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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.100

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.100 du 13 juillet 2023 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 257.100 du 13 juillet 2023 A. 237.982/XI-24.é En cause : LA ROSA Enrico, ayant élu domicile boulevard Hector Denis 191 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2022, Enrico La Rosa demande l’annulation de la « décision d'irrecevabilité suite à [sa] demande d'acquisition de nationalité belge ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 8 mars 2023. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.é - 1/3 Par une lettre du 5 juin 2023, réceptionnée le 7 juin 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par un courriel du 1er juin 2023, réceptionné le 2 juin 2023, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.é - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juillet 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.é - 3/3