ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.101
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.101 du 13 juillet 2023 Justice - Droit pénitentiaire Décision
: Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 257.101 du 13 juillet 2023
A. 238.137/XI-24.255
En cause : AIT HSAIN Hassan, ayant élu domicile chez Mes Antoine DRIESMANS et Sandra BERBUTO, avocats, place Georges Ista 28
4030 Liège, contre :
l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 janvier 2023, Hassan Ait Hsain demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté pris par Monsieur le Ministre de la Justice le 4 novembre 2022 qui indique qu’il y a lieu de procéder [à son]
transfèrement inter-étatique vers un établissement pénitentiaire marocain […] en vue de l’exécution du reliquat des peines prononcées par les décisions de justice belge »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 256.238 du 7 avril 2023 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et a réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties.
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M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 6 juin 2023, réceptionnée le 8 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant minimal.
La partie requérante sollicite quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros.
Dès lors que le désistement d’instance doit être décrété, la partie requérante ne peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il apparaît toutefois, à la lecture de l’acte de notification de l’acte attaqué, que la partie adverse a induit en erreur la partie requérante quant à la possibilité d’introduire le présent recours devant le Conseil d’Etat.
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Dans ces circonstances, la partie adverse ne peut pas non plus être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1
précité, de sorte qu’aucune des parties ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.
S’agissant des autres dépens, la circonstance que la partie adverse a induit la partie requérante en erreur quant à la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État justifie qu’ils soient mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juillet 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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