Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.147

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-08-02 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.147 du 2 août 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.147 du 2 août 2023 A. 239.569/VI-22.612 En cause : la société à responsabilité limitée MAXIMUM SECURITY, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, contre : l’OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, Central Plaza - rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Requérante en intervention : la société anonyme SECURITAS, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR, Sophie BLEUX et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58 bte 8 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2023, la SRL Maximum Security demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision prise le 26 juin 2023 - De considérer l’offre de Securitas NV comme complète et régulière ; - D’approuver le rapport d’examen des offres du 23 juin 2023, rédigé par le Service Achats, le Service Coordination de projets et le Service Exploitation Namur de la Direction Namur-Luxembourg ; - D’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit Securitas NV, Font Saint Landry, 3 à 1120 Bruxelles pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de € 249.238,80 H.T.V.A. ou € 301.578,95 T.V.A.C. pour le marché de base et € 747.716,40 H.T.V.A. ou € 904.736,84 T.V.A.C. pour le marché de VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 1/21 base avec toutes les reconductions possibles (soit une durée totale de 36 mois) », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 13 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juillet 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 26 juillet 2023, la société anonyme Securitas demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, loco Me Olivier Eschweiler, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nicolas Cariat, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Renaud Simar et Louis Leboutte, avocats, comparaissant pour la requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « La partie adverse a lancé un marché public de services, par le biais d’une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, ayant pour objet « Gardiennage de la dalle de la gare de Namur. Le cahier spécial des charges porte la référence NL/EXPL/2023/01. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 2/21 En ce qui concerne la détermination et la composante des prix, l’article I.5 du cahier spécial des charges prévoit : Les prix sont énoncés dans l'offre en Euros (EUR) avec deux chiffres après la virgule. Ils comprennent tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les services et fournitures, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Sont notamment compris dans le prix remis par le soumissionnaire : 1° les taxes (hormis la TVA) grevant les mêmes produits et services ; 2° les frais de personnel, les frais de déplacement de celui-ci, les assurances ; 3° l’équipement individuel des travailleurs employés par le soumissionnaire ; 4° les frais de formation et d’encadrement de ce personnel ; 5° la gestion administrative et le secrétariat ; 6° la documentation relative aux services ; 7° la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution ; 8° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; 9° les frais liés au Covid-19 : le soumissionnaire doit prendre en compte dans ses prix unitaires tous les frais liés au Covid-19 pour assurer l’exécution du marché dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Les prix unitaires renseignés dans l’inventaire en annexe B doivent comprendre tous ces frais ainsi que tous les frais inhérents aux prestations reprises au point III. Description des exigences techniques. L’article I.12 définit les critères d’attribution comme suit : N° Description Pondération 1 Prix 70 1.1 Prix des prestations quotidiennes (Annexe C) 50 Règle de trois ; Score offre = (prix des prestations quotidiennes de l’offre la plus basse/prix des prestations quotidiennes de l’offre) * pondération du critère prix des prestations quotidiennes 1.2 Moyenne des prix horaires pour les interventions sur 20 appel ou suite à un déclenchement d’alarme (Annexe D) Règle de trois ; Score offre = (prix de la moyenne la plus basse/prix de la moyenne de l’offre) * pondération du critère moyenne des prix horaires pour les interventions sur appel ou suite à un déclenchement d’alarme Le soumissionnaire doit renseigner le prix horaire pour chaque type d’intervention (en annexe D). L’adjudicataire est lié par ces prix lors des interventions durant l’exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur calculera la moyenne arithmétique du prix horaire de ces 12 postes. Celle-ci ne peut pas être supérieure à 70,00 euros sous peine d’irrégularité substantielle de l’offre 2 Méthode pour remplir les missions de gardiennage 30 L’annexe D, qui est l’inventaire lié au point 1.2 renseigne 12 types de prestations : - Intervention en semaine jour (entre 06h00 et 20h00) - Intervention en semaine late working (entre 20h00 et 22h00) VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 3/21 - Intervention en semaine nuit (entre 22h00 et 06h00) - Intervention samedi jour (entre 06h00 et 20h00) - Intervention samedi late working (entre 20h00 et 22h00) - Intervention samedi nuit (entre 22h00 et 06h00) - Intervention dimanche jour (entre 06h00 et 20h00) - Intervention dimanche late working (entre 20h00 et 22h00) - Intervention dimanche nuit (entre 22h00 et 06h00) - Intervention jour férié jour (entre 06h00 et 20h00) - Intervention jour férié late working (entre 20h00 et 22h00) - Intervention jour férié nuit (entre 22h00 et 06h00) Cette annexe précise en outre : Le nombre d’intervention dépend d’éléments extérieurs que le pouvoir adjudicateur ne maitrise pas. Au moment de la rédaction des conditions du présent marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir avec précision les quantités de services dont il aura besoin. Le soumissionnaire doit renseigner le prix horaire pour chaque type d’intervention. L’adjudicataire est lié par ces prix lors des interventions durant l’exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur calculera la moyenne arithmétique du prix de ces 12 postes. Il s’agit d’un critère d’attribution (critère 1.2. Moyenne des prix horaires pour les interventions sur appel ou suite à un déclenchement de l'alarme). La moyenne des prix des 12 postes ne peut pas être supérieure à 70,00 euros. Ces prix sont avec deux chiffres après la virgule. Ils comprennent tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les services et fournitures, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). (voir I.5. Détermination et composante des prix (art. 33 à 40 de l’AR du 18/06/2017)). Précisions relatives aux horaires des interventions Travail de jour Toutes les interventions ayant lieu entre 6h00 et 20h00 sont considérées comme travail de jour. Travail “late working” Toutes les interventions ayant lieu entre 20h00 et 22h00 sont considérées comme travail “late working”. Travail de nuit Toutes les interventions, ayant lieu entre 22h00 et 6h00 du matin sont considérées comme travail de nuit. Enfin, dans la description des exigences techniques, le cahier spécial des charges précise, à l’article III.6 ses attentes en ce qui concerne les interventions sur appel. Le service de gardiennage s’engage à intervenir par l’envoi d’un agent mobile, dans les 25 minutes sur simple appel téléphonique du pouvoir adjudicateur ou du service externe mandaté par lui. Ces interventions sont des prestations de gardiennage à la demande. Cela couvre les moments où un agent de gardiennage n’est pas présent sur le site. Par exemple : Besoin d’un agent à 14h. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 4/21 Ces interventions sont aussi des prestations d’intervention sur appel à la suite d’un déclenchement de l’alarme. Dans ce cas, le service externe mandaté par le pouvoir adjudicateur prend contact avec l’adjudicataire. Ces interventions sont susceptibles de se produire tous les jours, pendant les créneaux horaires qui ne sont pas couverts par un agent de surveillance (voir plus haut : “surveillance sur site”). Ces interventions comprendront le déplacement sur site, une ronde de contrôle, la présence de l’agent jusqu’à l’arrivée des services du TEC ou de la police si cela s’avère nécessaire et la rédaction d’un rapport qui sera transmis au pouvoir adjudicateur. Trois firmes ont été consultées par la partie adverse. Deux remettront finalement une offre : - SECURITAS NV - MAXIMUM SECURITY Le rapport d’examen des offres initial ne renseigne pas de difficultés en ce qui concerne les motifs d’exclusion ainsi que la sélection qualitative. En ce qui concerne la vérification des prix, le rapport indique : “ La vérification des prix (au niveau des offres) n’a révélé aucune suspicion de prix anormalement bas ou élevé. La vérification des prix (au niveau de la moyenne des prix horaires pour les interventions sur appel ou suite à un déclenchement de l'alarme) a révélé un prix anormalement bas dans le chef de Securitas. Le pouvoir adjudicateur a interrogé Securitas en date du 19 avril 2023. Ce dernier a répondu en date du 20 avril 2023. Securitas explique que sa moyenne des prix est justifiée notamment par un réseau d’agents fort étendu, dont plus de 130 sites dans la région de Namur et environ, ce qui permet une réactivité et une présence à moindre coût. De plus, la taille de l’entreprise (+/- 4900 personnes) permet également de justifier la moyenne des prix plus basse comparativement à son concurrent, dans le cadre de ce marché (Maximum Security dispose d’un effectif de +/- 45 personnes). Securitas avance aussi sa politique de Time-Sharing (répartition des coûts sur un portefeuille étendu de clients). L’OTW considère ces justifications comme recevables et fondées”. Aucune difficulté particulière n’est mentionnée en ce qui concerne la régularité des offres. À l’issue des négociations, la comparaison des offres donne comme résultat : SECURITAS : 88,27 points avec une offre pour le marché de base à 249.238,80 € H.T.V.A. MAXIMUM SECURITY : 75,91 points avec une offre pour le marché de base à 240.599,04 € H.T.V.A. La requérante introduira un recours contre la décision d’attribution qui fera siennes les conclusions du rapport d’examen des offres. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 5/21 Suite à ce recours, la partie adverse a retiré son acte et a procédé à un nouvel examen des offres. Au terme de ce nouvel examen, le nouveau rapport d’examen des offres renseigne : “ La vérification des prix (au niveau du prix forfaitaire des offres) n’a révélé aucune suspicion de prix anormalement bas ou élevé. Dans le cadre de la vérification des prix (au niveau des prix horaires pour les interventions sur appel ou suite à un déclenchement de l’alarme), le pouvoir adjudicateur a interrogé SECURITAS en date du 19 avril 2023, afin d’obtenir des informations complémentaires concernant les différences importantes entre les différents tarifs horaires proposés pour les 12 types d’intervention (et sur le caractère bas du prix proposé pour les postes 2, 5, 8 et 11). SECURITAS a répondu en date du 20 avril 2023. SECURITAS explique de manière détaillée que les prix horaires pour les interventions sur appel ou suite à un déclenchement de l’alarme sont établis compte tenu de la densité et de la proximité du réseau mobile de l’entreprise (base-patrouille dans la province de Namur, plusieurs véhicules à Namur, >130 sites à Namur, dont plusieurs à proximité immédiate). La disponibilité de moyens humains et matériels existants de l’entreprise en raison d’autres contrats permet à SECURITAS de bénéficier d’économies d’échelle sur les deux éléments qui déterminent le prix de la prestation facturée : (i) les temps de trajet sont réduits et (ii) le salaire horaire des agents peut être réparti/mutualisé sur plusieurs contrats (contrairement au salaire d’agents statiques, qui ne peuvent être imputés qu’à un seul contrat). Les différences de prix entre les 12 types d’intervention sont explicables par le fait que (plutôt que d’appliquer un taux linéaire pour chaque prestation), SECURITAS a proposé un prix reflétant le coût marginal effectif qui serait effectivement suscité par une prestation dans le cadre du marché de l’OTW compte tenu de la réalité opérationnelle des autres contrats en cours d’exécution par SECURITAS. Ainsi, le prix des prestations entre 20h et 22h est bas compte tenu du fait que des ressources sont déjà disponibles sans devoir investir dans une nouvelle patrouille pour couvrir la commande. Le prix proposé pour les interventions entre 22h et 6h reflète quant à lui que (en l’absence de missions permettant pareille mutualisation), une part (plus) importante des coûts sont imputés au contrat. L’OTW considère ces justifications (précises et complètes) comme recevables et pertinentes en ce que les différences importantes entre les soumissionnaires au niveau du taux horaire pour les interventions sur appel ou suite à un déclenchement de l’alarme e marquent très principalement au niveau de certaines plages horaires, à savoir pour les interventions ‘late working’ (entre 20h00 et 22h00) et peuvent être expliquées par les économies d’échelle qu’offre à SECURITAS la taille de son portefeuille de missions. En ce qui concerne les autres plages horaires, le tarif horaire proposé par SECURITAS n’est que plus légèrement inférieur à celui proposé par MAXIMUM SECURITY, sans être anormal (à une exception près où il est supérieur à celui proposé par MAXIMUM SECURITY). Les différences entre les 12 prix horaires proposés sont donc justifiées et ne laissent aucun doute raisonnable quant à la capacité de SECURITAS à exécuter le marché conformément à son offre. Il est considéré que l’offre n’est affectée d’aucun prix anormal”. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 6/21 Ayant conclu à la régularité des offres, le pouvoir adjudicateur a procédé à la comparaison des offres sur base des critères d’attribution et a considéré que l’offre de SECURITAS était l’offre la plus économiquement avantageuse. De manière plus précise, la répartition des points est la suivante : Critères SECURITAS MAXIMUM SECURITY Critère 1 – Prix 68,27 60,91 Critère 1.1 48,27 50,00 Critère 1.2 20,00 10,91 Critère 2 20,00 15,00 Total 88,27 75,91 En ce qui concerne le critère 1.2, relatif à la moyenne des prix horaires pour les interventions sur un appel ou suite à un déclenchement de l’alarme, le rapport d’examen des offres indique que la moyenne de SECURITAS est de 31,82 € H.T.V.A. alors que celle de MAXIMUM SECURITY est de 58,32 € H.T.V.A. Sur base de ce rapport, il sera proposé d’attribuer le marché à SECURITAS, ce qui sera fait par le biais de l’acte attaqué ». IV. Intervention Par une requête introduite le 26 juillet 2023, la SA Securitas demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation de la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, notamment en ses articles 7, 84 et 153 ; l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, notamment en ses articles 36, 41, 43, 44 et 74 ; la CCT n°175809/CO/317 du 21 septembre 2022, notamment en son article 2 ; le cahier spécial des charges, notamment en ses articles I.5, I.12 et III.6, ainsi que l’annexe D ; du devoir de minutie ; et pris de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle l’expose comme suit : « Première branche - Absence de vérification quant au respect des obligations applicables en matière de salaire En ce que : VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 7/21 L’article 44, §2, 4ème alinéa de l’A.R. du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux énonce que lors de l’examen des prix ou des coûts visé à l’alinéa 1er dudit article, l’entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale Alors que La partie adverse indique, dans son rapport d’examen des offres, “ Dans le cadre de la vérification des prix (au niveau des prix horaires pour les interventions sur appel ou suite à un déclenchement de l’alarme), le pouvoir adjudicateur a interrogé SECURITAS en date du 19 avril 2023, afin d’obtenir des informations complémentaires concernant les différences importantes entre les différents tarifs horaires proposés pour les 12 types d’intervention (et sur le caractère bas du prix proposé pour les postes 2, 5, 8 et 11)”. Après avoir considéré que les justifications apportées par SECURITAS étaient précises et complètes, la partie adverse conclut : “ Les différences entre les 12 prix horaires proposés sont donc justifiées et ne laissent aucun doute raisonnable quant à la capacité de SECURITAS à exécuter le marché conformément à son offre. Il est considéré que l’offre n’est affectée d’aucun prix anormal”. Il ne ressort dès lors pas de l’acte attaqué que la partie adverse se soit interrogée, ni qu’elle ait interrogé SECURITAS, quant à la conformité des prix proposés aux obligations sociales, et notamment en termes de salaires. Or, comme il le sera exposé infra, les salaires du secteur du gardiennage voient un minimum défini par conventions collectives rendues applicables par arrêté royal. Ce minimum ne semble d’ailleurs pas respecté par l’offre de SECURITAS. Tant la loi du 17 juin 2016 que l’arrêté royal du 18 juin 2017 accordent une attention particulière au respect, par les soumissionnaires, de leurs obligations notamment sociales. Le Rapport au Roi précédant l’A.R. du 18 avril 2017 précise d’ailleurs : “ L’attention est également attirée sur le fait qu'il est demandé au pouvoir adjudicateur d'inviter systématiquement le soumissionnaire à produire des justifications ayant trait au respect des règles en matière de droit environnemental, de droit social et de droit du travail, en ce compris les obligations applicables sur le plan du bien-être, des salaires et de la sécurité sociale. Doivent ainsi être vérifiés le caractère correct du calcul des coûts salariaux, le paiement correct des cotisations sociales ou l'existence d'un plan global de prévention (lorsqu'il en faut un) dans le chef du soumissionnaire. À titre d'exemples en matière de bien-être, peuvent être cités les conditions de logement respectueuses (pas sur le chantier), le temps de travail, le repos hebdomadaire, ...”. Il ne ressort pas du rapport d’examen des offres, ni de la décision d’attribution, que le pouvoir adjudicateur ait invité SECURITAS à justifier ses prix au regard des obligations sociales minimales en termes de salaire. L’aurait-il fait, il n’apparaît en tout état de cause pas qu’il se soit penché sur la vérification des éventuelles justifications formulées à cet égard. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 8/21 “ La partie adverse ayant sollicité des justifications pour des prix apparemment anormaux, il lui appartenait de procéder à un examen concret et effectif de celles-ci. Ni l’acte attaqué ni le dossier administratif ne rendent compte de l’analyse de ces justifications et ne permettent de comprendre les raisons pour lesquelles elles ont été admises”. En n’invitant pas SECURITAS à expliquer les prix suspectés d’anormalité au regard des normes applicables à la rémunération de ses travailleurs, et surtout en n’accordant aucune attention à cet égard dans l’appréciation des justifications apportées par SECURITAS, la partie adverse a violé les normes visées au moyen. La première branche du premier moyen est sérieuse. Deuxième branche – Justification non pertinentes, non précises, et insuffisantes En ce que : La partie adverse accepte les justifications formulées par SECURITAS au motif qu’elles “ne laissent aucun doute raisonnable quant à la capacité de SECURITAS à exécuter le marché conformément à son offre”. Alors que : Premièrement La jurisprudence unanime de Votre Conseil établit que la vérification des prix apparemment anormaux poursuit un double objectif. “ L'objectif du contrôle des prix anormaux et des dispositions qui l’organisent est double : d'une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s'assurer que le prix offert par les soumissionnaires permet réellement d'exécuter les obligations qui résultent du cahier spécial des charges et d'exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics ; d'autre part, protéger les exigences d'une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements contraires à une saine concurrence et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. C'est donc au regard de ce double objectif que le pouvoir adjudicateur, lorsque cela est précisément contesté par l'un des soumissionnaires, doit pouvoir raisonnablement établir qu'il a bien procédé au contrôle des prix anormaux et ce, dans le respect des principes qui viennent d'être rappelés. Cet objectif impose, par ailleurs, d’interpréter les dispositions précitées en ce sens qu’est affectée d’une irrégularité substantielle imposant de l’écarter, l’offre comportant des prix unitaires apparemment anormaux, pour lesquels le soumissionnaire concerné n’a pu, en réponse à la demande du pouvoir adjudicateur, donner des justifications estimées suffisantes par celui-ci”. En l’occurrence, on peut constater que la partie adverse s’est inquiétée du premier objectif, à savoir celui de protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que le prix offert par le soumissionnaire permet réellement d’exécuter les obligations découlant du cahier spécial des charges. Par contre, nulle trace d’une quelconque investigation relative au deuxième objectif, celui de protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant d’avaliser des comportements contraires à une saine concurrence par l’attribution d’un marché à un soumissionnaire ayant remis un prix qui fausse le jeu normal de la concurrence. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 9/21 En concluant que “les 12 prix horaires proposés sont donc justifiés”, et que l’offre “n’est affectée d’aucun prix anormal” au motif unique qu’ils “ne laissent aucun doute raisonnable quant à la capacité de SECURITAS à exécuter le marché conformément à son offre”, la partie adverse a omis de prendre en considération l’objectif de protéger les exigences d’une saine concurrence alors qu’elle aurait dû constater que la justification de SECURITAS était muette à cet égard. Elle s’est donc contentée de justifications incomplètes et insuffisantes au regard des objectifs assignés au contrôle des prix anormaux. Deuxièmement De surcroît, même en ce qui concerne le premier objectif, la partie adverse s’est mépris. En effet, le rapport d’examen des offres renseigne que SECURITAS a été interrogée afin d’obtenir des informations complémentaires concernant les différences importantes entre les différents tarifs horaires proposés pour les 12 types d’intervention sur appel ou suite à un déclenchement d’alarme (annexe D du C.S.C.), et sur le caractère bas du prix proposé pour les postes 2, 5, 8 et 11, soit les postes relatifs au “late working”, soit les prestations entre 20 heures et 22 heures. Dans sa justification, SECURITAS, aux dires du rapport d’examen des offres explique ses prix compte tenu de la densité et de la proximité du réseau mobile de l’entreprise - Base-patrouille dans la province de Namur ; - Plusieurs véhicules à Namur ; - Plus de 130 sites à Namur, dont plusieurs à proximité immédiate Cette disponibilité des moyens humains et matériels permettrait, selon le rapport d’examen des offres de bénéficier d’économies d’échelle sur deux éléments qui déterminent le prix de la prestation facturée : i) Le temps de trajet ii) Le salaire horaire des agents mobiles qui serait mutualisés sur plusieurs contrats SECURITAS explique apparemment, et la partie adverse avalise, que le prix proposé refléterait “le coût marginal effectif qui serait effectivement suscité par une prestation dans le cadre du marché de l’OTW compte tenu de la réalité opérationnelle des autres contrats en cours d’exécution par SECURITAS”. Or, l’annexe D renseigne que, ce qui doit être indiqué, c’est le tarif horaire des différentes interventions. Cela est expressément stipulé, tant dans le titre, qu’au troisième alinéa de l’annexe D. “ Le soumissionnaire doit renseigner le prix horaire pour chaque type d’intervention”. Le temps de trajet ne peut avoir aucune influence sur le prix horaire d’une prestation. Le cas échéant, il pourrait éventuellement en avoir une sur le prix total de cette prestation, si celui-ci est réduit, mais il ne peut, en aucune manière, avoir d’incidence sur un prix horaire. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 10/21 Par conséquent, le premier élément invoqué pour justifier une prétendue économie d’échelle n’est pas un élément pertinent. Le second, en plus de ne pas être pertinent, est illégal. En effet, le second, à savoir la mutualisation du coût des salaires horaires des agents sur plusieurs contrats est expressément proscrit par la règlementation sur les marchés publics. La Cour des comptes rappelle , avec justesse, que : “ L’adjudicateur est tenu de vérifier les prix des offres introduites, c.-à-d. de contrôler le bienfondé et la justesse des éléments constitutifs des prix. Il est en effet primordial de s’assurer que le prix offert : - permet d’exécuter les obligations qui résultent du cahier des charges, tant au point de vue de la qualité technique qu’au point de vue du respect des délais ; - exclut toute spéculation au détriment des intérêts du pouvoir adjudicateur (mauvaise exécution) et de la collectivité (dumping ou fraude)”. En indiquant que le salaire horaire des agents est mutualisé sur plusieurs contrats, SECURITAS reconnaît explicitement que le coût horaire des agents est réparti d’une part entre l’OTW, d’autre part entre d’autres donneurs d’ordre. Par conséquent, le montant mis à la charge de l’OTW, et renseigné au titre de “prix horaire” est insuffisant pour assurer le paiement de la prestation et qu’il doit être complété par une quote-part mise à charge d’autres donneurs d’ordre, par le biais de ce qui est présenté comme une mutualisation. De manière plus générale, la justification qui explique que seul “le coût marginal effectif qui serait effectivement suscité par une prestation dans le cadre du marché de l’OTW compte tenu de la réalité opérationnelle des autres contrats en cours d’exécution par SECURITAS” est répercuté à l’OTW relève de la supercherie. En effet, pour rappel, les prestations visées à l’annexe D sont des interventions sur appel ou des interventions suite à un déclenchement de l’alarme. Il s’agit donc de prestations spécifiques à une situation, nécessitées soit par un appel, soit par le déclenchement d’une alarme. Ces interventions sont donc clairement imputables à un client. Elles ne peuvent nullement être mutualisées puisqu’elles répondent à une demande expresse d’un client donné. Par conséquent, en prétextant mutualiser le coût horaire de ces interventions spécifiques, attribuables à un client clairement identifiable, à savoir l’OTW, SECURITAS détourne de manière explicite la règlementation sur les prix d’une offre, en prétextant imputer une partie du coût horaire de ces interventions spécifiques sur d’autres clients. Au demeurant, il convient également de constater que la notion d’économie d’échelle ne peut avoir cours en matière de coût salarial horaire, a fortiori lorsqu’on parle de minimas de rémunérations imposés règlementairement par CCT. Or, comme il le sera démontré infra, les tarifs horaires renseigné par SECURITAS sont inférieurs à ces minimas règlementaires. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 11/21 Enfin, on peut constater que SECURITAS, dans ses affirmations, procède par allégation formulée de manière générale sans, manifestement, chiffrer de manière expresse la décomposition des différents postes concernés par la demande de justifications. Ainsi, il ne ressort pas du rapport d’examen des offres ni de la décision attaquée que SECURITAS aurait justifié, concrètement, chiffres à l’appui, que le tarif horaire proposé pour les différents postes de l’Annexe D permettait une parfaite exécution des interventions demandées dans le respect des obligations découlant tant du cahier spécial des charges que de la règlementation, notamment en matière de salaire minimum. En conclusion, il découle de ce qui précède qu’au regard des deux objectifs assignés au contrôle des prix, les justifications apportées par SECURITAS sont non-pertinentes et non-concrètes en ce qui concerne le premier objectif, à savoir celui de protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que le prix offert par le soumissionnaire permet réellement d’exécuter les obligations découlant du cahier spécial des charges. En ce qui concerne le second objectif, soit celui de protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant d’avaliser des comportements contraires à une saine concurrence par l’attribution d’un marché à un soumissionnaire ayant remis un prix qui fausse le jeu normal de la concurrence, elles sont inexistantes. C’est donc en violation des normes visées au moyen que la partie adverse a considéré que l’offre n’était affectée d’aucun prix anormal. La présente branche du moyen est sérieuse. Troisième branche – Justifications illégales En ce que : La partie adverse accepte les justifications formulées par SECURITAS pour les prix des postes visés à l’annexe D, pour une moyenne des prix horaires de 31.82 € H.T.V.A. Alors que : S’il ne revient pas au Conseil d’État de substituer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de l’autorité : “ Lorsqu’il est invité à contrôler l'appréciation portée par un pouvoir adjudicateur sur la justification de prix, le Conseil d'État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de l’autorité, et de censurer dans le chef de cette dernière une appréciation manifestement erronée. Lorsqu'il résulte clairement du rapport d'analyse des offres que le pouvoir adjudicateur s'est bien livré à une vérification effective des prix, il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur, son contrôle étant, à cet égard, limité aux erreurs de fait et aux erreurs manifestes d'appréciation”. La Commission paritaire 317, relatives aux services de gardiennage et/ou de surveillance fixe des salaires minimas pour les différents types d’ouvriers. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 12/21 Les prestations visées à l’annexe D du cahier spécial des charges sont des prestations relatives à la classe M2 – agent mobile (intervention après alarme, chauffeur VIP). Depuis le 1er janvier 2023, le salaire minimal pour ce type d’agent est de 17,8867 €/h. La CP 317 impose, en outre, pour ces agents mobiles, les majorations suivantes : - 18 % de majoration pour les prestations du samedi (3,1075 €) - 23 % de majoration pour les prestations du dimanche - 30 % de majoration pour les prestations aux jours fériés - 12 % de majoration pour le late working (2,0717 €) - 3,8844 €/h de majoration pour les prestations de nuit. Ces différents montants sont bien entendu des montants bruts auxquels il convient d’ajouter les différentes retenues sociales et fiscales obligatoires. Ces différentes retenues sont détaillées à l’annexe C2 du dossier de la requérante et s’élèvent à 95,5760 % de la rémunération brute du travailleur. Ainsi, conformément au tableau repris dans la pièce C2 du dossier de la requérante, le coût horaire minimal des 12 interventions prévues à l’annexe D est - Intervention en semaine jour (entre 06h00 et 20h00) 37,0078 € - Intervention en semaine late working (entre 20h00 et 22h00) 41,2915 € - Intervention en semaine nuit (entre 22h00 et 06h00) 44,7601 € - Intervention samedi jour (entre 06h00 et 20h00) 43,4334 € - Intervention samedi late working (entre 20h00 et 22h00) 47,7171 € - Intervention samedi nuit (entre 22h00 et 06h00) 51,1857 € - Intervention dimanche jour (entre 06h00 et 20h00) 45,2182 € - Intervention dimanche late working (entre 20h00 et 22h00) 49,5020 € - Intervention dimanche nuit (entre 22h00 et 06h00) 52,9706 € - Intervention jour férié jour (entre 06h00 et 20h00) 47,7171 € - Intervention jour férié late working (entre 20h00 et 22h00) 52,0008 € - Intervention jour férié nuit (entre 22h00 et 06h00) 55,4694 € À ces coûts uniquement salariaux doivent normalement être ajoutés, proportionnellement à la valeur du poste, la répercussion des frais généraux de l’entreprise, ainsi que le bénéfice escompté. En proposant un prix moyen de 31,82 €, SECURITAS ne peut pas respecter le salaire minimal et les majorations tels que fixés par la CP 317, majorés des retenues fiscales et sociales puisque ce prix moyen est largement inférieur au coût horaire le plus bas, 37,0078 €, non majoré des frais généraux et du bénéfice. Il s’en déduit que c’est en violation de ses obligations sociales que SECURITAS a proposé des prix inférieurs aux barèmes règlementaires. Les prix proposés par SECURITAS sont donc anormaux, et leurs justifications ne pouvaient être acceptées par la partie adverse. La branche du moyen est sérieuse ». V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première branche VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 13/21 En sa première branche, le moyen invoque notamment une violation de l’article 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, la requérante faisant particulièrement grief à la partie adverse d’avoir négligé, dans l’appréciation des justifications apportées par l’intervenante, d’avoir égard au respect – par celle-ci – des normes applicables à la rémunération de ses travailleurs, et ce alors que les prix en cause étaient suspectés d’anormalité. En ses deux premiers paragraphes, l’article 44 de l’arrêté royal précité du 18 juin 2017 est libellé comme suit : « § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 43, l'entité adjudicatrice procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable et la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que l'entité adjudicatrice puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. § 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée. La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire. Les justifications concernent notamment : 1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services; 2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services; 3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; 4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale. L'entité adjudicatrice n'est toutefois pas tenue de demander des justifications des prix de postes négligeables. Si nécessaire, l'entité adjudicatrice interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit ». Tel qu’exposé en termes de requête, le moyen suppose, d’une part, que la disposition précitée soit applicable au marché litigieux et, d’autre part, que l’intervenante ait été invitée à justifier, dans le cadre et pour les besoins de l’examen visé au paragraphe 2 de cet article 44, des prix que la partie adverse aurait suspectés d’anormalité lors de la vérification visée au paragraphe premier. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 14/21 Il ressort des termes du courriel du 19 avril 2023 qu’en adressant celui-ci à l’intervenante, la partie adverse n’a pas invité celle-ci à justifier des prix qu’elle aurait identifiés comme apparemment anormaux au terme de la vérification visée au paragraphe premier de l’article 44, mais s’est bornée à lui demander des précisions sur les écarts importants constatés entre certains prix unitaires, ainsi que sur certains d’entre ceux-ci qu’elle considérait comme « particulièrement » (et non « apparemment anormalement ») bas. Cette demande de précision ne rendait pas compte d’une suspicion d’anormalité des prix concernés et ne peut donc s’analyser en une demande de justification de prix apparemment anormaux, au sens de l’article 44, paragraphe 2, précité. Il s’ensuit que la partie adverse, qui n’était pas dans l’hypothèse visée à l’alinéa 4 de ce paragraphe 2, n’était, en tout état de cause, pas tenue d’inviter l’intervenante à justifier du respect de ses obligations applicables en matière de salaires. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’article 44 de l’arrêté royal du 18 juin 2017 était applicable au marché litigieux, il suffit que constater que le moyen, qui soutient que l’intervenante avait été invitée à justifier des prix apparemment anormaux, repose sur un postulat qui est erroné. Le moyen n’est pas sérieux en sa première branche. B. Quant à la troisième branche La requérante reproche à la partie adverse d’avoir admis les précisions apportées par l’intervenante pour les prix horaires des interventions visées à l’annexe D, à une moyenne de 31,82 € hors T.V.A., ne permettant pas de respecter le salaire minimal imposé, lequel – pour le poste le moins élevé – est estimé à 37,0078 €. Le raisonnement qui sous-tend le grief implique que le coût salarial horaire pour l’une des interventions visées à l’annexe D soit intégralement pris en charge par la partie adverse, à l’exclusion d’autres clients pour lesquels les agents de l’entreprise de gardiennage pourraient être amenés à intervenir, et ce alors que les documents du marché n’imposent nullement l’affectation au profit exclusif de la partie adverse des agents appelés à intervenir pour l’une des prestations visées à l’annexe D. Ce raisonnement ne tient, par ailleurs, pas compte, comme le fait valoir la partie adverse, de la distinction entre, d’une part, la prise en charge du coût salarial d’un agent de l’entreprise de gardiennage dans le respect des normes salariales (prise en charge pouvant tenir compte de la réalité organisationnelle de l’opérateur, dont l’agent peut être affecté à l’exécution de plusieurs contrats au VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 15/21 bénéfice de clients différents), et, d’autre part, la facturation du prix de l’intervention ponctuelle (et nécessairement aléatoire) d’un agent au bénéfice de la partie adverse, prix d’intervention intégrant – outre l’ensemble des coûts de mise en production des services concernés – d’autres composantes, telles la marge bénéficiaire. Reposant sur un tel raisonnement qui, pour les raisons ainsi exposées, ne peut être suivi, le moyen n’est pas sérieux en sa troisième branche. C. Quant à la deuxième branche La requérante reproche avant tout à la partie adverse d’avoir admis comme satisfaisantes les précisions apportées par l’intervenante, sans s’assurer de la protection des exigences d’une saine concurrence, alors qu’il s’agit d’un des deux objectifs auxquels tend l’organisation d’un contrôle des prix. Dès lors que les réponses apportées par l’intervenante ont permis à la partie adverse d’écarter toute suspicion d’anormalité des prix, particulièrement pour ce qui concerne les salaires, seul aspect mis en cause par la requérante et au regard duquel le respect d’une saine concurrence pouvait être compromis, selon le moyen, le Conseil d’État n’aperçoit pas – au terme d’un examen effectué en extrême urgence – quelle autre investigation la partie adverse aurait pu entreprendre pour s’assurer de la protection des exigences d’une saine concurrence. La requérante n’identifie, à ce sujet, aucune difficulté distincte, qu’il pourrait être reproché à la partie adverse d’avoir négligé. La requérante soutient, par ailleurs, que les précisions apportées par l’intervenante et admises par la partie adverse ne peuvent permettre à celle-ci de s’assurer de ce que les prix proposés par ce soumissionnaire garantiront la bonne exécution du marché, même en considération de ce qui est présenté comme relevant d’économies d’échelle. À ce sujet, elle fait valoir : - que le temps de trajet (présenté par l’intervenante comme limité, pour ce qui la concerne) ne peut avoir aucune influence sur le prix horaire d’une prestation. Ceci est toutefois contredit notamment par le point III.6 du cahier spécial des charges qui dispose que les interventions sur appel comprendront le déplacement sur site ; - que les économies d’échelle invoquées à propos du coût salarial des agents mobiles relèvent d’un procédé de mutualisation qui serait « expressément proscrit par la réglementation sur les marchés publics ». VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 16/21 Outre que cette critique trahit une confusion – déjà observée en réponse à la troisième branche – entre les coût et prix horaires des interventions spécifiques en faveur de la partie adverse, d’une part, et le coût salarial horaire des agents de l’intervenante dédiés à ces interventions ainsi qu’à celles dont peuvent bénéficier d’autres clients, il doit être relevé que la requérante n’identifie aucun principe ou disposition que méconnaîtrait le procédé de mutualisation qu’elle critique, comme étant « expressément proscrit ». Ainsi formulé, ce grief est nécessairement irrecevable. Il suit de l’ensemble de ces considérations que le moyen ne peut être déclaré sérieux en sa deuxième branche. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen, « pris de la violation de la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, notamment en ses article 84 et 153 ; la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matières de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment en son article 4 ; la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3 ; l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, notamment en ses articles 41, 43 et 44 ; du devoir de minutie ; et pris de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle l’expose comme suit : « En ce qui concerne l’acceptation des justifications – en ce qui concerne la régularité des offres D’un point de vue général, la fonction de la motivation est décrite comme suit par la jurisprudence de Votre Conseil : “ L'obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 17/21 Si l'obligation de motivation formelle doit permettre non seulement au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d'État de contrôler l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision, cette obligation de motivation doit être appréciée de manière raisonnable et ne peut conduire à imposer à l'autorité administrative de donner les motifs de ses motifs. L'étendue de la motivation ainsi exigée dépend, en outre, des circonstances dans lesquelles la décision est prise”. L’obligation de motivation répond donc à une double exigence. D’une part celle de permettre au destinataire de l’acte de comprendre les raisons ayant fondé sa décision, et d’autre part celle de permettre au Conseil d’État de vérifier la pertinence et l’exactitude des motifs. La jurisprudence unanime de Votre Conseil rappelle également que la motivation doit être claire, complète précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Or, en l’espèce, la partie adverse, après avoir relevé une apparence d’anormalité dans le prix moyen affiché par SECURITAS pour le critère d’attribution 1.2, et après avoir donc sollicité de cette dernière qu’elle justifie ces prix, acceptera les justifications apportées. La circonstance que la partie adverse a, dans un premier temps, estimé que les prix proposés par SECURITAS présentaient une apparence d’anormalité rend d’autant plus nécessaire l’obligation qui incombe à la première de motiver sa décision en faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments invoqués par le soumissionnaire évincé en vue de justifier la normalité de ses prix. Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier certains prix qui lui semblent anormaux, la décision de ne pas les considérer comme tels doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur a fondé sa décision. L’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité est tenue, doit notamment permettre aux destinataires d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. De manière plus précise, Votre Conseil a déjà rappelé qu’un pouvoir adjudicateur ne pouvait se contenter de simplement renvoyer aux justifications apportées par le soumissionnaire interrogé sans porter d’appréciations concrètes sur la précision, l’exactitude et la pertinence de celles-ci. “ Par ailleurs, lorsque, face à des prix apparemment anormaux, le pouvoir adjudicateur examine les justifications apportées par le soumissionnaire concerné, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Si le Conseil d'État ne peut substituer sa propre appréciation à cet égard à celle de ce pouvoir adjudicateur, il lui revient, toutefois, de censurer une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans son chef. En outre, lorsque le pouvoir adjudicateur estime nécessaire d'inviter un soumissionnaire à justifier ses prix, l'appréciation qui conduit à estimer ces justifications suffisantes doit faire l'objet d'une motivation précise, dans le respect des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 4, 8°, de la loi du 17 juin 2013. Ceci implique que le pouvoir adjudicateur ne peut déclarer une offre régulière en renvoyant simplement aux justifications apportées par le soumissionnaire interrogé sans en apprécier la précision, l'exactitude et la pertinence”. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 18/21 Il découle de ce qui précède que, en restant silencieuse sur la conformité ou la non-conformité des prix proposés par SECURITAS au regard des barèmes imposés par la commission paritaire 317, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen. Le moyen est sérieux ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante reproche en substance à la partie adverse d’avoir manqué à l’obligation de motivation formelle qui lui incombait en adoptant la décision d’admettre la régularité de l’offre de l’intervenante à propos des prix offerts par celle-ci, cette obligation étant – selon ce que soutient le moyen – d’autant plus étendue que la partie adverse aurait, dans un premier temps, considéré comme apparemment anormaux les prix proposés par l’intervenante. De manière générale, il ne peut être sérieusement contesté que la motivation de l’acte attaqué – telle que reproduite dans l’exposé des faits du présent arrêt – rend compte des raisons qui ont déterminé la partie adverse à admettre la régularité de l’offre de l’intervenante et permet au Conseil d’Etat de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision contestée. Quant au grief du silence à propos du respect des barèmes imposés par la commission paritaire 317, il ressort de la réponse au premier moyen que la partie adverse qui n’avait pas suspecté d’anormalité les prix en cause n’était pas tenue de procéder à une vérification particulière à ce sujet, de sorte qu’elle ne devait pas davantage rendre compte de l’effectivité et des résultats de cette vérification dans la motivation formelle de l’acte attaqué. Lorsqu’elle soutient enfin que l’obligation de motivation formelle était d’autant plus étendue et contraignante que l’intervenante aurait été invitée à justifier des prix apparemment anormaux, la requérante fait reposer le grief de son moyen sur un postulat prima facie erroné, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen. Pour ces motifs, le deuxième moyen ne peut être déclaré sérieux. VII. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de la pièce A1 de son dossier. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 19/21 La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces A.1, A.2, B.1 et B.2 du dossier administratif. L’intervenante demandait, en termes de requête que soit maintenue la confidentialité des pièces 2 et 3 de son dossier : celles-ci contiennent différentes informations relatives à l’attribution d’un autre marché auquel avaient participé la requérante et elle-même ; ces pièces contiennent respectivement la décision d’attribution du marché concerné (pièce 2), ainsi que le cahier spécial des charges de celui-ci et l’offre qu’avait déposée l’intervenante (pièce 3). A l’audience, elle a déclaré renoncer à cette demande, sauf en tant que celle-ci porte sur son offre (contenue dans la pièce 3). Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées, en étendant toutefois celle-ci à l’intégralité de la pièce 3 du dossier de l’intervenante : l’offre de celle-ci et le cahier spécial des charges du marché concerné ont, en effet, été déposées sur la plate-forme électronique du Conseil d’Etat sous la forme d’un fichier unique qui ne peut être scindé pour les besoins du traitement de la demande de maintien partiel de la confidentialité. En toute hypothèse, il n’apparaît pas que le maintien de la confidentialité du cahier spécial des charges concerné risque de léser les droits procéduraux de la requérante, puisque celle-ci en a connaissance à la suite de sa participation au marché en cause. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Securitas est accueillie. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 20/21 Article 4. La pièce A1 du dossier de la requérante, les pièces A.1, A.2, B.1 et B.2 du dossier administratif, et la pièce 3 du dossier de l’intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 2 août 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI vac ‐ VI ‐ 22.612 - 21/21