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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.098

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-13 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.098 du 13 juillet 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 257.098 du 13 juillet 2023 A. 235.576/XI-23.876 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Nadia EL MOKHTARI, avocat, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 janvier 2022, XXXX demande l’annulation de « la décision du 1er décembre 2021 adoptée par la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription déclarant l’irrecevabilité de la plainte contre la décision prise par la Vice-Rectrice à l’Enseignement et au Bien-Être de l’Université de Liège le 18 octobre 2021 refusant l’inscription en master en médecine ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 23.876 - 1/4 Le rapport a été notifié à la partie requérante par courriel du 26 avril 2023, dont elle a pris connaissance le 27 avril 2023. M. Georges Scohy, premier auditeur, a rédigé une note le 1er juin 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courriel du 5 juin 2023, dont elle a pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépersonnalisation Par sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XI - 23.876 - 2/4 Rien ne s’oppose à cette demande. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, indexé s’il échet. Par ordonnance du 14 février 2022, la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en annulation. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation ». En application de cette disposition, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de 154 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.876 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 juillet 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.876 - 4/4