ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.127
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.127 du 20 juillet 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 257.127 du 20 juillet 2023
A. 238.153/XV-5291
En cause : 1. HOUGARDY Bernard, 2. JANDRIN Christine, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Pierre BALTHASAR, avocat, avenue Louis Libert, 31 A
4920 Aywaille,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 décembre 2022, Bernard Hougardy et Christine Jandrin demandent l’annulation « de la décision n° 5448 (dossier 2021_B_634_1) du directeur général du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale rendue en date du 24 octobre 2022, refusant la demande d’aide à la réparation de dommages causés à la suite des inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet 2021, [qu’ils ont] introduite le 22 juillet 2021 ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif et un courrier valant mémoire en réponse qui a été notifié aux parties requérantes le 29 mars 2023.
Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 13 juin 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 16 juin 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, prévoit que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros, à concurrence de 212 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 juillet 2023 par :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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