ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.061
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.061 du 5 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.061 du 5 juillet 2023
A. 238.622/XIII-9949
En cause : VAN HOORDE Bernadette, ayant élu domicile chez Mes Sophie OZCAN et Annabelle VANHUFFEL, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 mars 2023, Bernadette Van Hoorde demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le Fonctionnaire délégué délivre à Olivier Fernandez De La Rosa un permis d’urbanisme conditionnel relatif à la transformation de 4 terrains de tennis existants en 9 terrains de paddle, sur un bien sis à Chaussée de Brunehault à Morlanwelz, et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2022 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Sophie Ozcan, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Gabriele Weisgerber et Bénédicte Hendrickx, loco Me Xavier Drion, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
IV. L’urgence
Par un courrier du 26 avril 2022, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que, par une décision non cachetée mais prise le 12 avril 2023, le fonctionnaire délégué a décidé, d’une part, de retirer l’acte attaqué et d’autre part, de délivrer un permis conditionnel à Fernandez De La Rosa. Cette décision n’est pas définitive et est toujours susceptible de recours. Cependant, l’acte attaqué dans le présent recours n’est plus susceptible d’être exécuté. La condition de l’urgence n’est plus établie.
V. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 5 juillet 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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