ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.122
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-19
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.122 du 19 juillet 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 257.122 du 19 juillet 2023
A. 226.293/VI-21.328
En cause : la société anonyme ALGEMENE ELECTRISCHE
ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE
EN ZOON, ayant élu domicile chez Mes Pierre BOTTIN et Mathieu DEVOS, avocats, rue Saint-Pierre 17
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Sarah KAWAYA, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. la société anonyme PAQUE, 2. ENGIE FABRICOM, 3. la Société anonyme RONVEAUX, ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats, place Verte 13
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 novembre 2018, la SA Algemene Electrische Ondernemingen Kamiel Verstraete en Zoon demande l’annulation de :
« La décision motivée d’attribution prise par la Région wallonne (SPW - Direction Générale opérationnelle des Routes et Bâtiments), via le Ministre Di Antonio, pour le marché de fournitures : remplacement de luminaires équipés de lampes à décharge par des luminaires LED sur le réseau routier non structurant de la Région wallonne (décision non datée annexée au courrier d’information daté du 12 septembre 2018), par laquelle elle décide :
“ ■ d’écarter Verstraete K. & Zoon NV pour cause d’irrégularité substantielle quant aux prix, conformément à l’article 36 § 3 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ;
■ d’attribuer le marché ‘remplacement de luminaires équipés de lampes à décharge par des luminaires LED sur le réseau routier non structurant de la Région wallonne’ (CSC : 01.03.03 – 18A19) à la SM Yvan Paque -Engie Fabricom – Ronveaux pour le montant de 5.795.318,41 euros TVAC” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 242.768 du 24 octobre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par les SA Yvan Paque, Fabricom et Ronveaux, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, tenu pour confidentielles les pièces portant les lettres A à J de la partie confidentielle du dossier administratif ainsi que les pièces portant les numéros 3, 5 et 7 du dossier déposé par la requérante et 3 et 5 du dossier déposé par les intervenantes et liquidé les dépens.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 25 juin 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2021 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathieu Devos, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes François Viseur et Manon Dethier, avocats, comparaissant pour la partie adverse,
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ont été entendus en leurs observations.
Mme Pauline Lagasse, auditeur, a été entendue en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le 28 mars 2018, la partie adverse fait publier au Journal Officiel de l’Union européenne un avis relatif à un marché public de fournitures ayant pour objet le « remplacement de luminaires équipés de lampes à décharge par des luminaires LED sur le réseau routier non structurant de la Région wallonne ». Le 29 mars 2018, un avis est également publié au Bulletin des adjudications.
Le marché est régi par un cahier spécial des charges n° 01.03.03-18A19.
Le mode de passation choisi est une procédure ouverte sur la base du prix.
L’inventaire qui doit être complété afin de remettre offre comprend trois parties : la partie A « Fournitures », la partie B « Prestations » et la partie C « Option obligatoire ».
Au sein de la partie B, figure notamment le poste B.01.01 qui concerne « Ensemble de travaux pour le remplacement d’un appareil d’éclairage monté sur l’embout d’un bras (ou crosse) d’un candélabre ou à l’extrémité d’un candélabre droit ». La quantité présumée exprimée en pièce (« Q.P. p. ») pour ce poste est estimée à 5.000 par le pouvoir adjudicateur.
2. La date ultime de dépôt des offres est le 31 mai 2018 à 11 heures. À
cette date, quatre offres ont été déposées par les sociétés suivantes, classées par ordre croissant de prix :
Nom du soumissionnaire Montant de l’offre sans Montant de l’offre avec
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option option la N.V. K. VERSTRAETE 4.520.942,84 euros TVAC 4.527.597,84 euros TVAC
& ZOON
S.M. PAQUE – ENGIE 5.603.654,41 euros TVAC 5.795.318,41 euros TVAC
FABRICOM -
RONVEAUX
S.M. LUWA 5.745.150,06 euros TVAC 5.917.696,06 euros TVAC
RELAMPING
A.M. JACOPS-LEXAR 6.026.645,72 euros TVAC 6.224.601,72 euros TVAC
TECHNICS
3. Lors de l’analyse des offres, la partie adverse estime nécessaire de procéder à la vérification du prix remis par la partie requérante pour plusieurs des postes de l’inventaire.
Le 11 juin 2018, la partie adverse demande à la partie requérante de justifier le prix de 22 postes et de lui transmettre le document d’homologation Synergid des luminaires proposés, ainsi que l’annexe A1 du formulaire d’offre relative à ses fournisseurs et sous-traitants.
Elle précise à cette occasion :
« J’attire votre attention sur le fait que cette justification ne peut se limiter à la production d’une offre d’un sous-traitant ou d’un fournisseur mais doit détailler tous les éléments du prix tel que fournitures, main-d’œuvre, frais généraux, bénéfices … ».
Le 19 juin 2018, la partie requérante transmet à la partie adverse la justification des prix demandée, laquelle comporte :
- un tableau reprenant, pour les postes concernés, les prix des « fournitures », de la « main-d’œuvre », des « frais généraux » et des « bénéfices » qui, une fois additionnés, aboutissent au prix unitaire renseigné au sein de l’inventaire ;
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Pour le poste B.01.01, la partie requérante précise ce qui suit :
UNITE (…) PRIX (…) MAIN FRAIS BENEFICES
UNITAIRE D’OEUVRE GENERAUX
Q.P. p. (…) 90,72 (…) 75 €/h pour 3% à 84,00 = 5% à 84,00 =
ouvrier avec 2,52 euros/p 4,2 euros/p nacelle à 1,12
heure /p =
84,00 euros/p
- le document d’homologation Synergid des luminaires proposés et ses annexes ;
- une annexe A1 reprenant la liste des fournisseurs et des sous-traitants.
Le 27 juin 2018, la partie adverse demande des clarifications complémentaires pour 3 postes (B.01.01, B.02.02 et B.02.03).
Elle rappelle que toute intervention dans le cadre du marché doit faire l’objet d’une signalisation de chantier conforme au CCT QUALIROUTES et que les frais relatifs à celle-ci doivent être compris dans les prix unitaires des postes de l’inventaire. Elle demande à la requérante de confirmer que le prix remis pour le poste C.01.01 couvre toutes les prestations et fournitures pour l’ensemble des équipements du marché et non uniquement les luminaires.
Le 3 juillet 2018, la partie requérante répond à cette nouvelle demande de justifications en ces termes :
« […]
Les coûts pour :
Camion nacelle hauteur 16 m (27 euro/h)
o Achat/amortissement annuel = 159.310 euro/5 = 31.862 euro/1790h =
7,802 euro/h o Entretien annuel et assurance = 4,00 euro/h o La consommation = 7,20 euro/h Total : 27 euro/h
Camion-grue avec équipement de transport ou combiné nacelle (37 euro/h)
o Achat/amortissement annuel = 223.750 euro/5 = 44.750 euro/1790h =
25 euro/h o Entretien annuel et assurance = 4,00 euro/h o La consommation = 8,00 euro/h Total : 37 euro/h Voir notre liste des véhicules + photos en annexe 2.
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o Main-d’œuvre (48 euro/h)
o Taux moyen des ouvriers = 20,10 euro/h (secteurs 149.01 - les taux des charges sociales et des assurances : 96,67 % => voir annexes 3)
o CCT d’entreprise concernant formation, assurance groupe et congés pour horaire Flexible 24,66 euro/h o Mobilité = 3,24 euro/h Total : 48,00euro/h […] ».
Par ce courrier, la requérante confirme également que « l’application de la signalisation de chantier est conforme au CCT QUALIROUTES ».
Ledit courrier est accompagné de plusieurs annexes dont une annexe 1
« Cas sur la main-d’œuvre », une annexe 2 portant la liste des véhicules et les photos de ceux-ci, une annexe 3 relative au taux des charges sociales et des assurances et une annexe 4 « Salaires horaires secteurs électriciens ».
Le 9 juillet 2018, la partie requérante adresse d’initiative un mail de clarification supplémentaire à la partie adverse pour les postes A.01.03, B.01.01 et B.02.02.
Concernant le poste B.01.01, elle précise ce qui suit :
« Notre camion élévateur est équipé d’un coussin de choc (voir photos en annexe 4)
et signalisation au niveau catégorie 6 chantiers mobiles pour des travaux individuels.
Dans les autres cas (1 sur 8) nous prévoyons la signalisation des autres catégories spécialement catégories 1 avec véhicule de présignalisation vitesse supérieure à 90
km/h (voir règlement de signalisation des chantiers en annexe 5 + notre instruction de travail exécution ‘placement de panneaux de signalisation’ en annexe 6) ».
4. Lors de l’analyse des offres, la partie adverse estime également nécessaire de procéder à la vérification du prix remis par la société momentanée YVAN PAQUE – ENGIE FABRICOM – RONVEAUX pour plusieurs des postes de l’inventaire.
Le 13 juin 2018, elle demande à la société momentanée YVAN PAQUE –
ENGIE FABRICOM – RONVEAUX de justifier le prix de 19 postes et de lui transmettre le document d’homologation Synergid des luminaires proposés.
Elle précise également à cette occasion :
« J’attire votre attention sur le fait que cette justification ne peut se limiter à la
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production d’une offre d’un sous-traitant ou d’un fournisseur mais doit détailler tous les éléments du prix tels que fournitures, main-d’œuvre, frais généraux, bénéfices … ».
Le 22 juin 2018, la société momentanée YVAN PAQUE – ENGIE
FABRICOM – RONVEAUX répond à la demande de justifications de la partie adverse. Elle fournit diverses précisions, notamment en détaillant le montant des frais généraux comptabilisés ; en précisant pour les postes de la partie A « Fournitures » le prix de la fourniture, le montant des frais généraux et le bénéfice ; et en précisant pour les postes de la partie B « Prestations », la main-d’œuvre et le matériel requis ainsi que les frais généraux et bénéfice.
5. À une date inconnue, après avoir constaté qu’il est satisfait aux critères de sélection qualitative et que les offres sont régulières, sous réserve de la vérification des prix, la partie adverse décide d’écarter l’offre de la partie requérante pour cause d’irrégularité substantielle quant aux prix conformément à l’article 36, paragraphe 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et d’attribuer le marché à la société momentanée YVAN PAQUE
– ENGIE FABRICOM – RONVEAUX.
Les passages pertinents de cette décision sont les suivants :
« […]
Considérant qu’il a ensuite été procédé à la vérification des prix conformément à l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ;
• Considérant qu’en raison de l’apparente anormalité des prix remis pour les postes A.01.03, A.02.01, A.02.06, A.02.08, A.03.01, A.03.02, A.03.04, A.03.09, A.03.10, A .03.11, B.01.01, B.02.02, B.02.03, B.02.04, B.03.01, B.03.02, B.03.03, B.04.01, B.04.02, B.05.02, B.05.03 et C.01.01, il a été demandé à Verstraete K. &
Zoon NV de fournir les justifications nécessaires par lettre recommandée du 11 juin 2018 ;
Que la société a répondu dans le délai de 12 jours calendrier octroyé ;
Qu’une demande de précision des justifications pour les postes B.01.01, B.02.02 et B.02.03 a été adressée au soumissionnaire en date du 27 juin 2018 ;
Que celui-ci a répondu dans le délai octroyé ;
Que l’analyse des justifications apportées par la société Verstraete K. & Zoon NV
conduit aux conclusions suivantes :
Poste B.01.01 Ensemble des travaux pour le remplacement d’un appareil d’éclairage monté sur l’embout d’un bras (ou crosse) de candélabre ou à l’extrémité d’un candélabre droit :
Que ce poste est le plus important de la partie “PRESTATIONS” de l’inventaire ;
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Qu’en effet, il représente 16,26 % du marché ;
Que le soumissionnaire justifie son prix de main-d’œuvre avec un ouvrier avec camion nacelle pour un montant de 75 €/h ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et de bénéfices ;
Qu’aucune signalisation de chantier n’est mentionnée dans les justificatifs alors qu’il est clairement indiqué dans les documents de marché que toute intervention sur le réseau routier de la Région wallonne doit obligatoirement faire l’objet d’une signalisation de chantier conforme au CCT QUALIROUTES et que les frais pour l’exécution de cette mesure sont compris dans les prix unitaires des postes de l’inventaire se rapportant à ces travaux ;
Que le soumissionnaire ne prévoit donc pas toutes les prestations liées à ce poste ;
Que des clarifications sur ce poste ont été demandées en date du 27 juin 2018, à savoir, les matériels mobiles nécessaires à l’intervention (camion nacelle, camion grue, véhicule de signalisation de chantier et autres) ainsi que leurs coûts associés et les personnels intervenants, leurs qualifications et leurs coûts associés ;
Que le soumissionnaire détaille suffisamment les coûts horaires d’un camion nacelle d’une hauteur de 16m ainsi que le coût horaire moyen des ouvriers, ce qui justifie bien le prix de main-d’œuvre mentionné dans le premier courrier mais ne justifie toujours pas l’utilisation d’une signalisation de chantier pour ce poste ;
Que même si la signalisation pour ce type d’intervention peut varier en fonction de la configuration de voirie rencontrée, et peut donc être de moindre importance dans certains cas, voire non nécessaire, il est certain que, dans beaucoup de situations, une signalisation appropriée comprenant une pré signalisation et absorbeur de chocs désolidarisés du camion nacelle, sera nécessaire et obligatoire ;
Qu’il s’ensuit également qu’un seul ouvrier pour cette intervention n’est pas suffisant mais nécessite la présence d’au moins 3 ouvriers (1 ouvrier pour le camion nacelle, 1 ouvrier pour la pré signalisation, un ouvrier pour l’absorbeur de chocs) ;
Que la société VERSTRAETE & ZOON a transmis par courriel des compléments d’information en date du 9 juillet 2018 notamment pour le poste B.01.01 ;
Que ces précisions ne corroborent toutefois pas les justifications déjà fournies dans les 2 premiers courriers ;
Que la société VERSTRAETE & ZOON ne parvient pas à démontrer la prise en considération de ressources adéquates au regard du prix remis ;
Que par conséquent, le prix unitaire du poste B.01.01 de l’offre déposée par la société VERSTRAETE & ZOON est anormal ;
Qu’il n’est dès lors pas utile d’analyser les justifications pour les autres postes ;
Qu’il est cependant signalé que pour les postes anormaux de fournitures, la société VERSTRAETE & ZOON n’a fourni aucun devis de fournisseurs pour justifier ses prix, hormis pour le poste A.01.03 ;
• Considérant qu’en raison de l’apparente anormalité des prix remis pour les VI - 21.328 - 8/46
postes A.02.03, A.03.01, A.03.09, B.01.01, B.02.01, B.02.03, B.02.05, B.02.06, B.02.07, B.03.01, B.03.02, B.03.03, B.04.01, B.04.02, B.05.01, B.05.02, B.05.03, B.06.01 et C.01.01, il a été demandé à la S.M. Yvan Paque – Engie Fabricom –
Ronveaux de fournir les justifications nécessaires par lettre recommandée du 13 juin 2018 ;
Que la société a répondu dans le délai de 12 jours calendrier octroyé ;
Que l’analyse des justifications apportées par la S.M. Yvan Paque – Engie Fabricom – Ronveaux conduit aux conclusions suivantes :
Poste A.02.03. Fourniture d’un coupe-circuit sectionneur tétrapolaire à bornes protégées, selon la norme NFC 61201 et 63210, pour fusible à cartouche cylindrique (NBN C 63-269-1 et 2) ;
Que le soumissionnaire justifie son prix sur base d’une offre d’un fournisseur, majoré de 17,5 % des frais généraux et bénéfices ;
Il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste A.03.01. Poteau du type MS (ou M) 12,5/ 1 x 3,2
Que dans sa réponse datée du 22 juin 2018, le soumissionnaire justifie son prix sur base d’une offre d’un fournisseur, majorée de 17,5 % de frais généraux et bénéfices ;
Il s’ensuit que le prix remis est considéré comme normal ;
Poste A.03.09. Crosse fonctionnelle ou décorative moderne simple dont la saillie est comprise entre 0,75 m et 1,25 m.
Que le soumissionnaire justifie son prix sur base de 2 offres d’un fournisseur pour une crosse fonctionnelle et une crosse décorative ;
Que le prix moyen et majoré de 17,5 % de frais généraux et bénéfices ;
Il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.01.01. Ensemble des travaux pour le remplacement d’un appareil d’éclairage monté sur l’embout d’un bras (ou crosse) de candélabres ou à l’extrémité d’un candélabre droit Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre, engins et accessoires nécessaires aux travaux de la signalisation de chantier ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que le rendement escompté pour le remplacement des appareils d’éclairage est relativement élevé mais possible étant donné la main-d’œuvre qualifiée et en nombre prévue pour l’intervention ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.02.01. Prix forfaitaire pour les travaux de remplacement d’un lot d’au moins 10 candélabres d’éclairage en béton implantés dans le sol et dont la hauteur VI - 21.328 - 9/46
de fixation de l’(des) appareil(s) d’éclairage est inférieure ou égale à 15 m, par des candélabres métalliques quelconques à enfouir, repris à la partie À 3 de l’inventaire. Prix par candélabres.
Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre, engins et accessoires nécessaires aux travaux et à la signalisation de chantier ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que la société prévoit aussi des frais de remblai, de peinture et de chômage du mixer. Le rendement escompté pour ces travaux est correct.
Que par sa justification on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Postes B.02.03, B.02.05, B.02.06, B.03.01, B.03.03
Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre, engins et accessoires nécessaires aux travaux ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que les prix remis pour ces postes sont normaux ;
Poste B.02.07. Montage d’une crosse sur un candélabre Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre, engins et accessoires nécessaires aux travaux et à la signalisation de chantier Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.03.02. Ensemble des travaux pour le remplacement de fusibles d’un coupe-circuit sectionneur tétrapolaire pour fusibles à haut pouvoir de coupure, quel que soit son type Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre, et véhicule nécessaires aux travaux ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.04.01. Ensemble des travaux pour l’établissement des plans d’installation suite à des modifications majeures dans le cadre de travaux de modification
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Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre et fourniture du dossier nécessaires à ces prestations ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.04.02. Ensemble des travaux pour l’établissement des plans d’installation dans le cas de plans inexistants Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre et fourniture du dossier nécessaires à ces prestations ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.05.01. Prix par kilomètre pour le déplacement d’un élévateur Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre et véhicule nécessaires ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.05.02. Prix par km du transport par camionnette fermée ou camion d’une capacité minimale de chargement de cinq tonnes Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre et véhicule nécessaires ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.05.03. Prix par kilomètre pour le transport au moyen d’une camionnette fermée d’une capacité minimale d’une tonne Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre et véhicule nécessaires ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
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Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste B.06.01. Indemnité forfaitaire pour l’établissement de la signalisation routière nécessaire pour l’inspection d’une installation par l’Administration Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre et véhicule nécessaires ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Que par sa justification, on constate que le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution de ce poste ;
Qu’il s’ensuit que le prix remis est normal ;
Poste C.01.01. Extension de la garantie à 10 ans. Calculé par luminaire LED fourni Que le soumissionnaire détaille de manière complète son prix en main-d’œuvre et véhicule nécessaires à l’intervention ;
Qu’il tient aussi compte des frais généraux et bénéfice de 17,5 % ;
Qu’il justifie un taux de panne des luminaires de 1 % par an ;
Que par conséquent le prix remis est normal ;
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Le 12 septembre 2018, cette décision est notifiée, par courrier recommandé et par courriel, à la partie requérante, ainsi qu’aux autres soumissionnaires.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse déclare ne pas contester la recevabilité de la requête.
En revanche, dans son dernier mémoire, elle expose ce qui suit :
« […]
Dans son rapport, Madame l’Auditeur considère que la partie requérante a intérêt au recours dès lors que l’acte attaqué considère son offre comme irrégulière en raison du caractère anormal du prix du poste B.01.01 et ce bien qu’elle présente le prix le plus bas.
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2.3. Discussion 4. Un moyen d’ordre public est recevable en tout état de cause devant Votre Conseil, y compris au stade du dernier mémoire.
La recevabilité d’une requête en annulation introduite devant Votre Conseil est une question d’ordre public.
Il est donc admis qu’une partie adverse critique la recevabilité de la requête au stade du dernier mémoire.
5. En vertu de l’article 14 de la loi du 17 juin 2013, toute personne ayant (ou ayant eu) un intérêt à obtenir le marché et ayant été (ou risquant d’être) lésé par la violation alléguée peut introduire un recours en annulation de la décision.
Il en est déduit que “la recevabilité du recours est soumise à deux conditions.
D’une part, le recours doit être introduit par une personne qui a, ou a eu, intérêt à obtenir le marché.
D’autre part, il faut que les violations alléguées aient lésé, ou risqué de léser, le requérant. Il s’ensuit que, pour être recevable, le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation ayant lésé ou risquant de léser le requérant”
6. Si l’article 14 de la loi précitée n’interdit pas, lorsque la deuxième condition est respectée, que d’autres moyens soient soulevés qui allèguent une violation n’ayant pas lésé ou ne risquant pas de léser le requérant, le recours ne peut être recevable qui si le moyen dans lequel la société requérante conteste l’irrégularité de son offre est fondé ou si les autres moyens soulevés pourraient aboutir à déclarer l’ensemble des autres offres irrégulières.
Dans un arrêt Jette Clean du 3 avril 2019, Votre conseil se prononce ainsi de la sorte :
“Ainsi que le souligne l’intervenante, si le deuxième moyen dans lequel la requérante conteste l’irrégularité de son offre n’était pas sérieux, la requérante n’aurait intérêt aux autres moyens que dans la mesure où ceux-ci contestent la sélection et/ou la régularité de l’ensemble des autres soumissionnaires sélectionnés. Les autres illégalités invoquées ne seraient, en effet, pas de nature à lui avoir causé grief. Ce constat implique, dès lors, qu’il soit procédé d’abord à l’examen du deuxième moyen et ensuite, le cas échéant, à l’examen des moyens ou branches de moyens qui remettent en cause la sélection et/ou la régularité de l’ensemble des autres soumissionnaires”.
En effet, les autres illégalités invoquées, ne seraient pas de nature à lui avoir causé grief.
7. En l’espèce, Madame l’Auditeur considère que le premier moyen contestant l’irrégularité de l’offre de la requérante n’est pas fondé en ses deux branches.
Or, il s’agit du seul moyen de la requête qui dénonce une violation ayant pu léser la partie requérante.
Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par la partie requérante ne porte sur la régularité de l’ensemble des offres des soumissionnaires.
Certes, Madame l’auditeur considère que comme aucun contrôle de régularité des prix n’a été effectué sur les autres offres, le Conseil d’État ne saurait préjuger de la décision de la partie adverse à cet égard.
Il n’en reste pas moins qu’aucun moyen n’a été soulevé par la partie requérante qui critiquerait l’absence de contrôle des prix des autres soumissionnaires ni qui porterait à croire que les prix de ceux-ci seraient potentiellement irréguliers.
En conséquence, si Votre Conseil suit Madame l’auditeur et déclare le premier moyen non fondé, il conviendrait alors de déclarer la requête irrecevable à défaut d’intérêt.
8. Á titre surabondant, il découle de la jurisprudence de Votre Conseil qu’un pouvoir adjudicateur peut, même après l’annulation d’une décision d’attribution par Votre Conseil, reprendre la procédure et adopter une nouvelle décision qui tend VI - 21.328 - 13/46
à offrir un fondement juridique à un contrat entretemps conclu et exécuté.
Or, l’irrégularité de la décision litigieuse que Madame l’auditeur invoque dans son rapport pourrait facilement être corrigée, par exemple en invoquant, dans la motivation de la décision à refaire, le caractère négligeable du poste dont le prix serait potentiellement anormal.
A l’inverse, l’irrégularité du prix de l’offre de la requérante est avérée et celle-ci ne saurait pallier à cette irrégularité.
La requérante a dès lors d’autant moins intérêt au recours qui est bel et bien irrecevable ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Après avoir constaté que l’auditeur considère que le premier moyen, qui conteste l’irrégularité de l’offre de la requérante, n’est pas fondé, la partie adverse fait valoir que ce premier moyen est le seul qui dénonce une violation ayant pu léser la requérante, que tel n’est pas le cas du second moyen et que la requête devrait dès lors être déclarée irrecevable à défaut d’intérêt. Par ailleurs, et à titre surabondant, elle fait valoir que l’irrégularité décelée par l’auditeur dans son examen du second moyen pourrait être facilement corrigée.
L’article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés [publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions dispose ainsi qu’il suit :
« À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné;
3° les documents du marché ou de la concession ».
Il n’est pas contesté que la requérante avait intérêt à obtenir le marché en cause. La partie adverse ne conteste pas non plus que l’illégalité alléguée par le premier moyen a pu léser la requérante. Il s’ensuit que les conditions de recevabilité du recours sont remplies. Le sort réservé au premier moyen s’avère indifférent à cet égard. Son incidence éventuelle sur la recevabilité du second moyen sera envisagée à l’occasion de l’examen de ce moyen.
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Le recours est recevable.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties
La requête
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, « notamment sur la motivation interne des actes qui doit comprendre des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit », de la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, « et notamment son article 69 à effet direct vertical (dispositions qui sont inconditionnelles, suffisamment claires et précises, vu que les états membres n’ont pas transposé la directive dans les délais :
entrée en vigueur au plus tard le 18 avril 2016 »), « du CCT QUALIROUTES
approuvé par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011, de la réglementation relative à la signalisation sur chantier, et notamment l’arrêté ministériel du 7 mai 1999
relatif à la signalisation de chantier et des obstacles sur la voie publique », du principe Patere legem quam ipse fecisti, du principe du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration, de la transparence, de la confiance légitime, de prévisibilité, de l’absence d’excès de pouvoir ; du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires et de la saine concurrence.
La requérante critique le contrôle opéré par la partie adverse à l’égard de la normalité des prix remis par celle-ci.
Première branche
La première branche est divisée en deux parties qui peuvent être qualifiées de « sous-branches ».
Première sous branche : « la signalisation est incluse dans le poste B.01.01 du métré et, plus globalement, dans l’offre de la requérante ».
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La partie requérante critique la motivation formelle de l’acte attaqué en ce que le pouvoir adjudicateur considère que la partie requérante aurait remis un prix anormalement bas pour le poste B.01.01.
Elle cite différents extraits du cahier spécial des charges desquels il ressort, selon elle, que la signalisation de chantier fait partie des coûts accessoires devant être supportés par le soumissionnaire.
Elle souligne que le prix de 90,72 euros HTVA/unité remis pour le poste B.01.01 de son offre est supérieur à ceux pratiqués dans des marchés similaires où elle a pourtant été désignée, tel que le marché de travaux de remplacement de luminaires avec lampes à mercure haute pression ORES couvrant la période du 1er janvier 2015
au 28 février 2019.
Elle soutient, à titre superfétatoire, qu’« une présomption d’anormalité liée au prix global doit être remise en cause étant donné que l’estimation faite par le pouvoir adjudicateur est plus ou moins égale au montant de l’offre émise par la requérante » .
La partie requérante rappelle le contenu de ses courriers justificatifs concernant le poste B.01.01 des 19 juin 2018, 3 juillet 2018 et 9 juillet 2018 et soutient qu’elle respecte le CCT QUALIROUTES, ce dont attestent, notamment, les références qu’elle produit à l’appui de son offre concernant des marchés similaires.
Elle considère que le courrier justificatif du 3 juillet 2018 permet d’apprécier la normalité du prix pour le poste B.01.01., dès lors qu’il résulte de l’annexe 1 « Cas sur la main-d’œuvre » de ce courrier que la signalisation représente 27,30 % de la main-d’œuvre pour l’exécution d’un poste, que l’annexe 2 de ce même courrier, qui reprend la liste des véhicules et des photos de ceux-ci, comprend des véhicules pour la signalétique et que l’annexe 4 « Salaires horaires secteurs électriciens » reprend le salaire des ouvriers ce qui permet d’apprécier le prix.
Selon la partie requérante :
« La requérante justifie, au travers des explications données, légitimement son prix.
Son prix englobe la main-d’œuvre, la signalétique et les véhicules qui seront utilisés.
Plus précisément, au point de vue de la signalétique et des véhicules, la requérante en dispose (au siège social) - ce qui n’est pas contesté – et a consacré, comme expliqué dans son Annexe 1, pas moins de 27,30 % du temps de la main-d’œuvre à
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la mise en place de cette signalétique. Chaque ouvrier consacre 27,30 % de son temps à la signalétique.
Le coût main-d’œuvre englobe donc la signalétique.
Les Annexes 3 et 4 détaillent les taux horaires.
Celles-ci permettent de s’apercevoir que les taux horaires d’ouvriers dits non qualifiés ou jobistes sont bien inférieurs (de l’ordre de 50 %) à ceux qui sont nécessités pour procéder aux installations électriques.
De plus, la requérante s’est fondée sur le coût moyen d’un ouvrier.
Le tarif de 75 € / heure est déjà supérieur au tarif normal d’un ouvrier qualifié.
Ceci donne une marge de manœuvre pour mettre aisément 3 ouvriers sur chantier.
Pour mémoire, la main-d’œuvre pour la conduite d’un camion de pré-signalisation voire un absorbeur de choc ne nécessite aucune qualification spécifique, et ce à l’exception d’avoir le permis de conduire ».
La requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir défini, dans l’objet du marché, un état des lieux du réseau dit non structurant, ainsi que de ne pas avoir détaillé dans le métré, en ce qui concerne le poste B.01.01., par un descriptif des chantiers à venir, les hypothèses où une signalétique plus importante sera nécessaire.
Elle estime qu’en l’absence de ces informations, qu’elle qualifie de primordiales, elle a pu légitimement déterminer à 1 cas sur 8, les hypothèses où un absorbeur de chocs et un véhicule de pré-signalisation seront demandés.
La requérante expose encore ce qui suit :
« En résumé, sachant que l’intervention sur ce type de chantier ne durera pas plus d’une heure, la requérante a ajouté 0,12 heure à sa main-d’œuvre pour contrevenir au coût d’une signalétique plus élevée.
Elle a donc dégagé 9,00 euros (84 € -75 €) fois 5000 luminaires dans l’hypothèse où, dans un cas sur 8 (12,5 %), elle aura à exécuter l’ouvrage avec ces véhicules.
Les 45.000 € HTVA permettent de mettre en place les ouvriers, les véhicules et la signalétique dans les 625 cas de 6e catégorie estimés (12,5 % de 5000), soit 72 € supplémentaires pour chaque luminaire (45.000/625).
Avec les frais généraux, les bénéfices et un taux horaire moyen d’ouvriers, elle dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour rencontrer les attentes de la partie adverse.
Les justifications de prix avancés sont acceptables, précises, concrètes et étayées en fait ».
Seconde sous branche : « est erronée la motivation suivant laquelle la présence de 3 hommes “dans beaucoup de situations”, serait nécessaire et
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obligatoire ».
Après avoir rappelé les consignes imposées en matière de signalisation routière par le chapitre L du CCT QUALIROUTES et l’article 7 de l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers des obstacles sur la voie publique, la requérante souligne ce qui suit :
« […] L’utilisation d’un ouvrier qualifié est suffisante dans la plupart des hypothèses sur le chantier de 6e catégorie.
Ce ne sont que dans certaines hypothèses sur chantier de 6e catégorie (voir supra)
que la pré-signalisation, l’absorbeur de choc et le camion nacelle seront obligatoires. Les cas ne sont pas pléthoriques et la requérante a valablement estimé ces hypothèses un cas sur 8 pour le présent marché.
La motivation selon laquelle une pré-signalisation, un absorbeur de choc désolidarisé du camion nacelle serait nécessaire et obligatoire “dans beaucoup de situations” est alors inexact.
Elle n’est pas pertinente à défaut d’avoir donné une description précise du marché, des catégories de chantiers voire des hypothèses particulières pour l’exécution des travaux.
Cela est finalement assez contradictoire puisqu’elle expliquait dans sa décision motivée que :
“Même si la signalisation peut varier en fonction de la configuration de la voirie rencontrée, et peut donc être de moindre importance dans certains cas, voire non nécessaire…” ».
Enfin, la requérante relève que le fait que les hypothèses les plus importantes de signalisation routière requéraient la présence de trois ouvriers ne provient d’aucun texte légal mais découle simplement de recommandations dépourvues de valeur contraignante.
Seconde branche
En une seconde branche, la requérante allègue que la description des « postes de fournitures » comprend un détail des prix conforme à la demande de la partie adverse.
Elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis de devis concernant les postes vérifiés de la partie « A. FOURNITURES », à l’exception du poste A.01.03.
Elle soutient qu’elle s’est conformée à la demande de la partie adverse selon laquelle « cette justification ne peut se limiter à la production d’une offre d’un
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sous-traitant ou d’un fournisseur mais doit détailler tous les éléments du prix tels que les fournitures, la main-d’œuvre, les frais généraux, les bénéfices, … », ainsi qu’au rapport au Roi de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
Elle relève également que la partie adverse a opéré une différence de traitement entre elle et l’adjudicataire dès lors que, pour ce dernier, elle a admis à titre de justification la simple production du prix d’un fournisseur majoré des frais généraux et d’un bénéfice.
Enfin, elle soutient que la partie adverse, au vu de ses connaissances propres et des autres offres, était en mesure de juger de la normalité des prix sans les fiches techniques ou les prix des fournisseurs. Si ces informations lui apparaissaient comme primordiales, la partie requérante demande pourquoi la partie adverse ne les a pas sollicitées lors de la demande d’informations complémentaires, conformément à son devoir de minutie.
Le mémoire en réponse
Quant à la recevabilité, la partie adverse soutient que nonobstant la question de la normalité du prix pour le poste B.01.01, la lecture du dossier administratif (pièce 8 et pièce confidentielle A) témoigne de ce qu’elle a relevé un nombre bien plus important de prix apparemment anormaux dans l’offre de la partie requérante, de telle sorte que quand bien même il faudrait considérer que les justifications produites par la partie requérante à l’égard du poste B.01.01 sont acceptables et suffisantes, « force serait de constater que la décision de la partie adverse resterait valable en ce que l’offre de la requérante resterait irrégulière pour anormalité d’autres prix unitaires ». Elle souligne que l’acte attaqué pourrait aisément être motivé sur la base de ces autres irrégularités, de sorte que la requérante n’aurait, selon elle, pas intérêt au premier moyen.
Quant au fond, la partie adverse relève que c’est au soumissionnaire qu’il appartient d’établir la normalité de son prix lorsque celui-ci est interrogé à ce sujet sur la base de l’article 36 de l’arrêté du 18 avril 2017.
Elle expose ce qui suit :
« La partie requérante produit une réponse en date du 19 juin 2018 (pièce confidentielle G) qui se limite, en ce qui concerne le poste B.01.01 à une décomposition de son prix en main d’œuvre, frais généraux et bénéfices.
La partie requérante n’apporte aucune preuve dans ce document qu’elle respectera VI - 21.328 - 19/46
ses engagements et notamment qu’elle respectera les prescriptions du cahier spécial des charges (faisant référence au Qualiroutes) relatives à la signalisation.
Or, le respect des mesures de sécurité imposées par le cahier des charges est une donnée essentielle qui justifie, en soi, la vérification des prix et dont l’absence justifie, à elle seule, l’irrégularité de l’offre.
[…]
Il ressort de cet extrait de la demande de justification [du 27 juin 2018] que le pouvoir adjudicateur souhaite précisément être assuré que le fournisseur respectera toutes les obligations relatives à la signalisation des chantiers.
L’attention du soumissionnaire est en effet attirée par le dernier paragraphe de l’extrait reproduit ci-dessus : “il vous est rappelé que toute intervention sur notre réseau routier doit obligatoirement faire l’objet d’une signalisation de chantier conforme au CCT QUALIROUTES… ”.
Dans sa réponse du 3 juillet 2018 (pièce H), la SA Verstraete affirme, sans autre détail, que :
“Nous vous confirmons que l’application de signalisation de chantier est conforme au CCT Qualiroutes”.
C’est cette “justification” qui a été jugée inacceptable par la partie adverse, l’obligeant à déclarer l’offre de la SA Verstraete irrégulière.
Contrairement à ce qu’affirme en vain la partie requérante, la justification donnée ne saurait être considérée comme acceptable, c’est-à-dire concrète, exacte et pertinente.
En effet, la justification de prix remise par la SA Verstraete ne permettait pas au pouvoir adjudicateur de s’assurer que le prix permettait d’exécuter les obligations qui résultent du cahier des charges tant au point de vue de la qualité, de la sécurité que des délais.
La décision litigieuse est donc tout à fait régulière ».
À titre surabondant, la partie adverse indique qu’elle n’a pas tenu compte des explications fournies par la partie requérante dans son courriel du 9 juillet 2018, dès lors que ces informations ont été fournies tardivement et qu’elle n’avait aucune obligation d’interroger une troisième fois le soumissionnaire. Elle souligne également que les explications développées dans la requête sont également tardives.
À titre surabondant également, elle s’attache à démontrer le caractère anormal du prix, nonobstant les explications tardives fournies par la partie requérante.
Quant au reproche formulé par la partie requérante concernant l’absence de description du réseau non structurant au sein du cahier spécial des charges, la partie adverse expose ce qui suit :
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« la partie adverse rappelle que les réseaux structurants et non structurants font l’objet d’une définition dans le décret du 10 décembre 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la SOFICO et est suivi de différents arrêtés d’exécution qui reprennent l’inventaire des voiries appartenant au réseau structurant. Ces informations sont accessibles via les sites de la Région wallonne, de la SOFICO et de plusieurs bases de données juridiques. Enfin, en ce qui concerne les routes pourvues de poteaux d’éclairage public, les informations sont disponibles sur le plan PICC (projet informatique de cartographie continue) sur le géoportail de la Région wallonne.
Ces informations sont donc publiques.
De plus, si la partie requérante ne considérait pas cela normal, il lui appartenait de le dénoncer avant la remise des offres ou, plus simplement, de poser la question ».
À titre encore plus surabondant, la partie adverse considère que la référence faite par la requérante à un marché similaire effectué pour ORES n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne précise pas le type de routes concernées par le marché et est, du reste, tardive.
Le mémoire en réplique
Première branche
Première sous-branche
La partie requérante relève que contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette dernière a pris en compte les arguments soulevés dans le courriel du 9 juillet 2018 dès lors qu’elle se réfère à celui-ci au sein de l’acte attaqué. La requérante estime qu’elle a fourni « des justifications adéquates précises et détaillées » et qu’elle « a répercuté la charge de la signalisation sur l’ensemble de son prix étant donné qu’il s’agit d’une charge inhérente qui ne peut être portée en compte ».
Au surplus, la requérante reproduit ou paraphrase l’argumentation développée dans sa requête en annulation.
Nouvelle deuxième sous-branche
La requérante formule une nouvelle deuxième sous-branche, intitulée :
« le respect du CCT QUALITROUTES par la requérante ».
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Selon elle, la partie adverse centre son argumentation sur la question de la conformité de la signalisation de chantier au regard du CCT QUALIROUTES, ce qui ne concerne cependant pas la normalité d’un prix mais la conformité de l’offre par rapport aux documents du marché au sens de l’article 66 de la loi du 17 juin 2016.
Outre que la partie requérante conteste cette affirmation, elle relève que ce n’est pas sous cet angle que son offre a été écartée, mais sur la base de l’anormalité du prix du seul poste B.01.01.
Aux yeux de la requérante, la non-conformité de l’offre au CCT
QUALIROUTES ne figure pas dans la motivation de l’acte attaqué est, du reste, inexact, de telle sorte qu’elle ne peut dès lors pas suffire à écarter l’offre de la requérante.
Troisième sous-branche
S’agissant de l’ancienne deuxième sous-branche, devenue troisième sous-branche, à propos de l’estimation avancée par la partie adverse concernant les cas de signalisation de chantier de 6e catégorie où trois ouvriers seront nécessaires, la requérante considère que la partie adverse confond le réseau et la non-affectation et que l’analyse de la partie adverse présente plusieurs inexactitudes qu’elle détaille.
La requérante conteste l’affirmation de la partie adverse selon laquelle les soumissionnaires disposaient d’une information claire concernant la nature du réseau non structurant et plus particulièrement des parts de ce réseau imposant une signalisation de chantier de 6e catégorie nécessitant un véhicule de signalisation avec absorbeur de chocs distinct du camion nacelle.
Enfin, la requérante conteste l’analyse de la partie adverse visant à soutenir que certaines hypothèses de signalisation de chantier requerraient quatre ouvriers.
Pour le surplus, elle reproduit ou paraphrase l’argumentation développée dans sa requête en annulation.
Quatrième sous-branche
La requérante formule une quatrième sous-branche contenant une argumentation préalablement reprise au sein de la première sous-branche.
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Elle soutient que « l’analyse tirée d’une estimation réalisée dans un rapport confidentiel (pièce A) n’est pas pertinente en ce que celui-ci n’a pas été transmis aux soumissionnaires et, pire encore, celui-ci pourrait avoir était réalisé postérieurement à la décision ».
Elle expose ce qui suit :
« Au niveau du prix du poste, la requérante a justifié d’un barème de 20,10 euros de l’heure ce qui donne déjà une certaine marge de manœuvre, en ce compris pour les ouvriers de première catégorie.
[…]
Au niveau des véhicules (camion-grue - camion nacelle), un amortissement entre 17,8 € et 25 €/heure leur est consacré.
Cela donne également une bonne marge de manœuvre pour la signalisation.
Avec les frais (3 %) et le bénéfice (5 %), la requérante dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour mettre en place la signalétique requise pour chaque type de chantier […] ».
La requérante considère que l’appréciation de la partie adverse est déraisonnable et erronée.
Pour le surplus, elle reproduit ou paraphrase l’argumentation développée dans sa requête en annulation.
Seconde branche
Sur la seconde branche, la requérante reproduit ou paraphrase l’argumentation développée dans sa requête en annulation.
Dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse ne formule aucune observation relative au premier moyen.
Dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante expose ce qui suit à propos de la première branche :
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« Tout d’abord, la requérante tient à rappeler qu’elle a reçu, par courrier du 11 juin 2018, une demande de justifications sur 22 prix.
Comme cela a été requis par la partie adverse, ces justifications devaient détailler les éléments du prix tels que “fournitures, main-d’œuvre, frais généraux, etc”.
(pièce 4).
Dans cette optique, la requérante ajoute donc à son métré les 3 cases : main d’œuvre, frais généraux et bénéfices.
Elle répond ainsi, adéquatement et précisément, à la demande puisque sur ces 22 prix, seuls 4 postes (B01.01, B01.02, B02.03, C.01.01) nécessitent encore des clarifications complémentaires.
Lors de cette demande de clarification datée du 27 juin 2018 (pièce 6), il est demandé expressément des informations pour les postes B01.01, B01.02, B02.03 à savoir :
“- Les matériels mobiles nécessaires à l’intervention (camion nacelle, camion grue, véhicule de signalisation de chantier et autre) ainsi que leurs coûts associés.
- Les personnels intervenants, leurs qualifications et leurs coûts associés”.
Il est ensuite ajouté :
“Il vous est rappelé que toute intervention sur notre réseau doit obligatoirement faire l’objet d’une signalisation de chantier conforme au CCT QUALlROUTES, tels que mentionné dans les documents du marché.
Les frais pour l’exécution de cette mesure sont compris dans les prix unitaires des postes de l’inventaire se rapportant à ces travaux”.
En réponse à cette demande sur ces 3 postes, la requérante fournit, par courrier du 3 juillet 2018, un justificatif très détaillé :
“- Les matériels mobiles nécessaires à l’intervention (camion nacelle,camion grue, le listing des véhicules de signalisation de chantier) ainsi que les coûts associés;
- Les personnels intervenants, leurs qualifications et leurs coûts associés”.
Ce ne sont pas moins de huit annexes qui sont transmises avec, non exhaustivement mais synthétiquement, un justificatif de coût du matériel et du personnel.
La requérante explique aussi respecter le cahier des charges QUALIROUTES pour la signalisation. En effet, il s’agit de dispositions contraignantes.
Cependant, elle ne voit pas quel autre coût elle aurait pu justifier plus précisément en ce que le coût de la signalisation est bien intégré dans chaque poste de l’inventaire et que la mise en place de la signalisation a été évaluée à 27,30 % du temps de la main d’œuvre (voir annexe 1).
Chaque ouvrier consacre 27,30 % de son temps à la mise en place de la signalisation.
Le coût main d’œuvre englobe la mise en place de la signalétique.
Quant aux coûts associés (véhicule de signalisation), ceux-ci n’auraient pas pu justifier le prix du poste étant entendu qu’ils ont été répartis sur l’ensemble des postes et que leur utilité (chantier de catégorie 6) a dû être évaluée par la requérante à défaut d’un état des lieux précis par poste.
Complémentairement, et concernant le poste B.01.01, la requérante fournit d’ailleurs des justificatifs sur l’évaluation qu’elle a dû opérer :
“Poste B.01 .01
Notre camion élévateur est équipé d’un coussin de chocs (voir photo en annexe 4) et signalisation au niveau catégorie 6 chantiers mobiles pour des travaux individuels.
Dans les autres cas (1 sur 8), nous prévoyons la signalisation des autres catégories spécialement catégorie 1 avec véhicule de présignalisation vitesse supérieure à 90km/h (voir règlement de signalisation des chantiers en annexe 5
+ notre instruction de travail exécution ‘placement de panneaux de VI - 21.328 - 24/46
signalisation’ en annexe 6)”.
Partant, l’analyse de chaque justificatif pris séparément qui est faite pour ce seul poste par l’Auditeur ne peut être suivie dès lors que, d’une part, les diverses justifications ont été données pour un ensemble de postes (22, 3 et 1 postes), que, d’autre part, les justifications sont précises et pertinentes par rapport aux demandes et que, finalement, ce serait occulter le manque d’informations quant à la portée de certains postes dans les documents du marché.
De surcroît, le motif d’irrégularité du prix n’est pas le résultat d’un défaut de précisions mais l’absence de démonstration de la mise en place des ressources adéquates (en l’occurrence, nombre d’ouvriers) pour l’exécution de la signalisation dans des chantiers de catégorie 6.
Or, comme justifié dans le mémoire en réplique, cette analyse est erronée.
Par conséquent, il est parfaitement logique que, par le biais de ses écrits de procédure, la requérante justifie plus précisément le prix du seul poste du métré qui a fait l’objet d’une analyse conduisant à l’irrégularité de l’offre et qu’elle démontre, calculs à l’appui, que son prix est bien normal et permet de mettre en place les ressources adéquates au regard des informations qui étaient disponibles ».
Seconde branche
La requérante soutient qu’eu égard aux arguments avancés dans la première branche et en raison de la régularité de son offre, elle conserve son intérêt à cette branche.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Quant à la recevabilité du moyen
La partie adverse soutient que le premier moyen n’est pas recevable dès lors que l’acte attaqué pourrait aisément être motivé sur la base d’autres irrégularités de l’offre de la partie requérante. Ces autres irrégularités potentielles, alléguées par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne ressortent pas de la motivation de l’acte attaqué. L’irrégularité de l’offre de la partie requérante est exclusivement motivée par l’anormalité du prix remis pour le poste B.01.0. Celle-ci a donc intérêt au présent moyen qui entend s’opposer à ce constat d’anormalité.
Première branche
L’objectif de la réglementation sur le contrôle des prix anormaux est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que le prix offert par les soumissionnaires permet réellement d’exécuter les obligations qui résultent du cahier spécial des charges et d’exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements contraires à une saine concurrence et que des marchés
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publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. La poursuite du premier objectif de cette réglementation s’impose d’autant plus lorsque les prestations que sera appelé à effectuer le soumissionnaire retenu recouvrent, comme en l’espèce, des prestations obligatoires au sens de la réglementation applicable en la matière.
Lorsque, face à des prix apparemment anormalement bas, il examine les justifications apportées par le soumissionnaire concerné en application des articles 35
et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le respect des principes qui viennent d’être rappelés. Il s’ensuit que, lorsqu’il est invité à contrôler l’appréciation portée par un pouvoir adjudicateur sur la justification de prix, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de ce pouvoir, et de censurer dans le chef de ce dernier une appréciation manifestement déraisonnable.
En l’espèce, le litige concerne la vérification du prix remis pour le poste B.01.01. qui porte sur « Ensemble de travaux pour le remplacement d’un appareil d’éclairage monté sur l’embout d’un bras (ou crosse) d’un candélabre ou à l’extrémité d’un candélabre droit ».
Le caractère non négligeable du poste B.01.01 n’est pas contesté.
Par son courrier du 11 juin 2018, la partie adverse a demandé à la partie requérante de justifier, entre autres, le prix remis pour ce poste et a précisé, à cette occasion :
« J’attire votre attention que cette justification ne peut se limiter à la production d’une offre d’un sous-traitant ou d’un fournisseur mais doit détailler tous les éléments du prix tels que fournitures, main-d’œuvre, frais généraux, bénéfices … ».
La référence qui est ainsi faite par le pouvoir adjudicateur aux « fournitures », à la « main-d’œuvre », aux « frais généraux » et aux « bénéfices » en tant qu’éléments de détail du prix n’est pas exhaustive. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur entend attirer l’attention de la partie requérante sur le fait qu’il doit disposer de tous les éléments composant le prix remis afin de lui permettre de vérifier si ledit prix permet d’assurer la prestation concernée en se conformant aux exigences du cahier spécial des charges, ainsi que de tout élément de justifications lui permettant
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de s’assurer que ledit prix ne porte pas atteinte à la saine concurrence.
Le fait que l’exécution du marché implique, en l’espèce, le respect d’obligations en matière de signalisation de chantier n’est pas contesté par la partie requérante. Celle-ci ne conteste pas non plus que dans certains cas, la signalisation de chantier implique nécessairement la présence de plusieurs ouvriers. Elle conteste uniquement la fréquence de telles situations et le nombre d’ouvriers requis.
Le litige porte essentiellement sur la question de savoir si les justifications apportées par la partie requérante ont pu conduire le pouvoir adjudicateur à considérer que le prix remis pour ce poste ne permettait pas de s’assurer qu’il comprenait le coût lié à la signalisation de chantier qui devait être respectée, tout particulièrement en ce qui concerne certaines hypothèses de chantiers de 6e catégorie au sens du CCT
QUALIROUTES.
Par un premier courrier du 19 juin 2018, la partie requérante a précisé ce qui suit à propos du poste B.01.01 :
«[…]
UNITE (…) PRIX (…) MAIN FRAIS BENEFICES
UNITAIRE D’OEUVRE GENERAUX
Q.P. p. (…) 90,72 (…) 75 €/h pour 3% à 84,00 = 5% à 84,00 =
ouvrier avec 2,52 euros/p 4,2 euros/p nacelle à 1,12
heure /p =
84,00 euros/p
[…] ».
Dès lors que, en ce qui concerne la justification de la main d’œuvre, le terme « ouvrier avec nacelle » est utilisé au singulier, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir considéré que le tarif horaire renseigné concerne l’intervention d’un seul ouvrier.
À défaut d’autres précisions, le fait que l’intervention de l’ouvrier soit prévue à raison de 1,12 heure/p ne permet pas de considérer que c’est en réalité l’intervention éventuelle d’autres ouvriers et de véhicules de signalisation qui serait ainsi couverte afin de répondre, le cas échéant, aux obligations en matière de signalisation de chantier. Les explications fournies à ce sujet par la partie requérante dans ses écrits de procédure interviennent a posteriori et ne peuvent dès lors être prises en considération pour juger de la régularité de l’acte attaqué.
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Par un second courrier du 27 juin 2018, la partie adverse a demandé des clarifications complémentaires concernant, notamment, le poste B.01.01 en ces termes :
« […]
Suite à votre courrier reçu le 21/06/2018 et au regard des justifications transmises, il apparaît que certains prix demandent encore des clarifications, notamment pour les postes B.01.01, B.02.02 et B.02.03, à savoir :
- Les matériels mobiles nécessaires à l’intervention (camion nacelle, camion grue, véhicule de signalisation de chantier et autres) ainsi que leurs coûts associés ;
- Les personnels intervenants, leurs qualifications ainsi que leurs coûts associés.
Il vous est rappelé que toute intervention sur notre réseau routier doit faire l’objet d’une signalisation de chantier conforme au CCT QUALIROUTES tel que mentionné dans les documents du marché. Les frais pour l’exécution de cette mesure sont compris dans les prix unitaires des postes de l’inventaire se rapportant à ces travaux.
[…] ».
La partie adverse a donc expressément demandé à la partie requérante de lui fournir des informations quant aux « véhicules de signalisation de chantier » et aux « coûts associés » à ceux-ci, ainsi qu’en ce qui concerne « les personnels intervenants » et aux « coûts associés » à ceux-ci, afin de lui permettre de comprendre comment ces éléments ont été pris en compte afin, notamment, de déterminer le prix remis pour le poste B.01.01., dès lors que, comme elle le rappelle, conformément aux documents du marché, « Les frais pour l’exécution de [la signalisation de chantier]
sont compris dans les prix unitaires des postes de l’inventaire se rapportant à ces travaux ».
Par son courrier du 3 juillet 2018, la requérante n’apporte aucune précision claire, précise et concrète quant à la prise en charge des coûts de la signalisation de chantier pour la détermination de son prix de 90,72 euros, tel que précisé par son précédent courrier du 19 juin 2018. Le fait que la requérante confirme que « l’application de signalisation de chantier est conforme CCT QUALIROUTES »
constitue une formule stéréotypée, dépourvue de pertinence dès lors qu’elle n’est pas accompagnée des précisions relatives à la composition du prix permettant de vérifier cette affirmation.
Le détail du coût lié au matériel mobile est uniquement fourni concernant les « camion nacelle hauteur 16 m » et « camion-grue avec équipement de transport ou combiné nacelle ». Aucune des précisions fournies concernant le détail des coûts supportés par l’entreprise au sein de ce courrier ne permet d’établir que les frais liés à
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l’utilisation de ces véhicules de signalisation (achat/amortissement annuel, entretien annuel et assurance, consommation) ont été pris en compte lors de l’établissement du prix du poste B.01.01.
Les précisions apportées quant au détail du coût de la main-d’œuvre ne permettent pas plus de mettre en évidence de manière claire et précise le fait que plusieurs ouvriers seront dans certains cas affectés à la réalisation des prestations B.01.01., ni que le prix remis permet adéquatement de couvrir cette intervention.
L’annexe 1 du courrier du 3 juillet 2018 « Cas 1 » qui est évoquée par la partie requérante afin de démontrer que les informations concernant la prise en charge de la signalisation auraient été fournies n’est pas pertinente, dès lors que cette annexe concerne « La main-d’œuvre pour remplacer des luminaires et candélabres lot de minimum 10 », ce qui correspond au poste B.02.02. En toute hypothèse, ce document n’établit pas que la main-d’œuvre serait composée, le cas échéant, de plusieurs ouvriers ni que les coûts des véhicules de signalisation appropriés aux hypothèses les plus contraignantes (absorbeurs de chocs désolidarisés du camion nacelle, etc.) ont été pris en considération lors de l’établissement du prix du poste B.01.01.
Le fait que la partie requérante aurait pratiqué des tarifs similaires dans le cadre d’autres marchés n’est pas non plus pertinent. Outre qu’une telle information n’a pas été communiquée en temps utile au pouvoir adjudicateur, en réponse à ses demandes d’informations, un tel élément n’est pas, en soi, de nature à justifier la normalité d’un prix remis dans le cadre d’un autre marché.
S’agissant de l’argument tiré de l’estimation globale faite a priori par le pouvoir adjudicateur, il y a lieu de constater qu’en toute hypothèse, cette estimation n’est pas de nature à justifier la normalité d’un prix unitaire de l’offre d’un soumissionnaire, et ce d’autant plus lorsque celui-ci reste en défaut d’apporter les précisions permettant de s’assurer que l’ensemble des prestations requises par les documents du marché sont comprises dans le prix.
La partie adverse n’a pas à tenir compte des éléments non exprimés dans les courriers de justification du prix. Ce n’est pas parce que la partie requérante s’est engagée par son offre à respecter le CCT QUALIROUTES ou a déjà effectué d’autres prestations en respectant celui-ci que le pouvoir adjudicateur devait nécessairement supposer que les prestations liées à la signalisation de chantier étaient incluses dans la structure du prix présenté dans les justifications transmises, cette dernière n’en faisant pas état. Il appartient au soumissionnaire invité à justifier l’un de ses prix unitaires de
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le faire de manière suffisamment précise, complète et claire. À défaut, le pouvoir adjudicateur ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le caractère normal d’un prix n’est pas démontré.
La partie requérante invoque également son courriel du 9 juillet 2018 afin de démontrer que la partie adverse disposait des justifications ad hoc concernant le prix du poste B.01.01. Comme elle le relève au sein de son mémoire en réplique, ce courriel précise ce qui suit concernant le poste B.01.01 :
« Notre camion élévateur est équipé d’un coussin de chocs (voir photos en annexe 4)
et signalisation au niveau catégorie 6 chantiers mobiles pour des travaux individuels.
Dans les autres cas (1 sur 8) nous prévoyons la signalisation des autres catégories spécialement catégories 1 avec véhicule de présignalisation vitesse supérieure à 90
km/h (voir règlement de signalisation des chantiers en annexe 5 + notre instruction de travail exécution “placement de panneaux de signalisation” en annexe 6) ».
Ce courriel est postérieur au délai de 12 jours accordé par le pouvoir adjudicateur dans son courrier du 27 juin 2018. Cependant, le délai qui est accordé au soumissionnaire afin de communiquer les justifications requises par le pouvoir adjudicateur lors du contrôle des prix n’est pas prévu à peine de nullité par l’article 36
de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Il s’ensuit que le pouvoir adjudicateur peut écarter une justification tardive mais qu’il n’est pas obligé de le faire. En l’espèce, ainsi que le relève la requérante, la partie adverse a égard à ce courriel dans la motivation de l’acte attaqué, lequel énonce ce qui suit :
« Que la société VERSTRAETE & ZOON a transmis par courriel des compléments d’informations en date du 9 juillet 2018 notamment pour le poste B.01.01 ;
Que ces précisions ne corroborent toutefois pas les justifications déjà fournies dans les deux premiers courriers ;
Que la société VERSTRAETE & ZOON ne parvient pas à démontrer la prise en considération de ressources adéquates au regard du prix remis ».
Les explications fournies par la partie requérante dans son courriel du 9 juillet 2018 ne permettent toujours pas de comprendre comment le prix remis pour le poste B.01.01 engloberait les coûts liés à la signalisation ni le fait que plusieurs ouvriers pourraient être affectés à cette prestation. Les clarifications apportées par la partie requérante à ce sujet dans ses écrits de procédure, nonobstant la question de leur pertinence, sont tardives et témoignent au contraire de l’absence de clarté des explications fournies précédemment au pouvoir adjudicateur. Ainsi, dans son dernier mémoire, la requérante expose que « les coûts associés (véhicule de signalisation)
[…] n’auraient pas pu justifier le prix du poste étant entendu qu’ils ont été répartis sur l’ensemble des postes et que leur utilité (chantier de catégorie 6) a dû être évaluée par
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la requérante à défaut d’un état des lieux précis poste par poste ». Cette explication n’a pas été donnée au pouvoir adjudicateur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer, à sa place, sur sa pertinence.
La partie requérante soutient que « l’analyse tirée d’une estimation réalisée dans un rapport confidentiel (pièce A) n’est pas pertinente en ce que celui-ci n’a pas été transmis au soumissionnaire et, pire encore, celui-ci pourrait avoir été réalisé postérieurement à la décision ».
Ce faisant, la partie requérante semble critiquer le passage du mémoire en réponse qui indique ce qui suit :
« Il ressort du rapport d’examen des offres (pièce A) que ce prix est 40 % moins élevé que le prix de l’estimation faite par le pouvoir adjudicateur et 49 % moins élevé que le prix moyen des offres remises dans le cadre du marché litigieux pour ce poste.
Par ailleurs, ce poste est non négligeable en ce que sa valeur représente 16,26 % de celle du marché ».
Une telle critique est cependant sans intérêt pour la requérante, dès lors que c’est à bon droit que l’acte attaqué considère qu’elle ne démontre pas que le prix remis pour le poste B.01.01 permet d’englober l’ensemble des éléments requis par la prestation et qu’elle ne démontre pas que le poste B.01.01 devrait être considéré comme négligeable ou ne serait pas, comme le constate l’acte attaqué, « le plus important de la partie “PRESTATIONS” de l’inventaire ».
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question du nombre de cas dans lesquels une intervention avec une signalisation de chantiers de 6e catégorie impliquant plusieurs véhicules et plusieurs ouvriers (12,5 % ou entre 26 et 35 %) est requise, ni celle du nombre exact d’ouvriers devant être présents dans une telle hypothèse.
La question de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par les termes « beaucoup de situations » utilisés par l’acte attaqué est sans pertinence, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intervention de plusieurs ouvriers sera, dans certains cas, requise et que l’acte attaqué reproche en l’espèce avant tout à la partie requérante de ne pas démontrer de manière claire qu’elle a envisagé, le cas échéant, cette hypothèse, ainsi que le coût lié à l’utilisation de véhicules de signalisation spécifiques.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’acte attaqué motive adéquatement le caractère anormal du prix du poste B.01.01 remis par la partie requérante et que les
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violations des dispositions invoquées par la partie requérante à l’appui du moyen ne sont pas établies.
Seconde branche
Lorsqu’un acte repose sur une pluralité de motifs, la partie requérante n’a pas intérêt à critiquer l’un de ces motifs dès lors que la décision attaquée est suffisamment justifiée par les autres motifs avancés au sein de l’acte attaqué.
En l’espèce, l’acte attaqué n’aborde qu’à titre surabondant la question de l’anormalité des prix des postes de fournitures. L’anormalité du prix pour le poste B.01.01 suffit, en soi, à constater l’irrégularité de l’offre de la partie requérante.
Par conséquent, compte tenu du rejet de la première branche, la requérante n’a pas intérêt à la deuxième branche du premier moyen.
VI. Second moyen
VI.1. Thèse des parties
La requête
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, « notamment sur la motivation interne des actes qui doit comprendre des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit », de la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, « et notamment son article 69 à effet direct vertical (dispositions qui sont inconditionnelles, suffisamment claires et précises, vu que les états membres n’ont pas transposé la directive dans les délais :
entrée en vigueur au plus tard le 18 avril 2016) », du principe « Patere legem quam ipse fecisti », du principe du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration, de la transparence, de la confiance légitime, de prévisibilité, de l’absence d’excès de pouvoir, et du principe d’égalité entre les soumissionnaires.
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La requérante critique la motivation formelle de l’acte attaqué par laquelle la partie adverse admet les justifications avancées par l’adjudicataire afin de démontrer la normalité des prix remis pour les postes A.02.03, A.03.01, A.03.09, B.01.01, B.02.03, B.02.05, B.03.01, B.03.03, B.02.07, B.03.02, B.04.01, B.04.02, B.05.01, B.05.02, B.05.03 et B.06.01, en ce qu’elle lui paraît stéréotypée, au sens où
elle est susceptible d’être reproduite dans toute décision qui porte un tel constat de normalité des prix justifiés par un soumissionnaire interpellé à cette fin et qu’elle ne permet pas de comprendre les justifications admises. Elle expose qu’il s’agit de clauses de style et non d’une explication adéquate et pertinente en vue de justifier les raisons pour lesquelles l’offre n’a pas été considérée comme irrégulière compte tenu des contraintes d’une procédure lancée pour la vérification des prix.
En ce qui concerne les postes de fournitures, elle critique également le fait que les justifications avancées par l’adjudicataire se limitent à la remise du prix d’un fournisseur majoré de frais généraux et du bénéfice, ce qui, selon elle, est en contradiction avec la demande de la partie adverse en vertu de laquelle « cette justification ne peut se limiter à la production d’une offre d’un sous-traitant ou d’un fournisseur mais doit détailler tous les éléments du prix tel que fournitures, main-d’œuvre, frais généraux, bénéfices … », ainsi qu’avec le commentaire du rapport au Roi de l’arrêté royal du 18 avril 2017, qui, à propos de l’article 36, précise qu’«un soumissionnaire ne peut simplement référer au prix d’un sous-traitant ou d’un fournisseur mais doit détailler tous les éléments du prix tels que fournitures, main d’œuvre, frais généraux, bénéfices,… ». Elle soutient que la motivation admettant de telles justifications méconnaît le principe d’égalité entre les soumissionnaires.
Le mémoire en réponse
La partie adverse répond que seuls les postes B.01.01, B.02.06, B.04.01 et B.04.02 sont non négligeables. Elle relève à l’égard de ces postes que l’adjudicataire a remis une justification détaillée qui a été considérée comme acceptable par la Région wallonne et que l’acte attaqué, en ce qui concerne les postes non négligeables, est adéquatement motivé sur cette base.
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En ce qui concerne les postes que la partie adverse qualifie de négligeables dans son mémoire en réponse, elle relève que la requérante ne fonde concrètement sa critique que sur les postes A.02.03, A.03.01 et A.03.09. Elle précise ce qui suit :
« (…) ces trois postes sont des postes de fournitures pour lesquels la justification de prix est par nature plus succincte. En effet, le pouvoir adjudicateur ne court aucun risque quant à la bonne exécution du marché si le soumissionnaire propose le prix de son fournisseur augmenté d’une marge, pour autant que le produit soit conforme aux exigences du cahier des charges, ce qui est le cas en l’espèce.
En matière de fournitures, il arrive qu’un soumissionnaire bénéficie de prix très avantageux sur certains produits, ce qui suffit à justifier un prix relativement bas ».
Elle considère qu’en tout état de cause, dès lors que ces trois postes sont négligeables, elle n’aurait pas pu exclure l’adjudicataire en raison de l’anormalité des prix remis pour ceux-ci.
Le mémoire en réplique
La requérante critique, pour la première fois, la motivation relative au poste C.01.01.
Quant aux autres postes déjà critiqués dans sa requête en annulation, la partie requérante soutient que les justifications sont identiques :
« - pour les postes A.02.03, A.03.01, A.03.09: la partie adverse se réfère au prix du fournisseur, majoré de 17,5 % de frais généraux et bénéfice.
- pour les postes B.02.05, B.03.01, B.03.03, B.02.07, B.03.02, B.04.01, B.04.02, B.05.01, B.05.02, B.05.03, B.06.01 : la partie adverse indique qu'est détaillé de manière complète le prix en main d'œuvre, engins et accessoires aux travaux et à la signalisation.
Il est tenu compte de frais généraux et bénéfice.
[…] »
Elle précise par ailleurs ce qui suit :
« Par ailleurs, il est inexact de prétendre que, en ce que seuls les postes B.01.01, B.02.05, B.04.01 et B.04.02 sont “non négligeables”, la motivation pour les autres postes ne devait pas être précise, exacte et motivée en fait et en droit.
En conformité avec le rapport au Roi, si la partie adverse a jugé opportun d’interroger quand même le soumissionnaire pour ces postes négligeables, il se devait de motiver en donnant les raisons sur le caractère négligeable du poste, sur le fait que l’offre n’est pas irrégulière malgré l’anormalité, etc.
À défaut, elle se devait de déclarer irrégulière en motivant sur pied de l’article 36, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ».
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Pour le surplus, la partie requérante reproduit ou paraphrase l’argumentation développée dans sa requête en annulation.
Le dernier mémoire de la partie adverse
Á propos de la recevabilité du moyen, la partie adverse expose ce qui suit dans son dernier mémoire :
« Comme le souligne Madame l’Auditeur, le pouvoir adjudicateur dispose effectivement de la faculté de considérer comme régulière une offre contenant des postes négligeables présentant des prix anormaux (p. 32 du Rapport).
Le pouvoir adjudicateur a la faculté d’interroger ou pas le soumissionnaire sur la normalité de prix de postes négligeables.
Le pouvoir adjudicateur est tenu d’exercer cette faculté dans le respect de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 portant sur les modalités d’examen de la régularité des offres.
Or, l’article 76 prévoit uniquement trois cas de figures dans lesquels le pouvoir adjudicateur écarte une offre pour cause d’irrégularité :
a. Soit l’offre est affectée d’une irrégularité de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues ;
b. Soit l’offre est affectée d’une des trois irrégularités réputées substantielles par l’arrêté royal (art. 76 § 1, al 4) ;
c. Soit l’offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles dont le cumul a pour effet que l’on soit en présence d’une irrégularité substantielle.
L’article 36, § 3 de l’A.R. Passation ajoute une cause d’irrégularité substantielle lorsqu’une offre est affectée de prix anormaux. Il dispose comme suit :
§ 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et :
1° soit constate que le montant d’un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s)présente(nt) un caractère anormal et écarte l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ;
2° soit constate que le montant total de l’offre présente un caractère anormal et écarte l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ;
3° soit motive dans la décision d’attribution que le montant total de l’offre ne présente pas de caractère anormal.
L’offre ne peut donc être considérée comme substantiellement irrégulière en raison du caractère anormal du prix de certains postes que si, conformément à l’article 36, § 3, 1°, le montant d’un ou de plusieurs postes non négligeables présentent un caractère anormal.
Or, l’article 76 de l’A.R. du 17 avril 2018 est clair : conformément au § 3, l’offre affectée d’une irrégularité substantielle doit être déclarée nulle. A l’inverse, conformément au § 2, “L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle”.
Il en découle que le pouvoir adjudicateur ne peut pas déclarer nulle une offre dont seuls les prix de postes négligeables seraient anormaux, sauf si l’on est en présence
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de plusieurs irrégularités de nature non substantielle mais dont l’accumulation conduit à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.
Or, en l’espèce les trois prix pour les fournitures concernent des postes négligeables (A.02.03, A.03.01 et A.03.09) et donc non essentiels au sens du pouvoir adjudicateur.
Même cumulés, leur total reste négligeable au regard de la valeur du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne pouvait dès lors pas déclarer l’offre nulle, même si il avait constaté – quod non – que ces trois prix unitaires étaient anormalement bas.
Le rapport au Roi précise par ailleurs que “ne peut être déclarée nulle l’offre qui contient une ou plusieurs irrégularités non substantielles qui même cumulées ou combinées ne peut avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3”. Cela ressort également de l’article 76, § 2 de l’AR passation qui dispose que : “L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle”.
C’est donc à bon droit que la partie adverse affirme dans son mémoire en réponse qu’elle n’aurait “pas pu exclure l’adjudicataire pour un prix anormalement bas sur un de ces trois postes”. La partie adverse applique simplement les principes issus de l’article 76 de l’arrêté royal passation.
Le moyen est donc bien irrecevable ».
Sur le fond, la partie adverse expose ce qui suit :
« Selon Madame l’auditeur, il appartiendrait au pouvoir adjudicateur de vérifier la normalité du prix des fournisseurs des soumissionnaires afin de contrôler si ceux-ci ne vendent pas leurs produits à perte, ce qui serait de nature à porter atteinte à la concurrence.
Il est d’abord renvoyé aux développements relatifs à la recevabilité du moyen : le prix des trois postes litigieux étant négligeable, quand bien même le fournisseur de l’entreprise vendrait les fournitures à perte, cela ne serait pas de nature à porter atteinte à une saine concurrence entre les soumissionnaires en raison du caractère négligeable de ceux-ci.
34. Il est ensuite renvoyé aux inventaires de la requérante et de la SM Yvan Paque –Engie –Fabricom – Ronveaux.
On constate que les prix de cette dernière pour les trois postes litigieux sont supérieurs à ceux de la requérante, très largement pour les postes A.02.03 et A.03.09.
On constate également que les prix des deux autres soumissionnaires sont, pour le poste A.02.03, très proches de ceux de l’adjudicataire, pour le poste A.03.01, dans la même fourchette (l’offre de Jacops est la plus basse et celle de Lumi la plus élevée, mais les quatre prix sont relativement proches et l’adjudicataire est le deuxième plus cher) et, finalement, pour le poste A.03.09, les deux autres offres sont plus chères que celle de la SM Yvan Paque– Engie – Fabricom – Ronvaux mais celle-ci est elle-même plus de deux fois plus chère que celle de la requérante, retirant tout doute raisonnable quant au prix des fournisseurs sur ce poste.
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Rien ne permet dès lors de considérer – au contraire - que les prix des trois postes en question remis par la SM adjudicataire du marché pourraient être considérés comme effectivement anormalement bas ni, particulièrement, que les prix des fournitures de ces trois postes seraient à ce point bas qu’ils porteraient atteinte à la concurrence.
35. Il est constant dans votre jurisprudence que l’étendue de la motivation d’une décision administrative ne doit pas être aussi détaillée lorsqu’un point de la décision ne cause aucune difficulté.
36. En l’espèce, la partie adverse a effectivement interrogé la SM Yvan Paque –Engie – Fabricom – Ronveaux sur la normalité de son prix, mais à aucun instant la question de la normalité du prix des fournisseurs ne s’est posée, ne serait-ce que parce que les prix de celle-ci étaient (largement) supérieurs ou à tout le moins similaires à ceux de ses concurrents, ce qui est de nature à rassurer le pouvoir adjudicateur quant au prix des fournisseurs.
Il semblerait particulièrement disproportionné à la partie adverse de l’obliger à s’interroger sur des questions qui ne lui causaient aucune difficulté et, surtout, de l’obliger à motiver sa décision d’attribution à cet égard.
37. Pour rappel, c’est en raison de l’écart avec l’estimation initiale de la Région wallonne que l’adjudicataire a été interrogé sur ses prix. La Région n’a jamais formulé aucun doute quant au prix des fournitures et rien dans le dossier ne permet de mettre en doute la normalité de ceux-ci.
Il n’appartenait dès lors pas à la partie adverse de s’interroger – ni de motiver – sa décision relativement aux prix des fournisseurs.
38. C’est à bon droit qu’elle a pu simplement constater que la SM Yvan Paque –Engie– Fabricom– Ronveaux appliquait une marge raisonnable sur ceux-ci et considérer, dès lors, que ses prix étaient normaux.
Le moyen n’est pas fondé ».
Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la requérante se réfère à ses écrits antérieurs ainsi qu’au rapport de l’auditeur qui considère qu’à supposer que le moyen soit fondé, il ne peut être préjugé de l’appréciation de la régularité des offres de l’adjudicataire ainsi que de deux autres soumissionnaires qui serait faite par le pouvoir adjudicateur.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
Quant à la recevabilité du moyen
La partie adverse soutient que l’anormalité des prix unitaires des postes négligeables de l’offre de l’adjudicataire ne serait de toute façon pas de nature à justifier l’irrégularité de celle-ci. Ce faisant, elle critique la recevabilité du moyen
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concernant ces postes.
Par ailleurs, dans son dernier mémoire, elle relève que le premier moyen, contestant l’irrégularité de l’offre de la requérante, est le seul moyen dénonçant une illégalité ayant pu léser la requérante. Il a été jugé ci-avant que l’exception d’irrecevabilité de la requête ne peut être retenue. En revanche, il convient d’examiner l’incidence éventuelle du caractère non fondé du premier moyen sur l’intérêt de la requérante au second moyen.
Il se comprend, à la lecture du préambule et des dispositions de la Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, que la volonté des auteurs de cette directive a été de veiller à ce que chaque État membre organise un système de recours juridictionnels protégeant les opérateurs économiques à l’encontre des illégalités qui, dans le cours de la procédure de passation d’un marché public, les préjudicieraient, en les lésant ou en risquant de les léser. Il se déduit également de plusieurs modalités d’exercice ou de traitement des recours dont l’organisation est prévue par cette directive qu’a été prise en considération la nécessité de faire en sorte que l’exercice des recours juridictionnels n’ait pas pour effet de compromettre la bonne fin de la passation ou de l’exécution du marché concerné, en particulier au nom de l’intérêt public.
La préoccupation de ménager un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques et des autorités adjudicatrices qui sous-tend le système conçu par la directive précitée, ainsi qu’entre l’efficacité des recours et celle des procédures de passation, est utilement rencontrée par l’exigence d’intérêt au moyen, cet intérêt consistant – en vue de l’équilibre ainsi recherché – dans la lésion qu’a causée ou risqué de causer au requérant l’illégalité alléguée par celui-ci.
En l’espèce, le risque de lésion imputable à l’illégalité alléguée dans le second moyen réside notamment dans une atteinte au principe d’égalité entre les soumissionnaires à l’occasion de l’examen des coûts apparemment anormaux.
L’invocation d’une telle atteinte permet de justifier l’intérêt au moyen, et ce, même si, ainsi qu’il a été jugé lors de l’examen du premier moyen, la partie adverse a pu régulièrement considérer que le prix d’un poste non négligeable de l’offre de la requérante était anormal et, partant, écarter cette offre.
Encore faut-il examiner l’objection de la partie adverse, qui soutient qu’en
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tout état de cause, l’anormalité du prix des postes concernés de l’offre de l’adjudicataire ne lui aurait en aucune manière permis de l’écarter dès lors qu’il s’agit de postes négligeables. En effet, à supposer que tel ait été le cas, l’irrégularité dénoncée par le second moyen n’aurait causé aucun grief à la requérante.
L’article 36, § 2 et § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dispose comme suit :
« § 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.
La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.
Les justifications concernent notamment :
1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ;
2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ;
3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;
4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.
Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale.
Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables.
Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et :
1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s)
présente(nt) un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée ;
2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée ;
3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal ».
Le rapport au Roi joint à l’arrêté royal du 18 avril 2017 apporte à ce sujet les précisions suivantes :
« De plus, l’alinéa 5 du paragraphe 2 prévoit expressément que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter formellement à fournir des justifications concernant les prix pour des postes d’une importance négligeable. Il peut en effet être présumé que ceux-ci n’auront aucune influence, en raison de leur caractère
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négligeable. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur procéderait malgré tout à un examen des prix des postes négligeables dans le cadre de marchés qui contiennent par exemple plusieurs prix considérés comme anormaux et qu’il apparaitrait que les prix constatés sont anormaux pour un nombre de postes négligeables très limité, l’offre pourrait toujours être considérée comme régulière. En effet, il est clarifié au paragraphe 3 que l’offre doit uniquement être rejetée dans deux hypothèses : en raison du caractère anormal du montant total de l’offre et/ou en raison du caractère anormal d’un ou plusieurs poste(s) non négligeable(s).
Il n’a pas été donné suite à la remarque du Conseil d’État d’insérer des exemples pratiques dans le rapport au Roi. Le caractère négligeable ou non d’un poste déterminé doit toujours être jugé dans le cadre du marché public concerné ».
L’article 76, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal précité dispose comme suit :
« § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.
L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle.
Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.
Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes :
1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ;
2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des soumissionnaires ;
3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché.
§ 2. L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle.
§ 3. Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l’offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 »
Il résulte de l’article 36, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017
que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables. Il peut toutefois y procéder. Un tel choix relève de son pouvoir d’appréciation, tout comme, d’ailleurs, la qualification d’un poste comme étant négligeable ou non négligeable.
En énonçant que lorsque le pouvoir adjudicateur procède « malgré tout »
à un examen des prix des postes négligeables, l’offre « pourrait toujours être considérée comme régulière » s’il apparaît que « que les prix constatés sont anormaux pour un nombre de postes négligeables très limité », le rapport au Roi laisse entendre
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qu’il s’agit d’une faculté et que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de considérer comme régulière une offre qui contient des postes négligeables présentant des prix anormaux. L’article 36, § 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 impose au pouvoir adjudicateur d’écarter l’offre dont un ou plusieurs postes non négligeables présente un caractère anormal, qu’il répute affectée d’une irrégularité substantielle. Cette disposition ne s’applique pas à l’offre dont un ou plusieurs postes négligeables présentent des prix anormaux. Dans une telle hypothèse, il incombe au pouvoir adjudicateur de déterminer, en exerçant un pouvoir d’appréciation, si cette offre doit, pour ce motif, être déclaré nulle en application de l’article 76, § 3, de l’arrêté royal précité. C’est donc à tort que la partie adverse soutient qu’elle n’aurait pas pu exclure l’adjudicataire pour un prix anormalement bas sur un des trois postes concernés.
En tout état de cause, force est de constater que l’acte attaqué se limite à estimer que les prix des postes à l’égard desquels le pouvoir adjudicateur a interrogé l’adjudicataire en cause sont normaux, sans se prononcer sur le caractère négligeable ou non de ceux-ci. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de la partie adverse relative au caractère négligeable ou non des postes concernés.
Par ailleurs, la requérante critique pour la première fois dans son mémoire en réplique le caractère stéréotypé de la motivation de la partie adverse concernant la normalité du prix remis pour le poste C.01.01. Dès lors que les éléments permettant de formuler une telle critique étaient connus de la requérante lors du dépôt de sa requête en annulation, et qu’il ne s’agit pas d’une critique d’ordre public, cette branche du moyen n’est pas recevable en raison de sa tardiveté. Sous cette réserve, le second moyen est recevable.
Quant au fond du moyen
Le moyen critique la motivation de l’acte attaqué relative aux justifications de prix de l’attributaire. Selon la requérante, cette motivation est stéréotypée et ne permet pas de comprendre pourquoi l’offre de ce soumissionnaire n’a pas été considérée comme irrégulière. La requérante considère que la motivation est d’autant plus incompréhensible que l’attributaire se serait limité à remettre le prix d’un fournisseur majoré de frais généraux et du bénéfice, ce qui s’avère en contradiction avec les demandes de justification et la réglementation. Cette dernière critique concerne de manière spécifique les prix des fournitures.
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Lorsque, face à des prix apparemment anormalement bas, il examine les justifications apportées par le soumissionnaire concerné en application de l’article 36
de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que, lorsqu'il est invité à contrôler l'appréciation portée par un pouvoir adjudicateur sur la justification de prix, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de ce pouvoir, et de censurer dans le chef de ce dernier une appréciation manifestement déraisonnable. Il lui appartient également de vérifier que la décision de considérer, comme en l’espèce, des prix comme normaux a été prise au terme d’une procédure révélant le caractère complet de l’examen par ledit pouvoir des justifications apportées et de censurer dans ce cadre une motivation stéréotypée.
Il peut être admis que, se référant à des justifications de prix, un pouvoir adjudicateur adopte, en raison d’impératifs liés à la confidentialité, une motivation en termes brefs, en demeurant allusif sur certaines raisons l’ayant amené à reconnaitre la pertinence des justifications du prix. Une telle motivation ne peut toutefois être excessivement laconique et doit permettre, d’une part, de vérifier que le pouvoir adjudicateur a analysé les justifications invoquées avec soin et, d’autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles il a admis ces justifications. Le degré de précision requis variera selon les circonstances de la cause.
Dans le courrier de demande d’informations adressé à l’adjudicataire par le pouvoir adjudicateur le 13 juin 2018, celui-ci ne précise pas les raisons pour lesquelles il s’interroge sur la normalité des prix remis pour les postes concernés. Il résulte cependant du rapport d’examen des offres que ces postes ont été retenus dès lors que le prix remis pour chacun de ceux-ci se situe à plus de 15 % en dessous ou au-dessus du prix correspondant de l’estimation du marché ou du montant moyen des offres.
Pour chacun des postes relevant de la partie « B. PRESTATIONS », critiqués par la requérante, le pouvoir adjudicateur constate que l’adjudicataire détaille de manière complète son prix, selon le cas, en main-d’œuvre, engins, accessoires, véhicules ou fourniture du dossier nécessaires aux travaux, à la signalisation du chantier ou aux autres prestations. Il constate également que le soumissionnaire a tenu compte de frais généraux et d’un bénéfice. En ce qui concerne le poste B.01.01., le pouvoir adjudicateur examine également le caractère réaliste du taux de rendement appliqué par le soumissionnaire et considère que, bien que relativement élevé, celui-ci est possible « étant donné la main-d’œuvre qualifiée et en
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nombre prévue pour l’intervention ». Il en déduit, pour chacun des postes examinées, que « le soumissionnaire a prévu les prestations nécessaires à l’exécution [du poste concerné] ».
Le fait que la motivation relative à chacun de ces postes repose sur un canevas identique n’est pas, en soi, critiquable. Les éléments du prix dont le détail est apporté par l’adjudicataire et qui sont visés par la motivation de l’acte attaqué varient selon les postes, dans le respect du courrier de justification du 22 juin 2018 de l’adjudicataire, ce qui témoigne d’un examen concret de chacun des postes par le pouvoir adjudicateur.
Bien que succincte, et compte tenu de la confidentialité qui s’attache aux justifications fournies par l’adjudicataire, cette motivation témoigne de la réalité de l’analyse du pouvoir adjudicateur et permet de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci a estimé que ces justifications permettaient de considérer que le prix remis était normal.
Il s’ensuit que la critique relative à la motivation concernant la normalité du prix de chacun des postes de la partie « B. PRESTATIONS » n’est pas fondée.
S’agissant de la normalité des prix remis pour les postes relevant de la partie « A. FOURNITURES » critiqués par la partie requérante, à savoir les postes A.02.03, A.03.01, A.03.09, il est exact que, comme le relève la partie requérante, le rapport au Roi qui accompagne l’arrêté royal du 18 avril 2017 comporte la précision suivante :
« À noter qu’un soumissionnaire ne peut simplement référer au prix d’un sous-traitant augmenté d’une marge bénéficiaire afin d’expliquer son prix. Une explication du prix du sous-traitant est alors nécessaire ».
Dans les courriers de demande d’informations adressés à l’adjudicataire le 13 juin 2018 et à la partie requérante le 11 juin 2018 par le pouvoir adjudicateur, celui-ci indique ce qui suit :
« J’attire votre attention que cette justification ne peut se limiter à la production d’une offre d’un sous-traitant ou d’un fournisseur mais doit détailler tous les éléments du prix tels que fournitures, main d’œuvre, frais généraux, bénéfices... ».
En l’espèce, la motivation indique, pour chacun des postes de fournitures en cause, que l’adjudicataire a communiqué le montant de ses frais généraux dont il détaille le calcul, le pourcentage de bénéfice et le prix de la fourniture dont il apporte
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la preuve en produisant un devis de son fournisseur. Cette motivation, qui indique les éléments sur lesquels se fonde le pouvoir adjudicateur pour considérer que le prix est normal, n’est pas stéréotypée.
Elle permet en effet de comprendre sur quelles bases la partie adverse a conclu à la normalité du prix. Il convient de souligner que, contrairement à la requérante, l’adjudicataire a également produit le devis du fournisseur. Le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi le pouvoir adjudicateur aurait créé une différence de traitement entre la requérante et l’adjudicataire.
Le moyen n’est pas fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Dès lors que l’arrêt rejetant la demande de suspension a liquidé les dépens, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770
euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 19 juillet 2023 par :
Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie Roba Imre Kovalovszky
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