ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.091
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.091 du 11 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision :
Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.091 du 11 juillet 2023
A. 238.336/XIII-9921
En cause : 1. l’association sans but lucratif CONSEIL
CYNÉGÉTIQUE DE SPA STAVELOT STOUMONT, 2. la société anonyme HL NEXT, 3. DU BOIS Marc, 4. DUGARDIN Didier, 5. DUMEZ Christian, 6. DE HARENNE Laurent, 7. JAMAR DE BOLSÉE Gaëtan, 8. VOSSE Nadine, 9. l’association sans but lucratif WALLONNE DU ROYAL
SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, 10. DE HARENNE Charles-Albert, ayant tous élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay 40
4845 Jalhay, contre :
1. la commune de Stoumont, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Parties requérantes en intervention :
1. l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES
CHASSEURS AU GRAND GIBIER DE BELGIQUE, 2. le centre public d’action sociale de Mons, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant tous deux élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, XIIIr - 9921- 1/34
route du Sarpay 40
4845 Jalhay,
3. l’association sans but lucratif AVALA, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée,
4. l’association sans but lucratif CANOPEA, 5. l’association sans but lucratif NATAGORA, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par la voie électronique le 6 février 2023, l’ASBL Conseil cynégétique de Spa Stavelot Stoumont, la SA HL Next, Marc du Bois, Didier Dugardin, Christian Dumez, Laurent de Harenne, Gaëtan Jamar de Bolsée, Nadine Vosse, l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique et Charles-Albert de Harenne demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la délibération du 29 septembre 2022 du conseil communal de Stoumont prise sur la base de l’article 58quinquies de la loi du 12 janvier 1973 sur la conservation de la nature et de l’arrêté du 23 décembre 2022 de la ministre de la Nature qui approuve le projet de règlement communal adopté le 29 septembre 2022 par le conseil communal de Stoumont et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
2. Par des requêtes introduites par la voie électronique le 27 février 2023, l’ASBL Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique et le CPAS de Mons demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
Par une requête introduite le 31 mars 2023, l’ASBL Avala demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite par la voie électronique le 27 avril 2023, les ASBL Canopea et Natagora demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.
Les notes d’observations et les dossiers administratifs ont été déposés.
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M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Grégory Cludts avocat, comparaissant pour les deux premières parties requérantes en intervention, Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la troisième partie requérante en intervention, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les quatrième et cinquième parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 29 septembre 2022, le conseil communal de Stoumont adopte un règlement communal de conservation de la nature.
La délibération du 29 septembre 2022, qui constitue le premier acte attaqué, est notamment rédigée comme il suit :
« Le Conseil communal, Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1122-33 et L1133-1;
Vu l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature, telle que modifiée en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021
modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier dont notamment les considérants suivants :
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• Considérant que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d’augmenter la disponibilité alimentaire;
• Considérant que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l’instar d’autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;
• Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l’équilibre entre la faune et la flore;
• Considérant qu’elle porte en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu’aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;
Considérant la surdensité du grand gibier dans les forêts de la commune de Stoumont;
Considérant que cette surdensité a pour effet de rompre l’équilibre entre la faune et la flore en portant atteinte à la régénération naturelle diversifiée de la forêt du fait de l’abroutissement et en empêchant également le développement normal des arbres touchés par l’écorcement ou le frottement;
Considérant que cette surdensité a également des effets négatifs pour la faune et la flore. De nombreuses espèces protégées d’amphibiens, reptiles et oiseaux nichant au sol sont en effet impactées directement par le gibier par prédation ou piétinement. De même, des espèces végétales sensibles peuvent être détruites par piétinement, abroutissement ou bulbes déterrés;
Considérant que les ongulés (cerfs) ont comme caractéristique d’avoir une pression sélective sur la forêt (appétence préférentielle pour certaines espèces d’arbres), particularité pouvant être rédhibitoire pour l’adaptation des forêts aux changements climatiques;
Considérant que, par sa prédation directe de fruits forestiers, le sanglier impacte les possibilités pour la forêt de se régénérer et de se diversifier;
Considérant dès lors qu’une surdensité de ces espèces a des effets sur la biodiversité forestière et donc sur sa résilience (propension à pouvoir lutter contre les perturbations) face aux changements climatiques;
Considérant que de nombreuses espèces protégées d’amphibiens, reptiles et oiseaux nichant au sol sont également impactés directement par le gibier par prédation ou piétinement;
Considérant que le territoire communal de Stoumont est :
• recouvert de forêts sur 70 %;
• concerné par 5 sites N2000 (BE33027, 28, 29, 32 et 48) pour une superficie totale de 2040 ha soit 19 % du territoire;
• concerné par 9 réserves naturelles;
• situé dans le Parc Naturel des Sources;
• concerné par 28 sites de grand intérêt biologique;
Considérant que le territoire de Stoumont est concerné pas nombre de ces espèces tels la couleuvre à collier, la grenouille verte et rousse, le pipit des arbres et le pipit farlouse;
Considérant que la surdensité de gibier sur Stoumont a été actée par un avertissement en 2017 et par la suspension du label de certification forestière PEFC en 2021 pour cette raison. Extrait du rapport d’inspection : “Équilibre forêt - grand gibier : non-conformité. L’équilibre sylvo-cynégétique n’est pas atteint sur la propriété. Les dégâts constatés tant sur les feuillus que sur les résineux sont intolérables. La diversité des essences et la biodiversité en général sont mises à XIIIr - 9921- 4/34
mal”. Cette non-conformité a été reconfirmée en 2021 lors d’un nouvel audit “Malgré l’écart signalé en 2017, l’équilibre forêt-gibier ne s’est pas amélioré voire s’est empiré selon les derniers chiffres de retro-tirs. L’accroissement démographique paraît hors de contrôle. Nombreux impacts sur la régénération de la propriété, la diversité des essences et la biodiversité contraires aux principes de gestion durable”;
Considérant, vu la mobilité du gibier et la dispersion de la propriété communale forestière de Stoumont sur son territoire, que cela traduit un déséquilibre sur l’entièreté du territoire communal et même au-delà;
Considérant qu’il importe dès lors de lutter contre la surdensité de grand gibier afin de diminuer les impacts négatifs de cette surdensité sur la biodiversité et sur la résilience de la forêt face aux changements climatiques;
Considérant que le nourrissage supplétif et dissuasif du grand gibier est un des facteurs qui explique sa surdensité actuelle dans les forêts de la commune;
Qu’il convient dès lors d’adopter des règles plus strictes que celles qui existent en droit wallon en matière de nourrissage dans un but de protection d’un grand nombre d’espèces animales et végétales du milieu forestier;
[…]
DÉCIDE
Article 1
§ 1er. Sans préjudice des interdictions contenues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, le nourrissage supplétif du grand gibier, au moyen de tout type de nourriture, est interdit du 1er novembre au 30 avril.
§ 2. Sans préjudice des interdictions contenues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, le nourrissage dissuasif du sanglier, au moyen de tout type de nourriture est interdit du 1er avril au 30 septembre et ne peut non plus être pratiqué du 1er octobre au 31 mars pour raison d’imminence ou de présence de dégâts à l’agriculture dans le territoire de chasse concerné.
Article 2
Par dérogation à l’article 1er, sur [la] base d’un avis favorable des services extérieurs du département de la Nature et des Forêts de la direction de Liège, le Collège communal peut autoriser préalablement le nourrissage à titre exceptionnel, dans le respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, lorsque :
• des circonstances météorologiques exceptionnelles font craindre un impact significatif sur les populations de gibier et qu’il n’existe aucune alternative satisfaisante (nourrissage supplétif);
• des circonstances font craindre des dégâts particulièrement importants aux cultures et qu’il n’existe aucune alternative satisfaisante (nourrissage dissuasif).
L’autorisation est octroyée sur [la] base d’une demande envoyée par recommandé, à peine de nullité. La demande contient une démonstration de la nécessité de procéder au nourrissage selon les critères énoncés aux alinéas l ou 2.
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Le Collège envoie sa décision dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande et peut édicter des conditions relatives au nourrissage, dans le respect de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier. À défaut d’envoi de la décision dans le délai, l’autorisation est réputée refusée ».
Une copie du règlement communal est envoyée le 30 septembre 2022 à certains titulaires du droit de chasse.
4. À une date indéterminée, la commune de Stoumont soumet le règlement à l’approbation de la ministre de la Nature.
Le 22 novembre 2022, la section Nature du pôle Ruralité émet un avis favorable au sujet du règlement communal du 29 septembre 2022.
Cet avis contient notamment les considérations suivantes :
« Concernant le fond du dossier, à savoir le volet biodiversité, l’intervention de Mme BARVAUX a été particulièrement éclairante. Données chiffrées et photographies à l’appui, la surdensité de grand gibier n’est à l’évidence plus à démontrer, tant pour les suidés que les cervidés. Il en va de même concernant les incidences de cette surdensité sur la régénération naturelle de la forêt et sur la biodiversité forestière en général, ainsi que sur le milieu agricole. On ne peut que constater une rupture évidente de l’équilibre entre faune et flore, avec une pression insoutenable sur le milieu naturel, se doublant in fine d’un impact économique de plus en plus important sur les secteurs sylvicole et agricole. À la question de savoir si les cahiers des charges de location du droit de chasse ne suffisent pas, Mme BARVAUX a répondu que la réduction progressive des quantités de nourriture de 15 % par an telle que prévue est incontrôlable, d’autant plus que les territoires privés situés en périphérie peuvent nourrir sans contrainte.
De plus, contrairement à ce qui était prévu, la commune n’a jamais reçu de données chiffrées (factures d’aliments par exemple) permettant de prouver cette réduction.
En réalité, la situation sur ce territoire communal illustre parfaitement les préceptes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, tels que repris ci-après :
• Considérant que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d’augmenter la disponibilité alimentaire;
• Considérant que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l’instar d’autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;
• Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l’équilibre entre la faune et la flore;
• Considérant qu’elle porte en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu'aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;
• Considérant qu’il est d’intérêt général d’atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier afin de rétablir l’équilibre agro-
sylvo-cynégétique.
Certes, le nourrissage artificiel du grand gibier n’est pas la seule cause de la surdensité. L’équilibre forêt-agriculture-gibier ne se fera pas sans augmenter significativement la pression du tir et les prélèvements annuels.
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Le pôle “Ruralité” section “Nature” s’interroge sur le bien-fondé d’une pratique qui peut dans certains cas s’assimiler à de l’élevage, sans oublier le risque accru de développement de zoonoses qu’entraînent les fortes concentrations de ces animaux sauvages. D’autre part, il n’est pas évident de démontrer que le seul nourrissage engendre une augmentation significative des dégâts en forêt ou en zone agricole. Les avis entre les membres divergent à ce sujet.
Il ressort enfin du débat que la décision de la commune de recourir à la loi sur la conservation de la nature pour contribuer à régler ce problème de surdensité de gibier a été prise en désespoir de cause, faute d’avoir obtenu des solutions tangibles via la loi sur la chasse. Des mesures structurelles sont nécessaires pour apporter une réponse aux déséquilibres biologiques et impacts économiques occasionnés par les densités totalement anormales de grand gibier constatées à divers endroits du territoire wallon. Le pôle “Ruralité” section “Nature” ne peut que regretter cet état de fait, face auquel de nombreuses communes se trouvent dépourvues en raison de l’absence de décision au niveau des autorités régionales.
En conclusion, au terme de l’examen du volet biologique du dossier sous rubrique (sans se prononcer sur le volet juridique), le pôle “Ruralité” section “Nature” remet un avis favorable à l’égard du règlement communal proposé par la commune de Stoumont en vue d’adopter des règles plus strictes que celles qui existent en droit wallon en matière de nourrissage, ceci dans un but de protection d’un grand nombre d’espèces animales et végétales du milieu forestier ».
5. Le 23 décembre 2022, la ministre de la Nature approuve le projet de règlement communal adopté par le conseil communal de Stoumont le 29 septembre 2022.
Cette décision constitue le second acte attaqué. Elle dispose comme il suit :
« Vu l’article 58quinquies de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature, tel que modifié par les décrets du 06 avri11995, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018;
Vu le projet de règlement communal de conservation de la nature approuvé par le Conseil communal de la Commune de Stoumont en date du 29 septembre 2022;
Vu l’avis du Pôle ruralité sur ce projet daté du 22 novembre 2022;
Considérant que le Pôle ruralité estime que la décision de la commune de recourir à la loi sur la conservation de la nature pour contribuer à régler ce problème de surdensité de gibier a été prise en désespoir de cause, faute d’avoir obtenu des solutions tangibles via la loi sur la chasse et que des mesures structurelles sont nécessaires pour apporter une réponse aux déséquilibres biologiques et impacts économiques occasionnés par les densités totalement anormales de grand gibier constatées à divers endroits du territoire wallon;
Considérant que le Pôle ruralité remet un avis favorable sur ce projet de règlement permettant d’adopter des règles plus strictes que celles qui existent en droit wallon en matière de nourrissage, ceci dans un but de protection d’un grand nombre d’espèces animales et végétales du milieu forestier;
Considérant que le nourrissage dissuasif du sanglier constitue une forme de nourrissage artificiel du grand gibier et qu’il a pour effet d’augmenter la disponibilité alimentaire;
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Considérant que les disponibilités alimentaires accrues favorisent, à l’instar d’autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier;
Considérant que de nombreuses publications scientifiques démontrent l’impact du nourrissage artificiel tant sur la biodiversité que sur les populations de grand gibier et ce dans les conditions encadrant sa pratique en Wallonie, voire dans des conditions plus restrictives;
Considérant que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l’équilibre entre la faune et la flore, notamment en portant atteinte à la régénération naturelle, en empêchant le développement normal des arbres, et en impactant des espèces protégées de notre flore et d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux nichant au sol;
Considérant qu’il est nécessaire pour préserver à long terme la biodiversité de renforcer la résilience de nos forêts face aux changements climatiques, notamment avec des forêts diversifiées en essences adaptées au climat de demain et que les surdensités de grand gibier contraignent fortement les possibilités de régénération naturelle et artificielle;
Considérant que les surdensités portent en outre atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité, faune et flore, en milieu rural et forestier, ainsi qu’aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers;
Considérant qu’il appert que le règlement communal ne souffre d’aucun problème de légalité et est conforme à l’intérêt général;
Considérant que, selon l’arrêt du Conseil d’État 207.901, les différentes polices peuvent se cumuler dans leurs champs d’application respectif et que ces champs d’application peuvent se recouper;
Considérant que le règlement communal proposé par la commune de Stoumont a comme objectif de protéger les espèces végétales et animales non-gibiers contre les impacts liés à la surdensité du grand gibier;
Considérant qu’il n’y a aucun texte, législatif ou réglementaire, satisfaisant à l’échelle de la Région qui permette, in concreto, de limiter le nourrissage artificiel sur le territoire de Stoumont;
Considérant les surdensités du grand gibier observées sur la commune de Stoumont et leurs effets documentés par le département de la Nature et des Forêts du Service Agriculture Ressources naturelles et Environnement;
Considérant que malgré les différentes actions mises en œuvre par la commune de Stoumont depuis 2018 pour retrouver un équilibre sylvo-cynégétique, notamment en collaboration avec le conseil cynégétique et les titulaires du droit de chasse, dont une adaptation des plans de tirs et des baux de chasse, la densité de grands gibiers est en augmentation dans la majorité des secteurs;
Considérant que, dans le cadre de son audit réalisé le 19/05/2021, l’auditeur PEFC a estimé que les dégâts de grands gibiers, liés à la présence de grands cervidés et de sangliers, étaient intolérables et que ce point est considéré comme une non-conformité majeure suspensive;
Considérant qu’au printemps 2022, la densité de cervidés sur la commune de Stoumont était estimée, en fonction des secteurs, jusqu’à 185 individus/1000 ha alors que la densité cible est de maximum 35 individus/1000 ha, soit une densité jusqu’à cinq fois supérieure à celle recommandée;
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Considérant qu’il est d’intérêt général d’atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier, à Stoumont, afin de rétablir l’équilibre agro-
sylvo-cynégétique;
Considérant que la charte PEFC prévoit qu’à défaut d’un équilibre “forêt - grand gibier”, le gestionnaire s’engage entre autres à réguler les populations de grands gibiers par l’utilisation raisonnée du nourrissage et à défaut de résultats probants après 2 saisons cynégétiques par l’interdiction de celui-ci jusqu’au retour à l’équilibre;
Considérant que les réductions progressives de nourriture reprises dans les cahiers des charges de location du droit de chasse ne sont pas contrôlables et que les territoires privés situés sur la Commune peuvent nourrir sans contraintes;
Considérant que le règlement communal pourra autoriser le nourrissage à titre exceptionnel lors de circonstances météorologiques particulières ou faisant craindre des dégâts aux cultures, et ce sur base d’une demande spécifique contenant une démonstration de la nécessité et d’un avis favorable du département de la Nature et des Forêts;
Considérant qu’il entre dans les compétences de la ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions de statuer sur l’adoption d’un tel règlement communal ».
6. Le règlement communal est publié par voie d’affichage le 29 décembre 2022.
Le même jour, le collège communal communique l’arrêté ministériel attaqué à certains titulaires du droit de chasse et leur précise que ce règlement entre en vigueur le 4 janvier 2023.
Des formulaires de demandes de dérogation sont établis.
Respectivement les 20 janvier et 3 mars 2023, les demandes de dérogation des quatrième et deuxième requérants sont refusées.
IV. Recevabilité de la demande de suspension
IV.1. Thèse de la première partie adverse
7. La première partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu’il est formé par les première, deuxième, sixième, neuvième et dixième requérants.
À propos de la première requérante, elle fait valoir que les actes attaqués visent à assurer l’équilibre sylvo-cynégétique dont le développement forme précisément son objet social de sorte qu’il ne saurait être porté atteinte au « but
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désintéressé » qu’elle vise, tandis que l’intérêt collectif ne peut se confondre avec les intérêts individualisables de ses membres.
Elle fait grief à la deuxième requérante de ne pas produire de contrat établissant qu’elle est titulaire d’un bail de chasse ni d’établir que la décision d’agir a été prise par son conseil d’administration. Elle observe que les sixième et neuvième requérants n’établissent pas leur qualité de titulaire du droit de chasse.
Quant à la dixième requérante, elle considère que ses statuts ne définissent pas une étendue territoriale limitée à ses actions mais précisent que l’association peut intervenir aux « niveaux régional, national et international… »
alors que le règlement communal ne concerne que le territoire de la commune de Stoumont.
IV.2. Examen
8. Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la première partie adverse ne concernent pas les troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième requérants qui déclarent agir en leur qualité de titulaires d’un droit de chasse et produisent les documents établissant l’existence du bail de chasse. Leur intérêt n’est pas contesté et ne paraît pas contestable de telle sorte que la requête unique est recevable en ce qui les concerne.
Partant, il n’est pas nécessaire ni utile d’examiner les exceptions concernant les autres requérants à ce stade de la procédure, pour juger du sort à réserver à la demande de suspension.
V. Interventions
V.1. Thèse de la première partie adverse
9. La première partie adverse conteste l’intérêt à intervenir en la présente cause, de la Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique.
Elle considère que, contrairement à ce que la fédération soutient, les actes attaqués ne limitent en aucune manière la chasse qui, selon la loi, est « l’action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins ». Elle constate que la demanderesse en intervention ne justifie pas concrètement en quoi son objet social, consistant à « promouvoir et défendre une chasse qui tienne compte des équilibres naturels et de sauvegarde assurant, au départ de bases scientifiques, les conditions optimales XIIIr - 9921- 10/34
d’épanouissement des espèces animales sauvage », est compromis par les actes attaqués qui précisément visent à préserver les équilibres naturels. Elle lui fait grief d’être en défaut d’établir qu’une concertation préalable avec les chasseurs était requise et de ne pas définir dans ses statuts le champ d’application territorial de son action.
10. Elle conteste également la recevabilité de la requête en intervention du CPAS de Mons, en tant qu’il justifie son intérêt par sa qualité de propriétaire et bailleur de parcelles boisées sur la commune de Stoumont et par le fait que les actes attaqués entraînent la dépréciation de la valeur locative de ses biens, en soi et par rapport à d’autres biens boisés d’autres communes wallonnes qui n’ont pas pris un tel règlement.
Outre le fait qu’à son estime, le CPAS interprète de manière erronée la portée du règlement communal attaqué en invoquant des limitations du droit de chasse, elle fait valoir que l’élément patrimonial invoqué est purement hypothétique et n’est fondé sur aucun élément concret, alors spécialement que le seul bail de chasse produit est conclu pour neuf années à partir du 1er février 2021 et qu’il est, partant, assuré de percevoir le revenu locatif de cette location jusqu’au terme dudit contrat de bail. Elle ajoute que la pièce 5 produite ne consiste pas en une décision d’un organe compétent du CPAS ayant pour objet l’introduction d’une requête en intervention au Conseil d’État.
V.2. Examen
11. Sur la requête en intervention introduite par l’ASBL Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique, même si le règlement communal attaqué et son approbation ne ressortissent pas à la réglementation sur la chasse, ils peuvent avoir une incidence sur l’exercice de celle-ci par cela qu’ils s’appliquent à du « gibier » dont ils interdisent le nourrissage. Cela suffit à établir l’intérêt de la demanderesse en intervention dont l’objet social est, en vertu de l’article 3 de ses statuts, de « promouvoir et défendre une chasse qui tienne compte des équilibres naturels et de sauvegarde assurant, au départ de bases scientifiques, les conditions optimales d’épanouissement des espèces animales sauvages ». Sur ce point, l’exception est liée au fond en tant qu’elle affirme que les actes attaqués visent à préserver les équilibres naturels que l’association a précisément pour objet de défendre.
12. En ce qui concerne la requête en intervention introduite par le CPAS
de Mons, sa qualité de propriétaire de bois situés sur le territoire communal de Stoumont pour lesquels elle conclut des baux de chasse, suffit à justifier son intérêt à XIIIr - 9921- 11/34
poursuivre l’annulation d’un règlement communal interdisant ou limitant le nourrissage du grand gibier sur ce territoire.
Par ailleurs, le demandeur en intervention est représenté par un avocat. Il y a lieu de faire application de la présomption l’article 19, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose comme suit :
« Sauf preuve contraire, l’avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter ».
La présomption établie par la disposition précitée dispense l’avocat de justifier du mandat remis par son client. Il ressort de l’exposé des motifs du projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État (cfr. Doc. parl., Sénat, sess. 2012 2013, n° 2277/1. pp. 18 et 19) que le législateur a voulu, par cette disposition, éviter que des « tracasseries de procédure »
contraignent le Conseil d’État à se livrer à des vérifications qui sont « étrangère[s]
au contrôle de la légalité des actes et règlements des autorités administratives ».
Certes, cette présomption n’est pas irréfragable mais il revient à la partie qui conteste la régularité de ce mandat d’apporter des éléments concrets qui permettent de conclure à l’irrégularité de celui-ci. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
13. L’ASBL Avala justifie à suffisance de son intérêt à intervenir − aux côtés des parties adverses − par le fait qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, elle a pour but de défendre l’environnement des vallées de l’Amblève et de ses affluents, ce qui inclut la commune de Stoumont, et qu’en l’occurrence, il y a un grave problème de dégradation des bois et forêts dans la commune, dû à la population de cervidés qui, par écorçage ou broutis, mettent en danger la pérennité de la forêt.
14. Le délai pour intervenir dans une procédure en suspension concernant un acte réglementaire est fixé par l’article 9, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, à savoir au plus tard quinze jours après la publication au Moniteur belge d’un avis indiquant l’identité de la partie requérante ainsi que le règlement dont l’annulation est demandée. En l’espèce, cet avis a été publié au Moniteur belge du 28 mars 2023. La requête en intervention introduite le 27 avril 2023 par les ASBL Canopéa et Natagora est tardive et, partant, irrecevable dans le cadre de la procédure en suspension.
15. En conséquence, les requêtes en intervention introduites par l’ASBL
Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique, le CPAS de Mons et l’ASBL Avala sont accueillies. La requête en intervention introduite par les ASBL
Canopéa et Natagora est irrecevable et, dès lors, rejetée.
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VI. Conditions de la suspension
16. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VII. Premier moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
17. Les requérants prennent un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 41 et 159 de la Constitution, de l’article 119 de la nouvelle loi communale, des articles D.138 et D.197 du décret du 9 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, de l’article L1122-33, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWaDeL), de l’article 12ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, du principe de la hiérarchie des normes et la contradiction dans les motifs.
18. En substance, ils exposent que la première partie adverse modifie les règles du nourrissage supplétif et du nourrissage dissuasif par la voie d’un règlement, qu’elle assortit la violation de celui-ci de sanctions par le renvoi à la Partie VIII du livre Ier du Code de l’environnement et qu’à cet égard, la seconde partie adverse n’a constaté aucune illégalité, alors que les dispositions visées au moyen, dont l’article 58quinquies de la loi du 12 janvier 1973 sur la conservation de la nature, autorisent le conseil communal à incriminer, par voie de règlement, les infractions visées par les législations relevant du Code de l’environnement, à l’exception de celles visées par la loi précitée sur la chasse et le Code forestier, qu’il n’est ainsi pas habilité à modifier les conditions de nourrissage du grand gibier et encore moins à l’interdire, et que, partant, la seconde partie adverse aurait dû
constater l’illégalité du règlement attaqué et l’annuler.
19. Ils font valoir que les articles D.138, qui liste toutes les législations relevant du Code de l’environnement, et D.197, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement, auquel renvoie l’article 58quinquies de la loi précitée sur la conservation de la nature, n’autorisent pas le conseil communal à incriminer des faits constitutifs d’infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse et au Code forestier. Ils précisent qu’en incriminant comme infraction de quatrième catégorie le fait de contrevenir « à un règlement ou à une ordonnance pris en exécution de l’article 58quinquies », l’article 63, alinéa 3, de la loi sur la conservation de la XIIIr - 9921- 13/34
nature, « créé précisément à l’occasion de l’article 83 du décret 24 novembre 2021
modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets », n’a pas pu viser les règlements illégaux ni voulu déroger à la mention explicite de l’article 58quinquies de la même loi qui dispose comme il suit :
« Les infractions à ces règlements et ces ordonnances sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la Partie VIII de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’Environnement ».
Ils soutiennent que ce qu’interdit le règlement communal attaqué est ni plus ni moins que le nourrissage dissuasif et le nourrissage supplétif, « après d’ailleurs un excès de pouvoir » de la part des parties adverses, alors qu’un règlement communal doit respecter les normes supérieures que sont, outre l’article 58quinquies de la loi du 12 janvier 1973 précitée, le Code de l’environnement, la loi sur la chasse, le CWaDeL et la nouvelle loi communale.
20. À titre surabondant, ils rappellent que le législateur a supprimé le pouvoir de tutelle du gouvernement en matière de nourrissage et qu’a fortiori, un ministre seul ne peut approuver une interdiction de nourrissage, là où le gouvernement ne peut prendre ce type de décision sans violer l’article 12ter précité de la loi sur la chasse.
En substance, ils en déduisent qu’en l’espèce, le conseil communal a adopté un acte pour lequel le législateur wallon est seul compétent et qu’à supposer qu’il s’agisse de « fix[er] des conditions » aux nourrissages précités, l’approbation d’un tel acte relève de la compétence du gouvernement et non du ministre qui ne peut l’exercer seul. Ils estiment qu’un considérant de l’arrêté ministériel attaqué témoigne d’une reconnaissance implicite de la part de son auteur que le règlement litigieux n’a pas de base légale ni réglementaire.
Ils affirment qu’en adoptant l’article 58quinquies de la loi sur la conservation de la nature précitée, le législateur n’a pas voulu ni pu vouloir qu’un conseil communal se fonde sur n’importe quels motifs liés à la conservation de la nature, pour interdire tout acte permis par la loi sur la chasse. Ils estiment qu’en l’espèce, les parties adverses ont empiété « sur une réglementation complète organisée en la matière, formant une lex specialis par rapport à la loi [sur la conservation de la nature], à savoir la réglementation de la chasse, qui ne laisse aucune compétence d’exécution sur le point en cause aux communes ».
21. Ils considèrent que le premier acte attaqué blesse l’intérêt général, dans la mesure où, dans l’hypothèse où toute commune adopte des règles plus restrictives vis-à-vis de la chasse et de ses pratiques au motif − très large − de la
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protection des espèces de la faune et de la flore sauvages sur la base l’article 58quinquies de la loi sur la conservation de la nature, une gestion cohérente de ces populations deviendrait impossible et le pouvoir régional se verrait dans l’impossibilité d’assumer correctement ses compétences.
22. À leur estime, le premier acte attaqué est contradictoire dans ses motifs, en ce que, d’une part, il s’autorise à déroger à l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, voire à la loi sur la chasse puisqu’il interdit le nourrissage dissuasif du sanglier, mais que, d’autre part, il annonce que les éventuelles dérogations qu’il s’arroge le pouvoir de donner ne le seront que dans le respect de cet arrêté, sans qu’on puisse apercevoir, à la lecture des deux actes attaqués, « ce qui autoriserait une chose et interdirait l’autre ». Ils trouvent révélateur que, malgré cette motivation d’octroyer les dérogations dans le respect de l’arrêté précité, les formulaires contiennent de nombreuses demandes de justification qui ne sont pas dans le règlement communal attaqué, ni la loi sur la chasse, ni dans l’arrêté précité du 18 octobre 2012 et n’ont a fortiori pas été préalablement sollicitées par le DNF.
VII.2. Examen prima facie
23. L’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose comme il suit :
« Les conseils communaux peuvent prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.
Ils les transmettent au Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions. Celui-ci dispose d’un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du pôle “Ruralité”, section “Nature”. A défaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.
Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d’entrer en vigueur. Les infractions à ces règlements et ces ordonnances sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement ».
Les travaux préparatoires du décret du 6 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature révèlent que l’objectif de la proposition est de mieux responsabiliser les communes en matière de conservation de la nature, en indiquant qu’elles peuvent prendre des mesures plus strictes de protection de la faune et de la flore locales, le Gouvernement étant cependant soucieux de « la nécessité d’une coordination des réglementations en matière de conservation de la nature », à laquelle répond l’insertion dans la loi sur la conservation de la nature, de l’alinéa 2
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de l’article 58quinquies (Doc. parl., Parl. wall., session 1992-1993, n° 119/3, p. 3).
Ils indiquent notamment ce qui suit :
« La matière de la conservation de la nature échappe généralement aux attributions que les autorités communales tiennent des décrets de 1789-1790 en matière de tranquillité, salubrité et sécurité. La police réglementaire en est donc entièrement confiée aux Régions.
S’il est utile que des règles minimales uniformes soient édictées à l’échelon régional ou international, il apparaît comme conforme à l’intérêt de la faune et de la flore ainsi qu’à celui de l’autonomie communale qu’une délégation soit donnée au Conseil communal pour édicter des règles locales plus strictes.
Certaines communes se sont d’ailleurs aventurées à prendre pareils règlements de police pour protéger des fleurs remarquables ou pour protéger les migrations printanières de batraciens » (Doc. parl., Parl. wall., session 1992-1993, n° 119/1, p. 2) ».
24. L’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 précitée renvoie à la Partie VIII de la partie décrétale du livre Ier du Code de l’environnement dont l’article D.138 prévoit notamment ce qui suit :
« La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l’application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d’exécution :
1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
[…]
3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
[...]
10° le Code forestier;
[...].
La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l’application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du chapitre II, du titre V, de la présente partie, ainsi que par l’article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ».
L’article D.197, § 3, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit :
« Le conseil communal peut incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes :
[…]
3° les infractions de troisième et quatrième catégorie[s] aux dispositions visées à l’article D.138, à l’exception de celles visées à l’article D.138, alinéa 1er, 1° et 10° ».
L’article 63, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 juillet 1973 précitée énumère quant à lui les infractions à la loi qui relèvent soit de la troisième soit de la quatrième catégorie.
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25. Visé également par le premier moyen, l’article 12ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, inséré par le décret du 14 juillet 1994, est rédigé comme suit :
« § 1er. A l’exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit.
§ 2. Toutefois, après avis du pôle “Ruralité”, section “Chasse”, le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène.
§ 3. Le Gouvernement peut, après avis du pôle “Ruralité”, section “Chasse”, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l’intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires.
§ 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu’à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du pôle “Ruralité”, section “Chasse”.
§ 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d’une amende de 100 à 1 000 francs ».
L’exposé des motifs du projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1994
justifie l’interdiction du nourrissage du grand gibier de la manière suivante :
« Il s’agit là d’une position qui vise à réaliser un meilleur équilibre sylvo-agro-
cynégétique. Tout nourrissage artificiel d’herbivores pendant la période de végétation entraîne un déséquilibre faune-flore préjudiciable à la pérennité de l’écosystème qui accueille une population. D’autre part, le maintien artificiel en surnombre d’une espèce ne peut se faire qu’aux dépens d’autres espèces occupant la même niche écologique et va à l’encontre de toute biodiversité » (Doc. Parl., Parl. wall., 1993-1994, n° 246/1, page 5).
En commission, le ministre a précisé ce qui suit :
« Le nourrissage du grand gibier ne peut présenter qu’un caractère supplétif et dissuasif. Il peut être autorisé ou rendu obligatoire entre le 1er novembre et le 30 avril dans un ensemble de territoires biologiquement homogènes. Les conditions de nourrissage dissuasif du sanglier en vue de protéger les cultures sont fixées par le Gouvernement » (Doc. Parl., Parl. wall., 1993-1994, n° 246/21, page 3).
Sur la base de l’article 12ter de la loi du 28 février 1882 susvisée, le Gouvernement wallon a adopté l’arrêté le 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier. Le préambule de cet arrêté justifie la nécessité de fixer des conditions adéquates de nourrissage du grand gibier par le fait que le nourrissage artificiel du grand gibier a pour effet d’augmenter la disponibilité alimentaire, que cette disponibilité alimentaire accrue favorise, à l’instar d’autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier, que cette surdensité de grand gibier a pour effet de rompre l’équilibre entre la faune et la flore, qu’elle porte en outre XIIIr - 9921- 17/34
atteinte à la préservation et à la restauration de la biodiversité en milieu rural et forestier, ainsi qu’aux cultures agricoles et aux peuplements forestiers, et qu’il est d’intérêt général d’atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier afin de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
26. En l’espèce, le premier acte attaqué se donne notamment pour fondement l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Il ne vise pas l’article 12ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Il évoque en revanche à plusieurs reprises l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, citant des considérants du préambule de celui-ci, son article 1er réservant l’application des interdictions que l’arrêté contient et l’article 2 précisant que le collège communal peut autoriser le nourrissage à titre exceptionnel dans le respect de cet arrêté.
Prima facie, il n’y a toutefois pas lieu d’en déduire que l’arrêté du 18 octobre 2012 constitue un des fondements du premier acte attaqué. D’une part, le préambule du règlement communal n’identifie pas la disposition de l’arrêté qui lui conférerait un fondement mais se limite à en rappeler certains considérants pour justifier en fait la mesure qu’il adopte. D’autre part, l’article 1er du dispositif du premier acte attaqué rappelle simplement, au demeurant de manière surabondante, le respect dû à l’arrêté du 18 octobre 2012 qui est applicable d’office. Ce rappel ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Il en va de même de l’article 2 qui concerne les actes individuels de dérogation et qui, en vertu du principe de la légalité, ne pourraient autoriser un acte interdit par l’arrêté du 18 octobre 2012 dont s’agit.
27. L’interdiction de principe qu’énonce l’article 1er du règlement attaqué vaut pour les périodes qu’il énonce, soit les périodes suivantes :
- du 1er novembre au 30 avril en ce qui concerne le nourrissage supplétif du grand gibier; cette période correspond à celle pendant laquelle l’article 12ter de la loi sur la chasse permet d’autoriser ou de rendre obligatoire le nourrissage supplétif du grand gibier;
- du 1er avril au 30 septembre pour le nourrissage dissuasif du grand sanglier, sachant qu’il ne peut pas non plus être pratiqué du 1er octobre au 31 mars pour raison d’imminence ou de présence de dégâts à l’agriculture. Ces dates correspondent aux périodes fixées dans les articles 12 et 16 de l’arrêté du 18 octobre 2012 précité.
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Le règlement communal attaqué articule donc son interdiction avec des règles inscrites dans la loi du 28 février 1882 précitée et dans l’arrêté du 18 octobre 2012. Cela n’implique pas qu’il trouve son fondement juridique dans cet arrêté, dont il s’écarte au demeurant, ni qu’il aurait perdu toute autonomie par rapport à celui-ci.
En tout état de cause, selon l’enseignement de la Cour de cassation, le fait que le fondement légal indiqué au préambule est inexact est sans incidence sur la légalité d’un arrêté. Il suffit qu’il ait un fondement légal.
28. Par ailleurs, le second acte attaqué se fonde exclusivement sur l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973. Il précise que, selon son auteur, « il n’y a aucun texte, législatif ou réglementaire, satisfaisant à l’échelle de la Région qui permette, in concreto, de limiter le nourrissage artificiel sur le territoire de Stoumont ».
La procédure administrative qui a été suivie est exclusivement celle qui est applicable aux règlements communaux en matière de conservation de la nature et non celle suivie en matière de chasse. C’est ainsi l’avis de la section Nature du pôle Ruralité qui a été demandé et non celui de la section Chasse.
29. Il résulte de ce qui précède que les actes attaqués s’analysent, d’un point de vue juridique, comme des mesures de police de la conservation de la nature et non comme des mesures de police régulant la chasse.
30. L’article 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature décrit le domaine de la police de la conservation de la nature de la manière suivante :
« La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l’intégrité de l’environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l’air. La présente loi ne vise pas à réglementer l’exploitation agricole et forestière ».
L’article 1erbis de la même loi définit ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de « conservation » au sens de la loi, à savoir un « ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 6° et 10° ».
La loi du 12 juillet 1973 règle ainsi, entre autres, la protection des espèces végétales et animales, la protection des milieux naturels, incluant les réserves naturelles et les sites Natura 2000, la protection des forêts et de l’espace rural.
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31. Le règlement communal attaqué justifie en substance l’interdiction de nourrissage du grand gibier qu’il impose, par le constat d’une surdensité du grand gibier dans les forêts de la commune qui a des effets négatifs sur la forêt, la faune et la flore, parmi lesquelles figurent des espèces et des habitats protégés.
Il s’agit donc bien d’assurer la protection des espèces animales et végétales non gibiers. L’interdiction du nourrissage artificiel du grand gibier afin de contribuer à remédier à une prolifération de ce gibier de nature à nuire à la protection des espèces végétales et animales non gibiers et du biotope forestier, ressortit au domaine de la police de la conservation de la nature. La mesure et l’objectif poursuivi par le règlement attaqué entrent dans le champ d’application de la police de la conservation de la nature.
Aucune disposition de la loi du 12 juillet 1973 ne permet d’exclure l’application de l’article 58quinquies, s’il s’agit de protéger la faune et la flore non gibiers contre des dégâts causés par du gibier ou même par un grand gibier devenu trop abondant. Visant expressément « la protection des espèces végétales ou animales non gibiers », l’article 58quinquies exclut que le règlement communal de conservation de la nature se donne pour objet la protection du gibier mais il n’écarte pas l’intervention du conseil communal lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des espèces animales non gibiers contre des nuisances causées par le gibier.
32. Par application du principe du cumul des polices administratives, la seule circonstance que le nourrissage du grand gibier peut également être réglé par la législation sur la chasse ne suffit pas à exclure l’intervention du conseil communal sur la base de l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 précitée, pour autant qu’il reste dans le domaine d’application de cette loi. Les différentes polices peuvent en effet se cumuler dans leur champ d’application respectif et ces champs d’application peuvent se recouper.
À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de constater que la législation sur la chasse ne règle pas la question du nourrissage du grand gibier de manière à ce point complète qu’elle ne laisserait plus de place à une intervention des conseils communaux dans le domaine de la conservation de la nature. Notamment, elle ne permet pas à l’autorité ayant en charge la police de la chasse d’interdire, à des fins de protection des espèces végétales ou animales non gibiers, tout nourrissage dissuasif des sangliers ou tout nourrissage supplétif du grand gibier, sur le territoire d’une commune menacée par leur prolifération.
L’article 12ter, § 3, de la loi sur la chasse permet de déroger à l’interdiction de nourrir le grand gibier autre que les sangliers et à l’interdiction du XIIIr - 9921- 20/34
nourrissage non dissuasif du sanglier. Il n’autorise pas le Gouvernement à ajouter des interdictions non prévues, ne visant au demeurant que les paragraphes 1er et 4
mais non le paragraphe 2 du même article.
Les objectifs de la législation relative à la chasse et de la police de la conservation de la nature se chevauchent dans le domaine du nourrissage. Il reste que le règlement communal et l’arrêté ministériel attaqués se fondent sur le constat que la première ne permet pas d’atteindre de manière suffisamment efficace l’objectif poursuivi en matière de conservation de la nature, à savoir, comme le souligne l’arrêté ministériel, parvenir à « une réduction très significative des populations de grand gibier, à Stoumont, afin de rétablir l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique ».
Enfin, le nourrissage artificiel des animaux sauvages, y compris « gibiers », n’apparaît pas en soi comme une activité dont la réglementation ressortirait exclusivement au droit de la chasse, comme le sont, par exemple, les plans de tir, la fixation de la date d’ouverture et de fermeture de la chasse ou la détermination de certains modes de chasse. Le nourrissage éventuel peut d’ailleurs concerner d’autres personnes que les chasseurs et avoir d’autres fins que la chasse.
En de telles hypothèses, la question du nourrissage du grand gibier se trouve donc réglée par deux polices administratives spéciales distinctes.
À noter que la réglementation du nourrissage dans la législation sur la chasse peut même poursuivre de manière ponctuelle, à côté des préoccupations liées à la protection de l’agriculture, des objectifs de conservation de la nature. Ainsi, l’article 12ter, § 3, de la loi sur la chasse précitée habilite le Gouvernement à accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des paragraphes 1er et 4, dans l’intérêt notamment de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires. De même, l’article 8, alinéa 1er, de l’arrêté du 18 octobre 2012
précité dispose que le fonctionnaire compétent peut exiger le déplacement d’un lieu de nourrissage du grand gibier « en vue d’éviter des dégâts à certains peuplements forestiers ou dans l’intérêt de la conservation de la nature ou si celui-ci n’est pas conforme aux articles 6 ou 7 ».
33. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un concours entre la police générale communale et une police spéciale mais d’un concours entre deux polices administratives spéciales, celle de la chasse et celle de la conservation de la nature.
Relevant de deux polices administratives spéciales distinctes, organisées par des législations différentes, les deux réglementations doivent être respectées et appliquées de manière cumulative dès lors que le législateur n’en a pas décidé XIIIr - 9921- 21/34
autrement, afin de permettre la prise en charge de tous les aspects de l’ordre public que le législateur a voulu assurer.
Une telle coexistence de deux réglementations en la matière n’est pas inusuelle. Ainsi, notamment, l’article 11 de la loi sur la conservation de la nature interdit toute forme de chasse dans les réserves naturelles. Ainsi encore, l’article 7
de la loi du 28 février 1882 sur la chasse dispose qu’à condition qu’il n’existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement peut permettre ou ordonner de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier, entre autres, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore ou pour prévenir des dommages importants notamment aux forêts.
34. L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier dispose notamment ce qui suit :
« Au sud du sillon Sambre et Meuse, le nourrissage supplétif du grand gibier et le nourrissage dissuasif du sanglier sont autorisés aux conditions fixées par le présent arrêté et moyennant avertissement préalable adressé au fonctionnaire compétent ».
Les articles 12 et 13 du même arrêté fixent les conditions auxquelles le nourrissage dissuasif du sanglier est permis. L’article 16, alinéa 1er, dispose que par dérogation aux articles 12, 13, alinéa 2, et 15, le nourrissage du sanglier est autorisé durant la période du 1er octobre au 31 mars « en cas d’imminence ou de présence de dégâts à l’agriculture dans le territoire de chasse concerné ou à proximité de celui-
ci ».
Méconnaît le principe de la légalité, une règle ou une décision individuelle qui autorise un comportement interdit par une norme supérieure qui est applicable dans le domaine considéré. En l’espèce, en interdisant sur le territoire d’une commune le nourrissage de certains gibiers pour des motifs liés à la police de la conservation de la nature, le règlement communal n’enfreint pas la hiérarchie des normes et ne viole pas une norme qui, adoptée dans le contexte d’une autre police, autorise ce nourrissage à certaines conditions, pour des motifs liés à la réglementation de la chasse.
Les requérants ne démontrent pas que le règlement communal attaqué rend impossible ou exagérément difficile l’application de la législation sur la chasse par l’autorité compétente. En tout état de cause, l’article 12ter de la loi du 28 février 1882 précitée est loin de garantir un droit inconditionnel à procéder au nourrissage, puisque, d’une part, il interdit le nourrissage du sanglier autrement qu’à titre dissuasif et, d’autre part, interdit le nourrissage du grand gibier sauf dérogations.
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En adoptant, dans un espace limité à tout ou partie du territoire communal et sur la base d’une habilitation expresse donnée par la loi sur la conservation de la nature, des dispositions plus strictes que celles que contient la loi sur la chasse et l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 précité, le conseil communal n’a pas pris un règlement « contraire » à cette loi ou cet arrêté au sens de l’article L-1122-32, alinéa 2, du CWaDeL ni méconnu le principe de la légalité.
35. L’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 précitée prévoit que les infractions aux règlements communaux de police en la matière sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la partie VIII du livre Ier du Code de l’environnement.
L’article D.138, alinéa 1er, 3°, du Code cite de manière explicite la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dans l’énumération des lois, décrets et arrêtés d’exécution pour l’application desquelles la partie VIII du Code prévoit des dispositions de surveillance, de contraintes et de sanctions.
L’article 197, § 3, alinéa 1er, 3°, du même Code énonce que le conseil communal peut incriminer en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs d’infractions de troisième et quatrième catégories aux dispositions, sous la seule exception de celles visées à l’article D.138, alinéa 1er, 1°
et 10°. Il n’y a pas lieu d’avoir égard à ces derniers items en la présente cause dès lors que le premier acte attaqué est pris sur le fondement exclusif de la loi du 12 juillet 1973 précitée.
En conséquence, l’article 3 du dispositif du règlement communal attaqué ne méconnaît pas les dispositions visées au moyen, lorsqu’il énonce que le non-
respect du règlement et des mesures prises par le collège en vertu de celui-ci est sanctionné conformément à la partie VIII du livre Ier premier du Code de l’environnement.
36. En ce qui concerne la compétence ratione personae de l’auteur du second acte attaqué, l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 précitée prévoit, en son alinéa 2, que le règlement communal est soumis à l’approbation du ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions. Le premier acte attaqué trouve son fondement législatif exclusivement dans la loi du 12 juillet 1973, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard, en l’espèce, aux règles qui gouvernent la compétence des autorités publiques dans le domaine de la chasse.
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37. Enfin, quant au contrôle de tutelle portant sur le respect de l’intérêt général, le second acte attaqué est motivé sur ce point, considérant notamment qu’il est « d’intérêt général d’atteindre une réduction très significative des populations de grand gibier à Stoumont afin de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ».
Contrairement à ce qu’affirment les parties requérantes, la motivation envisage bien l’efficacité des cahiers des charges de location publique du droit de chasse.
Le moyen ne dénonce pas et a fortiori ne démontre pas que dans son appréciation de l’intérêt général, la seconde partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Prima facie, le premier moyen n’est pas sérieux.
VIII. Deuxième moyen
VIII.1. Thèse des parties requérantes
38. Les requérants prennent un deuxième moyen de « l’illégalité de l’acte attaqué sur la base de l’article 159 de la Constitution », de la violation de l’article 58quinquies de la loi du 12 janvier 1973 sur la conservation de la nature, du principe de motivation formelle de tout acte administratif, de l’insuffisance et de la contradiction dans les motifs.
39. En une première branche, ils font grief à la première partie adverse d’adopter un règlement plus strict − sur l’interdiction des nourrissages supplétif et dissuasif − que l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 précité pris sur pied de l’article 12ter de la loi sur la chasse, alors qu’elle peut uniquement prendre un règlement plus strict que les articles 1er à 58quater de la loi sur la conservation de la nature et que le nourrissage supplétif et le nourrissage dissuasif ne sont pas visés par ces dispositions, de sorte que la seconde partie adverse ne pouvait approuver le premier acte attaqué.
En substance, ils exposent que la possibilité d’adopter des règlements communaux n’est prévue que s’ils sont pris pour rendre plus strictes des « dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers », soit s’ils sont « complémentaires » à des dispositions légales en matière de conservation de la nature, et que le nourrissage supplétif et le nourrissage dissuasif du grand gibier n’en font pas partie.
Surabondamment, à titre d’exemple, ils font observer que les nombreux règlements communaux pris sur pied de l’article 58quinquies susvisé concernent en XIIIr - 9921- 24/34
très grande majorité, la protection des arbres et des haies par l’interdiction de certains actes, tel l’abattage, ou la lutte contre les espèces invasives.
40. Dans une seconde branche, ils exposent en substance que les parties adverses ne sont pas compétentes directement en matière de chasse et que la première partie adverse adopte pourtant un règlement qui supprime la possibilité de prévenir et diminuer les dégâts de grand gibier au motif d’une surdensité de celui-ci, sans exposer que le nourrissage est également prévu pour faciliter sa régulation et, partant, sans motiver les raisons pour lesquelles elle décide de supprimer de facto et de iure cette faculté. Ils ajoutent que les actes attaqués sont pris en considération d’un impact négatif allégué du nourrissage mais sans motivation adéquate spéciale au regard notamment de l’objectif de l’article 58quinquies précité qui est de veiller à la conservation de la nature, outre que les dispositions visées au moyen n’autorisent pas à prendre des décisions impactant négativement les communes voisines.
41. Ils dénoncent une erreur manifeste d’appréciation dans le chef des parties adverses sur la base des griefs suivants :
- lorsqu’une administration prend la décision contenue dans les articles 1er et 2 du premier acte attaqué, qui s’écarte d’un intérêt général évident, telle la prévention des dégâts aux cultures, il est impératif qu’elle motive sa décision à cet égard, quod non;
- le règlement communal attaqué est en réalité contraire au but visé et n’est aucunement motivé en tant qu’il va à l’encontre de la faculté de prélèvement des grands gibiers, qui, à l’évidence, n’existe plus si le nourrissage est interdit; les actes attaqués ne peuvent à la fois se plaindre des densités élevées de gibier et supprimer radicalement une possibilité explicitement prévue pour faciliter le tir des espèces grands gibiers;
- dès lors qu’elles prennent le contre-pied des enseignements de la jurisprudence, les parties adverses ne peuvent se contenter d’affirmations d’évidences non étayées sur l’impact négatif du nourrissage en tant que tel;
- les auteurs des deux actes attaqués auraient dû d’abord se fonder sur un motif lié à l’absence de dégâts importants causés par le grand gibier, quod non;
- les parties adverses n’ont procédé à aucun inventaire des dégâts alors qu’il eût fallu démontrer en quoi le gibier prétendument excédentaire a un impact suffisamment grave sur la biodiversité;
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- rien n’est expliqué sur le choix de la commune de Stoumont d’autoriser le nourrissage lors de la location publique du droit de chasse en 2018 ni en quoi « les réductions progressives de nourriture reprises dans les cahiers des charges de location du droit de chasse » ne sont « pas contrôlables », alors que ces dispositions du cahier des charges sont imposées par le conseil communal lui-
même;
- en tant qu’elles se doivent de veiller au respect de la loi sur la conservation de la nature en prenant un acte fondé sur l’article 58quinquies de celle-ci, d’une part, et en tant que, d’autre part, elles arguent d’un problème de surdensité, les parties adverses doivent établir en quoi l’interdiction du nourrissage ne vicie pas l’intérêt général et l’esprit de la loi sur la conservation de la nature, d’autant que, selon le DNF, les populations se déplaceront dans les communes limitrophes;
- rien n’est exposé ni expliqué sur la faculté − non envisagée − de déplacer les points de nourrissage existants alors qu’existe un intérêt suffisamment grave lié à la conservation de la nature.
VIII.2. Examen prima facie
A. Première branche
42. Sur la première branche, il ressort de l’examen prima facie du premier moyen que, pour atteindre les objectifs propres à la police de la conservation de la nature, le conseil communal peut adopter, sur le territoire communal, des mesures différentes de celles que contiennent la législation et la réglementation sur la chasse en matière de nourrissage du grand gibier.
L’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 évoque, quant à lui, l’adoption de mesures plus strictes « que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers ». Il s’agit de « mesures complémentaires en matière de conservation de la nature », comme l’indique l’intitulé du décret du 6 avril 1995 précité qui a inséré cet article 58quinquies dans la loi sur la conservation de la nature.
Parmi ces « dispositions supérieures », figurent celles de la loi du 12 juillet 1973 qui énonce notamment des règles relatives à la protection des espèces végétales et animales, à celle des milieux naturels tels que les réserves naturelles, aux réserves forestières, aux sites Natura 2000 et à la protection des forêts et de l’espace rural. Ainsi, notamment, l’article 36 de la loi permet l’adoption de mesures,
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assorties de subventions, en vue de favoriser, dans les forêts publiques et privées, l’adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en forêt.
Le règlement communal tend à renforcer de telles mesures en vue de protéger la faune et la flore ainsi que le milieu forestier contre les effets négatifs qu’entraîne la surdensité du grand gibier dans les forêts de la commune, cette surdensité étant favorisée par le nourrissage artificiel du gibier. A cette fin, il interdit le nourrissage supplétif du grand gibier ainsi que le nourrissage dissuasif du sanglier sur tout le territoire communal.
Le préambule du règlement attaqué relève l’impact de la prolifération du grand gibier en particulier sur de nombreuses espèces protégées d’amphibiens, reptiles et oiseaux nichant au sol, sur des espèces végétales sensibles, sur la régénération du milieu forestier et sa biodiversité. Il signale la présence sur le territoire communal de forêts occupant 70 pourcents de la superficie du territoire, de cinq sites Natura 2000, de neuf réserves naturelles, du parc naturel des Sources, de vingt-huit sites de grand intérêt biologique.
Si l’interdiction du nourrissage édictée par le règlement communal est une mesure plus stricte que ce que prévoit la réglementation du nourrissage dans le droit de la chasse, il reste qu’il s’agit aussi d’une mesure plus stricte par rapport aux « dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers » dont question à l’article 58quinquies précité. Au demeurant, celui-ci ne limite pas son champ d’application aux mesures plus strictes que celles qui sont contenues dans la loi du 12 juillet 1973 précitée puisqu’il mentionne toutes dispositions supérieures, fussent-elles donc contenues dans d’autres législations, du moment qu’elles sont relatives à « la protection des espèces végétales ou animales non gibiers ».
43. En conséquence, l’interdiction qu’énonce le règlement communal attaquée s’analyse comme une mesure plus stricte que les dispositions supérieures précitées, adoptée conformément à l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973, en vue d’assurer la protection renforcée des espèces végétales ou animales non gibiers sur le territoire communal, celui-ci étant menacé par la prolifération du grand gibier, nourri artificiellement et risquant d’aller au-delà des capacités d’accueil naturelles des milieux forestiers.
Le préambule du second acte attaqué va dans le même sens lorsqu’il constate qu’il existe une densité importante de grand gibiers dans les forêts de Stoumont, que le nourrissage artificiel du grand gibier favorise des niveaux élevés de population de ce gibier, que la surdensité de celui-ci a pour effet de rompre XIIIr - 9921- 27/34
l’équilibre de la faune et de la flore et qu’en conséquence, il convient de réduire très significativement les populations de grand gibier dans la commune, aux fins de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen n’est pas sérieuse.
B. Seconde branche
44. Sur la seconde branche, le premier acte attaqué est réglementaire et ne requiert pas une motivation en la forme sur la base de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs qu’au demeurant, la seconde branche n’invoque pas au titre de législation méconnue. Pour le reste, il n’existe pas, en dehors d’un texte légal, de « principe de motivation formelle de tout acte administratif ».
45. Comme cela ressort de l’examen prima facie du premier moyen, le moyen se fonde sur la prémisse erronée que le règlement attaqué a été adopté « en matière de chasse ».
46. Par ailleurs, il résulte du principe de l’indépendance ou de l’autonomie des polices administratives que la légalité d’un acte administratif s’apprécie exclusivement par rapport à la police administrative spéciale dont il relève et que son auteur doit s’abstenir de fonder sa décision sur des considérations relevant d’une autre police spéciale.
Considéré isolément, le principe d’indépendance des polices, qui s’applique aux relations entre les actes juridiques, signifie que l’acte pris en application d’une police administrative déterminée ne doit pas tenir compte ni appliquer des décisions ou règles qui sont prises en exécution d’une autre police si ce n’est par l’effet de mécanismes propres à cette première police. En effet, il n’appartient pas en principe à une autorité mettant en œuvre une police spéciale, de fonder sa mesure sur des considérations relevant spécifiquement d’une autre police spéciale. Partant, il n’incombait pas, en l’espèce, aux parties adverses de vérifier si le projet de règlement était ou non conforme à la réglementation de la chasse ou aux objectifs poursuivis par celle-ci.
47. Les actes attaqués justifient l’interdiction de principe du nourrissage du grand gibier par le constat d’une surdensité de celui-ci dans les forêts de la commune de Stoumont, qui présente un impact négatif sur la faune et la flore forestières et porte atteinte à la régénération naturelle diversifiée de la forêt. Ils XIIIr - 9921- 28/34
relèvent que le nourrissage artificiel dissuasif et supplétif du grand gibier favorise, à l’instar d’autres facteurs, des niveaux élevés de population de grand gibier. Leurs auteurs estiment qu’il importe de lutter contre cette surdensité dans un but de protection d’un grand nombre d’espèces animales et végétales du milieu forestier, sachant que des mesures alternatives fondées sur la loi sur la chasse, tels les plans de tir et baux de chasse, n’ont pas permis d’obtenir des résultats tangibles.
De tels motifs justifient légalement la mesure d’interdiction de principe du nourrissage qu’adopte le premier acte attaqué et qu’approuve le second.
Prima facie, ils trouvent un appui certain dans les nombreux documents versés au dossier administratif. À titre d’exemple, au vu des renseignements qu’ils donnent ou problématiques qu’ils traitent, on peut citer les documents suivants qui figurent dans le dossier administratif de la première partie adverse :
- visualisation des dégâts du gibier à Stoumont;
- rapport audit PEFC du 19 mai 2021;
- suspension du label PEFC du 27 mai 2021;
- lettre du 29 mars 2022 de l’association forestière des sources (pièce 7-4) ;
- rapport de recensement des populations de cervidés du DNF – printemps 2022;
- lettre du 4 juillet 2022 de la commune de Stoumont au ministre de l’agriculture et de la chasse;
- décision du ministre de l’agriculture du 8 septembre 2022;
- lettre du 12 octobre 2019 d’un riverain;
- lettre du 14 janvier 2020 de la commune de Stoumont au ministre de l’agriculture et de la chasse;
- lettre du 27 janvier 2020 du ministre ayant l’agriculture parmi ses attributions;
- lettre du 7 avril 2020 des communes de Jalhay, Pépinster, Spa, Stoumont et Theux au ministre de l’agriculture et de la chasse et réponse du ministre du 24 avril 2020;
- interpellation du 5 novembre 2020 de l’Union des villes et communes de Wallonie à propos de la gestion de la chasse;
- courrier au ministre de l’agriculture et de la chasse du 17 juin 2021;
- lettre du 2 décembre 2022 de la commune de Stoumont aux membres du Gouvernement wallon avec un récapitulatif chronologique;
- une documentation scientifique dont une étude de R. Candaele, « Équilibre forêt-
gibier : enjeux et outils de gestion » Gembloux Agro-Bio Tech Département GxABT. Gestion des ressources forestières et des milieux naturels, 2020;
- un recensement du DNF.
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Le second acte attaqué qui approuve le règlement communal, peut également s’autoriser de l’avis du 22 novembre 2022 de la section Nature du pôle Ruralité.
50. Pour le surplus, les différentes critiques émises par les requérants dans le cadre de cette seconde branche ne paraissent pas prima facie pouvoir justifier l’annulation des actes attaqués, pour les raisons suivantes :
- les actes attaqués ne devaient pas être motivés spécialement au regard de la préoccupation de prévention des dégâts aux cultures, celle-ci étant précisément prise en charge par la réglementation de la chasse; au demeurant, l’article 2 du dispositif du règlement communal attaqué permet l’octroi de dérogations notamment lorsque des circonstances font craindre des « dégâts particulièrement importants aux cultures et qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante (nourrissage dissuasif) »;
- la circonstance que le nourrissage du grand gibier est prévu par la réglementation de la chasse pour faciliter le tir des espèces de grand gibier n’est pas en contradiction avec une réglementation qui, en cas de surdensité non maîtrisée dans certaines forêts, interdit le nourrissage afin de sauvegarder la biodiversité;
- la circonstance que le nourrissage peut également être utile pour lutter contre la surpopulation n’exclut pas que le conseil communal prenne des mesures plus strictes sur la base de l’article 58quinquies précité de la loi du 12 juillet 1973, lorsqu’une surdensité dommageable apparaît en dépit du nourrissage autorisé; si le nourrissage permet de maintenir les populations de cervidés et de suidés à l’intérieur des forêts et préserver ainsi l’agriculture, il peut aussi favoriser une pression démographique au sein des forêts y mettant dans certains cas en péril la biodiversité; les deux actes attaqués énoncent les motifs d’intérêt général justifiant la mesure d’interdiction du nourrissage dans un but de conservation de la nature en forêt, qui sont notamment étayés par l’avis du 22 novembre 2022 de la section Nature du pôle Ruralité;
- le règlement attaqué ne devait pas se fonder sur l’absence de dégâts importants causés par le grand gibier aux cultures;
- l’impact négatif de la surdensité sur la biodiversité dans les forêts de Stoumont est étayé par l’avis du pôle Ruralité précité;
- le préambule du second acte attaqué énonce de manière explicite que « les réductions progressives de nourriture reprises dans les cahiers des charges de XIIIr - 9921- 30/34
location du droit de chasse ne sont pas contrôlables et que les territoires privés situé[s] sur la commune peuvent nourrir sans contraintes »;
- le problème de la surdensité a été spécialement constaté sur le territoire de la commune de Stoumont, comme en témoigne notamment le préambule du règlement communal attaqué qui vise la suspension du label de certification forestière PEFC pour cette raison; il n’y avait pas lieu de se pencher d’office sur la question d’un éventuel report des populations de grand gibier dans les communes limitrophes, au sujet desquelles les requérants ne donnent aucune information;
- il n’est pas du pouvoir du conseil communal d’ordonner le déplacement des points de nourrissage existants, en application de l’article 8 de l’arrêté du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, qui réserve cette compétence au fonctionnaire compétent; les requérants ne démontrent pas que le conseil communal a commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu le principe de la proportionnalité en choisissant la voie de l’interdiction plutôt que celle du déplacement des points de nourrissage.
Prima facie, le deuxième moyen n’est pas sérieux.
IX. Troisième moyen
IX.1. Thèse des parties requérantes
51. Les requérants prennent un troisième moyen de « l’illégalité de l’acte attaqué sur la base de l’article 159 de la Constitution », de la violation de l’article 12ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, des principes de légitime confiance et de sécurité juridique, et du principe de motivation formelle de tout acte administratif.
52. Ils font valoir que la première partie adverse vise expressément, au titre d’un des fondements du règlement attaqué, l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier, que la seule base légale de cet arrêté est l’article 12ter de la loi sur la chasse, disposition qu’il convient donc de respecter lorsqu’il s’agit de modifier les conditions de nourrissages, que, selon cet article 12ter, l’avis du pôle « Ruralité », section « Chasse », est en ce cas requis, en tant que formalité substantielle, mais qu’il n’a pas été sollicité en l’espèce. Ils soulignent que l’illégalité du premier acte attaqué sur
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ce point rejaillit sur le second acte attaqué, dès lors que la seconde partie adverse n’a pas constaté l’illégalité ni sollicité, elle-même, l’avis du pôle « Ruralité ».
Ils ajoutent que le principe de légitime confiance ou de sécurité juridique est, en l’espèce, violé dès lors que l’administré doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité et que ni la loi sur la chasse ni les droits et libertés des citoyens n’ont été modifiés mais qu’en l’occurrence, les trois conditions requises pour constater la violation de ce principe sont remplies. Ils soutiennent que l’erreur de l’administration est démontrée à l’occasion des moyens précédents, que l’attente légitime des titulaires du droit de chasse sur la commune concernée est présente en raison de la loi sur la chasse, du cahier des charges de location du droit de chasse, du défaut de consultation des représentants des chasseurs, de l’absence de précédents et de la consultation juridique donnée au SPW DGARNE, et que l’absence de motif grave se constate dans le deuxième moyen.
IX.2. Examen prima facie
53. L’article 12ter de la loi du 28 février 1882 sur la chasse prévoit que l’avis du pôle Ruralité, section Chasse, est recueilli avant d’autoriser ou de rendre obligatoire le nourrissage supplétif du grand gibier ou avant d’accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1er et 4, à savoir l’interdiction du nourrissage du grand gibier et celle du nourrissage non dissuasif du sanglier. Il prescrit également cet avis pour l’adoption d’un arrêté fixant les conditions du nourrissage dissuasif des sangliers.
Comme déjà précisé, les actes attaqués ne trouvent leur fondement juridique ni dans la loi du 28 février 1882 ni dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2012 précité.
54. Par ailleurs, le principe de légitime confiance signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l’autorité dans un cas concret. La violation du principe général de confiance légitime suppose trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif permettant de revenir sur cette reconnaissance. Il n’empêche pas l’autorité de modifier, pour l’avenir, une réglementation si elle estime, en opportunité, que cette modification s’impose pour assurer la promotion de l’intérêt général dont elle a la charge et il ne peut être invoqué sur la base d’actes émanant d’une autorité distincte de celle qui a adopté l’acte attaqué.
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En l’espèce, il ne saurait pas être question d’une méconnaissance du principe de légitime confiance dès lors qu’il s’agit de la mise en œuvre de deux polices administratives spéciales distinctes appliquées par des autorités administratives − en partie − distinctes. Des décisions adoptées sur la base de la réglementation de la chasse ne peuvent pas fonder une attente légitime des administrés lors de l’application d’une législation relative à la conservation de la nature, qui poursuit des objectifs qui lui sont propres.
L’absence de modification préalable des règles relatives au nourrissage du grand gibier dans le cadre de la législation sur la chasse ou l’absence de consultation les instances représentatives des chasseurs sont dénuées de pertinence pour établir une violation du principe de la légitime confiance dans l’exercice de la police administrative de la conservation de la nature.
La circonstance que le règlement communal de Stoumont est le premier fondé sur l’article 58quinquies qui modifie un droit fondé sur la législation sur la chasse, celui de fixer les animaux en forêt pour éviter qu'ils causent des dégâts en plaine, ne fonde pas davantage une violation du principe de légitime confiance dès lors que les actes attaqués indiquent les motifs qui justifient légalement l’interdiction, sauf dérogation, du nourrissage du grand gibier, conformément à la loi sur la conservation de la nature.
55. Enfin, on ne peut pas reprocher à la seconde partie adverse d’approuver le règlement communal attaqué, malgré une consultation juridique qui lui a été communiquée, dès lors qu’elle est arrivée à la conclusion que ce règlement communal est légal et ne viole pas l’intérêt général, pour les raisons qu’elle indique.
Prima facie, le troisième moyen n’est pas sérieux.
X. Conclusion
56. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
Les requêtes en intervention introduites par l’ASBL Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique, le CPAS de Mons et l’ASBL Avala sont accueillies.
La requête en intervention introduite par les ASBL Canopea et Natagora est rejetée.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 11 juillet 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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