ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.099
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.099 du 13 juillet 2023 Enseignement et culture - Contentieux
scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 257.099 du 13 juillet 2023
A. 237.554/XI-24.167
En cause : BOUAKAZ Amel, ayant élu domicile rue Cardinal Mercier 5
6032 Mont-sur-Marchienne, contre :
1. l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT
et Ethel DESPY, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, 2. le Jury des Bacheliers des Sciences psychologiques et de l’Éducation, Orientation logopédie.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 octobre 2022, Amel Bouakaz demande l’annulation de « la décision du jury des sciences psychologiques et de l’éducation du 14 septembre 2022 qui empêche l’accès au master ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse par la première partie adverse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par courrier du 17 janvier 2023, réceptionné le 18 janvier 2023.
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M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courriel du 27 avril 2023, dont elle a pris connaissance le 3 mai 2023, le greffe a notifié à la première partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par une lettre du 28 avril 2023, réceptionnée le 3 mai 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par une lettre du 28 avril 2023, réceptionnée le 3 mai 2023, le greffe a notifié à la seconde partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juillet 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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