ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.066
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.066 du 6 juillet 2023 Fonction publique - Personnel enseignant
- Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 257.066 du 6 juillet 2023
A. 227.512/VIII-11.104
En cause : CORNEZ Laurence, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 boîte 12
1200 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 février 2019, Laurence Cornez demande l’annulation de « la décision du Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche et des Médias du 19 décembre 2018 décidant de désigner [E. G.] à la fonction de professeur, pour le cours d’instrument, accompagnement au piano, pour la période du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2016 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 249.888 du 23 février 2021 a rouvert les débats, décidé que le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint serait chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Virginie Feyens, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Deuxième moyen
III.1. Thèse de la partie requérante
III.1.1. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris « de la violation de l’article 21 du décret du 31 mars 2004 définissant l’Enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, du défaut de motivation et de l’excès de pouvoir ».
La requérante fait valoir que lors de son audition par la commission de recrutement, elle a dû coacher en anglais une chanteuse chinoise qui ne parlait pas le français en l’accompagnant au piano, puis accompagner au piano un étudiant pianiste qui, lui non plus, ne s’exprimait pas en français, alors que dans l’enseignement supérieur, la langue d’enseignement est en principe le français et qu’il n’était pas exigé des candidats qu’ils connaissent la langue anglaise.
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III.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante entend tout d’abord souligner que le deuxième moyen n’est pas seulement pris de la violation de l’article 21 du décret du 31 mars 2004, mais également du défaut de motivation et que sur ce point, la partie adverse ne fournit aucune réponse.
Elle considère que même si pour un professeur, il n’est pas interdit de parler avec un élève dans une autre langue que le français et que la requérante a pu, dans son projet pédagogique et artistique, se montrer favorable à l’apprentissage des langues étrangères par les étudiants, ces éléments ne permettent de toute manière pas de justifier la décision qui a été prise d’évaluer les titres et mérites des candidats par le biais d’une épreuve orale se déroulant en anglais. Cette mesure ne repose, selon elle, sur aucun motif connu alors qu’en principe, la langue de l’enseignement dans l’enseignement supérieur est le français. Elle allègue que cette irrégularité qui affecte une étape de la procédure d’attribution du poste en cause vicie l’acte attaqué.
Enfin, elle estime que le fait que les épreuves présentées devant la commission de recrutement se sont déroulées en anglais et sans en avertir au préalable les candidats a pu avoir une incidence sur l’évaluation de ces derniers par ladite commission. Elle fait valoir qu’en outre, il n’est pas établi que les membres de celle-ci aient été choisis en connaissance de cause, ni qu’ils comprenaient l’anglais.
Elle rappelle également que si elle se débrouille en anglais, elle ne le parle pas parfaitement et qu’il n’est pas du tout évident de donner une leçon en anglais à propos d’un lied en allemand où précisément, la musique illustre le vocabulaire.
D’après elle, les qualités et compétences des candidats pour la fonction à pourvoir n’ont donc pas pu être évaluées et comparées correctement.
II.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle soutient que si le moyen était exposé de manière succincte dans la requête, le défaut de motivation reproché se comprend parfaitement, car la partie adverse n’a jamais justifié qu’alors qu’en principe la langue de l’enseignement dans l’enseignement supérieur est le français, à l’occasion de son audition par la commission de recrutement, il lui a été demandé de coacher, en anglais, une chanteuse chinoise en l’accompagnant au piano sur un lied en allemand, qu’elle a dû
accompagner, au piano, sur un concerto de Rachmaninov un étudiant pianiste qui ne parlait pas français, et qu’interpellé par deux membres du jury quant au fait qu’il s’agissait là d’un examen d’accompagnateur et non de professeur d’accompagnement au piano, le directeur a alors improvisé une mini-épreuve sur
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une petite pièce de Gounod, lue par le pianiste-soliste et la soprano chinoise, tous deux ne parlant pas français.
Selon elle, la partie adverse n’a pas non plus donné les motifs de pareilles décisions concernant le déroulement de l’audition alors qu’il n’était en rien exigé des candidats à la fonction qu’ils connaissent la langue anglaise.
III.2. Appréciation
L’article 21 du décret du 31 mars 2004 ‘définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités’ a été abrogé à la date du 1er janvier 2014 par les articles 164 et 171 du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’.
En tant qu’il est pris de la violation de cet article 21, le deuxième moyen est donc non fondé puisqu’il invoque la violation d’une disposition qui ne fait plus partie de l’ordonnancement juridique.
À supposer même que, tenant compte du fait que l’article 75 du décret du 7 novembre 2013 prévoit des règles semblables à celles figurant auparavant dans l’article 21 du décret du 21 mars 2004, il faille interpréter la critique formulée dans la requête comme étant fondée sur la méconnaissance de cet article 75, une telle lecture du moyen ne pourrait de toute manière pas conduire à l’annulation de l’acte attaqué.
En effet, si l’article 75, § 2, du décret du 7 novembre 2013 prévoit que dans l’enseignement supérieur, la langue d’enseignement est en principe le français, il ne détermine en revanche pas les critères ou les modalités d’évaluation d’un candidat à une fonction de professeur dans un établissement d’enseignement supérieur artistique. Cette disposition n’est donc pas violée par le fait que lors de son audition par le commission de recrutement d’un tel établissement, un candidat est amené à s’exprimer dans une autre langue pour se faire comprendre par des étudiants participant à une épreuve musicale de cette audition.
L’exposé du moyen dans la requête n’indique pas de quelle manière l’acte attaqué serait à cet égard entaché d’un défaut de motivation. Les considérations émises dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire sont tardives, dès lors qu’elles auraient pu être formulées dans la requête et que le principe de la motivation des actes administratifs ne relève pas de l’ordre public.
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Le deuxième moyen n’est pas fondé.
IV. Troisième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 104, 109 et 110
du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’.
La requérante fait valoir que les épreuves auxquelles elle a été soumise ne consistaient pas à démontrer son aptitude à enseigner l’accompagnement mais bien à accompagner des étudiants alors que l’audition par la commission de recrutement doit avoir pour objet la défense orale par les candidats de leur projet pédagogique et artistique.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante soutient que l’exception obscuri libelli soulevée par le mémoire en réponse ne peut être retenue, car, selon elle, le moyen exposait clairement la critique formulée à propos du contenu de l’audition devant la commission de recrutement. Elle ajoute que la partie adverse a bien compris le moyen et y a répondu.
Quant au fond, elle observe que comme le confirment les courriers électroniques qui ont été adressés aux candidats les 6 et 10 septembre 2018, l’audition à laquelle ils ont ainsi été convoqués consistait bien en un examen d’accompagnement, et non en une épreuve permettant de montrer leur aptitude à enseigner l’accompagnement du piano. Selon elle, cette façon de procéder ne répond nullement au prescrit des articles 104, 109 et 110 du décret du 20 décembre 2001, car ces dispositions décrétales impliquent que l’audition par la commission de recrutement ait pour objet la défense orale, par chaque candidat, de son projet pédagogique et artistique pour l’emploi convoité, et donc de la manière dont il envisage de manière concrète et détaillée la tâche d’enseignement à laquelle il postule. Elle soutient que tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce, car alors que c’était un poste de professeur d’accompagnement au piano qui était à pourvoir, elle a dû, lors de son audition, accompagner elle-même les étudiants, et que c’est à la suite de l’intervention de deux des membres de la commission, que le chef VIII - 11.104 - 5/17
d’établissement a été amené à improviser un mini-cours sur Gounod tandis qu’elle accompagnait les étudiants.
Enfin, elle relève qu’il n’apparaît pas du dossier administratif que la commission de recrutement a fixé elle-même les modalités de l’audition.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
La requérante soutient que le fait qu’elle se soit retrouvée à accompagner des étudiants tout au long des épreuves pratiques de recrutement révèle une erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance des dispositions visées au moyen.
Elle ajoute que lors de son audition par la commission de recrutement, elle n’a pas été soumise à des épreuves visant à démontrer son aptitude à enseigner l’accompagnement.
IV.2. Appréciation
Les articles 104, 109 et 110 du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’ disposent respectivement :
« Art. 104, § 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l’article 102 sont examinées par la Commission de recrutement.
Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats.
Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.
La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l’avis du Conseil de gestion pédagogique au Gouvernement.
Pour les emplois de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d’accompagnateur et de chargé d’enseignement, la commission de recrutement est cependant tenue d’examiner prioritairement les demandes de changement d’affectation de membres du personnel des Écoles supérieures des Arts de la Communauté française.
Avant de procéder à toute désignation à titre temporaire, le Gouvernement propose d’étendre la charge de membres du personnel de l’École supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l’article 103, et ce dans l’ordre suivant : d’abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
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§ 2. Lorsque le Conseil de gestion pédagogique constate qu’aucun candidat ne peut être retenu pour l’emploi considéré, le directeur peut proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge, à tout moment de l’année académique. Cet appel reprend les éléments de l’appel visé à l’article 102, en précisant les caractéristiques requises pour l’emploi à pourvoir ».
« Art. 109. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s’il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation :
1° ... ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être porteur d’un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l’article 82 ;
4° a) s’il s’agit d’une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l’entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu’il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel ;
b) s’il s’agit d’une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement ;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
6° être de conduite irréprochable ;
7° satisfaire aux lois sur la milice.
Lors de sa première désignation dans l’enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l’article 2 du décret du 20 juillet 1831 ».
« Art. 110. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d’accompagnateur ou de chargé d’enseignement, s’il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l’article 109, les conditions suivantes :
1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement ;
2° faire la preuve d’une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques, de professeur-assistant de cours artistiques, de chargé d’enseignement de cours artistiques et d’accompagnateur ;
3° pour les chargés d’enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, de professeur-assistant, d’accompagnateur ou d’assistant, dont deux au moins dans l’école supérieure des arts où est effectuée la désignation.
L’expérience utile hors enseignement, visée à l’alinéa 1er, 2°, doit avoir un rapport avec le cours à conférer ».
La requérante n’expose pas en quoi l’article 109 aurait été méconnu en l’espèce. En tant qu’il est pris de la violation de cette disposition légale, le troisième moyen est donc irrecevable.
Dans l’exposé de son moyen, la requérante critique en substance le déroulement de l’audition devant la commission de recrutement, considérant que celle-ci n’a pas eu pour objet la défense de son projet pédagogique. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, cet exposé permet donc de comprendre en quoi la requérante considère que les articles 104 et 110 ont été violés. L’exception obscuri libelli de la partie adverse est donc rejetée.
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Quant au fond, il ressort du procès-verbal de la commission de recrutement que parmi les questions qui ont été posées à la requérante lors de la seconde partie de son audition, plusieurs d’entre elles lui ont permis d’exposer la manière dont concrètement, elle concevait les cours d’accompagnement au piano qui constituent l’emploi convoité. Ainsi en est-il tout particulièrement lorsqu’elle a été interrogée sur la méthode à utiliser avec un étudiant dans le cadre d’une leçon sur Strauss, sur les commentaires qu’elle souhaiterait entendre de la part d’un étudiant ayant suivi son enseignement pendant deux ans, ainsi que sur la façon dont il y a lieu d’articuler les deux années d’études du master en cause.
En outre, il y a également lieu de relever que même si compte tenu de la manière dont il est rédigé, un projet pédagogique et artistique paraît a priori sérieux et intéressant, la valeur qu’il y a en définitive lieu de reconnaître à un tel document dépend toujours au moins pour partie de la connaissance plus ou moins étendue que son auteur possède de la discipline qu’il entend enseigner. Il s’ensuit que contrairement à ce que laisse entendre la requête, le fait que, lors de la première partie de l’audition, c’est essentiellement l’aptitude des deux candidats en lice à accompagner au piano qui a été vérifiée, ne constitue pas un élément qui à lui seul permet de conclure à une violation des articles 110 et 114 du décret du 20 décembre 2001.
Enfin, si le mémoire en réplique laisse entendre que la commission de recrutement n’a pas déterminé elle-même le programme et les modalités de l’audition, aucun élément de preuve ne vient toutefois corroborer cette allégation.
Ainsi, rien dans l’avis donné par cette commission ne permet de tirer une telle conclusion. De plus, le fait que, comme l’indique la requérante, l’épreuve sur la pièce de Gounod qui ne figurait pas dans le programme communiqué au préalable aux candidats a ensuite été ajoutée en cours d’audition montre plutôt que la commission de recrutement n’avait pas abandonné à un autre organe le pouvoir de fixer la manière dont il y avait lieu d’entendre les candidats.
Le troisième moyen n’est pas fondé.
V. Quatrième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1.La requête en annulation
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Le quatrième moyen qui est pris de la violation des règles et principes de droit et notamment du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et du défaut de motivation.
La requérante fait valoir que l’acte attaqué, qui a été adopté le 19 décembre 2018, désigne un enseignant pour la période du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2016, « alors que les actes administratifs ne peuvent rétroagir ; qu’il n’existe, en l’espèce, qu’une circonstance de nature à justifier la rétroactivité d’autant que la théorie du fonctionnaire de fait permet de ne pas remettre en cause la légalité des actes accomplis par un fonctionnaire, son investiture et la violation de celle-ci par le Conseil d’État ».
V.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante soutient qu’elle a bien intérêt au moyen car l’irrégularité qui y est dénoncée a pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Elle expose à cet égard que la fait qu’E. G. a exercé la fonction litigieuse durant la période (l’année académique 2015-2016) où l’acte attaqué rétroagit a pu amener la partie adverse à le choisir à nouveau.
Quant au fond, elle rappelle qu’en principe, un acte administratif individuel ne peut sortir ses effets à une date antérieure à sa notification, même lorsqu’il s’agit d’une réfection. Selon elle, si en matière d’attribution d’un emploi public, il a déjà été jugé que la rétroactivité n’est admise que lorsque cela s’avère indispensable au fonctionnement et à la continuité du service public, étant entendu que ces circonstances exceptionnelles doivent être justifiées de manière formelle et constituer des motifs pertinents et légalement admissibles, l’acte attaqué ne rentre toutefois pas dans cette catégorie d’actes pour lesquels une rétroactivité est tolérée et la dérogation au principe général de non rétroactivité n’est en l’espèce nullement motivée.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, elle indique qu’elle ne voit pas comment elle pourrait encore obtenir l’emploi pour une période révolue. Si l’acte attaqué vient à être annulé, il est à fort à parier, selon elle, que la partie adverse ne procédera pas à sa réfection. Elle soutient que son intérêt consiste à conserver une chance d’obtenir l’emploi à l’avenir et d’empêcher que son concurrent n’engrange une ancienneté dans la fonction qui lui permette d’obtenir une expérience le favorisant dans une future procédure de sélection et lui permettant finalement d’y être nommé.
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V.2. Appréciation
Le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs n’est pas absolu. La rétroactivité peut notamment être admise lorsqu’elle est nécessaire à la réfection des actes administratifs précédemment annulés par le Conseil d’État.
L’acte attaqué résulte d’une procédure ayant débuté par la publication au Moniteur belge du 3 mai 2015 d’un appel aux candidats pour des emplois à pourvoir par voie de désignation pour l’année académique 2015-2016. Il ne pouvait donc porter sur une autre période que celle-là.
S’agissant d’E. G., bénéficiaire de l’acte attaqué, il s’agit effectivement d’une réfection de deux décisions successives ayant été précédemment annulées, la première annulation (arrêt n° 236.591 du 30 novembre 2016) ayant été justifiée par un vice dans la procédure (absence d’audition par la commission de recrutement), et la deuxième (arrêt n° 241.616 du 28 mai 2018) parce que la désignation avait été faite pour une durée indéterminée, alors qu’elle aurait dû être faite pour une durée déterminée. Ces deux causes d’annulation sont étrangères aux conditions requises dans le chef des candidats pour être désigné au poste convoité durant l’année académique 2015-2016. La requérante ne conteste pas qu’E. G. remplissait ces conditions et ce dernier a effectivement, dans les faits, occupé la fonction durant cette année académique.
Dans ces conditions, la réfection de l’acte attaqué devait être possible et sa rétroactivité était nécessaire à cette réfection, de telle sorte qu’il y a lieu d’admettre la portée rétroactive de l’acte attaqué.
Le moyen n’est pas fondé.
VI. Cinquième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
Le cinquième moyen est pris de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, de la violation du principe d’administration raisonnable, du défaut de motivation.
La requérante reproche à la commission de recrutement de ne pas lui avoir posé les mêmes questions qu’à son concurrent. Selon elle, si des questions sont VIII - 11.104 - 11/17
posées à deux candidats à la même fonction, elles doivent être identiques. Elle ajoute qu’il est déraisonnable de l’interroger le 13 septembre 2018 pour savoir ce qu’elle fera du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2016.
VI.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante estime que contrairement à ce qu’affirme le mémoire en réponse, la majorité des questions que la commission de recrutement a posées aux deux candidats ne sont pas identiques. Elle indique que seules deux questions sur six pour elle et sur huit pour E. G. peuvent être considérées comme similaires, à savoir « comment attirer des étudiants ? et quels commentaires elle/il souhaiterait entendre de la part d’un étudiant ayant suivi son enseignement pendant deux ans ? ». Elle en conclut que le principe de l’uniformité des épreuves de sélection n’a pas été respecté en l’espèce.
Elle considère en outre que certaines questions n’auraient pu être posées aux deux candidats. Elle expose à cet égard qu’il lui a été demandé quelles étaient ses attentes par rapport à la fonction à attribuer, si elle ne regretterait pas de moins accompagner si elle était désignée à la fonction à attribuer, alors que certaines questions posées au bénéficiaire de l’acte attaqué se réfèrent à l’expérience du cours dont il dispose et laissent même entendre qu’il n’y a pas de doute sur sa nouvelle désignation. Elle soutient qu’une telle manière de procéder n’est pas admissible puisque l’exigence de motivation adéquate ainsi que l’autorité de chose jugée qui s’attache aux arrêts du Conseil d’État s’opposent à ce que l’expérience qu’un candidat a acquise dans l’exercice de la fonction en exécution de décisions annulées soit retenue par l’autorité lorsqu’elle procède à une comparaison des titres et mérites aux fins de pourvoir à nouveau à l’emploi redevenu vacant.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle soutient que contrairement à la jurisprudence ancienne citée par le rapport, la jurisprudence récente a déjà jugé que l’autorité de nomination devait respecter un principe d’uniformité des épreuves de sélection et qu’il en découle que lorsque des questions sont posées à deux candidats à la même fonction, ce sont les mêmes questions qui doivent pouvoir leur être posées.
VI.2. Appréciation
Le principe d’égalité dans l’accès aux emplois publics requiert que le choix du candidat s’opère sur la base d’une comparaison objective des titres et mérites en rapport avec la fonction à conférer. S’il impose que les candidats soient VIII - 11.104 - 12/17
placés dans les mêmes conditions pour faire valoir leurs titres et mérites respectifs, il n’impose pas nécessairement que les mêmes questions soient posées aux candidats, notamment lorsque, comme en l’espèce, la comparaison doit s’effectuer en appréciant le projet artistique et pédagogique de candidats, ce qui implique logiquement d’apprécier également leur aptitude à mener à bien ce projet. Compte tenu du fait que ce sont les candidats qui rédigent leur projet, ceux-ci sont nécessairement différents. Les points sur lesquels ces documents peuvent susciter des doutes, des interrogations ou des demandes d’éclaircissement peuvent donc également varier. La commission de recrutement qui est, en vertu de l’article 104, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 20 décembre 2001, chargée de l’examen de ces projets pédagogiques et artistiques ne commet donc en principe aucune irrégularité en n’interrogeant pas de manière identique tous les candidats qu’elle a sélectionnés pour une audition. Il ne pourrait en aller autrement que s’il était établi -ce que la requête reste en défaut de faire- que les questions posées aux différents candidats ne présentent pas le même degré de difficulté ou qu’ils ont été interrogés sur des points qui n’entretiennent manifestement aucun rapport avec l’emploi à pourvoir ou avec le projet artistique et pédagogique en cause.
Par ailleurs, la critique formulée par la requérante, selon laquelle certaines questions adressées à son concurrent ne pouvaient pas lui être posées car elles se réfèrent à l’expérience du cours dont il dispose, ne repose sur aucun élément précis. L’avis donné par la commission de recrutement en faveur de la désignation de E. G. ne contient aucun passage qui, directement ou indirectement, fait référence à la qualité des prestations que ce dernier a fournies en exécution de désignations annulées par le Conseil d’État ou à l’expérience pédagogique et artistique qu’il a acquise dans ce cadre.
Enfin, contrairement à ce qu’indique la requête, il n’a pas été, le 13 septembre 2018, demandé à la requérante ce qu’elle fera du 14 septembre 2015
au 13 septembre 2016. Les questions que la commission de recrutement lui a posées sont toutes relatives à la fonction à conférer et leur pertinence ne dépend pas de la période durant laquelle la désignation contestée a sorti ses effets.
Le cinquième moyen n’est pas fondé.
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VII. Sixième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation
Le sixième moyen est pris de la violation de l’article 66 du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts’ et de la composition irrégulière de la commission de recrutement.
Elle relève que sur les huit membres internes et six membres externes qui avaient été désignés pour faire partie de la commission de recrutement, seuls six membres internes et un membre externe étaient présents le jour de l’audition alors qu’à ce moment-là, ce collège aurait dû être composé des membres dont la présence avait été approuvée par le ministre. Elle estime que spécialement lorsque la présence des membres externes a été considérée comme une garantie du bon fonctionnement de la commission de recrutement, la présence d’un seul de ces membres externes sur six rend irréguliers les avis rendus par ce collège et les décisions prises sur base de ces avis.
VII.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante estime que si le dossier administratif montre que c’est le conseil de gestion pédagogique qui a décidé de proposer au ministre la désignation de huit membres internes et de six membres externes, les pièces déposées par la partie adverse ne permettent toutefois pas de connaître les motifs sur lesquels se fonde cette proposition, ni plus généralement la méthode suivie pour la désignation d’experts au sein d’une commission (se sont-ils au préalable portés candidats ? s’est-
on assuré de leur disponibilité pour ce faire ?). À cet égard, elle estime qu’en l’absence d’une liste de volontaires établie à l’avance, on se trouverait en présence d’une violation de la disposition décrétale visée au moyen dans la mesure où la désignation d’experts au sein de la commission serait alors de pure forme.
Elle fait également valoir que comme les membres internes et externes ont été, ainsi que le montre le dossier administratif, convoqués par des courriers électroniques du 5 septembre 2018 pour une audition ayant lieu le 13 septembre 2018, soit une semaine plus tard, cette manière de procéder n’est pas de nature à s’assurer de la présence des membres externes et méconnaît l’article 66 du décret du 20 décembre 2001.
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Enfin, elle entend dénoncer le caractère incomplet du dossier administratif, car celui-ci ne permet pas de s’assurer que le courriel de convocation a bien atteint chacun des membres externes désignés et donc que ceux-ci ont tous été valablement convoqués.
VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle maintient que la commission devait être composée des membres dont la présence avait été approuvée par le ministre et que spécialement lorsque la présence de membres externes a été considérée comme une garantie du bon fonctionnement d’une commission de recrutement, la présence d’un seul de ces membres externes sur six rend irréguliers les avis rendus par la commission et les décisions prises sur base de ces avis.
Elle fait valoir que les raisons pour lesquelles un seul membre externe était présent à l’audition ne sont pas connues, si ce n’est que l’on peut supposer que l’envoi de la convocation, seulement une semaine avant la date de l’audition, n’offrait pas beaucoup de garanties quant à la disponibilité de chacun de ces membres externes.
VII.2. Appréciation
L’article 66 du décret du 20 décembre 2001’fixant les règles spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’ dispose :
« § 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit :
1° un président : le directeur de l’École supérieure des Arts;
2° 4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l’École supérieure des Arts.
§ 2. Des experts extérieurs à l’École supérieure des Arts peuvent y siéger. Leur nombre ne peut cependant être supérieur au nombre de représentants des membres du personnel interne de l’École supérieure des arts.
Les experts sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique ».
En l’espèce, le conseil de gestion pédagogique de l’École supérieure des Arts « Arts² » a, le 29 août 2018, proposé les noms de huit membres internes et de six membres externes afin de constituer la commission de recrutement relative à l’emploi litigieux. Par un courrier daté du 7 septembre 2018, le ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions a approuvé la désignation de ces
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personnes. Celles-ci ont été convoquées à l’audition des candidats fixée le 13
septembre 2018 par des courriers électroniques du 5 septembre 2018 où il leur était demandé de confirmer leur participation. Lors de la réunion que la commission a tenue le 13 septembre 2018, huit de ses membres étaient présents : le chef d’établissement, six membres internes et un membre externe. Ainsi que l’indique le mémoire en réponse, une telle composition ne méconnaît aucune norme de l’article 66 du décret du 20 décembre 2001.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la présence d’un ou de plusieurs experts extérieurs au sein des commissions de recrutement n’est en effet jamais qu’une simple faculté que l’établissement concerné et la partie adverse décident ou non d’utiliser. L’article 66 ne dispose nullement que lorsque, comme en l’espèce, il a été décidé de faire appel à des experts extérieurs, la présence de l’ensemble de ceux-ci ou d’une majorité d’entre eux est requise afin que la commission de recrutement puisse valablement exercer ses missions.
Contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier administratif atteste à suffisance que les experts extérieurs ont bien été désignés par le ministre et ont ensuite bien été régulièrement convoqués. En particulier, les courriers électroniques du 5 septembre 2018 qui convoquaient des membres de la commission de recrutement demandaient expressément à ces derniers d’indiquer s’ils pouvaient ou non être présents et cette manière de procéder semble bien avoir été respectée puisque l’avis que le conseil de gestion pédagogique a donné le 14 septembre 2018
précise que « [...] tous les membres pressentis qui ont été sollicités ont répondu pour confirmer ou non leur présence à la commission du 13/09/2018 [...] ». Si tel n’avait pas été le cas, on voit d’ailleurs mal comment le secrétaire de la commission de recrutement aurait pu, le 11 septembre 2018, limiter l’envoi des projets pédagogiques et artistiques des candidats aux seuls membres (six internes et un externe) de ce collège qui ont effectivement siégé deux jours plus tard.
En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé.
VIII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé le 6 juillet 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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