ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.126
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.126 du 20 juillet 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs
locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 257.126 du 20 juillet 2023
A. 236.625/XV-5114
En cause : RUGOVA Kushtrim, ayant élu domicile chez Me Luc DETREMMERIE, avocat, rue de Praetere, 14
1050 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 mai 2022, Kushtrim Rugova demande l’annulation de décision du SPF Intérieur (Direction générale Sécurité et Prévention - Direction Sécurité privée) prise le 30 mars 2022 lui refusant la demande de carte d’identification qui avait été introduite à son égard pour lui permettre d’exercer des activités de gardiennage et retirant de la carte d’identification déjà en sa possession.
II. Procédure
Par un arrêt n° 255.387 du 23 décembre 2023, le Conseil d’État a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire, a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de poursuivre l’examen du recours.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse qui a été notifié au requérant par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 17 mars 2023, et dont celui-ci a pris connaissance le 22 mars.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
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déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 juin 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, prévoit que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 juillet 2023 par :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f.,
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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