Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.139

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-28 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.139 du 28 juillet 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.139 du 28 juillet 2023 A. 238.413/XV-5347 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Fabrizio MANZO, avocat, avenue de l’Exposition 424 bte 10 1090 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 février 2023, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse cachetée du 22/12/2022 par laquelle cette dernière retire au requérant sa carte d’identification » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une pièce intitulée « mémoire en réplique ». Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 5347 - 1/27 Par une ordonnance du 26 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabrizio Manzo, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant indique avoir été engagé en septembre 2012 par l’entreprise de gardiennage G4S et avoir obtenu une première carte d’identification comme agent de gardiennage, puis une seconde à la fin de l’année 2017, qui a été prorogée provisoirement en 2021. La partie adverse précise que, jusqu’à l’acte attaqué, le requérant disposait d’une carte d’identification d’agent de gardiennage, valable jusqu’au 18 août 2026 pour le compte de l’entreprise de gardiennage G4S Secure Solutions SA. Il ressort, par ailleurs, du dossier administratif qu’en 2017, une demande de renouvellement de la carte d’identification d’agent de gardiennage du requérant a été introduite et que l’entreprise de gardiennage G4S Secure Solutions SA a également introduit une demande de permis de port d’armes pour le requérant. 2. Le 27 janvier 2017, le requérant consent à l’enquête de sécurité. 3. Le 9 août 2017, le Procureur du Roi de Charleroi indique ne pouvoir donner d’avis à ce stade, le requérant faisant l’objet de deux dossiers en cours, l’un pour des faits d’incitation à la débauche et l’autre pour des faits de coups et blessures volontaires. XVr - 5347 - 2/27 4. Le 14 mai 2018, le Procureur du Roi de Charleroi transmet à la partie adverse son rapport sur la demande de permis de port d’armes introduite pour le requérant. Il y formule un avis défavorable. 5. Le 20 septembre 2018, le Procureur du Roi de Charleroi fait parvenir à la partie adverse une copie du dossier relatif aux faits de coups et blessures volontaires, classé sans suite, ainsi que la fiche « antécédents » du requérant. 6. Dans le courant des années 2019 et 2020, différents courriers électroniques sont échangés entre la partie adverse et le procureur du Roi quant à l’état d’avancement du dossier encore à l’information. 7. Par un courrier électronique du 26 juin 2020, le Procureur du Roi de Charleroi transmet à la partie adverse un « résumé » des dossiers encore en cours à charge du requérant. 8. Des courriers électroniques sont régulièrement échangés quant à l’état d’avancement d’un dossier pour lequel une citation était annoncée. 9. Le 28 septembre 2021, la partie adverse adresse un courrier au requérant dans lequel elle l’informe qu’une demande de renouvellement de sa carte d’identification d’agent de gardiennage a été formulée le 18 août 2021 mais qu’une enquête de sécurité est nécessaire pour vérifier s’il satisfait aux conditions de sécurité. Elle y indique que sa carte d’identification, est, par conséquent, renouvelée provisoirement, dans l’attente de la décision définitive qui sera prise au terme de l’enquête. Un courrier en ce sens est également adressé à l’entreprise de gardiennage G4S Secure Solutions SA. 10. Le 25 mars 2022, le Procureur du Roi de Charleroi transmet à la partie adverse la copie d’un jugement « coulé en force de chose jugée », prononcé le 8 décembre 2021 par la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, qui ordonne la suspension du prononcé pour une durée de cinq ans pour un délit de cyberprédation au préjudice d’un enfant mineur. 11. Le 31 août 2022, un rapport d’enquête sur les conditions de sécurité est dressé. XVr - 5347 - 3/27 12. Le 5 septembre 2022, la commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité estime que le requérant ne répond plus au profil fixé par la loi et suggère d’initier une procédure visant au retrait de sa carte d’identification. 13. Le 10 septembre 2022, la partie adverse adresse un courrier recommandé au requérant l’informant de l’avis rendu par la commission d’enquêtes, du fait qu’il est envisagé de procéder au retrait de sa carte d’identification et, dans ce cadre, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif ainsi que d’en recevoir une copie et de faire connaître ses moyens de défense. 14. Le 11 octobre 2022, le conseil du requérant fait parvenir ses observations. 15. Le 25 octobre 2022, la partie adverse adresse un courrier recommandé au requérant afin de le convoquer à une audition. 16. Le 16 novembre 2022, le requérant est entendu et un procès-verbal de cette audition est dressé. 17. Par un courrier recommandé daté du 22 décembre 2022, la partie adverse fait savoir au requérant que, sur la base des éléments en sa possession et repris dans la décision, elle considère qu’il ne répond plus au profil fixé à l’article 64 et qu’il ne satisfait donc plus à la condition visée à l’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de sorte que sa carte d’identification lui est retirée. Cette décision constitue l’acte attaqué, dont la date d’envoi effectif et la date de réception ne sont pas connues. Elle est rédigée comme suit : « Monsieur, Vous êtes en possession de la carte d’identification portant le numéro 10133326 délivrée [à] l’entreprise de gardiennage G4S Secure Solutions, valable jusqu’au 18 août 2026. Par courrier recommandé du 28 septembre 2021, votre carte a en effet été renouvelée provisoirement conformément à l’article 78 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Il vous a été précisé que cette délivrance n’emportait aucun jugement sur votre respect des conditions fixées par la loi du 2 octobre 2017 précitée, notamment quant à votre respect du profil. XVr - 5347 - 4/27 L’entreprise G4S Secure Solutions a introduit pour vous une demande de permis de port d’armes en date du 25 juillet 2017. En application de l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017 précitée et de l’article 8, § 2 de l’arrêté ministériel du 23 septembre 2022, il m’est possible de procéder au retrait de votre carte d’identification, si vous ne satisfaites plus aux conditions telles que prévues aux article 61 et 64 de la loi précitée. La loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière prévoit que pour exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions prévues à l’article 61, 6°. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire au profil tel que visé à l’article 64. Le profil fixé à l’article 64 de la loi est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ; 5° le respect des valeurs démocratiques ; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public. Conformément à l’article 66 de la loi, une enquête sur les conditions de sécurité a été demandée par le fonctionnaire compétent puisque celui-ci a constaté que vous étiez connu pour des faits qui peuvent constituer une contre-indication au profil visé à l’article 61, 6°, précité. Elle a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative qui sont importants dans le cadre de l’appréciation de la satisfaction audit profil et qui ont fait l’objet d’un rapport par un fonctionnaire habilité (article 16, § 6, de l’arrêté Royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité). Ce rapport a été présenté le 5 septembre 2022 à la Commission d’enquêtes sur les conditions de sécurité qui a estimé que vous ne satisfaisiez plus aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au retrait de votre carte d’identification devait être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un retrait de votre carte, par un courrier recommandé du 19 septembre 2022. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 30 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Ce courrier est revenu avec la mention non réclamé. Vous n’avez pas consulté votre dossier administratif mais votre conseil, maître David Gelay a transmis pour vous des moyens de défense, le 12 octobre 2022. Selon les prescriptions légales de l’arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension ou du retrait des autorisations, vous avez été convoqué par courrier recommandé du 25 octobre 2022 pour être entendu le 15 novembre 2022. L’audition a été reportée au 16 novembre 2022. Un procès- verbal rendant compte de l’audition a été rédigé à cette même date. La présente décision se base sur le rapport d’enquête et les procès-verbaux et le jugement repris ci-dessous : ● PV BR.37.LL.014822/2017 devenue CH.37.98.001226/2017 XVr - 5347 - 5/27 Résumé sur base du jugement du Tribunal correctionnel du Hainaut, rendu le 08/12/2021 : XXXX est prévenu d’avoir, comme auteur (..) : A. Viol d’enfant âgés de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis avec circonstances aggravantes (avec la circonstance que le viol a été précédé ou accompagné de séquestration), à Manage, à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre le 11/01/2018 et le 09/01/2020, au préjudice de C.H. (°2004) B. Sollicitation de mineurs sur internet dans l’intention de commettre des infractions à caractère sexuel (grooming en ligne) : étant personne majeure, par le biais des technologies de l’information et de la communication, avoir proposé une rencontre à un mineur de moins de 16 ans accomplis (C.D.), dans l’intention de commettre une infraction (…), cette proposition ayant été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre de connexité à Manage et ailleurs dans le royaume à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 24/01/2017 et le 12/10/2017 au préjudice de C.D. (°2004). C. Cyberprédation, ayant insisté sur la discrétion des échanges menés : étant personne majeure, avoir communiqué par le biais de technologies de l’information et de la communication avec un mineur avéré ou supposé, en l’espèce C.D. (°2004), et ce en vue de faciliter la perpétration à son égard d’un crime ou d’un délit, ayant insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges de connexité à Manage et ailleurs dans le royaume à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 24/01/2017 et le 12/10/2017 au préjudice de C.D. (°2004). À l’audience, le Ministère public a sollicité la requalification de la prévention A en “attentat à la pudeur” et qu’il a précisé la période infractionnelle (du 05/01/2020 au 09/01/2020). Quant aux préventions B et C, le Tribunal rectifie les périodes infractionnelles puisque rien ne démontre que les faits aient perdurés après le dépôt de plainte du 09/02/2017. Les préventions A et B ne sont pas établies et le prévenu en est acquitté. La prévention C est établie. Jugement : suspension probatoire (5 ans) ● Rapport du procureur du Roi de Charleroi dans le cadre de la demande de port d’armes, rendu le 14 mai 2018 Avis défavorable car l’intéressé est cité dans plusieurs dossiers relatifs à des coups et blessures. En 2013, l’intéressé a fait une tentative de suicide suite à une rupture sentimentale. Le procureur estime que “les comportements relevés au travers des dossiers répressifs témoignent d’une problématique de gestion des émotions et de l’agressivité, peu compatibles avec le comportement prudent et diligent d’un détenteur et porteur d’arme à feu”. ● PV CH.46.L6.00403/2017 émanant de la ZP Mariemont – Violence intrafamiliale dans le couple Le 14/01/2017, [V.M.] fait appel aux services de police suite à des coups reçus de la part de son compagnon, XXXX au visage et au bras. Son fils a été témoin des faits. XXXX l’aurait ensuite enfermée dans la chambre, [V.M.] déclare que c’est la deuxième fois qu’il lui porte des coups. XXXX consomme du cannabis (2 joints par jour) et prends des antidépresseurs (prescrits par le psychiatre) tous les jours. PARQUET : classé sans suite (REL) ● PV CH.43.l8.004494/2016 émanant de la ZP Brunau – Différend (pas de coups) [D.] dépose plainte suite à un différend avec son ex-compagnon, XXXX, ayant eu lieu le 24/06/2016, [D.] explique avoir eu une relation et avoir vécu quelques mois avec XXXX mais avoir mis fin à leur relation car il était agressif. En date XVr - 5347 - 6/27 du 24/06/2016, elle a reçu un coup de fil de XXXX lui disant qu’ “il n’en resterait pas là”. [D.] souhaite qu’il soit ramené au calme. PARQUET : classé sans suite (absence d’infraction) ● PV CH31.L6.002867/2013 émanant de la ZP Mariemont – Tentative de suicide Le 11/03/2013, les services de police sont appelés car XXXX menace de mettre fin à ses jours et s’est enfermé chez lui. Les policiers arrivent à pénétrer chez lui et à la maîtriser afin qu’il soit emmené à l’hôpital. Lors de son audition ultérieure, XXXX explique qu’il s’agissait d’un appel à l’aide et indique être suivi par un psychiatre et avoir un traitement médicamenteux (antidépresseurs, calmants et somnifères). PARQUET : classé sans suite (PI) Les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel, ont un rapport étroit avec l’ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a donc tenu à s’assurer que les personnes qui exercent ce type d’activités – activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques – soient des individus dignes de confiance. Conformément à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière, les autorités ont pour mission essentielle de vérifier et de garantir que seules les personnes qui ont le profil adéquat peuvent être employées dans le secteur de la sécurité privée. Les caractéristiques du profil exigés sont le respect des droits des concitoyens, l’intégrité, la capacité de faire face à un comportement agressif de la part de tiers, l’absence de lien avec le milieu mais aussi les exigences de loyauté, de discrétion, de respect des valeurs démocratiques et l’absence de risque pour la sécurité de l’État. Les travaux préparatoires visent par respect des droits fondamentaux des citoyens, “par exemple, le respect de la propriété d’autrui, le respect de l’inviolabilité de son domicile, le respect de sa vie privée et de son intégrité psychique et physique ...”. II en résulte que lorsque je dois prendre une décision concernant le retrait d’une carte d’identification, une mesure de précaution élémentaire consiste à veiller à ce que les personnes travaillant dans le secteur de la sécurité privée disposent de la capacité à exercer ces fonctions de manière intègre et dans le respect des droits et des libertés de leurs concitoyens. La tâche de l’autorité est donc de faire une évaluation des informations judiciaires ou administratives mais également des faits, attitudes et incidents qui constituent une atteinte sérieuse à la confiance que la société peut avoir envers ces personnes. Le législateur m’a donc donné, en ma qualité de fonctionnaire délégué du ministre de l’Intérieur, un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine. XVr - 5347 - 7/27 1. Le jugement du 8 décembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel du Hainaut Vous étiez prévenu d’avoir, comme auteur pour les faits suivants : A. Viol d’enfant âgés de plus de 14 ans accomplis et de moins de 16 ans accomplis avec circonstances aggravantes (avec la circonstance que le viol a été précédé ou accompagné de séquestration), à Manage, à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre le 11/01/2018 et le 09/01/2020, au préjudice de C.H. (°2004). B. Sollicitation de mineurs sur internet dans l’intention de commettre des infractions à caractère sexuel (grooming en ligne) : étant personne majeure, par le biais des technologies de l’information et de la communication, avoir proposé une rencontre à un mineur de moins de 16 ans accomplis (C.D.), dans l’intention de commettre une infraction (..), cette proposition ayant été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre de connexité à Manage et ailleurs dans le royaume à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 24/01/2017 et le 12/10/2017 au préjudice de C.D. (°2004). C. Cyberprédation, ayant insisté sur la discrétion des échanges menés : étant personne majeure, avoir communiqué par le biais de technologies de l’information et de la communication avec un mineur avéré ou supposé, en l’espèce C.D. (°2004), et ce en vue de faciliter la perpétration à son égard d’un crime ou d’un délit, ayant insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges de connexité à Manage et ailleurs dans le royaume à plusieurs reprises, à des dates indéterminées, entre le 24/01/2017 et le 12/10/2017 au préjudice de C.D. (°2004). À l’audience, le Ministère public a sollicité la requalification de la prévention A en “attentat à la pudeur” et a également précisé la période infractionnelle pour les préventions B et C (du 05/01/2020 au 09/01/2020). Le jugement énonce : “Attendu qu’en effet, il ne ressort pas à suffisance des éléments objectifs du dossier répressif que la prévention de viol puisse être retenue ; Que s’il est acquis tant par la déclaration du prévenu que parcelle de [C.H.] qu’ils ont entretenu des relations sexuelles, il ressort de la déclaration de [G.] et de [B.] que le prévenu et [C.H.] se comportaient comme un couple, [C.H.] se déclarant amoureuse du prévenu et étant restée volontairement en sa compagnie, et en particulier à son domicile ; Attendu que l’élément constitutif résultant de l’absence de consentement, lequel n’est pas à présumer en l’espèce, faisant défaut, la prévention de viol ne peut être retenue ; Attendu qu’en ce qui concerne la qualification d’attentat à la pudeur sur une personne mineure de moins de 16 ans, la loi présume qu’un mineur de moins de 16 ans ne peut donner son consentement libre et volontaire ; Qu’il s’agit d’une présomption légale qui ne tolère comme contestation que l’erreur invincible ; Attendu qu’en l’espèce, le fait que le prévenu soutienne que la victime lui a précisé être majeure, n’est pas suffisamment pertinent ; Que cependant, la combinaison des dires de la victime, de la présence de ses amis majeurs, de son attitude ‘amoureuse et ouverte’, de son âge, à savoir 16 ans XVr - 5347 - 8/27 moins 4 jours, permet de retenir que le prévenu a commis une erreur invincible devant conduire à écarter la présomption et donc à acquitter le prévenu, (..)”. Quant aux préventions B et C, à savoir des préventions en matière de “grooming” et de cyberprédation, le Tribunal rectifie les périodes infractionnelles puisque rien ne démontre que les faits aient perduré après le dépôt de plainte du 09/02/2017. Pour le surplus, le tribunal estime que “le prévenu ne conteste pas avoir entretenu une relation virtuelle particulière avec la jeune [C.D.], dont il connaissait parfaitement l’âge. Attendu que si le prévenu reconnaît le caractère immoral de ce comportement, qu’il ne s’explique pas, il conteste les éléments constitutifs de l’infraction ; attendu que la prévention reprise sous B est libellée comme suit : “étant personne majeure, par le biais des technologies de l’information et de la communication, avoir proposé une rencontre à un mineur de moins de 16 ans accomplis (C.D.), dans l’intention de commettre une infraction (...) ; Attendu que, dans le cadre de son audition vidéo filmée, [C.D.] ne fait état ni d’une rencontre ni d’une proposition de rencontre dans le chef du prévenu ; Que la lecture des échanges messenger, certes tout à fait particuliers, ne permet pas non plus de démontrer que le prévenu ait proposé ou suscité une rencontre et encore moins que des actes matériels conduisant à cette rencontre aient été posés (...)”. La prévention B n’est pas établie et vous êtes acquitté de celle-ci. Par contre, le tribunal a retenu la prévention C : “Qu’en effet, il ressort des conversations que le prévenu a, à tout le moins, sollicité l’envoi de photographies de [C.D.] dans des tenues suggestives ; qu’il a sollicité de nombreux appels vidéos tout en prenant garde que [C.D.] ne soit pas entendue par ses parents au moment des contacts par caméras (...) ; Attendu qu’au fil du temps et par ses propos, le prévenu a instauré un climat de discrétion de sorte que les éléments constitutifs de la prévention sont parfaitement réunis”. Le tribunal a donc établi la prévention C et a pris en compte la circonstance atténuante de votre absence d’antécédents ; en conséquence de quoi il a décidé de la suspension du prononcé pour une durée de 5 ans à certaines conditions et notamment celles de : - Poursuivre jusqu’à bonne fin le suivi psychiatrique et psychologique entrepris (...) ainsi que le suivi médical entamé (...) - Effectuer et poursuivre jusqu’à son terme un suivi thérapeutique spécialisé pour auteurs d’infractions à caractère sexuel - S’abstenir strictement et sous quelques formes que ce soit de tout contact avec C.D. Je précise que vous êtes toujours à l’heure actuelle dans votre période de probation. Dans vos moyens de défense, votre conseil tient à préciser que vous travaillez pour la société G4S depuis le 11 septembre 2012 sous contrat à durée déterminée, que vous êtes connu par vos responsables comme un agent de qualité qui n’a jamais commis le moindre déboire et que vous avez toujours respecté les instructions que l’on vous a données. Lors de votre audition du 16 novembre 2022 vous avez déclaré : “En 2017, j’étais en séparation avec ma copine, et dû à cette séparation, je suis tombé en dépression. Je ne savais plus où j’en étais. J’étais pas bien. J’ai fait une alerte au suicide. J’ai bu de l’alcool et j’ai pris des médicaments et j’ai prévenu mes parents et ils ont appelé l’ambulance. XVr - 5347 - 9/27 Aujourd’hui, je n’ai plus d’idées noires. Je suis toujours suivi. Je n’ai jamais eu de problème dans ma vie professionnelle, mon employeur est super content de moi. Ce qui me permet de vivre aussi. Le travail, c’est ma vie”. Votre conseil a ajouté que “Les faits sont anciens et ponctuels. Un seul échange d’image, spontanément. La jeune fille était amoureuse de lui. Lui mettait un frein à ces contacts. C’est une jeune fille dans l’entourage de la famille. II a pris ses distances par rapport à cette jeune fille”. Comme indiqué ci-dessus, le profil fixé par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière se réfère à l’intégrité dont doit faire preuve l’agent de gardiennage. II doit également respecter les droits fondamentaux des citoyens. Par intégrité, on entend plus particulièrement la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur. L’intégrité est une condition essentielle pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur délicat de la sécurité privée et particulière. L’on attend donc d’une personne intègre qu’elle respecte les législations en vigueur, qu’elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et psychique de ses concitoyens, et a fortiori des enfants considérés comme des êtres fragiles nécessitant une protection renforcée par rapport à celle des adultes. Cette intégrité vise par conséquent le fait de s’abstenir de cyberprédation. Vous avez en effet eu des échanges messenger, que le tribunal qualifie de “tout à fait particuliers” et contrairement à vos déclarations et celle de votre conseil lors de votre audition du 16 novembre 2022, vous avez incité cette mineure à vous envoyer des photographies d’elle dans des tenues suggestives et vous l’avez également sollicitée de nombreux appels vidéos tout en prenant garde qu’elle ne soit pas entendue par ses parents au moment des contacts par caméra (page 5 du jugement). Le respect des droits des citoyens et de leur intégrité physique et morale est essentiel pour un agent de gardiennage. En effet, dans le cadre de ses activités, il se voit confier des activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers mais aussi être amené à assurer la surveillance et le contrôle des personnes dans le cadre du maintien de la sécurité. Il s’agit là des activités de base dans le domaine du gardiennage. Les faits sont en outre très récents et, comme je l’ai déjà souligné, vous êtes toujours dans la période de probation. Votre conseil explique concernant ces différentes préventions d’une certaine gravité que vous avez été acquitté pour la plus part [sic] d’entre elles et notamment les plus graves, ayant simplement été reconnu coupable d’avoir eu une conversation internet immorale avec une mineure. II ajoute que cette situation s’est déroulée dans la sphère familiale et intime et que la période infractionnelle a été limitée au mois de février 2017. Vous êtes suivi par un psychologue et votre conseil dépose à l’appui le listing de vos rendez-vous. XVr - 5347 - 10/27 Vous semblez minimiser les faits de cyberprédation alors que le législateur a notamment inséré par la loi du 21 mars 2022 un nouveau droit pénal sexuel aggravant les peines et a notamment inséré au côté de l’article 433bis/1 du code pénal, l’article 417/24 criminalisant l’approche des mineurs à des fins sexuelles. Le législateur estime que la répression des infractions sexuelles doit être considérée comme très importante et de la criminalité sexuelle comme particulièrement grave. Le moteur de la réforme est de mieux protéger l’intégrité sexuelle des personnes majeures ou mineures. Je considère donc que les faits pour lesquels vous avez été condamnés sont particulièrement graves. Bien que ces faits se soient déroulés dans la sphère intime et privée, ils ne m’empêchent pas de les prendre en considération pour l’évaluation de votre profil. En effet, le Conseil d’État admet la prise en compte de faits dans la sphère privée : “le requérant ne conteste pas la réalité de ces faits mais en relativise la portée ; que, toutefois, la partie adverse n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en estimant que de tels faits, même commis dans le cadre de la vie privée, pouvaient compromettre la confiance en un candidat agent de gardiennage”. Je vous rappelle aussi que la suspension du prononcé signifie avant tout que les faits sont établis et exclut l’idée d’une minimisation des faits. La philosophie de la suspension du prononcé de la condamnation, est qu’elle permet un rappel de la loi significatif tout en évitant l’application d’une peine. Ses objectifs sont en effet “d’assurer la réinsertion sociale de l’auteur en lui évitant la stigmatisation sociale et professionnelle qu’implique une condamnation pénale tout en stimulant l’amendement de l’auteur”. Le Conseil d’État rappelle à juste titre qu’“en cas de suspension du prononcé de la condamnation, la culpabilité du prévenu est néanmoins reconnue ; Que les faits sont donc suffisamment établis que pour être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du respect des conditions de sécurité”. Enfin, le fait que vous soyez suivi par une psychologue fait partie de vos conditions de probation et ne constitue pas, selon moi, une garantie suffisante à éviter à l’avenir votre comportement problématique au regard du profil attendu dans le chef d’un agent de gardiennage. 2. L’avis du procureur du Roi de Charleroi Le procureur du Roi de Charleroi a émis un avis défavorable dans le cadre de la procédure d’obtention d’un permis de port d’armes pour vous, le 14 mai 2018. II a justifié sa position par le fait que vous étiez cité dans plusieurs dossiers relatifs à des coups et blessures et que vous aviez fait une tentative de suicide en 2013. II estime donc que “les comportements relevés au travers des dossiers répressifs témoignent d’une problématique de gestion des émotions et de l’agressivité, peu compatibles avec le comportement prudent et diligent d’un détenteur et porteur d’arme à feu”. Je partage entièrement son avis. En effet, il ressort des trois procès-verbaux n° CH.46.L6.000403/2017, n° CH.43.LS.004494/2016 et n° CH.31.L6.002867/20 13, que vous montrez un comportement agressif et que vous avez traversé à deux reprises des périodes dépressives. En effet, le 14 janvier 2017, une dispute a lieu entre vous et votre compagne, madame [V.], enceinte de 4 mois. Elle déclare que vous lui avez porté des coups, ce que vous niez. Elle présente en tout cas des traces d’ecchymoses au niveau des triceps et des rougeurs au niveau de la pommette gauche. Vous avez déclaré lors de votre audition que “II n’y a pas eu de violence. Elle a fait appel à la police pour pouvoir partir. Elle ne voulait rien savoir. On n’a rien vu (traces de coups ou blessures) sur madame [V.]. Je conteste lui avoir porté des coups”. XVr - 5347 - 11/27 Si des doutes subsistent quant aux coups, je relève que vous avez reconnu l’avoir poussée alors qu’elle se disait être enceinte. En outre, cette violente dispute s’est déroulée en présence du petit garçon de votre compagne. Madame [V.] déclare aux policiers que vous lui avez envoyé des messages d’excuse par la suite et que vous avez pris un rendez-vous d’urgence chez votre psychiatre parce que vous soufriez de grosses angoisses. Elle déclare aussi que vous êtes suivi depuis un an au moment du dépôt de sa plainte et sur ses recommandations et que vous êtes sous antidépresseurs. Elle déclare que vous êtes quelqu’un d’assez manipulateur, qui fait du chantage affectif, que vous êtes impulsif et qu’en outre vous consommez du cannabis. Ce ne sont pas là les premiers faits puisqu’en 2016, madame [D.] dépose plainte contre vous également. Elle déclare comme madame [V.] que vous aviez un comportement agressif à son égard et que c’est pour cette raison qu’elle vous avait quitté. Le 24 juin 2016, elle reçoit un appel de votre part car vous la soupçonniez d’avoir eu un enfant de vous sans qu’elle vous ait averti. Malgré ses dénégations quant à vos allégations fantaisistes, elle devra déposer plainte car vous l’avez menacée de ne pas en rester là. Vous avez déclaré, lors de votre audition, ne plus vous souvenir de cette discussion. J’ai bien noté que ce procès- verbal a été classé pour le motif d’ “absence d’infraction”. Je le prends en considération pour relever votre comportement de gestion de vos émotions qui fait série et qui a été, a juste titre, pointé par le Procureur du Roi dans son avis. Je vous précise également “les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire de l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative”. Et finalement, le 11 mars 2013, le service 100 a sollicité l’assistance de la police car vous menaciez de mettre fin à vos jours et vous étiez enfermé chez vous. Vous avez alors déclaré à la police que vous aviez pris des médicaments mélangés avec de l’alcool. Vous expliquerez votre geste comme un appel à l’aide suite à une déception sentimentale. Vous êtes auditionné le 30 avril 2013 et déclarez que vous êtes suivi par un psychothérapeute et prenez des antidépresseurs, des calmants de temps en temps et des somnifères quand vous avez du mal à dormir. Dans votre audition du 16 novembre 2022, vous expliquez une nouvelle fois avoir fait une tentative de suicide en 2017 : “J’étais pas bien. J’ai fait une alerte au suicide. J’ai bu de l’alcool et j’ai pris des médicaments et j’ai prévenu mes parents et ils ont appelé l’ambulance”. Eu égard à ce qui précède, votre attitude lors de ces différentes occasions, de même que votre fragilité, met en doute votre capacité de discernement et votre capacité à suivre les règles et les procédures alors que celles-ci sont importantes à l’occasion de l’exercice d’activité de gardiennage. En outre, l’exercice même de l’activité d’agent de gardiennage implique une dimension préventive essentielle, il est donc attendu de la part de l’agent de gardiennage qu’il puisse faire face aux situations conflictuelles qui sont susceptibles de se produire. Ces situations doivent être résolues de manière pacifique et non violente. Votre fragilité et votre impulsivité sont dès lors des éléments incompatible avec le profil d’un agent de gardiennage. Votre conseil a déclaré lors de votre audition que “mon client pense que c’est à l’occasion d’une demande de faire des events qu’il a marqué son accord pour qu’une enquête soit réalisé car son employeur ne le laisse pas faire d’Events. II XVr - 5347 - 12/27 accepte cette situation mais ne souhaite pas que sa carte valable lui soit retirée car il n’a pas de contact avec le public. Son travail consiste à faire des rondes et il est la plupart du temps seul sur son poste. Son travail est toute sa vie et le retrait de sa carte d’identification serait un véritable drame. Voir pièce 1, il exerce cette fonction depuis le 11 septembre 2012 à l’entière satisfaction de son employeur. II est assidu et respecte les règles en la matière. Ce qui lui est à présent reproché s’est déroulé il y a plus de 5 ans et est un événement isolé (..)”. L’enquête a démarré suite à la demande de permis de port d’armes de la société G4S Secure Solutions et était encore en cours au moment de la demande de renouvellement de carte, ce qui a entrainé l’application de l’article 78 de la loi. En outre, il n’existe pas de carte d’identification spécifique ou d’ajout de fonction pour les activités de “gardiennage d’événements”. Le code de fonction EXE 10 permet l’exercice d’activités de gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers et de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public ainsi que toute forme de gardiennage statique de biens, de surveillance et de contrôle du public en vue d’assurer le déroulement sûr et fluide d’événements (“gardiennage d’événements”). L’enquête sur les conditions de sécurité vérifie le profil pour toutes les activités qui ressortent de ce code de fonction EXE 10. En l’occurrence, vous ne répondez pas aux conditions requises pour l’exercice des activités visées. Vous avez donc failli gravement à la confiance qui était placée en vous pour l’exercice d’activités de gardiennage. Par conséquent, je ne peux plus confier la responsabilité d’une telle tâche à une personne qui n’a/ne fait pas preuve d’intégrité et qui ne respectent pas l’intimité psychique et physique de ces concitoyens. Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne répondez plus au profil fixé à l’article 64 et que vous ne respectez donc pas la condition fixée a l’article 61, 6°, de la loi. Les faits ci-dessus énoncés sont particulièrement graves pour une personne exerçant des activités de gardiennage. Pour cette raison, j’estime qu’il doit être procédé, en application de l’article 85, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, au retrait de votre carte d’identification d’agent de gardiennage. Veuillez communiquer cette décision à l’entreprise de gardiennage concernée et ce, afin qu’elle puisse prendre les mesures qui s’imposent. […] ». IV. Pièce non prévue par le règlement de procédure Le « mémoire en réplique », déposé par la partie requérante n’est pas prévu par l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État et ne doit dès lors pas être pris en considération V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision XVr - 5347 - 13/27 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête Sous le titre « Recevabilité du recours en suspension », le requérant expose ce qui suit : « En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. En l’espèce la mise en œuvre de la décision querellée ôte au requérant le droit d’exercer sa profession alors qu’il a un fils et en charge un prêt hypothécaire ; Que cette mise en œuvre de l’acte attaqué présente des inconvénients d’une gravité suffisante, en ce qu’elle empêche le requérant d’assumer son fils et son prêt hypothécaire pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Que les moyens développés ci-dessous sont de nature à entrainer l’annulation de l’acte attaqué ». VI.1.2. La note d’observations Sous une série de considérations générales, étayées par des références aux travaux préparatoires de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État et à la jurisprudence, la partie adverse observe ce qui suit sur la condition de l’urgence : « Force est de constater en l’espèce que le requérant n’aborde pas, en tant que telle, la question de l’urgence, se contentant de soutenir, dans un chapitre intitulé “recevabilité du recours en suspension” que “la mise en œuvre de la décision querellée ôte au requérant le droit d’exercer sa profession alors qu’il a un fils et en charge un prêt hypothécaire”. Il faut rappeler ici que selon le prescrit de l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension ou de mesures provisoires doit contenir un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées. Il en découle que le demandeur en référé, quant à l’exposé de sa situation matérielle, ne peut se contenter d’affirmations aussi lacunaires que celle formulée XVr - 5347 - 14/27 par le demandeur mais doit non seulement brosser un tableau complet de sa situation mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates : en effet, la situation de chaque requérant étant particulière, la simple allégation de la perte éventuelle de son emploi ou de sa rémunération ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences que la requête dépeint. […] Rappelons encore que Votre Conseil a jugé que “en ce qui concerne l’incidence de l’exécution de la décision attaquée sur la situation financière du requérant, il lui appartient de démontrer concrètement en quoi sa situation risque de devenir à ce point précaire dans un avenir proche, qu’il ne puisse plus mener une vie conforme à la dignité humaine. Singulièrement lorsque la demande de suspension est introduite selon la procédure d’extrême urgence, cette démonstration doit être faite à propos des quelque quatre ou cinq mois qui suivent immédiatement la notification de l’acte puisqu’actuellement, tel est généralement le délai, manifestement raisonnable, dans lequel le Conseil d’État est en mesure de traiter des dossiers en fonction publique, en suspension ordinaire” […]. Dans ce cadre, en l’espèce, force est de constater que l’urgence ne peut pas résulter de la seule affirmation selon laquelle la “mise en œuvre de l’acte attaqué présente des inconvénients d’une gravité suffisante, en ce qu’elle empêche le requérant d’assumer son fils et son prêt hypothécaire pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond”. Aucune explication concrète, ni aucun dossier et/ou document probant ne sont déposés par le requérant, dont, en définitive, on ignore tout de sa situation personnelle et familiale. Le requérant reste ainsi en défaut d’établir, à l’appui de son recours, l’existence d’éléments probants emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur sa situation personnelle. Il n’établit dès lors pas que l’affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation en ce que la décision attaquée le priverait de tout revenu ». VI.2. Appréciation Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, XVr - 5347 - 15/27 dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. L’ampleur des éléments concrets à apporter par un requérant peut toutefois être fonction de l’évidence de l’inconvénient invoqué. En l’espèce, l’exposé consacré à l’urgence dans la requête est particulièrement succinct et aucune pièce n’est produite pour étayer la situation personnelle du requérant, en particulier sa situation familiale (la charge de son fils) et sa situation financière (l’emprunt hypothécaire). Cependant, il n’est pas contesté qu’il exerce actuellement la profession d’agent de gardiennage, profession pour laquelle il s’est formé et qu’il exerçait depuis plusieurs années. Il n’est pas non plus contestable que l’exécution immédiate de l’acte attaqué ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle, ce qui devrait entraîner à brève échéance son licenciement. Une décision qui prive le requérant du droit de continuer à exercer l’activité professionnelle à laquelle il s’est formé et qu’il exerce depuis de nombreuses années, est susceptible de lui causer un dommage difficilement réversible, non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan moral et social, qui, en principe, ne peut attendre l’issue d’une procédure en annulation. L’urgence est établie. VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation « de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, plus particulièrement de ses articles 61 et 64, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de la motivation interne des actes administratifs en vertu duquel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du principe selon lequel tout acte administratif doit résulter d’un examen complet et concret de l’ensemble des circonstances de la cause, du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir, de la Constitution et XVr - 5347 - 16/27 plus particulièrement de ses articles 10, 11, 12, 22 & 23, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement de ses articles 3, 6, 7, 8 & 14, du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement de son article 4 ». Dans une première branche, le requérant critique l’acte attaqué en ce qu’il y est considéré que « votre attitude lors de ces différentes occasions, de même que votre fragilité, met en doute votre capacité de discernement et votre capacité à suivre les règles et les procédures alors que celles-ci sont importantes à l’occasion de l’exercice d’activité de gardiennage ». Il soutient que l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, ne fait nullement référence à de tels motifs, qui ne peuvent donc adéquatement fonder l’acte attaqué. Dans une seconde branche, il critique l’acte attaqué en ce qu’il est fondé, en partie, sur le jugement du Tribunal correctionnel du Hainaut. Il fait valoir que non seulement la partie adverse n’évalue pas correctement ce jugement mais qu’en outre elle s’arroge le droit d’évaluer l’opportunité et les conditions probatoires fixées par ce jugement, lesquelles ont été fixées en tenant compte de la profession du prévenu et en considérant qu’il ne convenait pas de l’entraver. VII.2. Appréciation Le requérant n’expose pas en quoi « la Constitution et plus particulièrement […] ses articles 10, 11, 12, 22 & 23 », « la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] ses articles 3, 6, 7, 8 & 14 » ou le « Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] son article 4 » auraient été méconnus par l’acte attaqué, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu’il vise ces dispositions. Sur la première branche L’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière dispose comme suit : « Le profil des personnes visées à l’article 60, est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ; 5° le respect des valeurs démocratiques ; XVr - 5347 - 17/27 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». Comme l’a déjà relevé à plusieurs reprises le Conseil d’État, le ministre de l’Intérieur dispose, dans le secteur sensible du gardiennage, d’un pouvoir d’appréciation important qui doit lui permettre d’examiner si le demandeur ou l’agent présente bien le profil adéquat pour exercer des fonctions dans le domaine de la sécurité privée. En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement déraisonnable de tenir compte d’éléments de nature à affecter la capacité de discernement pour apprécier le respect du profil visé à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée. Si les mots « fragilité », « capacité de discernement » ou encore « capacité à suivre les règles », entre autres, ne sont pas littéralement repris dans la disposition précitée, il semble néanmoins raisonnable d’apprécier l’intégrité d’un agent, sa capacité à faire face à un comportement agressif ou encore celle d’agir dans le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens, en tenant notamment compte de tels éléments. Il n’apparaît dès lors pas qu’en faisant référence aux motifs mis en exergue par le requérant sous la première branche de son premier moyen, la partie adverse aurait méconnu l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017 précitée ni qu’elle se serait fondée sur des motifs inadéquats ou commis une erreur manifeste d’appréciation. La première branche du premier moyen n’est pas sérieuse. Sur la seconde branche Les faits considérés comme établis par le jugement définitif du 8 décembre 2021 ne peuvent être contestés. L’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative. XVr - 5347 - 18/27 L’absence de qualification pénale de certains faits n’empêche donc pas la prise en compte des comportements avérés dans le cadre de l’appréciation que permet la police administrative ici en cause. De même, le bénéfice d’une suspension du prononcé n’empêche pas la partie adverse de prendre en considération les faits établis par le jugement. Enfin, les motifs fondant la suspension du prononcé de ce jugement ne lient pas la partie adverse lorsqu’il lui appartient de décider, en vertu de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, si un agent de gardiennage répond toujours au profil défini à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017. Il ne peut, dès lors, être reproché à la partie adverse de ne pas s’être estimée liée par les considérations du jugement du 8 décembre 2021 ayant justifié l’octroi d’une suspension du prononcé. La seconde branche du premier moyen n’est pas sérieuse. Le premier moyen n’est pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est, comme le premier, pris de la violation « de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, plus particulièrement de ses articles 61 et 64, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de la motivation interne des actes administratifs en vertu duquel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du principe selon lequel tout acte administratif doit résulter d’un examen complet et concret de l’ensemble des circonstances de la cause, du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir, de la Constitution et plus particulièrement de ses articles 10, 11, 12, 22 & 23, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement de ses articles 3, 6, 7, 8 & 14, du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement de son article 4 ». Le requérant soutient que, pour en arriver à la conclusion qu’il a failli gravement à la confiance qui était placée en lui pour l’exercice d’activités de gardiennage et qu’il ne répond plus au profil fixé à l’article 64 de la loi, la partie adverse s’est fondée sur des faits qui n’étaient pas établis dans son chef et qui, XVr - 5347 - 19/27 d’autre part, ne sont pas suffisamment étayés ou ne pouvaient raisonnablement constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle. Il estime qu’en prenant en considération des faits qui, selon les termes utilisés par la partie adverse, « font série », non établis tels que « manipulateur », « impulsif », « consommateur de cannabis », « agressif », « menaçant », alors qu’il ne s’agit que des propos de Mesdames V. S. et D., non étayés par le moindre élément concret et objectif, la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision en ce qu’elle repose sur des faits non établis, ayant d’ailleurs conduit au classement sans suite des plaintes. Il conclut que la décision querellée se fonde sur des faits ou des allégations insuffisamment étayés ou corroborés. VIII.2. Appréciation Le requérant n’expose pas en quoi « la Constitution et plus particulièrement […] ses articles 10, 11, 12, 22 & 23 », « la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] ses articles 3, 6, 7, 8 & 14 » ou « le Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] son article 4 » auraient été méconnus par l’acte attaqué, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu’il vise ces dispositions. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la décision de retrait de la carte d’identification d’agent de gardiennage du requérant se fonde, d’une part, sur les faits établis par le jugement du 8 décembre 2021 et, d’autre part, sur les éléments mentionnés dans l’avis du procureur du Roi défavorable à la délivrance d’un permis de port d’armes pour le requérant. S’agissant des considérations relatives au jugement du 8 décembre 2021 rendu par le Tribunal correctionnel du Hainaut, les faits de cyberprédation retenus par la partie adverse sont établis par ce jugement, de manière définitive. En tant qu’il porte sur les faits qui fondent ce jugement, le deuxième moyen du requérant manque en fait et en droit. S’agissant de l’avis du procureur du Roi, l’acte attaqué expose à suffisance la mesure dans laquelle les faits faisant l’objet de chaque procès-verbal repris dans cet avis sont ou non établis et la mesure dans laquelle la partie adverse les prend en considération dans sa propre appréciation, indépendamment des suites pénales qui y ont ou non été réservées. XVr - 5347 - 20/27 L’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l’exercice d’une profession soumise à autorisation administrative. La partie adverse n’a pas commis d’erreur de droit en retenant des faits non pénalement qualifiés ou non pénalement poursuivis, pour apprécier le respect ou non du profil défini à l’article 64 de la loi précitée. Elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les évènements relatés indiquent une « fragilité » et une « impulsivité » incompatibles avec le profil d’un agent de gardiennage. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est, comme les deux premiers, pris de la violation « de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, plus particulièrement de ses articles 61 et 64, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de la motivation interne des actes administratifs en vertu duquel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du principe selon lequel tout acte administratif doit résulter d’un examen complet et concret de l’ensemble des circonstances de la cause, du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir, de la Constitution et plus particulièrement de ses articles 10, 11, 12, 22 & 23, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement de ses articles 3, 6, 7, 8 & 14, du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement de son article 4 ». XVr - 5347 - 21/27 Le requérant soutient que la décision de la partie adverse est disproportionnée en ce qu’elle se heurte au jugement du Tribunal correctionnel du Hainaut visant à ne pas entraver l’exercice de sa profession et en ce qu’elle constitue la mesure la plus lourde, sans tenir compte, dans l’évaluation des faits, ni de leur contexte ni de leur ancienneté ni de leur caractère isolé. Il fait valoir que la loi du 2 octobre 2017 permettait à l’autorité de prendre d’autres mesures que le retrait pur et simple de sa carte d’identification équivalant à une véritable interdiction professionnelle. Il souligne assurer la surveillance et la protection de biens mobiliers et immobiliers et indique que son travail d’agent de gardiennage consiste à effectuer des rondes de surveillance sur un site, non accessible au public, et sans le moindre contact avec le personnel. IX.2. Appréciation Le requérant n’expose pas en quoi « la Constitution et plus particulièrement […] ses articles 10, 11, 12, 22 & 23 », « la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] ses articles 3, 6, 7, 8 & 14 » ou le « Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] son article 4 » auraient été méconnus par l’acte attaqué, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu’il vise ces dispositions. L’article 61, 6°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, dispose que « les personnes visées à l’article 60 » – c’est-à- dire notamment les personnes chargées de l’exercice des activités relevant du champ d’application de cette loi, telles que les agents de gardiennage – doivent « satisfaire au profil visé à l’article 64 ». Selon ce dernier article, ce profil « est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ; 2° l’intégrité, la loyauté et la discrétion ; 3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part des tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ; 5° le respect des valeurs démocratiques ; 6° l’absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou pour l’ordre public ». L’article 85 de la loi prévoit ce qui suit : « Le ministre de l’Intérieur procède au retrait de la carte d’identification si l’intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2 ». XVr - 5347 - 22/27 Le législateur a soumis l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification par le ministre de l’Intérieur eu égard aux impératifs d’intérêt général qu’il tient à protéger. Il a également prévu, à l’article 85 de la loi du 2 octobre 2017, précitée, qu’en cas de non-respect des conditions fixées par cette loi, l’agent de gardiennage qui a déjà obtenu une carte d’identification peut se voir retirer celle-ci. Il a marqué par là sa volonté de protéger le secteur de la sécurité privée à l’égard de personnes ne présentant pas les garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pour évoluer dans ce secteur et exercer des missions orientées vers le maintien de l’ordre et la sécurité privée. Eu égard à ces dispositions spécifiques, le ministre de l’Intérieur n’est pas guidé par les mêmes préoccupations que celles qui doivent guider le procureur du Roi lorsqu’il décide si des faits méritent d’être classés sans suite ou faire l’objet d’une transaction pénale. Ces dispositions confèrent au ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation qui doit s’exercer de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique. Tout manquement, si minime soit-il, à l’un des éléments constitutifs du profil ne peut entraîner une sanction aussi radicale que le refus ou le retrait d’une carte d’identification permettant l’exercice de la profession d’agent de gardiennage. La contre-indication par rapport au profil souhaité par le législateur doit être suffisamment grave pour justifier une mesure administrative correspondant à une interdiction professionnelle. Le principe de proportionnalité s’impose ainsi dans l’appréciation faite du respect des conditions décrites aux articles 61, 6°, et 64 de la loi du 2 octobre 2017. S’agissant de l’examen des faits et de l’appréciation de la satisfaction aux conditions du profil, l’acte attaqué fait l’objet d’une motivation particulièrement circonstanciée qui permet de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont déterminé la partie adverse dans son appréciation. Le contexte, l’ancienneté ou le caractère isolé de certains faits n’ont pas été omis par la partie adverse puisque tous ces éléments sont repris dans l’acte attaqué. Rien n’indique que la partie adverse n’a pas tenu compte de ces éléments. Le grief pris de la violation du principe de proportionnalité revient à invoquer une erreur manifeste d’appréciation quant à l’importance ou la nature de la mesure adoptée. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur XVr - 5347 - 23/27 qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et du requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. Or, compte tenu de l’ensemble des développements déjà consacrés aux autres moyens, il n’apparaît pas qu’une telle erreur aurait été commise. Le fait que le tribunal correctionnel a admis la suspension du prononcé eu égard notamment à une certaine ancienneté des faits et à la volonté de ne pas entraver la profession du requérant n’empêchait pas la partie adverse de juger les faits concernés comme contraires aux conditions posées au profil et définies à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017. Comme il l’a déjà été rappelé, les finalités poursuivies par les autorités judiciaires et administratives ne sont pas les mêmes et lorsque le constat d’une contrariété aux conditions précitées est posé, l’autorité administrative n’a d’autre choix que de retirer la carte d’identification d’agent de gardiennage. En l’occurrence, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la seule prévention de cyberprédation est déjà jugée grave au regard des conditions d’intégrité ainsi que de respect des droits fondamentaux des concitoyens. Il n’apparaît pas qu’en jugeant de la sorte, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. L’erreur manifeste d’appréciation n’apparaît pas davantage établie au regard des autres faits pris en compte, tels que relatés par le procureur du Roi et examinés au regard des moyens de défense exprimés par le requérant dans le cadre de son audition. S’agissant encore de l’ancienneté des faits, il ressort du dossier administratif que la partie adverse a fait montre d’une diligence particulière dans ce dossier, mais qu’une série d’informations n’ont pas été mises à sa disposition aussi longtemps que l’information ou l’instruction judiciaire étaient en cours et qu’il aura XVr - 5347 - 24/27 fallu attendre que le jugement du 8 décembre 2021 soit définitif pour qu’il lui soit transmis. Il apparaît en outre qu’en tenant compte du fait que le requérant est actuellement toujours sous conditions probatoires, la partie adverse a également apporté un élément de nature à relativiser le caractère ancien des faits en cause. Ce faisant, il ne semble pas qu’elle ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, il ressort des dispositions précitées que, si le ministre de l’Intérieur constate qu’un agent ne satisfait plus aux conditions du profil visé à l’article 64 de la loi du 2 octobre 2017, il est tenu de lui retirer sa carte d’identification. En d’autres termes, la compétence du ministre de l’Intérieur est liée quant aux conséquences à attacher au non-respect des conditions du profil. En ce qu’il prétend que la partie adverse aurait pu prendre une autre mesure que le retrait pur et simple de la carte d’identification d’agent de gardiennage du requérant, le moyen manque en droit. Le troisième moyen n’est pas sérieux. X. Quatrième moyen X.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen soulevé par le requérant est énoncé comme il suit : « Pris de la violation des principes généraux de proportionnalité de la peine, de la sanction, de la décision de retrait de la carte d’identification, tels que notamment garantis par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le cas échéant lu en combinaison avec l’article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle, en ce que l’article 86 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, dispose que la carte d’identification peut être retirée, impliquant de manière irréfragable une impossibilité d’exercer la fonction d’agent de gardiennage, malgré le fait que le requérant bénéficie d’une suspension probatoire du prononcé, pour une image échangée plus de 5 ans avant la décision de retrait, et XVr - 5347 - 25/27 alors que la partie adverse devait avoir connaissance des faits avant de lui octroyer une seconde carte d’identification. Qu’ainsi le requérant a poursuivi son activité professionnelle durant 5 ans, avant que sa troisième carte d’identification ne lui soit retirée, et ce sans que le moindre reproche ne puisse lui être fait durant cette période. De plus à défaut de disposer du dossier répressif complet, il était impossible à la partie adverse de faire une adéquate analyse de la proportionnalité de sa décision ». X.2. Appréciation Le requérant n’expose pas en quoi « la Constitution et plus particulièrement […] ses articles 10, 11, 12, 22 & 23 », « la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] ses articles 3, 6, 7, 8 & 14 » ou le « Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plus particulièrement […] son article 4 » auraient été méconnus par l’acte attaqué, de sorte que le moyen est irrecevable en ce qu’il vise ces dispositions. Tel que formulé, le moyen ne permet pas d’identifier un grief distinct de ceux d’ores et déjà soulevé sous les précédents moyens. Il est par conséquent renvoyé à leur examen. Dès lors que le quatrième moyen ne contient pas d’éléments nouveaux ou distincts, il convient de constater, comme pour les précédents moyens, qu’il n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XI. Dépersonnalisation Eu égard aux circonstances de la cause, en particulier au fait que la sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Hainaut a accordé la suspension probatoire du prononcé par son jugement du 8 décembre 2021, l’arrêt sera dépersonnalisé lors de sa publication. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XVr - 5347 - 26/27 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 28 juillet 2023, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVr - 5347 - 27/27