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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.130

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-25 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.130 du 25 juillet 2023 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 257.130 du 25 juillet 2023 A. 236.583/XI-24.010 En cause : de VOGHEL Arnaud, ayant élu domicile chez Me Alain DELFOSSE, avocat, avenue Louise 283/19 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2022, Arnaud de Voghel demande l’annulation de « la décision prise par le Conseil d'appel des allocations d'études de la partie adverse à une date indéterminée (Recours du Conseil d'appel n° 7.849 - Dossier n° 21029003), mais notifiée à son conseil par courrier recommandé à la poste daté du 1er avril 2022, signé le 4 avril 2022, remis à la poste le 7 avril 2022 et distribué le 8 avril 2022 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 juin 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2023 et le rapport leur a été notifié. XI - 24.010 - 1/12 M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Alain Delfosse, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore Dewulf, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits pertinents 1. À la rentrée académique 2020-2021, le requérant s’inscrit au programme du Bachelier en gestion de l’entreprise à l’ICHEC. 2. Le 6 novembre 2020, il introduit une demande d’allocations d’études. 3. La partie adverse indique que, par un courrier électronique du 29 mars 2021, le gestionnaire de son dossier lui a signalé que celui-ci est incomplet et l’a invité à produire divers documents. Ce courrier précise qu’à défaut de réserver une suite utile à la demande dans le délai indiqué, « votre demande ne pourra pas être traitée et aucune décision officielle ne pourra vous être adressée ». 4. Par un courrier du 17 mai 2021, la directrice de la Direction des Allocations et Prêts d’Etudes informe le requérant qu’il n’a pu être « réserv[é] une suite favorable à [sa] demande d’allocations d’études […] pour la (les) raison(s) qui figurent » dans ce courrier et qu’il lui est possible d’introduire une réclamation « par courrier postal recommandé, dans les 30 jours qui suivent la date de la présente décision ». Ce courrier précise que la « raison du refus » est que : « - Nous constatons qu’à ce jour, des documents nécessaires au traitement de votre demande sont encore manquants. Si ces documents ne sont pas fournis à votre gestionnaire de dossier dans les 30 jours par courrier recommandé, votre demande sera définitivement clôturée. (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi). XI - 24.010 - 2/12 - Liste de document(s) demandé(s) par la Direction des Allocations et Prêts d’Etudes: Attestation d’inscription définitive, Avertissement-extrait de rôle revenus de 2018, Attestation des ressources 2018 ». 5. Par un courrier du 27 juin 2021, adressé par un pli recommandé du 9 juillet 2021, la mère du requérant répond qu’elle n’a reçu le courrier du 17 mai qu’à la fin du mois de mai, s’étonne que lui soient réclamés des documents qui ont déjà été produits à l’appui de la demande, indique déposer une nouvelle fois son avertissement-extrait de rôle 2019 et l’attestation d’inscription définitive, et expose sa situation financière. 6. Par un courrier recommandé du 9 août 2021, la directrice de la Direction des allocations d’études informe le requérant que sa « réclamation » a été introduite tardivement dès lors que « la notification date du 17 mai 2021 » et qu’il a « introduit la réclamation le 09 juillet 2021. » 7. Le 30 septembre 2021, le requérant forme un recours contre cette décision auprès de la directrice de la Direction des allocations d’études. Il y expose qu’il appartient à la partie adverse de prouver la date de la notification du courrier du 17 mai 2021, que la décision de refus se fonde sur un arrêté non applicable, que le courrier du 9 août 2021 ne mentionne pas les voies de recours dont il dispose, que la lettre du 27 juin 2021 ne peut être qualifiée de « réclamation », que sa sœur a bénéficié d’une décision favorable, et que les pièces demandées étaient nécessairement en possession de la partie adverse puisque sa sœur a bénéficié d’une allocation d’études. 8. Le 24 février 2022, le Conseil d’appel des allocations d’études institué par le décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études déclare ce dernier recours non recevable. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : « […] Le Conseil d’appel relève que l’Administration a envoyé à Arnaud DE VOGHEL la notification de sa décision par courrier postal le 17 mai 2021, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste. Cette décision de classement sans suite relevait l'absence persistante de documents nécessaires au traitement de la demande. Curieusement, alors que le candidat est majeur, c’est la maman de l’intéressé, Mme [N. M.], qui y a répondu par courrier daté du 27 juin 2021 mais adressé par envoi recommandé du 09 juillet 2021 auprès du Bureau régional des Allocations d’Études. Ce courrier, qui détaillait une situation financière difficile justifiant la nécessité d’obtenir une allocation d’études, joignait également divers documents, à XI - 24.010 - 3/12 savoir une attestation Parentia, une attestation de l’ICHEC et une copie de son avertissement extrait de rôle relatif aux revenus 2018 - exercice d’imposition 2019. Réclamation tardive C’est à bon droit que l’Administration a traité ce courrier comme relevant d’une réclamation tardive, dès lors qu’une réclamation doit se faire par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision (article 14 du décret précité). Après vérification, le Conseil d’appel confirme que l’Administration a notifié à l’appelant sa décision de classer le dossier sans suite en constatant le manque persistant d’une série de documents demandés, nécessaires à l’examen de la demande. Cette notification, adressée à Monsieur Arnaud DE VOGHEL, lui a été envoyée par courrier postal (document administratif - arrêté numéro 10), le 17 mai 2021. A ce stade, la voie recommandée n’est pas requise. La date d’envoi est reprise à l’en-tête de la notification, avec une confirmation du classement sans suite, faute d’avoir obtenu les documents demandés. Précédemment, soit le 29 mars 2021, l’Administration avait fait parvenir une demande de renseignement par mail à l’adresse suivante : […] (adresse utilisée pour l'introduction de la demande électronique). Monsieur Arnaud DE VOGHEL n’a jamais donné suite à ce courriel. Nature du courrier Le conseil de l’appelant note que le courrier recommandé du 9 juillet (daté du 27 juin) 2021 n’était pas une réclamation, mais bien une réponse au courrier de l’administration évoquant l’absence d’une série de documents. Dès lors que la notification de classement sans suite querellée du 17 mai 2021 est effectivement la décision ayant généré le droit à réclamation, le Conseil d’appel estime que si – comme le soutient l’appelant – le courrier du 27 juin 2021 adressé à l’Administration le 9 juillet 2021, n’était pas une réclamation – quod non – il y aurait lieu de considérer que cette réclamation fait défaut, que le délai pour réclamer est forclos, au sens des articles 14 et 15 du Décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983 – M.B. 10-12-2020, et que le recours – tardif – du 30 septembre 2021 contre la décision administrative du 9 août 2021 est, pour ce double motif, non recevable. Recours irrecevable car à tout le moins tardif S’agissant du recours soumis à l’examen du Conseil d’appel, celui-ci relève que le recours querellé a été introduit par envoi recommandé du 30 septembre 2021 contre la (seconde) décision de l’Administration du 9 août 2021. Ce recours est tardif. Le Conseil d’appel constate que tous les arguments supplétifs avancés par l’appelant par le biais de son conseil sont, partant, irrelevants. Surabondamment : Quant à la citation de la mauvaise disposition applicable (secondaire au lieu du supérieur) Le Conseil d’appel estime que cette erreur administrative est sans la moindre incidence sur le sens de la décision. Les critères entre les deux arrêtés (secondaire et supérieur) sont identiques et l’erreur n’est pas constitutive d’un quelconque préjudice pour le candidat. XI - 24.010 - 4/12 Quant à l'absence de mention de voie de recours sur la décision administrative Bien que les voies de recours ne soient semble-t-il pas reprises sur la décision du 17 mai 2021, le Conseil d'appel rappelle que celles-ci sont rappelées et détaillées sur le site internet de la Direction des Allocations d'Etude destinés aux étudiants (https://allocations-etudes.cfwb.be/recours/). Le Conseil d'appel constate en outre que la mère du candidat, Madame [N. M.], qui semble avoir géré personnellement les dossiers administratifs de ses deux enfants (Arnaud DE VOGHEL et Madame M. DE VOGHEL) connaissait parfaitement la procédure de réclamation, les voies de recours et les délais à respecter en la matière, ayant déjà peu avant géré le dossier de sa fille [M.]. Quant à la violation du principe d’égalité – Traitement différent entre les deux demandes L’appelant évoque précisément le fait que sa sœur a obtenu une allocation d’étude pour l’année académique 2020-2021, alors qu’il s’agirait d’une situation identique. Il dénonce une illégalité de traitement entre les deux dossiers. Le Conseil d’appel note qu’il n’est pas saisi du dossier de [M.] DE VOGHEL, qui a été traité par un bureau régional différent et dont les décisions et délais, déterminants en l’espèce, présentent au demeurant des dates différentes. […] » Elle a été notifiée au requérant par un courrier recommandé du 1er avril 2022, qu’il indique avoir reçu le 8 avril. IV. Dernier mémoire et note d’audience Préalablement à l’audience, le requérant a déposé un dernier mémoire sur la plateforme électronique du Conseil d’Etat. A l’audience, il a également remis une note d’audience, qu’il a ultérieurement déposée sur la plateforme électronique précitée. De tels écrits ne sont pas prévus par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat et ne requièrent donc pas en tant que tel de réponse formelle. La communication de tels écrits avant l’audience ou à l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et ces écrits ne sont pas pris en considération comme pièces de procédure mais uniquement à titre informatif. Le dépôt de ce mémoire et de cette note ne limite, par ailleurs, pas la plaidoirie du conseil de la partie requérante qui reste libre non seulement de plaider – ou non – le contenu de son éventuel mémoire ou de sa note, mais également de faire valoir tous les éléments qu’il estime utiles à la solution de l’affaire, en ce compris des éléments qui ne sont pas exposés dans ces écrits. XI - 24.010 - 5/12 V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique est non fondé. VI. Moyen unique VI.1. Thèse du requérant A. Requête en annulation Le requérant prend un moyen, unique, de la violation de l’article 13 de la Constitution, des articles 8.16, 8.17 et 8.18 du Code civil, de l’article 2, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge, et des principes généraux de bonne administration que sont les principes de motivation, de confiance, de précaution, de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence ainsi que le devoir de minutie. Dans un premier grief, il conteste le motif relatif au caractère tardif de son recours. Il expose qu’il soutenait déjà dans son recours administratif que la décision notifiée le 9 août 2021 ne mentionnait pas les voies de recours, que l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que, lorsque la décision administrative individuelle ne mentionne pas les voies de recours et les formes et délais à respecter, les délais de prescription pour les recours prévus à l’article 14, § 1er, prennent cours quatre mois après que l’intéressé s’est vu notifier l’acte ou la décision à portée individuelle, et que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 107/2020 du 16 juillet 2020, que l’indication de l’existence des voies de recours dans la notification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge, qui découle de l’article 13 de la Constitution ; que l’article 2, alinéa 5, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l’administration impose de mentionner les voies de recours lors de la notification de toute décision à portée individuelle ; que la partie adverse n’a pas accompli cette formalité ; que le fait que les voies de recours sont précisées sur le site web de la partie adverse ne dispensait pas celle-ci de respecter l’obligation de publicité prévue par la loi ; que le délai de recours contre la décision du 9 août 2021 XI - 24.010 - 6/12 n’avait pas encore commencé à courir ; et qu’en décidant le contraire, le Conseil d’appel des allocations d’études a méconnu toutes les dispositions visées au moyen, à l’exception des articles 8.16, 8.17 et 8.18 du Code civil. Dans un second grief, il reproche au Conseil d’appel des allocations d’études d’avoir considéré que la nature du courrier du 27 juin 2021 est celle d’une réclamation au sens du décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études. Il avance qu’il résulte des termes de la lettre de la partie adverse du 17 mai 2021, à laquelle faisait suite le courrier du 27 juin, qu’il ne s’agissait pas d’un refus définitif mais seulement d’une invitation à produire des documents complémentaires et d’une annonce de classement sans suite au cas où les documents demandés ne seraient pas fournis dans les trente jours ; que le courrier du 27 juin 2021 expose que c’est par erreur que des documents sont une nouvelle fois demandés et les communique une nouvelle fois pour autant que besoin ; que la partie adverse ne pouvait le qualifier de « réclamation », alors que le requérant n’entendait pas exercer un tel recours ; que le courrier du 27 juin 2021 pouvait d’autant moins être qualifié de « réclamation » qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise ; qu’en qualifiant la lettre du 27 juin 2021 de réclamation, le Conseil d’appel des allocations d’études a donné de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes et partant a méconnu la foi due qui lui est due ; et que le Conseil d’appel des allocations d’études a violé les articles 8.16, 8.17 et 8.18 du Code civil et les principes généraux de bonne administration visés par le moyen. B. Mémoire en réplique Le requérant indique que son moyen est également pris de la violation des articles 1er, § 5, 2, alinéa 1er, 7 et 14 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983 et de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 janvier 2021 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi. Il réitère son argumentation relative au premier grief et ajoute que la partie adverse n’a pas respecté la procédure prévue par l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 fixant la procédure d’introduction des demandes d’allocations d’études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi et par l’article 14 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983 ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration doit inviter l’étudiant à fournir les documents éventuellement XI - 24.010 - 7/12 manquants, que la demande est classée sans suite si l’étudiant ne répond pas dans un délai de trente jours et que cette décision est susceptible de réclamation dans un délai de trente jours ; que la partie adverse n’a pas respecté cette procédure ; que la partie adverse a télescopé les étapes en considérant que l’invitation à produire des documents complémentaires constituait déjà sa décision de classement sans suite ; et que, ce faisant, la partie adverse a méconnu les articles 1er, § 5, 2, alinéa 1er, 7 et 14 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983, l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement du 28 janvier 2021, précité, et les principes généraux de bonne administration visés au moyen. Il réitère son argumentation relative au second grief en tant qu’il vise le courrier du 27 juin 2021, et ajoute que le Conseil d’appel des allocations d’études a erronément qualifié la lettre du 17 mai 2021 de « décision de classement sans suite », de « décision de classer le dossier sans suite », de « notification de classement sans suite » ou encore de « décision ayant généré le droit à réclamation » ; que ce courrier ne constituait pas une décision de refus définitive passible de réclamation, mais une invitation à fournir des documents complémentaires dans le cadre de l’instruction de la demande d’allocation d’études du requérant et d’une menace de classement sans suite de cette demande au cas où lesdits documents complémentaires ne seraient pas produits dans un délai de trente jours ; qu’en qualifiant la lettre de la partie adverse du 17 mai 2021 de « décision de classement sans suite », de « décision de classer le dossier sans suite », de « notification de classement sans suite » ou encore de « décision ayant généré le droit à réclamation », le Conseil d’appel des allocations d’études en a donné une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, a violé la foi qui lui était due ; et que le Conseil d’appel des allocations d’études a donc violé les articles 8.16, 8.17 et 8.18 du Code civil, ainsi que les principes généraux de bonne administration visés au moyen. C. Audience du 26 juin 2023 Lors de l’audience du 26 juin 2023, il soutient que l’invocation de la violation de l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 28 janvier 2021 et de l’article 14 du décret du 7 novembre 1983 dans son mémoire en réplique ne constitue pas la formulation d’un moyen nouveau, mais bien d’un argument nouveau, qui s’inscrit dans le moyen soulevé dans le recours ; et qu’en tout état de cause, les dispositions touchant aux budgets des communautés et régions, telles les règles relatives aux recettes et dépenses, touchent à l’ordre public. XI - 24.010 - 8/12 Il ajoute que le recours du 30 septembre 2021 n’était pas tardif puisque le courrier du 9 août 2021 ne comportait pas l’indication du délai, de l’instance et des formalités de recours ; que la position retenue par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 248.534 du 9 octobre 2020 ne peut être suivie puisque, depuis lors, la Cour constitutionnelle a rendu des arrêts statuant dans un sens contraire à propos des conséquences qu’il convient d’accorder à l’absence de mention des voies de recours sur un une décision. Il relève, d’une part, qu’il ressort du point B.10.3 de l’arrêt n° 178/2021 du 9 décembre 2021, qu’« [i]l appartient au juge a quo d’examiner concrètement si le non-respect de la disposition en cause par l’autorité administrative a entraîné une violation du droit d’accès au juge du demandeur et de faire cesser cette violation. En l’espèce, le juge a quo peut tenir compte de l’ensemble des données de fait de la cause, dont la vulnérabilité du demandeur, et des engagements internationaux pertinents » ; qu’en l’espèce, le requérant était un étudiant de vingt ans, particulièrement vulnérable en ce qui concerne la possibilité d’introduire un recours ; et que la partie adverse devait apporter un soin particulier à son courrier. Il note, d’autre part, qu’au point B.11 de son arrêt n° 158/2022 du er 1 décembre 2022, la Cour est allée plus loin et a jugé que « [d]ans l’attente d’une intervention du législateur décrétal, il appartient à la juridiction a quo de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée, en appliquant, par analogie, la réglementation contenue dans l’article II.21 du décret du 7 décembre 2018 » ; que l’article II.21 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, dont il est question dans cet arrêt, prévoit que la notification d’une décision ou d’un acte administratif d’application individuelle ayant des conséquences juridiques sur un utilisateur précise si la décision peut faire l'objet d’un recours, devant quelle instance et dans quel délai et que « [s]i la notification n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, le délai pour introduire un recours auprès d’une instance publique visée à l’article II.18 ne commence à courir que quatre mois après la notification » ; et qu’il s’agit de la même règle que elle prévue par l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat. Il en conclut que le Conseil d’appel des allocations d’études ne pouvait donc légalement et même constitutionnellement pas considérer que le recours introduit le 30 septembre 2021 était tardif. Interrogé à l’audience sur l’incidence que pourrait avoir, premièrement, le fait que le recours introduit le 30 septembre 2021 était un recours administratif et non un recours juridictionnel sur la jurisprudence citée, deuxièmement, le fait que le décret du 22 décembre 1994 et les travaux préparatoires de celui-ci sont muets sur la conséquence découlant de l’absence de mention des voies de recours et, XI - 24.010 - 9/12 troisièmement, le fait que le Conseil d’Etat est incompétent pour se prononcer sur le caractère éventuellement inconstitutionnel d’un décret, il a répondu, d’une part, que les deux arrêts de la Cour constitutionnelle ont été rendus à propos d’actes administratifs individuels, comme en l’espèce, et, d’autre part, que les arrêts de la Cour constitutionnelle s’imposent au Conseil d’Etat, qui doit les respecter. VI.2. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse La partie adverse répond que le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 13 de la Constitution et des principes de confiance, de précaution, de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence et de minutie, à défaut d’exposer en quoi cette disposition et ces principes auraient été concrètement méconnus en l’espèce ; et que le moyen est également irrecevable en ce qu’il soutient que le requérant aurait été privé de son droit d’accès à un juge, à défaut d’expliquer en quoi il en aurait été de la sorte. Elle soutient que le requérant n’a pas intérêt au premier grief ; qu’à supposer même que les dispositions invoquées aient été violées – quod non – cela aurait tout au plus impliqué une extension de son délai de recours ; que le Conseil d’appel des allocations d’études ne s’est pas limité à un examen de la recevabilité ratione temporis du recours, mais a également examiné et rejeté les autres arguments du requérant ; que l’accueil du grief n’est donc pas de nature à procurer le moindre avantage au requérant, qui n’a donc aucun intérêt ; et que le premier grief est irrecevable. Elle avance, à propos du second grief, que le courrier de ses services du 17 mai 2021 précise qu’il ne peut être réservé de suite favorable à la demande d’allocation d’études pour l’année 2020-2021 ; qu’il s’agit bien d’une décision de refus d’octroi ; que l’acte attaqué est régulièrement motivé ; et qu’à supposer même que le courrier du 17 mai 2021 autorisât le requérant à produire des documents complémentaires dans un délai de trente jours, ce délai n’a pas été respecté, de sorte que le dossier aurait dû être définitivement clôturé. B. Audience du 26 juin 2023 Lors de l’audience du 26 juin 2023, elle indique que les règles de procédure applicables au Conseil d’Etat imposent de mentionner dans la requête toutes les dispositions dont la violation est invoquée, sans distinguer les moyens des arguments ; que les règles relatives aux allocations d’études ne constituent pas des XI - 24.010 - 10/12 règles touchant à l’ordre public, telles que celles-ci sont citées dans l’arrêt n° 245.098 du 4 juillet 2019 ; que le dernier mémoire et la note d’audience doivent être écartés ; et, répondant aux questions, précitées, posées par le Conseil d’Etat, que le décret du 22 décembre 1994 ne prévoit pas de sanction en cas d’omission de la mention des voies de recours et que le courrier du 9 août 2021 contenait un acte administratif. VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat Le requérant invoque, lors de l’audience, des arrêts de la Cour constitutionnelle, postérieurs à l’arrêt du Conseil d’Etat sur lequel Madame le premier auditeur fonde son raisonnement, et qui sont, selon lui, susceptibles d’exercer une influence sur l’issue du litige. En la présente espèce et au vu des explications circonstanciées du requérant, l’examen des enseignements à tirer de ces arrêts et de leur éventuelle applicabilité aux circonstances de la cause ne peut être mené dans le cadre d’une procédure en débats succincts et nécessite donc qu’il soit renvoyé à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 3. Les dépens sont réservés. XI - 24.010 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 juillet 2023 par : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.010 - 12/12