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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.145

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-31 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.145 du 31 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 257.145 du 31 juillet 2023 A. 228.256/XIII-8673 En cause : 1. CHAPELLE Armand, 2. CHAPELLE Joseph, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme ENOVOS GREEN POWER (anciennement NPG Energy), 2. la société anonyme CONDREOLE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 31 mai 2019 par la voie électronique, Armand Chapelle et Joseph Chapelle demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 18 mars 2019 octroyant à la société anonyme (SA) NPG Energy, un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes avec la pose de câbles, l’aménagement de chemins d’accès, d’aires de montage et la construction d’une cabine de tête dans un établissement situé route du Condroz à Engis. XIII - 8673 - 1/29 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 9 juillet 2019, la SA Enovos Green Power (anciennement NPG Energy) a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 24 juillet 2019. Par une requête introduite le 12 juillet 2022, la SA Condreole a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 août 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Julien Laurent et Me Pierre Moërynck, avocats, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 8673 - 2/29 III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 17 mai 2018, la SA NPG Energy introduit une demande de permis unique relative à « l’implantation et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes d’une puissance nominale maximale de 3MW, de la pose de câbles électriques, de l’aménagement des chemins d’accès et aires de montage et d’une cabine de tête sur le territoire communal d’Engis », sur un terrain sis route de Condroz à Engis, le bien étant situé en zone agricole au plan de secteur. Le dossier de demande comprend notamment une étude d’incidences sur l’environnement. La note explicative du projet précise notamment ce qui suit : « La demande de permis unique vise la construction et l’exploitation de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Engis. Il s’organise selon deux courtes lignes (de trois et deux éoliennes) relativement parallèles, entre la route du Condroz (N63) et le château-ferme de Halledet. Il s’insère entre les villages d’Ehein, Saint-Sévrin, Houx et Sainte-Barbe. […] Les éoliennes en projet ont une hauteur maximale de 150 m en bout de pale et développent une puissance nominale unitaire comprise entre 2 et 3 MW ». Le 28 mai 2018, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable. 4. Des enquêtes publiques sont organisées dans les communes suivantes : - les communes de Neupré et de Nandrin, du 14 juin au 13 juillet 2018; - les communes d’Engis et d’Anthisnes, du 16 août au 17 septembre 2018. Les avis favorables et favorables conditionnels suivants sont émis sur la demande : - avis favorable conditionnel du collège communal de Flémalle du 20 juillet 2018; - avis favorable du collège communal d’Anthisnes du 21 septembre 2018; - avis favorable conditionnel du département du développement, de la ruralité, des cours d’eau du bien-être animal (cellule GISER) du service public de Wallonie (SPW) du 18 juin 2018; - avis favorable conditionnel du département de la Nature et des Forêts (DNF - SPW) du 11 juin 2018; XIII - 8673 - 3/29 - avis favorable conditionnel de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) de Flémalle du 13 juin 2018; - avis favorable conditionnel de la RTBF du 19 juin 2018; - avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets (SPW) du 22 juin 2018; - avis favorable conditionnel du département de la ruralité et des cours d’eau du 3 juillet 2018; - avis favorable conditionnel de l’IBPT du 9 juillet 2018; - avis favorable conditionnel du conseil économique et social de Wallonie − pôle Environnement du 11 juillet 2018; - avis favorable conditionnel du pôle Aménagement du territoire du 13 juillet 2018; - avis favorable conditionnel de la cellule Bruit du 25 juillet 2018. Les avis défavorables suivants sont également émis sur la demande : - avis défavorable du collège communal de Nandrin du 19 juillet 2018; - avis défavorable du collège communal de Neupré du 25 juillet 2018; - avis défavorable du collège communal d’Engis du 24 septembre 2018; - avis défavorable de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, direction de l’aéroport de Liège, du 31 mai 2018; - avis défavorable de la commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF) du 3 juillet 2018; - avis défavorable de la CCATM d’Engis du 4 juillet 2018; - avis défavorable de la CCATM de Nandrin du 4 juillet 2018; - avis défavorable de la direction des Routes de Liège du 5 juillet 2018; - avis défavorable de la CCATM de Neupré du 24 juillet 2018; - avis défavorable du SPF Défense du 21 septembre 2018 mentionnant qu’il suivra l’avis de l’aéroport de Liège et de Belgocontrol; - avis défavorable du SPF Mobilité et transport (transport aérien) du 18 octobre 2018. Les avis du département de l’énergie et du bâtiment durable et du service d’archéologie de Liège sont réputés favorables par défaut et ceux de la SA RESA et de la CCATM d’Anthisnes, émis respectivement les 1er et 19 juin 2018, sont réservés. 5. Le 12 octobre 2018, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour statuer sur la demande. Le 14 novembre 2018, ils notifient leur décision de refuser le permis unique sollicité. XIII - 8673 - 4/29 6. Le 4 décembre 2018, la SA NPG Energy introduit un recours administratif contre ce refus. Les avis suivants sont émis dans le cadre de l’instruction du recours : - avis complémentaire favorable conditionnel de Skeyes (anciennement Belgocontrol) du 17 novembre 2018; - avis complémentaire favorable conditionnel du SPF Mobilité et Transport (transport aérien) du 13 décembre 2018; - second avis complémentaire (modificatif) favorable conditionnel du SPF Mobilité et Transport (transport aérien) du 22 janvier 2019; - avis défavorable de la direction des Routes de Liège du 19 décembre 2018; - avis défavorable de la direction de l’aéroport de Liège du 21 décembre 2018; - second avis, favorable cette fois, de la direction de l’aéroport de Liège du 14 janvier 2019; - avis favorable conditionnel de la cellule des risques d’accidents majeurs (cellule RAM) du 17 janvier 2019. 7. Le 14 février 2019, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient leur rapport de synthèse au ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, proposant de refuser l’autorisation sollicitée, notamment sur la base de l’avis de la direction des Routes de Liège. Le 18 mars 2019, le ministre délivre et notifie le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours ratione personae IV.1. Thèse de la première partie intervenante 8. Par un courrier du 16 décembre 2020 adressé au Conseil d’État, la première partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité ratione personae. Observant que les requérants justifient leur intérêt au recours par l’impact qu’auront les éoliennes en projet sur l’établissement de pêcherie qu’ils exploitent, elle estime que certaines autorisations urbanistiques et XIII - 8673 - 5/29 environnementales auraient dû être délivrées pour cette activité commerciale, quod non. Elle fait valoir que cet établissement paraît de nature à contenir les activités classées, à savoir l’activité de pêche et d’aquaculture étant une activité classée relevant de la rubrique 05.02.01 et nécessitant un permis d’environnement de classe 2, et l’exploitation d’une cafétéria ou buvette étant une activité classée sous la rubrique 55.30.01 − si des activités de restauration y sont menées, avec une capacité d’accueil supérieure à 100 personnes −. Elle ajoute que des autorisations urbanistiques auraient dû être délivrées pour la construction des étangs, du parking, de la voie d’accès, de la cafétéria ou buvette et des différents bâtiments, pour l’abattage d’arbres autour du site et le détournement du ruisseau qui alimente les étangs. Elle indique qu’après des recherches menées auprès des autorités concernées, aucune autorisation à cet égard ne semble avoir été délivrée. Elle en déduit que l’intérêt des requérants n’est pas légitime, dès lors qu’ils tentent de maintenir un avantage illégitime consistant en la conservation de l’exploitation de leur pêcherie qui ne paraît pas couverte par les autorisations nécessaires. IV.2. Thèse des parties requérantes 9. En termes de requête, les requérants exposent qu’ils sont domiciliés chaussée de Marche, 151 à Ehein, à 620 mètres du projet et qu’ils se trouvent dans le périmètre d’étude immédiat du projet, en zone de visibilité. Ils exposent qu’ils exploitent la pêcherie des Haies des Moges, située en zone d’espaces verts à 750 mètres du projet. Ils indiquent que l’étude d’incidences considère que « la présence visuelle des éoliennes sera secondaire », en raison de la présence de « haies d’arbres bien fournies qui entourent la majeure partie […] de la Pêcherie des Haies des Moges et qui forment un écran visuel partiel », mais qu’en réalité, ces plantations périphériques ont dû être abattues en raison de la présence de scolytes. 10. En réponse au courrier susvisé de la première partie intervenante, ils contestent que leurs installations soient irrégulières. Ils exposent, d’une part, que l’exploitation de la pêcherie ne correspond à aucune activité classée, s’agissant d’une pêcherie récréative, et qu’il en va de même de la cafétéria dont la salle est trop petite et qui n’offre aucun service de restauration, de sorte qu’aucune de ces exploitations n’est soumise à permis d’environnement. XIII - 8673 - 6/29 D’autre part, quant aux permis d’urbanisme prétendument requis, ils font valoir, en substance, que les deux étangs, la voie d’accès et les espaces autour des étangs ont été aménagés en 1970, que, comme le bâtiment sis au nord-est, ils apparaissent sur l’orthophotoplan de 1971, et que, présents depuis cinquante ans, ils sont antérieurs au plan de secteur de Liège adopté le 26 novembre 1987. Ils indiquent que la construction de la cafétéria a été autorisée par un permis d’urbanisme du 27 mars 1972, dont ils déposent une copie, de même que celle de l’habitation du premier requérant, autorisée par un permis d’urbanisme du 8 février 1983. Ils précisent encore que l’abattage des sapins atteints de scolytes typographes a été autorisé le 21 novembre 2018. Enfin, ils considèrent que, sur la base d’un tracé « indicatif » et « incertain » tel qu’évoqué par la province de Liège, le détournement du ruisseau n’est pas établi, que la prise d’eau, dont la première partie intervenante leur fait également grief, n’est pas soumise à autorisation en application de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables et qu’en tout état de cause, l’infraction, à la supposer établie, quod non, est à présent prescrite. IV.3. Examen 11. Dès lors que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir est d’ordre public et qu’il appartient au Conseil d’État de l’examiner, au besoin d’office, l’exception d’irrecevabilité ratione personae soulevée par la première partie intervenante, bien que tardive et formulée en dehors de tout écrit de procédure, doit être analysée. 12. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. XIII - 8673 - 7/29 Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3). 13. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. 14. De manière générale, l’intérêt au recours n’est pas légitime s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, autrement dit contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Cependant, en principe, l’intérêt d’un voisin immédiat à demander l’annulation d’un permis d’urbanisme ou unique ne devient pas illégitime par le fait qu’il aurait procédé à des aménagements sans disposer des autorisations nécessaires, tant que les griefs qu’il formule subsistent même en l’absence de tels aménagements. 15. En l’espèce, il n’est pas contesté que les requérants sont domiciliés à 620 mètres du projet et sont situés dans la zone de visibilité rapprochée. À ce titre et au vu de l’envergure du parc éolien litigieux, ils sont des riverains du projet. Partant, ils disposent d’un intérêt suffisant au recours. Les considérations relatives à l’illégalité supposée des installations de la pêcherie des requérants ne sont pas de nature à les priver de l’intérêt dont ils disposent en leur qualité de riverain. En effet, il ressort des éléments transmis par les requérants qu’il n’est pas établi que les étangs ou la prise d’eau sont en situation infractionnelle. De même, l’activité de pêcherie n’est pas soumise à permis d’environnement dans la mesure où il ne s’agit pas de pisciculture ou d’aquaculture visée par les rubriques « 05.02.01 Pisciculture intensive dont la capacité installée de production est supérieure ou égale à 500 kg/an et inférieure à 30 t/an (05.02.01.01) » de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Par ailleurs, il appert que l’habitation existait avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et que l’abattage des sapins a été autorisé par un permis d’urbanisme du 21 novembre 2018. XIII - 8673 - 8/29 L’illégitimité de l’intérêt des requérants n’est pas établie. Le recours est recevable. V. Recevabilité des requêtes en intervention 16. La requête en annulation a été notifiée à la SA Enovos Green Power par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 27 juin 2019. Cette société a déposé une requête en intervention par un pli recommandé du 9 juillet 2019, soit dans le délai réglementaire de trente jours. Au moment de l’introduction de la requête en intervention, la SA Enovos Green Power était la bénéficiaire du permis unique attaqué. Elle disposait alors d’un intérêt pour intervenir. Son intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance présidentielle du 24 juillet 2019. 17. Le maintien de l’intérêt de la SA Enovos Green Power doit toutefois être examiné à la lumière de la seconde intervention. À la lecture de pièces jointes à la requête en intervention de la SA Condreole, celle-ci est devenue la cessionnaire et bénéficiaire du permis unique litigieux, à la suite d’une déclaration introduite, le 5 novembre 2021, sur la base de l’article 60, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et dont il a été accusé réception le 28 février 2022. Dès lors, la SA Condreole dispose d’un intérêt actuel à intervenir, tandis qu’au vu de cette cession, la SA Enovos Green Power a perdu, en cours d’instance, son intérêt à intervenir. 18. Dans son dernier mémoire, la SA Enovos Green Power soutient conserver un intérêt à défendre la légalité de l’acte dont elle a instruit la demande et à la défense duquel elle doit apporter son soutien et son savoir-faire, outre qu’elle a un intérêt à participer aux débats dont des éléments pourraient exposer sa responsabilité de cédante. Toutefois, la partie intervenante qui ne dispose plus des droits nécessaires à l’exécution de l’autorisation administrative attaquée ne présente plus l’intérêt requis pour intervenir dans le recours en annulation. En l’espèce, dès lors que la SA Enovos Green Power a cédé le bénéfice du permis unique attaqué à une XIII - 8673 - 9/29 personne morale tierce, elle n’a plus l’intérêt direct requis à intervenir à la cause, l’éventuelle obligation contractuelle de garantie étant insuffisante à maintenir un tel intérêt. 19. La SA Condreole a introduit sa requête en intervention le 11 juillet 2022. Selon l’article 52, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure, en l’absence de notification de la requête aux personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire ou de publication, la chambre saisie de l’affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu’elle ne retarde pas la procédure. En l’espèce, bien que la cession ait eu lieu le 5 novembre 2021, en l’absence de notification spécifique à la cessionnaire, il y a lieu de déclarer l’intervention recevable ratione temporis, dès lors qu’elle ne retarde pas la procédure. 20. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir définitivement l’intervention de la SA Condreole et de rejeter la requête en intervention introduite par la SA Enovos Green Power, à défaut d’intérêt actuel. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse des parties requérantes 21. Les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 3 et 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.6, 8° et 21°, D.29-2, D.50, D.64, D.66, D.67 et D.74 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 22. Dans une première branche, ils font valoir que la motivation du permis unique ne rencontre pas leurs observations émises lors de l’enquête publique. Ils exposent que leur réclamation avait trait à l’impact du projet sur les truites de la pêcherie en général, en ce que l’évaluation de l’étude d’incidences, selon laquelle aucun impact n’est attendu pour les poissons, ne repose sur aucune base solide et que le photomontage ne reflète pas la réalité, et, spécialement concernant les infrasons générés par le projet, en ce que ceux-ci présentent un risque pour les humains et les poissons, singulièrement pour les truites de la pêcherie, citant une étude scientifique de 2006, qui atteste que les nuisances produites par les XIII - 8673 - 10/29 éoliennes sont réelles et ont des effets néfastes sur la santé. À propos de l’effet d’ombrage, ils rappellent que leur réclamation indiquait que les arbres, pris en compte par l’auteur de l’étude d’incidences, ont été diagnostiqués comme « scolysés » par le DNF en mars 2018 et devaient être abattus l’hiver suivant. Enfin, en ce qui concerne l’effet stroboscopique, ils indiquent que leur réclamation s’appuyait sur un courrier du CER Groupe, laboratoire de pathologie des poissons, qui expose que les truites seront dans un état de stress permanent si un effet stroboscopique arrive à hauteur des étangs. Ils considèrent que la motivation du permis unique n’aborde pas ces aspects spécifiques concernant leur exploitation, en méconnaissance des dispositions visées au moyen. 23. En une seconde branche, ils font grief à l’étude d’incidences sur l’environnement de ne pas évaluer adéquatement les incidences du projet sur leur exploitation, de sorte qu’elle ne peut constituer une réponse adéquate à leur réclamation qui comporte précisément des critiques sur son contenu. Ils observent que l’étude d’incidences ne peut pas être considérée comme une étude scientifique adéquate de l’impact du projet sur leur exploitation. Ils critiquent le fait que, selon l’étude, les étangs de la pêcherie sont un lieu de prédilection pour la chiroptérofaune mais le récepteur R23 n’est pas pris en considération au motif que la pêcherie n’est pas habitée, outre qu’elle se limite à préciser qu’aucun impact n’est attendu pour les poissons, que le bruit ne sera perceptible que durant les périodes de faible trafic et de conditions météorologiques particulières, et que la présence d’éléments arborés atténuera significativement l’effet d’ombrage tout au long de l’année. À ces égards, ils répondent que, dès la réunion d’information du public du 23 mai 2016, ils avaient demandé un examen spécifique des incidences sur leur pêcherie, notamment en ce qui concerne les infrasons et l’effet stroboscopique, ce qui n’a pas été effectué. Ils ajoutent que l’affirmation d’absence d’impact pour les poissons n’est pas justifiée et est contredite par leur réclamation du 9 juillet 2018. Ils exposent encore que l’affirmation que l’environnement de la pêcherie « est majoritairement entouré de végétation » et que la présence d’arbres atténuera l’effet d’ombrage est erronée, pour les motifs susmentionnés. Photographie à l’appui, ils précisent que l’abattage a eu lieu. VI.2. Thèse de la partie adverse XIII - 8673 - 11/29 24. Sur les deux branches, la partie adverse répond que le permis indique que l’enquête publique ayant eu lieu sur le territoire de la commune de Neupré a suscité plusieurs objections ou observations défavorables au projet parmi lesquelles l’impact sur les élevages, les infrasons et les ombres portées. Elle en déduit que la réclamation des requérants a été prise en considération. Elle expose que, dans l’acte attaqué, l’autorité relève que les principales nuisances environnementales que peut engendrer ce type d’exploitation sont les nuisances sonores, l’impact potentiel sur la faune et l’avifaune, l’effet stroboscopique, les nuisances spécifiques en phase de construction, les risques pour la sécurité aérienne et la sécurité pour les riverains, les ondes basses fréquences, la pollution électromagnétique, la gestion des déchets, la pollution du sol et le charroi. Elle observe, plus particulièrement en ce qui concerne l’impact sur les truites de la pêcherie, que la réclamation des requérants est imprécise et non étayée, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’acte attaqué de ne pas y répondre. Elle indique en outre que le seul risque auquel les truites pourraient être exposées est lié aux infrasons et que l’acte attaqué est motivé sur cette problématique. Elle observe que l’auteur de l’acte attaqué considère que le risque sanitaire induit par les infrasons est démontré pour les fréquences très basses d’une très forte intensité (plus de 100 dB(A)) durant une exposition prolongée (10 ans et plus) mais qu’en revanche, des expériences ont démontré que, dans le cas des éoliennes, les émissions d’infrasons générées ne sont pas susceptibles d’entraîner une gêne auditive ou un risque sanitaire pour les riverains ou les animaux. À propos de l’effet d’ombrage, elle rappelle la motivation formelle de l’acte attaqué et précise qu’au titre F « conditions particulières relatives à l’effet d’ombrage » du dispositif de l’acte attaqué, il est imposé d’équiper chaque éolienne d’un shadow module afin de garantir le respect des seuils de tolérance définis par les conditions sectorielles en ce qui concerne l’effet d’ombre stroboscopique, et que l’exploitant doit constituer et tenir à la disposition de l'autorité compétence des rapports annuels d’exploitation permettant de prouver le respect des seuils réglementaires en vigueur. Elle déduit de ce qui précède que le permis délivré est adéquatement motivé du point de vue de l’impact du projet tant en termes d’infrasons qu’en termes d’effets stroboscopiques. Elle cite par ailleurs l’étude d’incidences dont il ressort qu’au vu de sa localisation à plus de 850 mètres du projet, aucun impact n’est attendu pour les poissons de la pêcherie, que l’environnement paysager proche sera peu transformé XIII - 8673 - 12/29 vu la présence de végétation, que « vu la distance et la localisation de la pêcherie à proximité des routes N63 et N677, le bruit des éoliennes du projet n’y sera perceptible que durant les périodes de faible trafic et de conditions météorologiques particulières » et qu’en termes d’ombrage, « la présence d’éléments arborés atténuera significativement cet effet tout au long de l’année ». Elle ajoute, à propos de la disparition de la sapinière, que l’effet stroboscopique du projet a été pris en compte par l’autorité qui a décidé de conditionner l’octroi du permis à l’ajout de shadow modules. Elle conclut qu’ayant pris en considération la réclamation des requérants, le ministre a toutefois estimé que leur exploitation ne pouvait être mise en péril en raison de l’effet stroboscopique. Selon elle, quand bien même la sapinière n’est plus à même d’exercer son rôle d’écran, il a pu considérer que la condition susvisée suffisait à atténuer un tel effet et ne devait donc pas motiver davantage le permis sur le plan de l’ombre suscitée par le projet. VI.3. Thèse de la partie intervenante 25. À titre liminaire, la partie intervenante souligne que l’impact du projet sur la pêcherie et sur les poissons a bien été pris en compte et qu’aux termes de l’étude d’incidences, la pêcherie n’est pas un lieu d’habitation. En ce qui concerne les effets sur les animaux et les poissons, en particulier, elle reproduit divers extraits de l’étude d’incidences sur l’environnement établissant, à son estime, que l’impact du projet sur les animaux a été analysé de manière pertinente et qu’aucun impact concret n’a été identifié. Quant à l’effet des infrasons sur l’homme, elle fait valoir que l’acte attaqué est longuement motivé sur cette question, faisant la recension des études scientifiques qui ont été menées à ce propos. Elle est d’avis qu’à l’issue de cet examen, il a pu conclure, en connaissance de cause, à l’impact limité du projet en ce qui concerne cette problématique. De même, quant aux effets de l’ombrage et l’effet stroboscopique sur l’homme, elle soutient que l’acte attaqué est spécifiquement motivé et prévoit, à titre de condition, la pose d’un shadow module. Elle conclut que l’impact du projet sur la pêcherie en matière d’ombrage, même en l’absence de la sapinière, a été pris en compte par l’auteur de l’acte attaqué. VI.4. Mémoire en réplique XIII - 8673 - 13/29 26. En réplique, sur la première branche, les requérants observent que le fait que l’acte attaqué liste et synthétise les réclamations émises lors de l’enquête publique ne prouve pas que leur réclamation a été prise en compte et rencontrée adéquatement dans la motivation du permis. Ils insistent sur le fait que leur réclamation relative à l’impact sur les truites de leur pêcherie était précise et dûment motivée, citant même leurs sources et références scientifiques, et qu’au demeurant, la partie adverse ne s’y trompe pas puisque le mémoire en réponse identifie clairement deux des impacts mis en évidence dans la réclamation. Sur la problématique des infrasons, ils précisent que la motivation de l’acte attaqué concerne leurs impacts sur la santé humaine et qu’aucune expérience à laquelle se réfère la motivation de l’acte attaqué ne concerne les animaux, de sorte qu’on ne peut en induire que « les émissions d’infrasons générées ne sont pas susceptibles d’entraîner une gêne auditive ou un risque sanitaire » pour les animaux et que leur réclamation n’a, à cet égard, pas été prise en compte. Sur la problématique des faits d’ombrage et de l’effet stroboscopique liés aux éoliennes, ils estiment que leur préoccupation est fondée, au vu de l’étude scientifique à laquelle leur réclamation renvoyait et qui atteste que les poissons y sont fort sensibles. Ils ajoutent que la référence au cadre de référence 2013 ou à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif aux conditions sectorielles est, sur ce point, inappropriée, dès lors qu’ils ne prennent en considération que les impacts de l’effet stroboscopique sur la santé humaine. Ils concluent que la motivation de l’acte attaqué n’aborde pas les impacts du projet autorisé sur leur exploitation. VI.5. Derniers mémoires A. Dernier mémoire de la partie adverse 27. La partie adverse fait valoir que, si une étude d’incidences est toujours antérieure à une lettre de réclamation, l’autorité statue en connaissance de cause lorsqu’elle se fonde sur cette étude pour adopter sa décision et répondre aux affirmations des réclamants, en l’espèce non autrement étayées et ne contredisant pas sérieusement les affirmations contenues dans l’étude d’incidences. Elle souligne qu’aux termes de l’étude d’incidences, la littérature scientifique n’identifie aucune incidence significative comportementale ou autre de l’exploitation d’éoliennes sur les animaux d’élevage, et que, plus précisément en ce qui concerne la pêcherie de XIII - 8673 - 14/29 Neuville, aucun impact n’est attendu étant donné la distance du projet par rapport aux étangs. Concernant l’impact du projet sur l’homme, et plus spécifiquement l’ombrage et l’effet stroboscopique, elle répète que l’acte attaqué contient une motivation circonstanciée et impose des conditions relatives à l’ombrage, soit la pose d’un shadow module. Elle en déduit que la disparition de la sapinière n’est pas un argument pertinent pour soutenir que l’étude d’incidences est erronée, puisque l’effet stroboscopique du projet a largement été appréhendé par l’autorité et qu’elle a pu considérer que la pêcherie n’était pas mise en péril par le projet. B. Dernier mémoire de la partie intervenante 28. La partie intervenante s’interroge sur la persistance et l’actualité de l’intérêt au moyen dès lors qu’à sa connaissance, la pêcherie n’est plus exploitée, les étangs étant vides depuis février 2022. 29. Elle maintient qu’en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé. En ce qui concerne les infrasons, elle expose que l’acte attaqué aborde la problématique soulevée par certaines réclamations, que la pêcherie est située à plus de 800 mètres du projet et que, selon l’annexe R de l’étude d’incidences, à une distance de 700 mètres des éoliennes, « les niveaux d’infrasons mesurés n’augmentent plus de manière notable ou seulement d’une manière limitée lors du démarrage de l’éolienne ». Elle estime que, sur cette base, l’auteur de l’étude d’incidences a pu conclure qu’« en ce qui concerne les poissons de la Pêcherie de Neuville, aucun impact n’est attendu étant donné la distance du projet par rapport aux étangs ». Elle en déduit que la réclamation des requérants, qui épingle l’étude d’incidences, n’est pas de nature à en remettre les conclusions en cause et qu’imprécise, elle n’expose notamment pas que les truites sont affectées par des infrasons en raison de la distance qui sépare la pêcherie du projet. Selon elle, en tout état de cause, la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre que l’impact des infrasons diminue drastiquement avec la distance et que les infrasons sont déjà présents dans notre environnement quotidien, impactant déjà de facto les truites de l'étang, ce que confirme la note technique du bureau CSD Ingenieurs du 19 janvier 2023, jointe au dernier mémoire. XIII - 8673 - 15/29 Sur les effets d’ombrages, elle doute de la pertinence de la réclamation des requérants, dès lors que l’étude d’incidences a évalué l’exposition journalière de la pêcherie aux ombres portées, « en situation probable » et en situation « worst case » et qu’il en ressort que l’exposition de la pêcherie et des poissons aux ombres stroboscopiques est très limitée. Elle ajoute que, dans ses modélisations, l’auteur de l’étude d’incidences traite la question de l’ombrage sans la présence des arbres abattus autour de la pêcherie, puisqu’elle indique être « très maximaliste, ne tenant compte ni des conditions météorologiques, ni des obstacles bâtis ou naturels, ni de la configuration réelle des habitations étudiées (orientation, façade exposée, …) », et qu’en tout état de cause, le shadow module prescrit par l’acte attaqué a pour objet d’éviter les ombres portées et atteste que l’auteur de l’acte attaqué s’est inquiété des questions d’ombrages. Elle renvoie à nouveau à la note technique du bureau CSD Ingenieurs du 19 janvier 2023. De manière générale, elle fait encore valoir que les truites introduites dans l’étang sont des poissons d’élevage, habitués à la présence humaine et déjà stressés par le bruit ambiant autour de la pêcherie, et que l’exposition des poissons à d’éventuels infrasons ou effets d’ombrage sera extrêmement limitée. Elle précise que l’objet de l’exploitation commerciale en cause est la pêche, de sorte que la durée de vie des poissons dans les étangs est, par hypothèse, limitée et qu’« il est piquant de voir l’exploitant d’un abattoir se soucier de la qualité de vie des animaux qu’il expose à la mort ». Elle ajoute que les pêcheurs fréquentant la pêcherie ne sont pas amenés à y rester longtemps, que les truites sont stockées dans un local de maintien couvert, qu’un massif forestier est toujours présent au sud de la pêcherie et que celle-ci est bordée d’une route à quatre bandes. C. Dernier mémoire des parties requérantes 30. Sur l’intérêt au moyen, les requérants observent que la partie intervenante ne conteste plus la recevabilité de leur recours et que, comme tout requérant, ils sont en droit de soulever tout moyen dénonçant une irrégularité qui a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l'acte, est susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué ou les prive d’une garantie. Ils soutiennent que tel est le cas en ce qui concerne le deuxième moyen, dès lors que l’autorité a mis en œuvre un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et qu’ils ont intérêt à invoquer un vice de motivation de l’acte attaqué, d’autant que la demande de permis a été soumise de droit à la participation du public et que les résultats de celle-ci doivent dûment être pris en considération dans le cadre de la décision. 31. Quant à l’argument selon lequel la pêcherie n’est plus exploitée, ils expliquent qu’à la suite des inondations catastrophiques de juillet 2021, le ruisseau XIII - 8673 - 16/29 qui traverse le domaine a débordé de pratiquement un mètre au-dessus de la surface des étangs, qu’ils ont pu, après un travail de plusieurs semaines et la décantation des eaux, redémarrer provisoirement la saison de pêche en septembre 2021 mais qu’en février 2022, ils ont décidé, pour garantir aux pêcheurs une qualité de pêche durable, de nettoyer complètement les deux étangs et de faire des réparations aux berges abîmées. Ils indiquent qu’une mise à sec des étangs est une pratique courante pour garantir la santé des étangs et réaliser des travaux de maintenance et qu’en l’espèce, les travaux seront finalisés en 2023 suivant les conditions météorologiques et sous la surveillance de l’agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). 32. En ce qui concerne le bien-fondé du moyen, ils maintiennent que le contenu de l’étude d’incidences sur leur activité, dont ils résument la teneur, est très succinct. Ils rappellent leurs griefs formulés à ce sujet dans leur réclamation et la réponse de l’acte attaqué qui, à leur estime, n’en est pas une. Ils déplorent la partialité du bureau d’études qui a rédigé la note technique sur laquelle la partie intervenante s’appuie. VI.6. Examen sur les deux branches réunies 33. Sur l’intérêt au moyen, les requérants indiquent de manière précise et plausible les raisons pour lesquelles une mise à sec temporaire des étangs et la réalisation de travaux ont été rendues nécessaires, sans qu’on ne puisse en induire une cessation de l’exploitation de la Pêcherie. 34. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, lors d’une enquête publique, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. À cet égard, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. XIII - 8673 - 17/29 L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Notamment, il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux réclamations non pertinentes. Ainsi, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. 35. Par ailleurs, une étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité d’évaluer en toute connaissance de cause les incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les lacunes dans l’étude d’incidences ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’étude d’incidences sur l’environnement pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties quant à l’admissibilité d’un projet éolien. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. 36. En l’espèce, sur les problématiques de l’impact sonore et des effets d’ombrage du projet de parc éolien litigieux, l’étude d’incidences sur l’environnement contient les passages suivants : « Depuis de nombreuses habitations, la présence visuelle des éoliennes sera secondaire (bien qu’omniprésente depuis les axes d’accès) malgré leur proximité pour les raisons suivantes : [...] • les haies d’arbres bien fournies qui entourent la majeure partie des propriétés de la rue du Bida et de la Pêcherie des Haies des Moges et qui forment un écran visuel partiel [...] En ce qui concerne la Pêcherie de Neuville, localisée à plus de 850 m du projet, aucun impact n’est attendu pour les poissons. Pour les personnes fréquentant ce domaine, l’environnement paysager proche sera peu transformé étant donné qu’il est majoritairement entouré de végétation. Vu la distance et la localisation de la pêcherie à proximité des routes N63 et N677, le bruit des éoliennes du projet n’y XIII - 8673 - 18/29 sera perceptible que durant les périodes de faible trafic et de conditions météorologiques particulières. En termes d’ombrage, la présence d’éléments arborés atténuera significativement cet effet tout au long de l’année. Élevage En ce qui concerne l’élevage de poules localisé à 280 m de l’emplacement prévu pour l’éolienne 1, cette activité d’élevage et l’exploitation des cinq éoliennes projetées ne sont pas incompatibles. En particulier, la littérature scientifique n’identifie pas d’incidences significatives, comportementales ou autres, de l’exploitation d’éoliennes sur les animaux d’élevage. […] 4.12.6.1 Ombre portée et effet “stroboscopique” […] Les récepteurs R1 et R7 sont des constructions non vouées à l’habitat, il s’agit d’un pavillon de chasse et d’une pêcherie. Comme ils ne sont donc pas considérés comme des habitations, nous fournissons à titre informatif les résultats des modélisations pour ceux-ci. Interprétation des résultats au regard des conditions sectorielles En considérant les résultats de la modélisation pour le scénario “worst case” de l’arrêté des conditions sectorielles, des dépassements des seuils d’exposition journalière et annuelle pourraient apparaître au niveau d’Ehein à la chaussée de Marche et à la route du Condroz, au niveau des Haies des Moges, au niveau des Houssales à la rue El Rowe et au niveau du Château ferme de Halledet. Rappelons toutefois qu’il s’agit d’une analyse très maximaliste, ne tenant compte ni des conditions météorologiques, ni des obstacles bâtis ou naturels, ni de la configuration réelle des habitations étudiées (orientation, façade exposée, …). Afin d’évaluer le niveau de nuisance potentielle, une analyse détaillée des habitations concernées par un dépassement en scénario “worst case” est réalisée ci-dessous. Sur chaque extrait de la carte n° 9, une flèche bleue symbolisera le sens de propagation de l’ombre de la ou des éoliennes principalement à l’origine du phénomène vers les habitations concernées. Ehein, chaussée de Marche (R5, R6 et R8) Les habitations situées le long de la chaussée de Marche sont concernées par un ombrage peu avant le coucher du soleil. Les habitations au niveau des récepteurs R5 et R6 pourront percevoir un ombrage généré successivement par les éoliennes 1 à 4 selon le principe décrit ci-dessous. • l’éolienne 4 de décembre à mi-janvier; • l’éolienne 3 de mi-janvier à mi-février et en novembre; • l’éolienne 2 de manière marginale à la fin mars et à la fin octobre; • l’éolienne 1 en mars et en octobre. Les habitations en entrée d’Ehein (récepteur R8) sont aussi concernées par un ombrage successif peu avant le coucher du soleil. Par contre, les durées d’exposition quotidienne sont plus longues. Les habitations concernées pourront percevoir un ombrage généré successivement par les éoliennes 1 à 4 selon le principe décrit ci-dessous. • l’éolienne 4 de mi-novembre à janvier inclus; • l’éolienne 3 en février et en octobre; XIII - 8673 - 19/29 • l’éolienne 2 de manière marginale à la mi-mars et à la mi-septembre; • l’éolienne 1 de mai à juillet inclus. Pour l’ensemble de la chaussée, l’ombrage généré peut occasionner une gêne répétée et étalée dans le temps. Les différents éléments boisés présents ne fourniront pas dans ce cas-ci un écran efficace à cet ombrage. Dès lors, nous recommandons un shadow module pour les éoliennes 1, 3 et 4. […] L’auteur d’étude recommande d’équiper toutes les éoliennes d’un module spécifique (shadow module) qui permet de garantir le respect des seuils de tolérance définis par les conditions sectorielles en toutes circonstances. À cette fin, la programmation du shadow module devra considérer en tant que points d’immission les lieux d’habitation précités. Pour ces lieux d’habitation, l’auteur d’étude recommande en outre de garantir une durée d’exposition annuelle maximale de 8 h en situation réelle. Par ailleurs, l’auteur d’étude recommande au demandeur de constituer et tenir à la disposition de l’autorité compétente des rapports annuels d’exploitation permettant de prouver le respect des seuils réglementaires en vigueur, en enregistrant et croisant : • les périodes effectives d’ensoleillement suffisant mesurées à l’aide des capteurs de rayonnements solaires installés sur les machines; • les périodes durant lesquelles les éoliennes sont susceptibles de pouvoir générer de l’ombre sur les habitations riveraines (suivant la modélisation et la position relative des habitations riveraines susceptibles d’être impactées par l’ombre stroboscopique); • les périodes de fonctionnement des éoliennes (une éolienne qui ne tourne pas ne génère pas d’ombre stroboscopique). Ces rapports permettraient à l’autorité compétente de pouvoir contrôler le respect des valeurs limites d’exposition à l’ombrage stroboscopique au niveau des habitations riveraines. [...] 7. Réponses aux remarques du public […] Animaux domestiques et d’élevage Selon les études scientifiques disponibles et consultées (cf. bibliographie en fin de chapitre 4.5), il ressort que les éoliennes n’ont pas d’incidences significatives, comportementales ou autres, sur les animaux d’élevage (vaches, chevaux, chiens, etc.). S'agissant plus particulièrement des chevaux, l’auteur d’étude a contacté en 2008 la Fédération francophone d’équitation (FFE), dans le cadre de l’étude d’incidences sur l’environnement d’un autre projet éolien. Après consultation de ses membres, la Fédération a indiqué ne pas avoir de contre-indication à la proximité de chevaux et d’éoliennes. En ce qui concerne les poissons de la Pêcherie de Neuville, aucun impact n’est attendu étant donné la distance du projet par rapport aux étangs. Enfin, deux poulaillers d’élevage sont présents à proximité immédiate du site, à savoir le poulailler Halledet (60.000 poules pondeuses) à 280 m de l’éolienne 1 et XIII - 8673 - 20/29 le poulailler La Toile (poulets à chair) situé à 475 m de l’éolienne 4. Pour les animaux d'élevage, la littérature scientifique n’identifie pas d’incidences significatives, comportementales ou autres, de l’exploitation d’éoliennes sur ces animaux. Aucun impact sur ces élevages n’est donc attendu. Par ailleurs, aucune distance de garde n’est imposée entre une éolienne et un bâtiment d’élevage par le cadre réglementaire wallon ». 37. La réclamation déposée par les requérants lors de l’enquête publique formule notamment les observations suivantes : « 7) Infrasons Le bruit basses fréquences (en-dessous de 20 Hz) n’est pas audible par l’homme mais bien par les animaux. Mais les infrasons sont nocifs pour la santé des humains, attestés par différentes études scientifiques. Les phénomènes les plus observés sont les vomissements, les insomnies, les acouphènes, l’hypertension artérielle, les palpitations, la déprime, les vertiges, le stress et les maux de tête. Nous ne pouvons plus négliger les effets des ultrasons sur les animaux, le bétail, les poissons au travers de deux applications existantes et de nombreuses études : - L’armée américaine a mis au point des armes létales basées sur l’utilisation des infrasons ! - La méthode la plus efficace pour écarter les poissons des turbines hydrauliques est la barrière infrasons comme celle installée à la centrale nucléaire de Tihange ! Dans une étude menée au parc éolien de Pacific Hydro à Cape Bridgewater, dans l’État de Victoria, l’ingénieur en acoustique australien, Steven Cooper, a mis en évidence un modèle unique d’infrasons, qu’il avait baptisé “Signature acoustique de l’éolienne” dans une étude précédente, et sa corrélation (par une “ligne de tendance”) avec l’apparition et la gravité de symptômes chez les riverains qui s’étaient plaints de “sensations” souvent insupportables. Il s’agit notamment de troubles du sommeil, de maux de tête, de tachycardie, de pressions dans la tête, les oreilles ou la poitrine, etc., tels que décrits par les résidents (symptômes généralement connus sous le nom de Syndrome Eolien (SE), ou encore sous l’euphémisme “nuisances sonores” - ndlr). L’acousticien a également identifié “des signaux discrets à basse fréquence modulés en amplitude” émis par les éoliennes, et a trouvé que les victimes y étaient également sensibles. La signature acoustique de l’éolienne ne peut être détectée en utilisant des indices de mesure traditionnels tels que dB (A) ou dB (C) et les bandes d’un tiers d’octave, conclut son étude. A leur place, il faut utiliser l’analyse de bande étroite, avec des résultats exprimés en dB (WTS). Il suggère que l’on fasse des études médicales sur la base d’infrasons mesurés en dB (WTS) afin de déterminer le seuil de ce qui est inacceptable en termes de niveau de pression acoustique. - Même nos voisins flamands s’interrogent : Voorbeeld van normen voor laagfrequent geluid van windturbines - Plympton-Wyoming, Canada d.d. 8 Oktober 2014. […] B) LES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES A LA PÊCHERIE D’EHEIN. 17) Impact sur les truites. XIII - 8673 - 21/29 L’étude d’incidences affirme que : “En ce qui concerne la Pêcherie de Neuville (Haies des Moges), localisée à plus de 850 mètres du projet, aucun impact n’est attendu pour les poissons”. “ Pour les personnes fréquentant ce domaine, l’environnement paysager proche sera peu transformé étant donné qu’il est majoritairement entouré de végétation”. Ces affirmations sont gratuites et elles ne reposent sur aucune base solide. Nous n’avons pas eu la visite de CSD pour analyser notre situation spécifique. Ils sont juste venus faire deux clichés pour présenter un photomontage truqué et qui ne reflète absolument pas la réalité ! Nous demandons dès lors une nouvelle étude d’incidences dans cette matière, et que celle-ci soit réalisée par un Bureau d’études complètement indépendant de tout lobby éolien. 18) L’effet d’ombrage. L’étude d’incidences signale que : “La présence d’éléments arborés atténuera significativement l’effet d’ombrage tout au long de l’année”. Dans l’étude d’incidences, on peut lire que CSD a utilisé un logiciel “WindPro” pour effectuer des calculs sur l’ombre portée sur et dans les habitations. Dans le cas le plus défavorable pour la Pêcherie, nous aurions cet effet stroboscopique entre 41 et 43 heures par an. Dans une situation plus conforme à la réalité selon CSD, nous aurions cet effet entre 5 et 6 heures par an. Où est le juste milieu et quelle sera la réalité sur le terrain ? Notre végétation a 45 ans, d’une hauteur comprise entre 30 et 40 mètres. Fera-t-elle obstacle encore longtemps pour protéger nos truites et la santé de nos clients ? Nous pouvons répondre par la négative à cette interrogation maintenant vu qu’agent de la Division Nature et Forêt, Monsieur [Ph. D.] a diagnostiqué le vendredi 09 mars dernier qu’elle était scolysée et qu’il faudrait l’abattre en hiver dès que la sève serait redescendue dans les racines. À ce sujet, un dossier administratif va être prochainement introduit au niveau des autorités communales neupréennes pour obtenir l’autorisation officielle nécessaire d’abattage. Différents contacts ont déjà été pris avec des entreprises spécialisées dans le domaine. […] 20) L’effet stroboscopique sur nos truites. D’après le Bureau CSD, étant donné que nous sommes à plus de 850 mètres, on peut lire dans l’étude d’incidences “qu’il n’y aura aucun impact attendu pour les poissons”. Vous trouverez, en annexe à ce courrier, une copie de la lettre du “CER Groupe” de Marloie-Aye (région de Marche-en-Famenne) datée du 03 février 2015 et XIII - 8673 - 22/29 signée par le Docteur [F. L.] du Laboratoire de Pathologie des Poissons qui nous confirme bien, que si un effet stroboscopique arrive à hauteur de nos étangs, nos truites seront dans un état de stress permanent. Sur le site : www.truiteetrivieres.com/les-differents-sens-de-la-truite.html, on peut lire ceci en ce qui concerne la vue de la truite : “L’oeil de la truite est l’un des plus sophistiqués chez les poissons, outre la vue monoculaire qu’elle a de chaque côté, elle possède une vue binoculaire sur l’avant. Elle voit les couleurs et peut même en discerner les nuances, la couleur qu’elle distingue le mieux est le rouge, celle qu’elle distingue le moins, le vert et le bleu, mais sa vision reste bonne de près, elle est donc myope ! Sans perdre de vue que, si l’on a quelques notions sérieuses sur la perception qu’à la truite de son univers − univers dont nous pêcheurs faisons partie − on ignore en revanche tout de son interprétation”. “ Dans la nature toute lumière provient du soleil. Pour la truite, il en est de même, à cette différence majeure près que le rayon de lumière, après avoir percé l’atmosphère, aborde un milieu radicalement différent : le milieu liquide, qui lui oppose sa propre densité. À l’instant où il pénètre dans l’eau, le rayon subit une réfraction. La truite voit l’oiseau tel qu’il est. A l’inverse, pour nous, plus les objets sont situés près du sol de la berge, plus ils sont déformés, écrasés en quelque sorte. Il existe même un angle mort où sa vision est nulle”. 21) Effets des infrasons sur les truites. Les infrasons se diffusent par l’air et par le sol, comment CSD peut-il nous garantir que nos truites dans nos étangs ne seront pas perturbées à cette distance ? Comment peuvent-ils nous garantir aussi que nos pêcheurs ne seront pas sensibles aussi à ces infrasons ? Ces derniers restent, pour rappel, des heures au bord de l’eau sans pratiquement bouger, [or,] en lisant l’étude d’incidences, c’est bien là que le problème se pose ! Le fait d’être “statique” peut avoir des conséquences négatives sur l’être humain. Sur le site : www.truiteetrivieres.com/les-differents-sens-de-la-truite.html, on peut lire ceci en ce qui concerne l’ouïe de la truite : “Bien que le milieu où vit la truite est très bruyant, elle perçoit les sons, grâce à son oreille interne. Elle est capable de reconnaître les sons anormaux de la rivière. Longtemps la croyance voulait que la truite soit sourde, puisqu’elle n’a pas d’oreilles”. “ La truite possède deux systèmes lui permettant d’entendre et de détecter des vibrations. Un premier système se trouve dans la tête et lui permet d’entendre le bruit proche ou non des objets, une cuiller qui tombe à l’eau, un insecte sur le film de l’eau …. La truite ne vous entend pas parler, mais elle entend parfaitement le bruit de vos pas qui déplace les galets ou le pied qui casse une branche ... Ce système est complété par la ligne latérale qui capte les vibrations dans l’eau. Ces terminaisons nerveuses sont capables de détecter le mouvement d’une larve, de celui de votre cuiller, leurre ou vairon qu’elle repérera avant même de l’avoir vu”. “ Les truites sont capables de distinguer les vibrations anormales de leur milieu naturel”. Le professeur Claude-Henri CHOUARD, membre de l’Académie Nationale de Médecine française, dans son étude de 2006 intitulée “L’effet des éoliennes sur le bétail et les autres animaux” montre que les nuisances sonores produites par les éoliennes sont réelles et soulèvent clairement des effets néfastes sur la Santé publique. Il écrit : “Les infrasons vous poursuivent chez vous - portes et fenêtres closes - ils vous ont à l’usure. On ne peut pas y échapper. Ils vous embellissent le crâne et on XIII - 8673 - 23/29 les entend de bien plus loin qu’on ne le disait. Le jour, on ne peut plus se concentrer dans le calme et la nuit, ils perturbent clairement le sommeil et l’anxiété devient générale et permanente”. “ Le bruit n’est pas uniforme, il peut varier grandement selon les conditions climatiques et surtout en fonction de la topographie des lieux. L’effet du bruit sur la santé est connu depuis de longue date. Les études de ce Professeur montrent que le sommeil est perturbé si le bruit ambiant dépasse 45 dB mais seulement 35 dB pour l’Organisation Mondiale de la Santé”. “Les infrasons sont inaudibles mais très puissants et se propagent dans l’air plus vite que le vent à une vitesse de 360 m/s et à de plus longues distances de leur source d’émission que les sons audibles”, d’après ce Professeur. Toujours d’après ce dernier, “Les infrasons se propagent plus librement que les sons audibles car ils perdent moins d’énergie. Il est prouvé scientifiquement qu’aucun obstacle ne les arrête, ni les arbres, ni le vent, ni les murs des maisons. De plus, l’insonorisation des fenêtres est inefficace contre les infrasons”. Nous pouvons, par conséquent, oublier de dormir avec les fenêtres ouvertes la nuit lorsque la température explosera en été ! D’après ce scientifique, “Les animaux comme les chevaux et les chiens ainsi que le bétail d’une manière générale sont très sensibles aux infrasons. Il suffit de voir comment ces derniers ont réagi en courant très rapidement avant le séisme désastreux en Asie”. “ Les oiseaux migrateurs, les rapaces et les chauves-souris sont complètement perturbés par ceux-ci. Ce qui expliquerait qu’ils sont hachés par les pales qu’ils ne voient malheureusement pas”. Cette étude pourrait être réalisée dans nos régions où il existe déjà des parcs éoliens en activité. Nous demandons que celle-ci soit réalisée par un Bureau d’études indépendant de tout lobby éolien. En cas de doute, nous pensons que les autorités politiques compétentes devraient réagir en bon père de famille et privilégier un moratoire par exemple et augmenter les distances légales entre les mâts éoliens et les habitations privées ! ». 38. Sur les questions des infrasons et des effets d’ombrage générés par le projet litigieux, l’acte attaqué contient les considérations suivantes : « Considérant que la problématique des infrasons a été soulevée durant l’enquête publique avec un corollaire des problèmes de santé (fatigue, perte de sommeil, ...); Considérant que les émissions sonores des éoliennes dépassent les limites des fréquences audibles pour l’oreille humaine pour également concerner le spectre des basses fréquences (entre 20 Hz et 160 Hz) et des infrasons (< 20 Hz) ; que, lors d'expositions prolongées à des niveaux très élevés (plus de 100 dB[A]), ces basses fréquences pourraient provoquer des maladies "vibro-acoustiques"; Considérant que l’Académie française de Médecine, dans son rapport du 23 mars 2006, recommande : “... par précaution, que soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1.500 m des habitations”; XIII - 8673 - 24/29 Considérant que cette consigne, bien que préventive et applicable à un pays voisin, attire néanmoins l’attention des riverains sur les risques éventuels d’une trop grande proximité des éoliennes par rapport aux habitations; Vu le rapport du groupe d’experts de l’AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) intitulé “Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes”, paru en mars 2008; Considérant que l’AFFSET a été saisie le 27 juin 2006 par les ministères français en charge de la santé et de l’environnement afin de conduire une analyse critique du rapport de l’Académie de Médecine évaluant le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme; Considérant que, dans ses conclusions, ce rapport indique : “L’examen des données relatives aux niveaux de bruit mesurés au voisinage des éoliennes, des simulations de propagation de son et des enquêtes de terrain montre que la définition à titre permanent d’une distance minimale d’implantation de 1.500 m vis-à-vis des habitations, même limitée à des éoliennes de plus de 2,5 MW, n’est pas représentative de la réalité des risques d’exposition au bruit et ne semble pas pertinente”; Considérant que les émissions sonores des éoliennes ne se limitent pas aux fréquences audibles par l’oreille humaine, mais concernent également la bande de fréquence des basses fréquences et des infrasons; que par basses fréquences, on entend des sons compris entre 20 Hz et 160 Hz, tandis que les infrasons sont caractérisés par des fréquences inférieures à 20 Hz; que les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d’audibilité; que les basses fréquences peuvent induire, lors d’expositions prolongées à des niveaux très élevés, des effets vibratoires nocifs au niveau de certaines cavités du corps humain; qu’on parle dans ce cas de maladies vibro-acoustiques; Considérant que les émissions d’infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques lors du passage des pales devant la tour; que, bien qu’inaudibles, les infrasons sont présents dans notre environnement le plus quotidien; qu’ils existent dans tout l’environnement industriel; qu’à des intensités énormes, on les retrouve aussi dans les explosions, le tonnerre, les tremblements de terre, etc.; que l’étude expérimentale de leur audibilité et de leurs effets sur l’homme ou l’animal exige des laboratoires très sophistiqués, en raison de leur grande longueur d’onde et de l’énormité des intensités qui doivent être générées pour qu’ils soient perceptibles; qu’aux intensités auxquelles on les retrouve dans les sites industriels les plus bruyants, les infrasons, à peine audibles, n’ont aucun impact pathologique prouvé sur l’homme, au contraire des fréquences plus élevées du spectre auditif; que ce n’est que dans les explosions, naturelles ou générées par l’homme, qu’ils peuvent avoir une part de responsabilité dans les lésions souvent létales observées; qu’au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très vite inaudibles; qu’ils n’ont aucun impact sur la santé de l’homme; Considérant que certaines études ont été menées pour définir l’impact des basses fréquences sur la santé; qu’il existe des symptômes vibro-acoustiques, dus à l’effet vibratoire induit par les basses fréquences dans certaines cavités creuses du corps humain; que, cependant, ces études mettent en évidence de façon non systématique ces symptômes; que, de plus, les expériences menées concernent des fréquences très basses avec une très forte intensité (plus de 100 dB(A)) durant une exposition prolongée (10 ans et plus); Considérant que dans le cas des éoliennes, les émissions dans le spectre des basses fréquences (20 à 160 Hz) sont inférieures à 100 dB(A), ce qui implique des niveaux à l’immission (habitations) inférieurs à 45 dB(A); que l’analyse XIII - 8673 - 25/29 effectuée par l’Institut de Physique appliquée de l’Université de Stuttgart sur les émissions d’infrasons démontre que, pour la gamme des éoliennes de 2 à 3 MW et à une distance de plus de 350 mètres des habitations, les émissions d’infrasons générés par des éoliennes ne sont pas susceptibles d’induire une gêne auditive ou un risque sanitaire pour les riverains; […] Considérant que le principal phénomène d’ombrage lié aux éoliennes est appelé “ombre stroboscopique”, c’est-à-dire l’interruption périodique de la lumière (dans ce cas du soleil) engendré par la rotation des pales de l’ouvrage et mis en exergue lorsque le soleil est bas et le ciel dégagé; que cet effet peut constituer une gêne importante pour les habitants des maisons les plus proches si l’exposition est prolongée; que “Le Cadre de Référence pour l’Implantation des Éoliennes en Wallonie” recommande que l’exposition à l’ombre projetée des éoliennes ne dépasse pas 30 heures par an et 30 minutes par jour; l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2014 relatif aux conditions sectorielles prévoit que “Les effets des ombres stroboscopiques générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à 30 heures/an et 30 minutes/jour pour tout habitat, construit ou dûment autorisé par un permis d’urbanisme et qui serait soumis à ceux-ci” ; que les conditions sectorielles “éoliennes” imposent que soient prises en compte les possibilités d’ombres portées dans le cadre d’une évaluation “worst cast”; qu’une éolienne à l’arrêt n’engendre pas d’effet stroboscopique; que l’ombrage pourrait être maîtrisé par la pose d’un module d’arrêt (“shadow module”) capable de contrôler la projection d’ombre des éoliennes et d’arrêter les rotors problématiques en cas de dépassement du seuil des 30 heures par an; que toutes les éoliennes doivent être équipées d’un shadow module afin de garantir le respect des seuils de tolérance définis par les conditions sectorielles; que le “shadow module” est un module optionnel qui peut être installé sur les machines (de préférence avant leur construction), en connexion avec leur processeur principal; le shadow module comprend un data-logger, protégé des intempéries, relié à un capteur de mesure du rayonnement solaire, présent à l’extérieur de la tour; qu’à partir des données horaires qui lui sont fournies (ensoleillement, position du rotor), il vérifie si les points où l’ombrage peut être problématique, dont les coordonnées sont préenregistrées, sont concernés par une projection d’ombre; qu’en cas de risque d’ombrage pour ces points d’immission, il déclenche l’arrêt de l’éolienne ». 39. En ce qui concerne les deux aspects de la réclamation pointés en termes de requête, il convient d’observer que les considérations générales de la motivation de l’acte attaqué ne concernent pas l’exploitation des requérants ni les poissons présents dans les étangs, ni même les animaux de manière générale, mais la santé humaine et les habitants. Au vu de la réclamation précise formulée par les requérants et de son annexe, relatives à l’effet négatif des infrasons et à l’effet d’ombrage potentiellement problématique sur leur exploitation de truites, il appartenait à la partie adverse d’y répondre formellement et spécifiquement, notamment en raison de la suppression des arbres qui, selon l’étude d’incidences, atténuent « significativement » l’effet d’ombrage tout au long de l’année. À cet égard, la référence à la condition imposant d’équiper les éoliennes d’un shadow module ne suffit pas à comprendre le rejet des objections des requérants visant spécifiquement leur exploitation de truites, puisqu’il n’est susceptible de stopper l’effet stroboscopique que tardivement, soit en cas de risque d’ombrage dépassant les seuils de tolérance définis par les conditions sectorielles. XIII - 8673 - 26/29 De même, les éléments que développe l’étude d’incidences sur l’environnement ne contiennent pas d’explications suffisantes et adéquates permettant aux requérants de comprendre pourquoi l’acte attaqué passe outre à leurs objections émises lors de l’enquête publique, précisément en tant qu’elle aussi n’étudie essentiellement que les effets du projet sur les habitants et non sur la pêcherie, sauf en faisant mention de la présence d’arbres depuis lors abattus, ce dont la partie adverse était informée. La note technique du 19 janvier 2023 établie par le bureau CSD Ingenieurs, dont le dépôt est au demeurant tardif, n’est pas de nature à énerver les constats qui précèdent, dès lors que cet élément n’a pas été soumis à l’auteur de l’acte attaqué et ne fait pas partie des motifs de celui-ci. 40. Le deuxième moyen est fondé dans les mesures qui précède, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VII. Indemnité de procédure et dépens 41. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. 42. Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017. Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des deux contributions indûment perçues. XIII - 8673 - 27/29 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Est annulé l’arrêté du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire du 18 mars 2019 octroyant à la SA NPG Energy, un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes avec la pose de câbles, l’aménagement de chemins d’accès, d’aires de montage et la construction d’une cabine de tête dans un établissement situé route du Condroz à Engis. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article 3. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 31 juillet 2023, par : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier assumé. XIII - 8673 - 28/29 Le Greffier assumé, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 8673 - 29/29