la SA Condreole dispose d’un intérêt actuel à intervenir, tandis qu’au vu de cette cession, la SA Enovos Green Power a perdu, en cours d’instance, son intérêt à intervenir.
5. Dans son dernier mémoire, la SA Enovos Green Power soutient conserver un intérêt à défendre la légalité de l’acte dont elle a instruit la demande et à la défense duquel elle doit apporter son soutien et son savoir-faire, outre qu’elle a un intérêt à participer aux débats dont des éléments pourraient exposer sa responsabilité de cédante.
Toutefois, la partie intervenante qui ne dispose plus des droits nécessaires à l’exécution de l’autorisation administrative attaquée ne présente plus l’intérêt requis pour intervenir dans le recours en annulation. En l’espèce, dès lors que la SA Enovos Green Power a cédé le bénéfice du permis unique attaqué à une personne morale tierce, elle n’a plus l’intérêt direct requis à intervenir à la cause, l’éventuelle obligation contractuelle de garantie étant insuffisante à maintenir un tel intérêt.
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6. La SA Condreole a introduit sa requête en intervention le 11 juillet 2022.
Selon l’article 52, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure, en l’absence de notification de la requête aux personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire ou de publication, la chambre saisie de l’affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu’elle ne retarde pas la procédure.
En l’espèce, bien que la cession ait eu lieu le 5 novembre 2021, en l’absence de notification spécifique à la cessionnaire, il y a lieu de déclarer l’intervention recevable ratione temporis, dès lors qu’elle ne retarde pas la procédure.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir définitivement l’intervention de la SA Condreole et de rejeter la requête en intervention introduite par la SA Enovos Green Power, à défaut d’intérêt actuel.
IV. Illégalité de l’acte attaqué
8. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 257.145 de ce jour, il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que celui-ci est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
V. Indemnité de procédure et dépens
9. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celles-ci ont obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er .
La requête est rejetée.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 31 juillet 2023, par :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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