ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.081
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.081 du 7 juillet 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.081 du 7 juillet 2023
A. 239.388/VI-22.596
En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42
4130 Esneux,
contre :
BRUXELLES ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN
et Maxime CHOMÉ, avocats, place Eugène Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 22 juin 2023, la société anonyme Krinkels demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 30 mai 2023, et dont des extraits ont été communiqués par courrier daté du 6 juin 2023, implicitement de considérer [son]
offre comme substantiellement irrégulière, de renoncer à l’attribution du marché de travaux ayant pour objet “Aménagement du parc des colombophiles – Commune d’Anderlecht – Lot 1 : “Aménagements paysagers”, et portant référence 2022G0192
et de relancer le marché à une date ultérieure ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 23 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2023.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
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La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Gaël Tilman, loco Me Olivier Eschweiler, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charles-Henri de la Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
Le 25 novembre 2022, la partie adverse a attribué un marché de travaux ayant pour objet « Aménagement du parc des colombophiles – Commune d’Anderlecht – Lot 1 : “Aménagements paysagers” » à la SA Les Entreprises Melin et à la SRL Estate and Landscape Management.
La présente partie requérante a formé un recours en suspension contre cette décision le 16 février 2023. Le Conseil d’État a suspendu l’exécution de cette dernière par un arrêt n° 256.185 du 31 mars 2023.
À une date que les pièces fournies par les parties ne permettent pas de déterminer de façon certaine, la partie adverse a décidé de retirer la décision dont le Conseil d’État a suspendu l’exécution par son arrêt précité et de « renoncer à attribuer le lot 1 du marché et de le relancer ».
Il s’agit de l’acte attaqué dont la partie requérante a été informée par un courrier adressé par la partie adverse, le 7 juin 2023.
IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse fait valoir que « l’acte attaqué possède deux objets », qu’« il procède au retrait de la décision que l’arrêt 256.185 du Conseil d’État du 31
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mars 2023 a suspendue et décide de renoncer à attribuer le lot 1 du marché et de le relancer », que « la requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’acte attaqué en ce qu’il procède au retrait de la décision que l’arrêt 256.185 du Conseil d’État du 31 mars 2023 a suspendue », que « dans cette mesure, le recours est irrecevable ».
Les parties ont été interrogées à l’audience concernant le point de savoir si l’acte attaqué contient une décision de déclarer l’offre de la partie requérante irrégulière ou si les considérations relatives à l’irrégularité des offres des soumissionnaires étaient des motifs soutenant les décisions contenues dans cet acte, à savoir une décision de retrait, une décision de mettre fin à la procédure de marché en cours et la décision de « relancer » le marché. Il leur a été demandé de se prononcer sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre une décision de déclarer l’offre de la partie requérante irrégulière si la partie adverse n’a pas pris une telle décision. La partie adverse a indiqué ne pas avoir pris une telle décision. La partie requérante s’est abstenue de répondre à ces questions.
IV. 2. Appréciation
Il ressort du présent recours que la partie requérante demande la suspension de l’exécution de l’acte attaqué en tant que la partie adverse a renoncé à l’attribution du marché en cause et a décidé de « relancer » ce marché ultérieurement. La partie requérante ne conteste pas l’acte entrepris en ce qu’il retire la décision d’attribution du marché concerné.
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité dès lors qu’elle repose sur le postulat erroné selon lequel la partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision de retrait de l’attribution du marché.
En revanche, la partie requérante demande aussi la suspension de l’exécution de la décision de considérer son offre comme substantiellement irrégulière. Il ressort de l’acte attaqué qu’il comporte les décisions suivantes, à savoir, d’une part, retirer la décision d’attribution dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 256.185 et, d’autre part, renoncer à attribuer le lot 1 du marché et relancer ce marché. L’acte attaqué ne comporte pas de décision de déclarer l’offre de la partie requérante irrégulière. Les considérations relatives à l’irrégularité de cette offre ne constituent que des motifs justifiant les décisions précitées. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il a pour objet la suspension de l’exécution de la décision de considérer l’offre de la partie requérante comme substantiellement irrégulière.
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V. Premier moyen (deuxième et troisième branches)
La partie requérante prend un premier moyen de « la violation de la Constitution, notamment en ses articles 10 et 11 ; de la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, notamment en ses articles 2 et 83, de l’arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment en son article 76 ; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment en son article 4 ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3 ; du cahier spécial des charges, et notamment des clauses techniques, poste 204 ; des principes de bonne administration, et notamment du devoir de minutie et du principe patere legem quam ipse fecisti ; de l’erreur manifeste d’appréciation ».
V.1. Recevabilité du moyen
V.1.1. Thèses des parties
La partie adverse conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que « comme la requérante le relève elle-même dans sa requête, elle consacre le premier moyen de celle-ci à critiquer le premier ensemble de motifs et le second moyen à critiquer le second ensemble de motifs », que « comme cela sera démontré ci-
dessous, le deuxième moyen n’est pas sérieux », que « le premier moyen doit en conséquence être déclaré comme étant irrecevable ».
V.1.2. Appréciation
Pour les motifs exposés lors de l’examen du deuxième moyen, ce moyen est sérieux. En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre du premier moyen doit être rejetée.
V.2. Deuxième branche
V.2.1. Deuxième branche
La partie requérante soutient que « l’article 2, 53°, de la loi du 17 juin 2016 définit la variante comme un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande de l’adjudicateur, soit à l’initiative du VI Vac - 22.596 - 4/13
soumissionnaire », qu’« un prétendu non-respect d’une spécification technique d’un poste n’entraîne pas la qualification de ce non-respect en variante puisque ce non-
respect n’induit pas que le soumissionnaire ait souhaité présenter un mode alternatif de conception de l’offre ou d’exécution du marché », qu’« au contraire, une très large jurisprudence de votre Conseil constate qu’une dérogation aux prescriptions des documents du marché constitue une irrégularité que le pouvoir adjudicateur doit ensuite qualifier […] », que « la proposition, dans l’offre d’un soumissionnaire, d’un rocher de grimpe dont la seule dérogation aux prescriptions du cahier des charges serait la nature du matériau constituant ce rocher de grimpe ne saurait être considérée comme la proposition d’un mode alternatif de conception ou d’exécution du marché », que « la question de la conformité des offres a trait à la question de leur régularité », que « cela est confirmé par le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 18 avril 2017 […] », que « par conséquent, en qualifiant la non-conformité prétendue du matériau du rocher de grimpe de variante, la partie adverse a méconnu la définition de ce terme », que « se basant sur l’interdiction prononcée dans le cahier des charges d’introduire des variantes pour considérer que l’offre de la requérante était substantiellement irrégulière, la partie adverse s’est basée sur un motif inexact et a commis une erreur manifeste d’appréciation ».
La partie adverse fait valoir que « […] l’irrégularité de l’offre de la requérante est, dans le premier ensemble de motifs de l’acte attaqué, fondée, non seulement sur le fait que la requérante a, en ne faisant pas usage de béton résine, introduit dans son offre une variante interdite, mais également sur le fait qu’en faisant usage d’un tel matériau, elle a entaché son offre d’une dérogation constitutive d’une irrégularité substantielle […] » qu’il « résulte de ce qui précède – et, en particulier, de la mention “en toute hypothèse” – que l’irrégularité substantielle de l’offre de la requérante est fondée sur deux motifs autonomes : le fait d’avoir introduit une variante non autorisée, d’une part, et le fait d’avoir dérogé aux prescriptions du CSC relatives au rocher de grimpe, d’autre part », que « même en admettant que le non-respect de la prescription liée au béton résine ne puisse être qualifié de variante, le second motif suffit à fonder la décision de la partie adverse de déclarer l’offre de la requérante substantiellement irrégulière », qu’il « s’ensuit que la requérante n’aura intérêt à la présente branche du moyen qu’à condition qu’elle critique avec succès, dans le cadre d’une autre branche, le second motif précité », que « tel est ce qu’elle tente de faire dans la quatrième branche du présent moyen », que « dès lors que cette quatrième branche n’est pas sérieuse (cf. infra), la requérante n’a pas intérêt à la deuxième branche du premier moyen », que « quant au fond, il convient tout d’abord d’observer que l’argumentation de la requérante est saisissante, en ce qu’elle contredit frontalement la rhétorique qui était la sienne dans le cadre de son premier recours », que « dans le cadre de son premier recours, la requérante avait soutenu que l’offre de Melin était affectée d’une variante libre VI Vac - 22.596 - 5/13
interdite, en ce qu’elle proposait un rocher de grimpe en matériau naturel au lieu d’un rocher de grimpe en matériau artificiel », qu’il « s’agissait de la première branche du premier moyen […] », que « désormais, dans la requête déposée à l’appui de son second recours, la requérante soutient exactement l’inverse :
substituer un matériau à un autre ne serait pas une variante », que « ceci montre le caractère opportuniste de l’argumentation de la requérante », que « plus substantiellement, le raisonnement de la requérante n’est pas exact », que « la frontière qu’elle prétend tracer entre une variante et une “simple dérogation aux prescriptions des documents du marché ne repose sur rien », que « ni les dispositions réglementaires, ni la jurisprudence qu’elle cite ne concernent cette question spécifique », que « de toute évidence, il existe une porosité entre les deux notions et rien ne permet à ce stade d’exclure la qualification de variante retenue par la partie adverse », que « la requérante ne démontre pas qu’en optant pour une telle qualification, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ».
V.2.2. Appréciation
Pour les motifs exposés lors de l’examen de la troisième branche qui critique d’autres motifs de l’acte attaqué considérant que les offres des soumissionnaires étaient irrégulières, cette branche est sérieuse. En conséquence, l’exception d’irrecevabilité est rejetée.
La circonstance que l’argumentation de la partie requérante serait « opportuniste », comme le dénonce la partie adverse, n’implique ni qu’elle est irrecevable, ni qu’elle n’est pas sérieuse.
Comme le relève la partie requérante, une variante est, conformément à l’article 2, 53°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande de l’adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire. En l’espèce, les soumissionnaires n’ont pas présenté un mode alternatif de conception ou d’exécution mais ont seulement proposé que le rocher de grimpe soit constitué d’un matériau qui n’est pas conforme à celui exigé par le cahier spécial des charges (CSC).
En considérant que les soumissionnaires avaient présenté des variantes libres interdites par les documents du marché, la partie adverse a donc fondé l’acte attaqué sur un motif inexact. La deuxième branche est sérieuse.
V.3. Troisième branche
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V.3.1. Thèses des parties
La partie requérante soutient qu’« après avoir (erronément) qualifié le (prétendu) non-respect des spécifications techniques du cahier des charges de variante, la partie adverse poursuit en affirmant qu’en tout état de cause, les anomalies relevées ont conféré à leur auteur un avantage concurrentiel puisqu’elles leur ont permis de proposer un prix plus favorable en ne respectant pas les prescriptions et que ceci confirme le caractère substantiel des irrégularités relevées », que « la partie adverse invoque donc la notion d’“avantage concurrentiel”
(“concurrentievoordeel”) pour justifier également du prétendu caractère substantiel de l’irrégularité relevée », que « […] la notion d’ « avantage concurrentiel » n’est pas formellement reprise dans celles constitutives d’une irrégularité substantielle telles que fixées par le Roi […] », que « pour être constitutif d’une irrégularité substantielle, l’avantage doit être discriminatoire, et non concurrentiel », que « la partie adverse n’invoque pas, en l’espèce, que l’irrégularité qu’elle constate aurait causé un avantage discriminatoire », que « par conséquent, en invoquant une notion non prévue à l’article 76, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 pour fonder la substantialité de l’irrégularité alléguée, la partie adverse n’a pas motivé sa décision par un motif exact et pertinent ».
La partie adverse fait valoir que « […] l’argumentation de la requérante relève de l’argutie », qu’il « est tout à fait clair, à la lecture des motifs en question de l’acte attaqué et du contexte de l’affaire, que la partie adverse faisait bien référence, dans sa motivation, aux hypothèses visées à l’article 76 précité selon lesquelles une irrégularité doit être qualifiée de substantielle lorsqu’elle “est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire” ou “à entraîner une distorsion de concurrence” », que « tout au plus est-il ici question d’une erreur sémantique ou de plume, qui n’est pas de nature à vicier la motivation de l’acte attaqué et à entrainer sa suspension ».
V.3.2. Appréciation
La partie adverse a estimé que les dérogations aux prescriptions du CSC
dans les offres des soumissionnaires leur offraient un « avantage concurrentiel » car « elles leur permettaient de proposer un prix plus avantageux en s’abstenant de se conformer aux prescriptions formulées » et que « ceci confirme le caractère substantiel des irrégularités observées ».
Dans sa note d’observations, la partie adverse indique qu’il « est tout à fait clair, à la lecture des motifs en question de l’acte attaqué et du contexte de l’affaire, que la partie adverse faisait bien référence, dans sa motivation, aux VI Vac - 22.596 - 7/13
hypothèses visées à l’article 76 précité selon lesquelles une irrégularité doit être qualifiée de substantielle lorsqu’elle “est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire ou “à entraîner une distorsion de concurrence ».
Comme le relève la partie requérante, l’article 76, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoit que : « Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues ».
Cette disposition distingue donc différentes irrégularités substantielles, notamment celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire et celle qui peut entraîner une distorsion de concurrence. Il s’agit de deux sortes d’irrégularités qui peuvent certes se cumuler mais qui sont distinctes.
Dans l’acte attaqué, la partie adverse a estimé que les offres étaient entachées d’irrégularités substantielles car elles offraient aux soumissionnaires un « avantage concurrentiel ». La partie requérante relève avec raison que l’article 76, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, précité, ne retient pas comme irrégularité substantielle l’existence d’un « avantage concurrentiel ». Par ailleurs, un avantage discriminatoire et une distorsion de concurrence sont deux irrégularités différentes. La partie adverse n’a donc pas pu légalement opérer la « contraction »
des notions d’« avantage discriminatoire » et de « distorsion de concurrence » pour créer une nouvelle irrégularité substantielle qui serait un « avantage concurrentiel ».
En considérant que l’irrégularité des offres était substantielle car elle était de nature à offrir aux soumissionnaires un « avantage concurrentiel », la partie adverse a donc fondé sa décision sur un motif inexact. La troisième branche est sérieuse.
VI. Deuxième moyen
La partie requérante prend un deuxième moyen de « la violation de la Constitution, notamment en ses articles 10 et 11 ; de la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016, notamment en ses articles 53 et 83 ; de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment en son article 76 ; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à VI Vac - 22.596 - 8/13
l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, notamment en son article 4 ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3 ; du cahier spécial des charges, et notamment des clauses techniques, poste 204 ; des principes de bonne administration, et notamment du devoir de minutie et du principe patere legem quam ipse fecisti ; de l’erreur manifeste d’appréciation ».
VI.1. Thèses des parties
La partie requérante soutient que « […] la mention d’un matériau, librement et aisément accessible par toutes entreprises, ne peut avoir pour effet de créer un obstacle à l’ouverture des marchés publics à la concurrence », qu’« en fondant sa décision de mettre un terme à la procédure de passation en cours sur une prétendue violation de l’article 53 de la loi qui découlerait de la mention d’une spécification technique en ce qui concerne le matériau à utiliser pour le rocher de grimpe, la partie adverse motive sa décision sur un motif inexact et viole les dispositions visées au moyen », qu’« il peut par ailleurs être noté que le cahier des charges mentionne, à d’autres postes, à maintes reprises, des spécifications techniques de matériaux (bois, inox, mastic, polypropylène, béton, ...) sans que cela ne pose le moindre problème à la partie adverse qui démontre, par là même, que les considérations émises au sujet de la spécification technique relative à la résine de béton ne sont pas fondées ».
La partie adverse fait valoir que « la requérante consacre le premier moyen de sa requête à critiquer le premier ensemble de motifs et le second moyen à critiquer le second ensemble de motifs », que « comme cela a été démontré ci-
dessus, le premier moyen n’est pas sérieux », que « le deuxième moyen doit en conséquence être déclaré irrecevable », que « la requérante se méprend quant à la portée qu’il convient de donner au second ensemble de motifs qui justifie la décision de renoncer à attribuer le lot 1 du marché et de le relancer », que « ce second ensemble de motifs n’est en effet pas fondé, au premier chef, sur le fait que la prescription du CSC imposant l’usage de béton résine serait contraire à l’article 53
de la Loi marchés publics », qu’il « est d’abord et avant tout fondé sur le fait que cette prescription est inopportune », que « pour rappel, le besoin de l’adjudicateur est de disposer d’un rocher de grimpe qui ait l’apparence d’un vrai rocher que la nature aurait elle-même posé là », que « dans ce contexte, la partie adverse a d’abord cru, à tort, qu’il était impossible de disposer d’un rocher en pierre naturelle », que « ceci explique qu’elle ait imposé la fourniture d’un rocher artificiel en béton résine », qu’« après avoir découvert qu’il était possible d’obtenir la fourniture de rochers de grimpe en pierre naturelle, l’adjudicateur a souhaité relancer le marché VI Vac - 22.596 - 9/13
pour laisser la possibilité aux soumissionnaires de proposer, le cas échéant, une telle solution », que « ce n’est que dans un second temps que l’ensemble de motifs discuté invoque l’incompatibilité, avec l’article 53 de la Loi marchés publics, de la prescription imposant l’usage de béton résine », que « sur cet aspect, la requérante se livre à une lecture restrictive des motifs avancés, lorsqu’elle affirme que le fait d’imposer un matériau ne peut être jugé contraire à l’article 53 de la loi du 17 juin 2016 […] », que « la contrariété à l’article 53 ne tient pas tant au fait que le CSC
prescrive un matériau particulier, qu’au fait qu’il l’ait fait avec la croyance que ce matériau (artificiel et béton résine) était le seul qui puisse lui permettre d’atteindre le résultat recherché qui, pour rappel, était de disposer d’un rocher qui se rapproche autant que possible de ce que serait un vrai rocher, présent naturellement à cet endroit », que « ce faisant, l’adjudicateur, plus qu’un simple matériau, a imposé une véritable solution », qu’« afin d’atteindre le résultat attendu, il suffisait à la partie adverse de décrire ce résultat dans le CSC, tout en laissant ouvert le choix des matériaux », que « ceci pourrait d’ailleurs avoir pour effet d’intéresser davantage de soumissionnaires qui ne travaillaient pas nécessairement avec le béton résine comme matériau », que « la liberté de choix du matériau est ce qui est désormais prévu dans la nouvelle version du CSC sur la base duquel la partie adverse souhaiterait relancer le marché », que « le choix du matériau n’est plus imposé », que « tout matériau est autorisé, artificiel ou naturel, pourvu qu’il permette d’atteindre l’objectif décrit », que « seuls quelques matériaux limitativement énumérés sont interdits, pour des questions environnementales ou de sécurité », qu’il « résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le second ensemble de motifs justifiant la décision de la partie adverse de renoncer à attribuer le lot 1 du marché et de le relancer ne sont pas inexacts ou non pertinents », que « la requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ».
VI.2. Appréciation
Pour les motifs exposés lors de l’examen de la deuxième et de la troisième branches du premier moyen, ces branches sont sérieuses. En conséquence, l’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, sa décision de « relancer le marché sur la base d’un cahier spécial des charges adapté » n’est pas « d’abord et avant tout fondé(e) sur le fait que (les prescriptions du CSC relatives au matériau constituant le rocher de grimpe sont inopportunes) ».
La partie adverse a fondé sa décision précitée sur le motif que les prescriptions en cause du CSC étaient contraires à l’article 53 de la loi du 17 juin 2016, précitée, et a déduit cette contrariété de plusieurs « aspects », à savoir que VI Vac - 22.596 - 10/13
« les prescriptions précitées du cahier spécial des charges sont inutilement restrictives », que « rien ne justifie d’imposer un rocher artificiel », que « cette exigence s’explique par une méconnaissance des produits disponibles sur le marché, parmi lesquels Bruxelles Environnement ne pensait pas que puisse figurer de la pierre naturelle », que « rien ne justifie d’exclure d’emblée les solutions en matériau naturel », que « rien ne justifie non plus que, pour ce qui concerne les matériaux artificiels, l’usage de “béton résine soit imposé » et que « d’autres matériaux pourraient tout à fait convenir ».
Comme le relève la partie requérante, le paragraphe 4, alinéa 1er, de l’article 53 de la loi du 17 juin 2016, précitée, auquel la partie adverse se réfère dans la décision attaquée, prévoit que : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits ».
En l’espèce, les prescriptions en cause du CSC ne font pas mention « d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique » et ne font pas « référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée ». Ces prescriptions imposent seulement que le rocher de grimpe soit artificiel et constitué d’un matériau particulier. Les prescriptions concernées du CSC ne méconnaissent donc pas l’interdiction formulée par l’article 53, § 4, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016, précitée. À tout le moins, les explications contenues dans l’acte entrepris n’établissent pas cette méconnaissance. En décidant le contraire, la partie adverse a violé la portée de l’article 53 précité et a fondé sa décision sur un motif inexact.
Le deuxième moyen est donc sérieux.
VII. Confidentialité
La partie requérante dépose son métré récapitulatif et les annexes de son offre relatives aux critères d’attribution à titre confidentiel. Il s’agit des pièces A1 et A2 déposées en annexes à sa requête.
La partie adverse demande, quant à elle, que les pièces 12, 13, 14, 26, 27, 35 et 36 du dossier administratif demeurent confidentielles.
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Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision de Bruxelles Environnement de renoncer à l’attribution du marché de travaux ayant pour objet « Aménagement du parc des colombophiles – Commune d’Anderlecht – Lot 1 : “Aménagements paysagers” » et de « relancer » le marché à une date ultérieure, est ordonnée.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces A1 et A2 déposées en annexes à la requête et les pièces 12, 13, 14, 26, 27, 35 et 36 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le 7 juillet 2023, par :
Yves Houyet, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Frédéric Quintin Yves Houyet
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