ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.125
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.125 du 20 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rayé
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 257.125 du 20 juillet 2023
A. 238.903/XV-5412
En cause : GAFFA Malec, ayant élu domicile chez Me Olivier TOUSSAINT, avocat, rue de Fierlant, 156
1190 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 mars 2023, Malec Gaffa demande l’annulation de l’avis n° 5454/21/07-22/3750 du collège d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant irrecevable le recours qu’il a introduit contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Forest refusant le permis d’urbanisme « tendant à mettre en conformité la construction d’un mur de séparation et l’imperméabilisation d’une partie de la cour et isolation du mur pignon, avenue du Bempt, 43 ».
II. Procédure
Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 30
mai 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 6 juin 2023, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 20 avril 2023, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70, précité, ce qui n’a pas été fait. Le requérant n’a pas demandé à être entendu.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 238.903/XV-5412 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 20 juillet 2023, par :
Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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