ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.103
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.103 du 13 juillet 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Rejet
pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN
RÉFÉRÉ
no 257.103 du 13 juillet 2023
A. 239.535/XI-24.468
En cause : BIERNA Clara, ayant élu domicile chez Me Hélène DEBATY, avocat, rue du Monastère, 10
1000 Bruxelles, contre :
l’association sans but lucratif Haute École Libre Mosane (HELMo), ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome, 2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 juillet 2023, Clara Bierna demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury d’examen du 22 juin 2023, publiée le même jour, décidant l’échec de la requérante à l’UE “Activités d’intégration professionnelle 3” et partant la “poursuite des études” de la requérante (premier acte attaqué), et la décision du jury restreint du 28 juin 2023, notifiée en partie le 29 juin 2023 et en partie le 30 juin 2023, de déclarer la plainte de la requérante recevable mais non fondée et de confirmer intégralement la décision du jury d’examen prise lors de la délibération du 22 juin 2023 (second acte attaqué) ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2023.
La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sara Habibi, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2022-2023, la partie requérante est inscrite en année diplômante du bachelier « Assistant social ».
Le 22 juin 2023, le jury lui attribue notamment la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 » (19 crédits) et ne valide que 41 crédits sur 60. Il s’agit du premier acte attaqué.
La requérante a introduit un recours interne contre la décision du jury. Le 28 juin 2023, le jury restreint déclare la plainte recevable mais non fondée. Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Recevabilité de la demande en ce qu’elle a pour objet la décision du jury restreint
A. Thèse des parties
La partie adverse explique que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du jury restreint du 28 juin 2023 et se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État en ce sens. Elle indique que le jury restreint a rejeté la plainte de la requérante, que « subsiste dès lors, intacte, la décision du jury d’examens du 22 juin 2023 », qu’une suspension de la décision du jury restreint ne lui apportera aucun bénéfice et que la requérante n’expose pas en quoi elle disposerait de l’intérêt à obtenir une telle suspension. Elle en déduit que le recours, en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, est irrecevable.
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Lors de l’audience du 12 juillet 2023, la partie requérante a indiqué s’en référer à l’appréciation du Conseil d’État sur cette question.
B. Appréciation
Le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte.
Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-
fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué.
La demande de suspension d’extrême urgence est donc irrecevable à défaut d’intérêt en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint du 28
juin 2023.
V. Urgence et extrême urgence
Au regard de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être VI vac - XI - 24.468 - 3/9
traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, la requérante expose qu’elle « aurait dû être diplômée durant le mois de juin dernier, et par conséquent avoir accès au marché du travail dans son domaine de compétences dès le lendemain », que l’exécution de l’acte attaqué a pour conséquence, l’unité d’enseignement étant non remédiable, « qu’elle doit recommencer une année académique entière », ce qui « constitue sans conteste une atteinte imminente et grave à ses intérêts, évidemment incompatible avec une procédure en annulation ou suspension ordinaire, la prochaine rentrée académique débutant dans moins de deux mois ». La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État, mais souligne que la requérante ne doit pas recommencer une année académique entière pour pouvoir être diplômée, car elle est « autorisée à réaliser son stage dans le cadre de l’UE “Activités d’intégration professionnelle 3” durant les mois de septembre à décembre 2023, de manière telle que le jury d’examens sera en mesure de statuer sur la réussite de cette UE lors de la délibération de janvier 2024 ».
Au cours de l’audience du 12 juillet 2023, la requérante s’est interrogée sur la faisabilité de représenter l’unité d’enseignement litigieuse afin d’être diplômée en janvier 2024. Elle a souligné qu’il s’agit d’une unité comprenant 360 heures de stage, 50 heures de séminaire d’analyse des pratiques et de 10 heures de supervision individuelle, qu’elle nécessite la réalisation d’un travail écrit et qu’elle se déroule normalement sur deux quadrimestres. Elle a également rappelé que cela prolongeait son parcours et retardait son entrée sur le marché du travail.
L’exécution de l’acte attaqué empêche la requérante d’obtenir son diplôme et implique qu’elle se réinscrive pour une nouvelle année académique, prolongeant ainsi, de manière importante, son parcours académique et retardant son entrée dans la vie professionnelle. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la partie requérante a agi avec la diligence requise.
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La demande est recevable.
VI. Première branche du second moyen
A. Thèse des parties
La requérante prend un second moyen de la violation des articles 77, 124
et 133 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans une première branche, elle reproche à la partie adverse de n’avoir ni détaillé, ni motivé son échec conformément aux modalités d’évaluation annoncées. Après avoir cité un extrait de l’arrêt n° 252.021 du 29 octobre 2021, elle explique que les notes devant composer sa note finale « sont notamment liées à [son]
stage […] (évaluation des “journaux d’apprentissage” de stage, travail écrit reposant notamment sur son expérience de stage (et donc également la présentation orale de ce travail écrit) ;… » et que « la synthèse des modalités d’évaluation de l’UE […]
prévoit par ailleurs, expressément que les évaluations des compétences et capacités professionnelles par l’/les enseignant.s de la partie adverse se fondent également sur le stage réalisé par l’étudiant ». Elle en déduit que « la motivation d’échec querellée devait être plus amplement motivée que par une note chiffrée, qui plus est unique »
et que l’acte attaqué « ne consiste qu’en un simple relevé de notes, sans plus d’explications ». Elle souligne que, malgré ce que précise le jury restreint, elle ne dispose toujours pas du détail de sa note pour l’unité d’enseignement litigieuse. Elle avance également que les explications fournies par Monsieur [X.] au jury restreint le 27 juin 2023 ne pourraient, comme le précise la jurisprudence du Conseil d’État, légalement justifier le résultat obtenu. Elle constate, en outre, que ces explications données a posteriori ne sont que partielles et « reposent sur des éléments soit non démontrés, soit carrément faux ». Elle conteste « avoir été “renvoyée à ses difficultés” par ce professeur “jusqu’aux derniers séminaires d’analyse pratique”, et d’avoir, lors des rencontres et de l’examen, “reconnu rencontrer ces difficultés mais ne pas savoir comment y mettre un terme” » et rappelle « ne jamais avoir eu de retour concernant l’ensemble des évaluations hormis le stage », ce qu’elle estime reconnu par Monsieur [X.]. Elle « souhaite par ailleurs soulever que ce comportement de la partie adverse est également en contradiction avec le titre 2 du chapitre 5, partie 2 du Règlement des études et du fonctionnement des jurys […] et des articles 133 du décret [du 7 novembre 2013] qui prévoit l’obtention du détail des VI vac - XI - 24.468 - 5/9
résultats des évaluations sur simple demande de l’étudiant ». Elle insiste enfin « sur le fait qu’elle n’a jamais été en contact avec d’autres professeurs, dans le cadre de l’évaluation de cette unité d’enseignement, que Monsieur [X.] ».
La partie adverse expose que « la motivation du jury d’examens dans l’acte entrepris ne peut être remise en cause puisqu’en matière d’enseignement, il est acquis que l’indication dans l’acte des points obtenus constitue une motivation adéquate et suffisante ». Elle relève que « la décision du jury d’examens est formellement motivée puisque le relevé de notes fait apparaitre, pour l’unité d’enseignement litigieuse, la note de 9/20, note d’échec » et que cette motivation « est adéquate et suffisante pour justifier en fait et en droit, de manière objective, raisonnable et non arbitraire de la décision d’échec et d’ajournement ». Elle explique ensuite que « la note attribuée à l’UE “Activités d’intégration professionnelle 3” est étayée et valablement justifiée par les nombreux commentaires qui ont été adressés à l’étudiante tout au long de son stage par M. [X.], superviseur du stage de la requérante au sein de la Haute École ». Elle détaille les échanges de courriels entre la requérante et ce professeur pour en déduire que la requérante a été alertée « tant oralement que par écrit sur un certain nombre de lacunes », mais que ces lacunes « se sont maintenues tout au long du déroulement du stage, malgré les mises en garde de l’enseignant ». Elle estime également que le procès-verbal de l’évaluation de mi-
stage rédigé par la requérante montre que celle-ci était consciente de ses difficultés et de l’importance d’y remédier. Elle se réfère également aux observations apportées aux « perspectives de travail » pour la seconde partie du stage, aux deux rencontres qui ont eu lieu entre la requérante et Monsieur [X.] « à la demande de la requérante qui, consciente de ses difficultés à la lecture des feedbacks récurrents de l’enseignant superviseur, était désireuse de progresser », au commentaire apposé au bas de l’affiche de préparation de l’épreuve orale par Monsieur [X.] et à une note rédigée par celui-ci dans le cadre du présent recours. Elle remarque que « les compétences attendues d’un étudiant en année diplômante dans le cadre de son stage vont au-delà de ce qui leur est demandé au bloc 1 ou au bloc 2 de la formation », car « l’objectif est de pousser l’étudiant à la réflexion sur sa pratique et de sortir d’un cadre purement scolaire et formaliste » et que « ces compétences réflexives ne peuvent, par définition, être évaluées que par l’enseignant qui supervise le stage et qui prend connaissance des écrits de l’étudiant et non pas par le référent sur le lieu de stage, qui n’a qu’un regard sur la “pratique” de l’étudiant ». Elle fait valoir que « nonobstant le travail mis en place par le superviseur du stage, les lacunes de la requérante ont persisté tout au long de celui-ci et ont à nouveau transparu dans l’évaluation écrite et orale », qu’il « est faux de prétendre que l’étudiante ne serait pas en mesure de comprendre et d’apprécier les éléments qui ont posé difficulté, ou encore d’y remédier lorsqu’elle devra représenter l’unité d’enseignement litigieuse », qu’au VI vac - XI - 24.468 - 6/9
« contraire, la requérante dispose de tous les outils nécessaires pour améliorer son travail » et que la « note d’échec est adéquatement justifiée, étayée et motivée ». Elle souligne enfin que la requérante « disposait de la faculté de participer à la séance de consultation des copies d’examens qui s’est tenue le 26 juin 2023 », que cette séance « consiste […] en une rencontre avec le superviseur de stage, qui expose à l’étudiant les motifs qui sous-tendent la note attribuée à l’UE », qu’elle a lieu sur rendez-vous, mais que la requérante, qui était informée de la tenue de cette séance, n’a pas sollicité d’entrevue dans ce cadre. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni à la requérante le détail de ses notes.
B. Appréciation
La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances.
Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages et la réalisation d’un travail en relation avec ces stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes.
En l’espèce, ni le procès-verbal de la délibération du 22 juin 2023, ni le relevé de notes communiqué à la requérante ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé qu’elle n’avait pas acquis les compétences requises pour cette unité d’enseignement.
Si la partie adverse fait état, dans sa note d’observations, de différentes pièces qui permettent, selon elle, de comprendre la note attribuée à la requérante, le jury ne s’y réfère expressément ni dans le procès-verbal de la délibération du 22 juin 2023, ni dans le relevé de notes. La circonstance que la requérante aurait pu prendre connaissance des raisons de son échec lors d’une « rencontre avec le superviseur de stage, qui expose à l’étudiant les motifs qui sous-tendent la note attribuée à l’UE »
est, dès lors, dépourvue de toute pertinence, la motivation formelle devant figurer dans l’acte ou dans des pièces auxquelles l’autorité se réfère explicitement et qu’elle communique à l’administré au plus tard concomitamment avec sa décision.
La première branche du second moyen, en tant qu’elle est prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 133, alinéa 4, du décret du 7
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novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, est sérieuse.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du jury d’examen du 22 juin 2023 ne validant pas les 19 crédits de l’unité d’enseignement « Activités d’intégration professionnelle 3 » de Clara Bierna est ordonnée.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 13 juillet 2023 par :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
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Nathalie Roba Nathalie Van Laer
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