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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.137

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-27 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.137 du 27 juillet 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Remise Sine Die

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.137 du 27 juillet 2023 A. 239.513/VI-22.609 En cause : la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLANTATION (SOGEPLANT), ayant élu domicile chez Mes Laurent-Olivier HENROTTE et Nicolas DUCHÀTELET, avocats, avenue de Luxembourg 152 5100 Namur, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO), ayant élu domicile chez Mes Marie VASTMANS et Mickaël DHEUR, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Requérante en intervention : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Méry 42 4130 Esneux. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2023, la société anonyme société générale de plantation demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « la décision de la SOFICO du 20 juin 2023 par laquelle il est décidé : “ - D’écarter les offres déposées par les soumissionnaires SA A2, SA Sogeplant, SM Eurogreen-Sotraplant et SA Artbel pour cause d’irrégularité ; - De considérer comme régulière l’offre déposée par le soumissionnaire SA Krinkels ; VI vac - VI - 22.609 - 1/4 - D’attribuer le marché à la société Krinkels qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse au montant de 3.177.961,58 € HTVA” ». II. Procédure Par une ordonnance du 6 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juillet 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 14 juillet 2023, la société anonyme Krinkels demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Duchâtelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Marie Vastmans et Mickael Dheur, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Gaël Tilman, loco Me Olivier Eschweiler, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 14 juillet 2023, la SA Krinkels demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VI vac - VI - 22.609 - 2/4 IV. Incidence de l’arrêt n° 257.136 du 27 juillet 2023. L’arrêt n° 257.136 du 27 juillet 2023 ordonne la suspension de l’exécution de l’acte attaqué en la présente cause. À raison des effets que produit cet arrêt, la requérante dans la présente affaire bénéficie de la suspension ainsi ordonnée. Toutefois, il y a lieu de s’assurer que la sécurité juridique soit garantie, et ce quel que soit le sort de la suspension prononcée par l’arrêt susvisé. Il ne peut, en effet, être exclu que le recours en annulation introduit par la requérante qui a obtenu la suspension dans l’arrêt n° 257.136 échoue pour quelque motif que ce soit. En pareille circonstance, le prononcé d’un arrêt qui rejetterait ledit recours en annulation autoriserait alors la partie adverse à exécuter la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée en la présente cause. Il s’ensuit qu’afin d’éviter qu’il soit porté atteinte à la protection juridictionnelle de la partie requérante dans le présent recours, il y a lieu de remettre l’affaire sine die. V. Confidentialité La partie requérante demande que les pièces A à F de son dossier demeurent confidentielles. La partie adverse sollicite également le maintien de la confidentialité des pièces A à I du dossier administratif. L’intervenante formule la même demande à propos de son offre, qu’elle ne dépose toutefois pas. Cette demande se comprend donc comme portant sur l’offre, telle que versée au dossier administratif (pièce F) par la partie adverse. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VI vac - VI - 22.609 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société Krinkels est accueillie. Article 2. L’affaire en remise sine die. Article 3. Les pièces A à F du dossier de la requérante et les pièces A à I du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 27 juillet 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI vac - VI - 22.609 - 4/4