ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.069
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.069 du 6 juillet 2023 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.069 du 6 juillet 2023
A. 238.735/VIII-12.194
En cause : LEPOIVRE Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ
et Juliette VAN VYVE, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 mars 2023, Gaëtan Lepoivre demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l'arrêté ministériel du 25 janvier 2023 par lequel il est mis fin à sa fonction d’assistant au greffe du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Mons » et, d’autre part, l’annulation du même arrêté.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
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M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Juliette Van Vyve, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 4 novembre 2003, le requérant est entré au service de la partie adverse en qualité d’assistant au greffe du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Mons.
2. Par un jugement rendu par défaut le 11 septembre 2020, il est suspendu disciplinairement pour une durée de deux ans.
3. Le 3 juin 2022, un psychiatre remplit un document du MEDEX dans lequel il a attesté de l’incapacité de travail du requérant pour la période du 30 juin au 31 décembre 2022.
4. Par un courrier recommandé du 20 septembre 2022, le chef du service RH Personnel judicaire de la direction générale de l’organisation judiciaire, constatant que le requérant n’a pas réintégré son poste à l’issue de la période de suspension disciplinaire, le 12 septembre 2022, lui rappelle la réglementation en matière d’absence injustifiée et de maladie, lui demande de reprendre son service le jour suivant la réception de ce courrier et de justifier son absence avant le 30 septembre suivant.
5. Par un courrier recommandé du 12 janvier 2023, le service susvisé lui rappelle les réglementations applicables et l’informe que son absence pour la période du 12 au 30 septembre 2022 était une absence injustifiée et que s’il ne la justifiait pas pour le 24 janvier suivant au plus tard ou si le motif invoqué n’était pas accepté, il sera considéré en absence illégale et placé en non-activité pour la période débutant le 1er octobre 2022.
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Ce courrier rappelle en outre au requérant « que l’article 278 septies du Code Judiciaire prévoit le licenciement d’office et sans préavis de la personne qui, sans motif valable, abonne [sic] son poste et reste absent pendant plus de dix [jours]
ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé. Si vous ne réagissez donc pas à ce courrier l’article précité sera appliqué ».
6. Le 25 janvier 2023, le service susvisé sollicite son licenciement.
7. Par un arrêté daté du 25 janvier 2023, signé le 26 janvier 2023, le directeur su service d’encadrement P&O de la partie adverse démet le requérant de ses fonctions « d’office et sans préavis ».
Il s’agit de l'acte attaqué.
8. Le 31 janvier 2023, le requérant envoie à son service du personnel un courriel dans lequel il affirme avoir relevé la veille les courriers des 12 et 26 janvier 2023 susvisés et envoyé un certificat médical au MEDEX le couvrant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022.
9. Le 5 mai 2023, la partie adverse décide que le requérant est placé en non-activité pour la période du 11 septembre 2022 au 24 janvier 2023 et que « le traitement de l’intéressé est arrêté pour cette période ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 287septies du Code judiciaire, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe général de droit audi alteram partem, des droits de la défense, de la sécurité juridique, de l’erreur manifeste
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d’appréciation et de l’erreur dans les motifs.
Dans une première branche, il fait valoir que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il était absent sans justification alors qu’il était couvert par un certificat médical. Il en déduit que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’un vice portant sur son motif déterminant.
Dans une seconde branche, il soutient que si la partie adverse n’était pas en possession dudit certificat, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis le justificatif médical qui couvre son absence dans la mesure où elle ne lui a pas laissé la possibilité de le faire.
Il soutient qu’il avait jusqu’au 2 février 2023 pour récupérer le second recommandé, qu’il a été le chercher au bureau de poste avant cette date mais que l’acte attaqué a été pris avant ce terme.
Il estime que la partie adverse aurait dû s’assurer qu’il avait pris connaissance du courrier l’invitant à s’expliquer et de prévoir un délai de réponse qui tiendrait compte du possible décalage entre l’envoi du pli et sa prise de connaissance.
Il en déduit qu’elle ne lui a pas permis de faire valoir ses observations après avoir pu prendre connaissance de l’invitation à ce faire de sorte qu’elle a méconnu le principe général de droit audi alteram partem.
Il ajoute que le principe de sécurité juridique imposait à la partie adverse de s’assurer qu’il avait pris connaissance du courrier susvisé avant de prendre l’acte attaqué. Selon lui, la partie adverse savait ou devait savoir qu’il n’avait pas pris connaissance du second recommandé de sorte qu’elle a violé les principes susvisés en décidant de le démettre d’office le 25 janvier 2023.
À l’audience, il fait valoir qu’il ressort de la pièce 6 du dossier administratif que la partie adverse avait connaissance, au moment où elle a pris sa décision, que le requérant avait transmis des certificats médicaux au MEDEX.
V.1.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soutient qu’il n’est pas raisonnablement contesté que le requérant n’a pas justifié son absence puisqu’il ne lui a jamais signalé sa maladie ni communiqué de certificat médical conformément à la réglementation sur les absences qui prévoit la manière dont toute absence pour maladie doit être signalée.
Elle avance que dans sa requête, le requérant ne soutient pas
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véritablement le contraire, puisqu’il envisage la possibilité que la partie adverse n’ait pas reçu une copie de son certificat médical. Selon elle, « deux choses l’une, soit le requérant a effectivement respecté la procédure de notification de son incapacité et il sait que son certificat médical doit être au dossier administratif, soit il ne l’a pas respectée et il sait que son certificat médical ne se trouve logiquement pas au dossier administratif. Nous sommes indiscutablement dans la seconde hypothèse, puisqu[’elle] n’a pas trace d’une communication de son incapacité médicale par le requérant et qu’il n’apporte pas la preuve du contraire ».
Elle fait valoir que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général des droits de la défense, puisque la mesure n’est pas disciplinaire.
Elle indique qu’elle a laissé la possibilité au requérant de s’expliquer et que face au silence de celui-ci, le 26 janvier 2023, elle n’a pu que constater qu’il avait abandonné son poste et que cela est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État.
Elle fait valoir qu’elle a donné l’occasion au requérant de justifier son absence par deux envois recommandés. S’agissant du premier, daté du 20 septembre 2022, elle fait valoir qu’il résulte de la jurisprudence que la seule affirmation selon laquelle aucun avis de passage n'a été déposé ne constitue pas une justification suffisante pour considérer que l’autorité doit procéder à une nouvelle notification.
S’agissant du second courrier recommandé du 12 janvier 2023, elle observe que le requérant argumente qu’il avait jusqu’au 2 février 2023 pour récupérer le courrier recommandé qui lui était adressé, alors que, selon elle, il est de jurisprudence que « le dépôt de l'avis de passage permettant la levée du pli recommandé auprès des services de la poste vaut notification ».
Elle en conclut qu’en envoyant deux courriers recommandés au requérant, elle s’est acquittée de son obligation de s’informer, dans les limites du raisonnable, sur les raisons de l’absence de ce dernier.
Enfin, elle allègue que le requérant ne démontre pas qu’une autre autorité publique normalement prudente et diligente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu parvenir à la constatation qu’il avait abandonné son poste et en conclut qu’elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
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V.2. Appréciation
L’article 287septies, 2°, du Code judiciaire dispose :
« Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
[…]
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé ».
La démission d’office visée par cette disposition n’est pas une mesure disciplinaire, mais une mesure prise dans l’intérêt du service et fondée sur l’idée que le membre du personnel qui quitte son service et reste absent plus de dix jours ouvrables de façon irrégulière est réputé avoir quitté le service volontairement.
L’autorité ne peut donc procéder à un tel licenciement que si, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la présomption selon laquelle le fonctionnaire concerné ne souhaite plus rester en service et « abandonne » en conséquence son poste ne peut être considérée comme renversée.
En l’espèce, il ressort de la pièce 6 du dossier du requérant qu’un médecin psychiatre a, le 3 juin 2022, complété un formulaire de certificat médical du MEDEX
attestant de l’incapacité de travail du requérant pour une période du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022.
Ce document ne prouve pas que le requérant a effectivement porté ce document à la connaissance de la partie adverse, ni même que ce certificat a été effectivement communiqué au MEDEX.
Il ressort toutefois du dossier administratif que, même si le requérant n’a pas répondu aux demandes émanant de la partie adverse l’invitant à justifier ses absences, celle-ci était informée de l’état de santé du requérant et que son incapacité de travail avait fait l’objet de certificats médicaux. La note signée le 25 janvier 2023
par H. D., chef du service RH Personnel judiciaire, et sollicitant le licenciement du requérant comporte en effet la mention suivante.
« À ce jour, nous restons sans nouvelles de M. Lepoivre Gaëtan. Bien que les certificats médicaux de celui-ci soient transmis chez Medex (prolongation actuelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023), l’intéressé ne respecte pas la procédure pour le signalement de ses absences pour maladie ».
Par conséquent, s’il pouvait effectivement, le cas échéant, être reproché au requérant un manquement dans son obligation de respecter « la procédure pour le signalement de ses absences pour maladie », ses absences reposaient en l’occurrence sur un motif valable au sens de l’article 287septies précité, puisque, d’une part, il était
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en incapacité de travail pour raison de maladie certifiée par un médecin pour la période couvrant son absence et établi avant même le début de celle-ci, et que, d’autre part, ce motif avait été, d’un manière ou d’une autre, porté à la connaissance de la partie adverse au moment où celle-ci a pris sa décision.
Prima facie, les conditions pour que la partie adverse fasse application au requérant de l’article 287speties du Code judiciaire ne paraissaient donc pas remplies.
Le moyen est sérieux.
VI. Urgence
VI.1. Thèses des parties
Le requérant indique que la décision attaquée a pour effet de le priver de toute rémunération, qu’il est dans l’attente de percevoir le CPAS et qu’il craint de ne pourvoir faire face aux charges de la vie courante telles que son loyer et ses frais médicaux puisqu’il doit vivre sur les quelques économies qu’il lui reste.
La partie adverse ne s’exprime pas sur l’urgence.
VI.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation.
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui
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lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif.
En l’espèce, l’acte attaqué fait perdre au requérant son revenu professionnel et il n’est pas soutenu qu’il bénéficierait de ressources lui permettant de faire face aux dépenses de son standard de vie.
L’urgence est établie.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de l'arrêté, daté du 25 janvier 2023 et signé le 26 janvier 2023, par lequel Gaëtan Lepoivre est d’office et sans préavis démis de ses fonctions d’assistant au greffe du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Mons, est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé le 6 juillet 2023 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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