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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.141

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.141 du 28 juillet 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.141 du 28 juillet 2023 A. 239.589/XI-24.477 En cause : DEHASPE de PATOUL Nathan, mineur, représenté par ses parents, DEHASPE Christophe et de PATOUL Delphine, ayant domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Ethel DESPY et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2023, Nathan Dehaspe de Patoul, mineur, représenté par ses parents, Christophe Dehaspe et Delphine de Patoul demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 3 juillet 2023, de la Chambre de recours, organisée en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d’avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l’article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, qui déclare recevable mais non fondé le recours des requérants et confirmant le refus de maintien en troisième maternelle de leur fils Nathan Dehaspe de Patoul, notifiée par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2023 ». VI vac - XI - 24.477 - 1/18 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juillet 2023. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a fait rapport. Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victoria Vanderlinden, loco Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante, née le 5 décembre 2017, est inscrite en troisième maternelle à l’école Saint-Sauveur à Petit- Enghien. Le 16 mai 2023, son père introduit une demande d’autorisation de maintien en troisième maternelle pour l’année académique 2023-2024. Le 23 mai 2023, l’Inspectrice générale du Service de l’Inspection de l’Enseignement du continuum pédagogique de la partie adverse informe les parents de la partie requérante du fait que la demande est irrecevable et que le maintien en troisième maternelle est refusé. Le 30 mai 2023, les parents de la partie requérante introduisent un recours auprès de l’Administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement. VI vac - XI - 24.477 - 2/18 Par un courrier du 3 juillet 2023, l’Administrateur général de l’Administration générale de l’Enseignement informe les parents de la partie requérante de la décision de la Chambre de recours de déclarer le recours non fondé et de confirmer le refus de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire. Il s’agit de l’acte attaqué, que les parents de la partie requérante indiquent avoir reçu le 7 juillet. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Urgence et extrême urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose, à propos de l’urgence, que l’objet de l’acte attaqué consiste à ne pas lui permettre d’être maintenue en troisième maternelle, pour l’année scolaire 2023-2024, tenant compte de ses retards d’apprentissage liés à d’importantes difficultés de santé ; qu’en exécution de l’acte attaqué, elle devrait, dès la fin du mois d’août 2023, poursuivre sa scolarité en première primaire, là où tant ses parents que tous les intervenants pédagogiques et médicaux qui la connaissent estiment qu’elle ne dispose pas des capacités pour évoluer favorablement ; que le dossier, et de manière générale, le contentieux en cause présente par nature « une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation » ; qu’un simple recours en annulation n’aboutirait, même avec un traitement extrêmement rapide de ce dossier, qu’après la fin de l’années scolaire qui commence ; qu’il n’est pas contesté par le législateur qu’à ce jour, le délai de référence moyen de traitement des recours en annulation de dix-huit mois n’est plus en mesure d’être respecté par le Conseil d’Etat ; que l’objet de l’acte attaqué et donc du présent recours vise exclusivement le déroulement de l’année scolaire 2023-2024 ; et qu’il résulte de ce VI vac - XI - 24.477 - 3/18 seul motif, étayé pour autant que de besoin par l’ensemble des annexes produites avec la requête, que la condition d’urgence est bien réalisée. Elle indique, à propos de l’extrême urgence, qu’il est vrai que, dans un arrêt n° 251.351 du 6 août 2021 portant sur une décision de même nature, le Conseil d’Etat a déjà conclu au défaut d’extrême urgence ; qu’en la présente espèce, toutefois, même si elle avait introduit son recours via la procédure de suspension ordinaire, il est plus que raisonnable de penser que, dans le meilleur des cas, aucun arrêt du Conseil d’Etat n’aurait pu être rendu avant, au grand plus tôt, la fin octobre ; que s’agissant d’un acte techniquement qui refuse l’« octroi d’un avantage », un arrêt de suspension aurait valeur de sérieux « coup de semonce » mais nécessiterait encore plusieurs semaines pour que la Chambre de recours puisse se réunir et adopter une nouvelle décision tirant les conséquences de l’arrêt, ce qui signifie que la partie requérante devrait entamer sa scolarité en première primaire, dans l’espoir éventuel de revenir en troisième maternelle en cours d’année, et ce pendant, un grand minimum raisonnable, de trois mois ; que, toutefois, une telle situation est, en soi, traumatisante et déstabilisante pour un enfant en bas âge, dont on peut imaginer le ressenti lors d’un « retour en arrière » alors que l’année scolaire sera très largement entamée ; qu’en outre son pédiatre, le Docteur N. S. vient précisément d’indiquer, au moment d’introduire le présent recours, qu’« Il [la partie requérante] est actuellement en 3ème maternelle et tous les intervenants autour de [N.] (les parents, ORL, logopède, centre PMS, institutrice…) sont tous unanimes pour dire que [N.] n’est pas prêt et ne présente pas les acquis pour entrer en 1ère primaire. Un bilan est actuellement en cours avec des neuropédiatres et neuropsychologues. Les conclusions ne seront connues qu’en septembre. Il me semble extrême y difficile d’envisager un passage en 1ère primaire. Si cela devait être fait, il serait très délétère, déstructurant et traumatisant pour [N.]. Une perte de confiance en lui serait dramatique dans son parcours scolaire. Je recommande donc un maintien en 3ème maternelle à la rentrée scolaire 2023-24 » ; que, dans le recours auprès de la Chambre de recours, ses parents rappelaient déjà, in tempore non suspecto, que « … nous savons pertinemment bien que notre fils ne pourra pas suivre correctement sa scolarité en primaire ; c’est aussi l’avis de tous les intervenants que nous avons rencontrés et qui continuent à suivre notre fils (PMS, Instits, Logopède, ORL…) […] Il serait en effet désastreux pour lui qui aime l’école, d’en être dégoûté dès la 1ère primaire, noyé face aux épreuves auxquelles il devra faire face, les acquis de maternelle n’étant pas encore assimilés » ; que la titulaire de classe de la partie requérante l’année scolaire dernière, met en avant les risques pour l’équilibre social et psychologique d’un passage, même quelques mois, en première primaire, lorsqu’elle écrit notamment dans son avis circonstancié qu’« (…) Au niveau de l’autonomie, il ne sait pas se débrouiller seul (ouvrir sa collation, mettre ses vêtements à l’endroit,…), il faut toujours le recentrer sur son activité et sa capacité d’attention est très courte voire limitée. Il n’est pas intéressé par les activités proposées et n’écoute pas les consignes. VI vac - XI - 24.477 - 4/18 Il aime se promener en classe. Au-delà des compétences de travail, [N.] est un enfant qui présente de grosses difficultés langagières : un réel décalage est observable par rapport à l’ensemble des enfants de son âge. […]. [N.] n’exprime pas ce qu’il veut ou ressent et ne sait pas utiliser les mots justes pour s’exprimer. Il est souvent ‘hors contexte’. Par rapport aux autres enfants, il ne cherche pas le contact et préfère rester dans son monde. Il ne cherche pas les relations avec les autres et ne semble pas curieux. C’est un enfant solitaire qui ne joue pas avec les autres. Les autres enfants ne le comprennent pas » ; qu’il résulte de ces différents éléments, complétés par les différentes annexes produites avec la demande de dérogation, qu’un arrêt prononcé dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire n’interviendrait pas avant, dans le meilleur de cas, la fin du deuxième mois de l’année scolaire, qui commence quarante-deux jours après le dépôt de la présente requête, ne laissant espérer une décision favorable finale qu’au plus tôt dans le courant du mois de novembre ; que cette circonstance, et ses conséquences potentiellement très graves pour l’équilibre de la partie requérante, ici documentées, permettent d’établir l’imminence du péril ; que tant sa scolarité que son équilibre personnel seraient gravement perturbés si elle ne devait réintégrer la classe de troisième maternelle que plusieurs mois après le début de l’année scolaire ; et que la condition d’extrême urgence est donc, elle aussi, rencontrée. Lors de l’audience du 26 juillet 2023, elle avance que la diligence n’est pas contestée ; que la demande en cause concerne exclusivement l’année scolaire 2023-2024 ; que le contentieux de l’extrême urgence est la norme dans le contentieux de l’enseignement ; que les procédures en annulation ou en suspension ordinaire ne permettraient pas un arrêt dans un délai utile pour la partie requérante ; que l’arrêt n° 251.351 du 6 août 2021 s’explique par l’absence de pièces justifiant l’imminence, quod non en l’espèce ; qu’en l’espèce, elle joint une attestation de son pédiatre ; qu’il existe bien un lien entre le fond du dossier et l’imminence du péril puisque tout le monde est persuadé qu’elle ne pourra pas suivre sa scolarité en primaire et qu’un retour en maternelle en cours d’année serait catastrophique au regard de la situation mise en avant à l’appui du moyen ; et que la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la scolarité pourra être suivie sans encombre en primaire dès lors que des aménagement raisonnables seront organisés dès lors qu’aucune trace d’un quelconque aménagement raisonnable lui permettant de réussir n’est avancée par la partie adverse ou par l’école. V.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que, puisqu’il s’agit d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, elle ne répondra pas aux VI vac - XI - 24.477 - 5/18 développements relatifs à la démonstration de l’urgence, assortissant la procédure en suspension ordinaire. Elle relève que la décision querellée a été notifiée aux parents de la partie requérante le 7 juillet 2023 ; que la requête a été introduite le dixième jour suivant la notification ; et qu’elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat à propos de la diligence à agir. Elle ajoute que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans un arrêt n° 251.351 du 6 août 2021, que « Certes, sous le titre “Recevabilité et extrême urgence”, la requête identifie la conséquence dommageable qui résulterait de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, à savoir le fait que le fils de la requérante devra poursuivre sa scolarité en première année primaire, sans toutefois comporter la moindre précision permettant d’apprécier la gravité du préjudice redouté par la requérante. S’agissant de la justification de l’extrême urgence, la circonstance qu’un arrêt prononcé dans le cadre d’une procédure de référé ordinaire n’interviendrait pas avant le début de l’année scolaire ne suffit pas, en soi, à établir l’imminence du péril. En, effet, la requête n’indique pas en quoi la scolarité de son enfant serait gravement perturbée s’il intégrait la classe de troisième maternelle après le début de l’année scolaire. La requérante est en défaut d’établir que la procédure d’extrême urgence est seule en mesure de prévenir utilement le dommage qu’elle redoute » et, dans un arrêt n° 185.389 du 14 juillet 2008, que « Le préjudice grave doit être démontré de manière concrète. Ce préjudice qui doit résulter de l’exécution de l’acte attaqué doit concerner les requérants de manière individuelle » ; et qu’il est de jurisprudence constante que l’imminence du péril allégué ne peut être hypothétique. Elle soutient, à propos de l’argument selon lequel l’imminence du péril réside dans le fait que la partie requérante serait amenée à entamer sa première primaire, sans en avoir les capacités, qu’outre que l’imminence du péril allégué se confond, en l’espèce, quelque peu avec le traitement au fond de la demande, la partie requérante fait fi du fait qu’en application du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2e du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et mettant en place le tronc commun, toutes les écoles sont tenues de mettre en œuvre des aménagements raisonnables, lesquels sont définis par l’article 1.1.3.1-1 du décret comme « les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d’accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l’égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l’article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination » ; que la partie requérante peut d’autant moins VI vac - XI - 24.477 - 6/18 ignorer l’obligation qu’ont les établissements scolaires de mettre en place des aménagements raisonnables adaptés aux besoins des élèves que la décision attaquée en fait expressément état ; que la décision attaquée indique en effet expressément que le passage de la partie requérante en première année primaire, malgré les difficultés qu’elle présente, pourrait se faire sans encombre dès lors que l’établissement amené à l’accueillir sera tenu de mettre en place des aménagements raisonnables adaptés à ses besoins ; que ne plus fréquenter l’enseignement maternel en septembre 2023 n’est donc pas susceptible de causer à la partie requérante les risques de préjudice qu’elle invoque en vue de démontrer l’extrême urgence ; qu’aucune des attestations et avis produits n’indique d’ailleurs que son équilibre serait perturbé si elle devait être amenée à poursuivre son parcours en primaire malgré la mise en place d’aménagements raisonnables adaptés à ses besoins ; que l’espoir de la partie requérante de réintégrer l’enseignement maternel en cours d’année est le seul résultat de l’introduction d’un recours et non celui de l’exécution immédiate de la décision attaquée ; qu’en tout état de cause, les conséquences identifiées par la partie requérante ne sont qu’hypothétiques et ne rencontrent, partant, pas les exigences qui ressortent de la jurisprudence selon laquelle le préjudice allégué doit être démontré et établi ; et que, dans ces circonstances, il ne peut être considéré qu’il existe, en l’espèce, un péril imminent qui commande qu’il soit statué sur le recours en extrême urgence. Lors de l’audience du 26 juillet 2023, elle soutient qu’aucun des avis et attestations produits par la partie requérante n’envisage son passage en première primaire avec des aménagements raisonnables ; que la titulaire de troisième maternelle reconnaît qu’il n’a pas été possible de trouver des aménagements pertinents pour la partie requérante en raison de ses besoins spécifiques ; que les aménagements raisonnables sont concrètement élaborés par l’établissement de sorte qu’il est normal que l’acte attaqué ne les évoque pas plus avant ; et que le risque de retourner en troisième maternelle en cours d’année ne résulte pas de l’acte attaqué mais du présent recours, de sorte que ce risque est hypothétique. V.3. Appréciation du Conseil d’Etat Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI vac - XI - 24.477 - 7/18 Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, l’acte attaqué empêche la partie requérante de poursuivre une nouvelle troisième dans l’enseignement maternel au cours de l’année scolaire 2023-2024. La partie requérante a joint à sa demande d’autorisation de suivre une nouvelle année maternelle et à son recours plusieurs avis et attestations circonstanciés exposant qu’eu égard aux retards et difficultés d’apprentissage dont elle souffre, un passage en première année de l’enseignement primaire s’accompagnera indubitablement d’un échec scolaire. Elle joint, par ailleurs, spécifiquement à son recours une attestation établie le 16 juillet 2023 par laquelle le Docteur N. S., pédiatre, expose que la partie requérante « ne dispose pas des acquis nécessaires à la poursuite de sa scolarité en 1ère primaire », que « tous les intervenants […] (les parents, ORL, logopède, centre PMS, institutrice…) sont tous unanimes pour dire que [N.] [la partie requérante] n’est pas prêt et ne présente pas les acquis pour entre en 1ère primaire » et qu’il lui « semble extrêmement […] difficile d’envisager un passage en 1ère primaire. Si cela devait être fait, il serait très délétère, déstructurant et traumatisant pour [N.]. Une perte de confiance en lui serait dramatique dans son parcours scolaire. Je recommande donc un maintien en 3ème maternelle à la rentrée scolaire 2023-24. » Eu égard au très jeune âge de la partie requérante, aux retards et difficultés d’apprentissage dont elle souffre, et au caractère clair et univoque des VI vac - XI - 24.477 - 8/18 divers avis et attestations présentées en soutien de la requête, il y a lieu d’admettre que l’impossibilité pour elle de poursuivre sa scolarité en troisième maternelle constitue un inconvénient suffisamment grave pour justifier l’urgence et l’extrême urgence à statuer. Les termes dans lesquels sont établis ces avis et attestations permettent, par ailleurs, de considérer que le risque que la partie requérante connaisse un échec scolaire et en subisse un préjudice psychologique particulièrement important n’est pas simplement hypothétique, mais présente, au contraire, manifestement toutes les probabilités d’effectivement se réaliser. Certes, ni la partie requérante dans sa requête, ni les personnes ayant établi les avis et attestations précités n’ont envisagé qu’elle puisse bénéficier d’aménagements raisonnables en première primaire. Eu égard, toutefois, à nouveau, aux retards et difficultés d’apprentissage dont elle souffre, tels qu’ils sont objectivés par les avis et attestations joints en annexe à la requête, il ne peut raisonnablement lui être reproché de ne pas avoir envisagé une telle possibilité pour justifier l’existence d’une urgence à statuer. Au demeurant, la demande de la partie requérante s’accompagne et repose sur l’existence de mesures d’accompagnement spécifiques en troisième maternelle, de sorte qu’il peut être tenu pour établi que, même en lui accordant des aménagements raisonnables, seule une scolarisation en troisième maternelle est de nature à lui permettre de ne pas subir les inconvénients qu’elle invoque. Enfin, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans sa note d’observations, l’acte attaqué n’indique aucunement que le passage de la partie requérante en première année primaire « pourrait se faire sans encombre dès lors que l’établissement amené à l’accueillir sera tenu de mettre en place des aménagements raisonnables adaptés à ses besoins ». Rien ne permet donc de considérer qu’un passage en première primaire, accompagné d’aménagements raisonnables, permettra à la partie requérante de ne pas subir le préjudice dont elle se prévaut. Enfin, il n’est pas contestable que la partie requérante a fait diligence pour introduire la présente requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la VI vac - XI - 24.477 - 9/18 motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, des articles 1.2.1-3 et 2.3.1-8 du Code de l’enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, porté par décret du 30 mai 2019, et du chapitre III de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983. Elle expose que l’acte attaqué doit reposer sur une motivation adéquate, c’est-à-dire notamment non stéréotypée, répondant à l’essentiel des arguments qui sont fournis à l’appui de la demande de dérogation, et avançant des motifs clairs, complets, explicites et opérationnels, mais aussi proportionnels à l’importance de la décision ; que le Conseil d’Etat juge que la motivation formelle des actes administratifs « consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise » ; qu’en l’espèce, la motivation de l’acte attaqué est assez succincte et se développe dans les paragraphes suivants : « Considérant l’absence du dispositif d’accompagnement interne à l’établissement scolaire qui devrait être mis en place durant l’année complémentaire, rien ne peut garantir un suivi interne permettant à l’élève d’atteindre les compétences non acquises. En effet, le suivi de [N.] sera réalisé au jours le jour. L’équipe éducative nous écrit ‘à ce jour, nous n’avons pas encore clairement trouvé où ni comment améliorer significativement ses compétences…’. Considérant qu’un suivi proposé par les acteurs externes peut être mis en place, durant la première année de l’enseignement primaire. Les aménagements par rapport aux troubles mentionnés dans le dossier de [N.] peuvent s’organiser dans le cadre des aménagements raisonnables, et ce en référence au Code de l’Enseignement du 3/05/2019, art. 1.3.1-1 et art. 1.7.9-1, mais également par l’accompagnement et le soutien des pôles territoriaux (Code de l’Enseignement du 2/05/2019, titre 2) » ; que cette motivation formelle n’est pas conforme aux dispositions prises à l’appui du moyen pour différents motifs ; que, premièrement, l’acte ne fait pas état, et ne permet pas de penser, que les documents qui ont été portés à la connaissance de la Chambre de recours ont bien été pris en compte ; que le rapport circonstancié de la titulaire et des enseignantes indique en effet clairement qu’un dispositif d’accompagnement peut être mis en place, avec une stratégie pédagogique, un encadrement et une évaluation de cet encadrement à mi-parcours ; que ces documents attestent que toute l’équipe pédagogique privilégie un maintien en troisième maternelle ; que ce plan est défini de manière concrète ; que le motif de l’acte attaqué selon lequel « rien ne peut garantir un suivi interne permettant à l’élève d’atteindre les compétences non acquises » est donc inexact ; que l’autorité n’expose donc pas pour quelles raisons le VI vac - XI - 24.477 - 10/18 suivi proposé par l’équipe pédagogique serait insuffisant ou inutile par rapport à l’option des aménagements raisonnables en première primaire pour combler les lacunes de [N.]; que, deuxièmement, la phrase issue de l’avis circonstancié de la titulaire selon laquelle « à ce jour, nous n’avons pas encore clairement trouvé où ni comment améliorer significativement ses compétences » est sortie de son contexte par la partie adverse ; que ce n’est pas parce que le diagnostic a été difficile à établir et que les améliorations sont peu visibles en troisième maternelle 2022-2023 que le maintien en troisième maternelle 2023-2024 ne serait pas plus approprié que le passage, hautement aventureux d’un point de vue pédagogique, en première primaire ; qu’au contraire, dans le paragraphe suivant de son avis, la titulaire indique que « ce qui certain, c’est que fréquenter une 1ere primaire, l’année prochaine, est honnêtement totalement impossible pour lui. C’est l’envoyer à l’échec immédiat. Il a encore besoin de temps pour acquérir toutes les bases citées précédemment avant de pouvoir imaginer continuer une scolarité classique. Nous souhaiterions lui faire recommencer une troisième maternelle au sein de l’école (repères, stabilité, continuité entre classes, enseignants, assurer le meilleur suivi possible) » ; que le « dossier pour demande d’un maintien en troisième maternelle pour [N. D.] » réalisé par les enseignants indique également que « nous sommes tout à fait d’accord pour dire qu’une inscription en 1ere primaire ne lui permettrait pas de suivre correctement son année » ; que l’acte attaqué n’expose pas de manière circonstanciée, en tenant compte des difficultés identifiées et des pistes de solutions proposées, en quoi la première année primaire de la partie requérante serait pédagogiquement plus appropriée qu’une année complémentaire avec le suivi concret qui est proposé, même avec le bénéfice d’aménagements raisonnables ; que, troisièmement, l’affirmation dans l’acte attaqué selon laquelle « un suivi proposé par les acteurs externes peut être mis en place, durant la première année de l’enseignement primaire » est à la fois générale et stéréotypée, d’une part, mais aussi contraire aux différents éléments produits à l’appui du dossier de demande de dérogation, d’autre part ; que, quatrièmement, le renvoi très général aux dispositions concernant les aménagements raisonnables et les pôles territoriaux ne laissent apparaître aucune solution concrète susceptible de justifier le refus de dérogation sollicitée, ni d’éviter les lourdes conséquences pour la situation de la partie requérante en cas d’obligation de poursuivre sa scolarité en première primaire ; et que la motivation formelle de l’acte attaqué n’est pas adéquate. Lors de l’audience du 26 juillet 2023, après avoir exposé pourquoi le premier moyen est sérieux, elle indique se référer à sa requête pour ce qui concerne le second moyen. A l’occasion de sa plaidoirie relative au premier moyen, elle relève notamment que l’avis de Madame C. P. indique qu’il y aura un changement de titulaire en 2023-2024 ; et que la partie adverse se limite à une phrase de cet avis et oublie de mentionner tout le reste, dont il résulte clairement qu’un maintien en troisième maternelle est la meilleure solution. VI vac - XI - 24.477 - 11/18 VI.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que le principe de motivation formelle des actes administratifs impose que tout acte administratif fasse l’objet d’une motivation formelle, qui consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement et qui permettent à son destinataire de comprendre le sens dans lequel cet acte s’inscrit ; que ce principe n’exige pas que l’autorité réponde à chacun des arguments soulevés par des justiciables dans leur demande mais uniquement qu’elle démontre en avoir tenu compte et que le sens de sa décision leur soit compréhensible ; qu’en l’espèce, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la partie adverse serait restée en défaut d’examiner les pièces produites à l’appui de sa demande ; qu’elle a bien examiné les pièces du dossier et a constaté, à leur lecture, que la partie requérante présentait des difficultés nécessitant la mise en place d’aménagements raisonnables adaptés à ses besoins, plus précisément via le recours à des acteurs externes ; qu’à la lecture de l’avis circonstancié de la titulaire de classe en troisième maternelle, elle a constaté que l’équipe éducative avait été dans l’impossibilité de mettre en place de tels aménagements raisonnables pour fréquenter la troisième maternelle ; que la reproduction de ce motif dans l’acte attaqué démontre qu’elle a bien examiné les pièces du dossier ; que, pour cette raison également, la motivation de la décision attaquée n’est en rien contradictoire ; qu’en outre, aucune des pièces du dossier ne plaide en faveur d’un maintien de la partie requérante en troisième maternelle sans la mise en place d’aménagements raisonnables adaptés à ses besoins, alors que l’impossibilité d’effectivement mettre en place de tels aménagements en troisième maternelle est avérée par l’avis circonstancié de la titulaire de troisième maternelle ; que, pour ce second motif, la motivation de l’acte attaqué est d’autant moins contradictoire et ressort, au contraire, bien des pièces du dossier ; que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’extrait de l’avis de la titulaire de troisième maternelle reproduit dans la décision attaquée ne trompe en aucun cas sur la teneur de cet avis ; que la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que rien ne permet de déduire de cet avis que, parce que lors de l’année scolaire 2022-2023 il n’a pas été possible de mettre en place des aménagements raisonnables, il ne sera pas possible d’en mettre en place lors de l’année scolaire 2023-2024 ; que l’affirmation de la partie requérante est hypothétique et sa réalité n’est démontrée par aucune pièce, de sorte qu’elle n’est pas de nature à démontrer que la motivation de la décision attaquée ne serait pas régulière en ce qu’elle se fonde sur cet avis ; qu’il en est d’autant plus ainsi que l’avis de cet enseignante a expressément été rendu dans le VI vac - XI - 24.477 - 12/18 cadre de la présente procédure et en vue du maintien de la partie requérante en troisième maternelle durant une année complémentaire ; que cet enseignante n’a pas évoqué l’éventualité que de tels aménagements adaptés puissent être mis en place durant cette année complémentaire, mais s’est au contraire bornée à souligner son impossibilité de mettre en place des aménagements adaptés jusqu’à présent ; que, pour cette raison, la partie adverse était bien en droit de constater qu’il n’était pas possible de mettre en place des aménagements raisonnables adaptés aux besoins de la partie requérante en maternelle sur la base de cet avis ; que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la motivation de la décision attaquée n’est pas non plus contredite par la suite de l’avis du professeur titulaire de troisième maternelle ; que ce passage ne fait pas état de l’impossibilité pour la partie requérante de poursuivre son parcours en primaire avec la mise en place d’aménagements raisonnables adaptés à ses besoins ; que le fait que ce professeur fasse état de son souhait que la partie requérante suive une année complémentaire en troisième maternelle ne fait pas obstacle au fait que jusqu’ici il a été impossible de mettre en place des aménagements raisonnables adaptés à ses besoins, soit en l’espèce via le recours à des acteurs externes, qu’il n’est pas garanti ni même envisagé que cela puisse être le cas en troisième maternelle durant l’année scolaire 2023-2024 pour les raisons précédemment évoquées ; que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie adverse a bien indiqué pourquoi il est préférable qu’elle poursuive son parcours en primaire plutôt que de l’autoriser à suivre une année complémentaire en maternelle ; que c’est précisément l’obligation qui pèse sur l’établissement scolaire qui l’accueillera en première primaire de mettre en place des aménagements raisonnables adaptés à ses besoins qui le justifie ; que la partie adverse n’avait pas à motiver davantage sa décision sur ce point, ce qui serait en effet revenu à exiger d’elle qu’elle produise les motifs des motifs, ce qui n’est pas admissible ; qu’elle n’aperçoit pas en quoi le renvoi dans la décision attaquée à divers acteurs externes démontrerait que sa motivation est stéréotypée ; qu’en effet, dès lors que de tels acteurs externes existent – et qu’il n’est pas possible d’y recourir en maternelle comme en fait état l’avis circonstancié du professeur titulaire de troisième maternelle – et que ceux-ci sont en mesure de mettre en place des aménagements raisonnables adaptés en primaire, elle était en droit d’en faire état dans sa décision et sa motivation sur ce point n’est en rien stéréotypée ; que la demande de la partie requérante ne comportait aucune demande à ce que des aménagements raisonnables soient mis en place lors d’une année complémentaire en troisième maternelle ; qu’une telle demande doit en outre être adressée à l’établissement scolaire et non au pouvoir organisateur ; que « Enfin, ce n’est pas le fait que des aménagements raisonnables et divers pôles territoriaux soient prévus légalement qui a amené à la partie adverse à ne pas faire droit à leur demande de dérogation, mais bien le fait que les motifs exceptionnels invoqués par les parties requérantes à l’appui de leur demande, faisant état des difficultés de [N.] nécessitant VI vac - XI - 24.477 - 13/18 la mise en place d’aménagements raisonnables adaptés à ses besoins, qui ne peuvent, sur la base du dossier, être mis en place en maternelle » ; et qu’il ressort de tout ce qui précède que la motivation de la décision attaquée est adéquate. Lors de l’audience du 26 juillet 2023, après avoir exposé pourquoi le premier moyen n’est pas sérieux, elle indique se référer à sa note d’observations pour ce qui concerne le second moyen. A l’occasion de sa plaidoirie relative au premier moyen, elle indique notamment qu’elle a bien lu le dossier de demande de dérogation mais que, puisque Madame C. P. a indiqué qu’elle ne sait pas comment faire pour aider la partie requérante, il a été décidé de la faire passer en première primaire, afin de lui permettre de bénéficier de l’aide d’acteurs externes ; et qu’aucun des avis et attestations produits ne se prononce sur l’opportunité d’un passage en première primaire avec des aménagements raisonnables. VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat L’acte attaqué rejette le recours introduit par les parents de la partie requérante contre la décision de refus d’autoriser cette dernière à poursuivre une année supplémentaire en troisième maternelle pour les motifs suivants : « Vu l’article 2.3.1-8 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités de recours contre l’avis défavorable sur la possibilité de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire, notamment les articles 12 et 13 ; Vu le recours concernant l’élève [N. D.] introduit par [D. C.], responsable légal(e), en date du 30-05-223, auprès de l’Administration Générale de l’Enseignement contre l’avis défavorable sur la possibilité de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire ; Considérant que le recours a été introduit, par le/la responsable légal(e) dans les cinq jours ouvrables suivant la notification faite par l’inspection conformément à l’article 12 § 7 de l’ACGF du 8 mars 2017 ; Considérant que la copie de la décision de l’inspection leur a communiquée est jointe ; Considérant que la motivation et les raisons précises pour lesquelles les parents contestent la décision de l’inspection, ont été apportées ; Considérant que les parents ont apporté les pièces qu’ils jugent utiles ; Dès lors, la Chambre de recours a accepté de prendre en compte les éléments apportés par les parents afin de reconsidérer la décision défavorable prise lors du premier traitement. La Chambre de recours déclare donc le présent recours recevable ; VI vac - XI - 24.477 - 14/18 Considérant que les raisons précises pour lesquelles les parents contestent la décision que l’inspection leur a communiquée sont :  [N.] était malentendant jusqu’à l’âge de 3 ans ;  il a commencé à parler et à communiquer après une opération ;  la COVID n’a pas permis d’avoir facilement un rendez-vous chez le spécialiste, donc a ralenti le processus de suivi ;  tous les intervenants sont favorables au maintien ;  une année complémentaire permettrait d’acquérir les compétences non atteintes et mener ensuite une scolarité épanouissante. Après examen du dossier Considérant l’absence du dispositif d’accompagnement interne à l’établissement scolaire qui devrait être mis en place durant l’année complémentaire, rien ne peut garantir un suivi interne permettant à l’élève d’atteindre les compétences non acquises. En effet, le suivi de [N.] sera réalisé au jour le jour. L’équipe éducative nous écrit ‘A ce jour, nous n’avons pas encore clairement trouvé où ni comment améliorer significativement ses compétences…’ Considérant qu’un suivi proposé par les acteurs externes peut être mis en place, durant la première année de l’enseignement primaire. Les aménagements par rapport aux troubles mentionnés dans le dossier de [N.] peuvent s’organiser dans le cadre des aménagements raisonnables, et ce en référence au Code de l’Enseignement du 3/05/2019, art.1.3.1-1. et art.1.7.8-1, mais également par l’accompagnement et le soutien des pôles territoriaux (Code de l’Enseignement du 3/05/2019, titre 2). La Chambre de recours déclare le recours non fondé et confirme me refus de fréquenter l’enseignement maternel pendant la deuxième année de la scolarité obligatoire. » L’acte attaqué repose, d’une part, sur l’absence d’un dispositif d’accompagnement en troisième maternelle pour l’année 2023-2024, et, d’autre part, sur le fait que des mesures d’aménagement raisonnable pourraient être mises en œuvre en première primaire pour l’année 2023-2024. Il n’est pas contesté qu’au recours introduit par les parents de la partie requérante étaient joints un « Avis circonstancié de la titulaire, Mme [C. P.], qui demande de revoir la décision de refus de maintien en M3 » et un « Dossier pour demande d’un maintien en 3e maternelle pour [N. D.] ». Le premier de ces documents est divisé, d’une part, en un « Avis circonstancié et mise en évidence des difficultés concrètes », dans lequel Madame C. P. expose les difficultés et retards d’apprentissage auxquels la partie requérante est confrontée et, d’autre part, en un « Dispositif d’aide et d’objectifs de l’année complémentaire », à propos duquel Madame C. P. expose notamment ce qui suit : « Les objectifs de l’année complémentaire ont délibérément été rédigés de manière succincte car [N.] évolue peu depuis le début de l’année. Il faudra VI vac - XI - 24.477 - 15/18 travailler, au jour le jour, avec l’envie, la motivation de [N.], lui proposer des activités variées afin de percevoir les éléments qui pourraient l’aider, le mettre sur la voie. A ce jour, nous n’avons pas encore clairement trouvé où ni comment améliorer significativement ses compétences si ce n’est l’aide extérieure ou l’enseignante qui travaille de manière individualisée avec lui. Lorsque N. est encadré de manière spécifique, il peut arriver à débloquer certains apprentissages de manière minime. Le recentrer sur la tâche, faire avec lui, lui montrer précisément ce qu’on attend de lui, le canaliser, … peut l’aider à évoluer. C’est ce qui est prévu de renforcer et de favoriser au maximum l’année prochaine même si les contraintes organisationnelles de classe (20 élèves) sont parfois un frein pour s’occuper uniquement de lui. Mais ce qui est certain, c’est que fréquenter une 1ère primaire, l’année prochaine, est honnêtement totalement impossible pour lui, c’est l’envoyer à l’échec immédiat. Il a encore besoin de temps pour acquérir toutes les bases citées précédemment avant de pouvoir imaginer continuer une scolarité classique. Nous souhaiterions lui faire recommencer une 3ème maternelle au sein de l’école (repères, stabilité, continuité entre classes, enseignants, assurer le meilleur suivi possible) mais avec une autre enseignante (favoriser un déclic avec de la nouveauté, des règles différentes, une personnalité qui le comprendra peut-être davantage). La psychologue du PMS est déjà venue en observation en classe pour déterminer quelle stratégie adopter. Le suivi sera évidemment poursuivi, l’aide en classe (personne-ressource extérieure) se maintiendra également. La demande sera faite par l’Asbl ‘On souffle dans ton dos’ d’augmenter même son encadrement afin de lui accorder davantage de périodes d’aide individuelles. Toutes les bases préparatoires au maintien en M3 ont été balisées cette année pour permettre à [N.] d’être pris en charge de manière professionnelle et pertinente dès la rentrée scolaire prochaine. Si ce maintien en M3 ne porte pas les fruits escomptés, il est évident qu’il faudra plutôt se diriger alors vers un enseignement davantage adapté, individualisé qu’on ne sait pas lui apporter dans l’enseignement ordinaire. » Le second de ces documents est divisé en plusieurs points. Les trois premiers points reprennent les aides mises en place au cours des années 2021-2022 et 2022-2023, les différenciations scolaires mises en place en faveur de la partie requérante et les résultats de l’observation de son comportement. Le quatrième point concerne les « Objectifs concrets à atteindre pour l’année complémentaire », avec un renvoi exprès vers des objectifs précis relatifs aux compétences en mathématique, en français et en psychomotricité. Le cinquième point indique les dispositifs d’accompagnement concrets souhaités pour l’année complémentaire en troisième maternelle. Les sixième et septième points ont trait aux modalités de suivi du dispositif et d’évaluation de la partie requérante en cours d’année. Enfin, le huitième point énonce la liste des personnes qui interviendront dans le cadre du processus d’accompagnement de la partie requérante. Tant le premier que les sixième, septième et huitième points font état de la participation d’acteurs externes à l’établissement scolaire. Prima facie, au vu des explications données par Madame C. P. dans le passage « Dispositif d’aide et objectifs de l’année complémentaire » du premier de VI vac - XI - 24.477 - 16/18 ces documents et des quatrième à huitième points dans le second de ceux-ci, dont il ne ressort aucunement, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans sa note d’observations, que des aménagements raisonnables ne pourraient pas être accordés à la partie requérante en troisième maternelle, la partie adverse n’a pu régulièrement et adéquatement motiver l’acte attaqué par le motif que, « [c]onsidérant l’absence du dispositif d’accompagnement interne à l’établissement scolaire qui devrait être mis en place durant l’année complémentaire, rien ne peut garantir un suivi interne permettant à l’élève d’atteindre les compétences non acquises ». Par ailleurs, le passage du « Dispositif d’aide et objectifs de l’année complémentaire » contenu dans l’« Avis circonstancié » de Madame C. P. selon lequel « [à] ce jour, nous n’avons pas encore clairement trouvé où ni comment améliorer significativement ses compétences… », cité par la partie adverse, ne peut manifestement pas être lu indépendamment de la suite du paragraphe, telle qu’exposée ci-dessus. La motivation de l’acte attaqué ne permet donc prima facie pas de comprendre comment la partie adverse a pu, au départ de l’intégralité des propos de Madame C. P., conclure que le suivi de la partie requérante serait réalisé au jour le jour et donc, selon toute vraisemblance, sans perspective que celle-ci puisse atteindre les compétences non acquises. Enfin, la motivation formelle de l’acte attaqué ne permet prima facie pas de comprendre pourquoi la partie adverse a considéré, malgré les avis et attestations jointes en annexe à la demande d’autorisation, et le contenu de celle-ci, qu’un passage de la partie requérante en première primaire, avec des aménagements raisonnables dont fait état l’acte attaqué, serait préférable à son maintien en troisième maternelle, avec les mesures de suivi envisagées. Le second moyen, en tant qu’il est pris de l’erreur dans les motifs et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est donc sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. VI vac - XI - 24.477 - 17/18 La suspension de l’exécution de la décision de la Chambre de recours organisée en vertu de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 2017 fixant les modalités pour les remises d’avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l’article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, qui déclare recevable mais non fondé le recours et confirme le refus de maintien en troisième maternelle de [N. D.] au cours l’année scolaire 2023-2024, communiquée par courrier du 3 juillet 2023, est ordonnée. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la Communauté française. Article 4. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 28 juillet 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax VI vac - XI - 24.477 - 18/18