Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.059

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-05 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.059 du 5 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 257.059 du 5 juillet 2023 A. 237.569/XIII-9832 En cause : 1. ROMANENKO Hélène, 2. NUGUET Rodolphe, ayant tous deux élu domicile chez Me Marie BAZIER, avocat, rue Jaumain 16 5330 Assesse, contre : la commune d’Éghezée, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 25 octobre 2022 par la voie électronique, Hélène Romanenko et Rodolphe Nuguet demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège communal d’Éghezée le 13 avril 2022 à Luc Seghers et Monique Ringoot, ayant pour objet la transformation d’une habitation en deux logements, la démolition d’un bâtiment et la reconstruction d’un rez commercial et de deux logements, ainsi que la réaffectation d’un hangar de stockage sur une parcelle sise chaussée de Namur, 316 à Leuze. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 8 février 2023. XIII - 9832 - 1/5 M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 avril 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par un courrier du 17 avril 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 27 avril 2023, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2023. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie Bazier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis 3. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. En l’espèce, le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réplique est venu à échéance le 11 avril 2023. Les parties requérantes n’ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. XIII - 9832 - 2/5 4. À l’audience du 22 juin 2023, le conseil des requérants fait valoir en substance qu’il a rencontré des problèmes lorsque, le 11 avril 2023, soit le dernier jour prévu pour le dépôt du mémoire en réplique, il a voulu déposer une telle pièce de procédure via la plateforme électronique, qu’il a notamment vainement tenté, durant plus d’une heure, de se connecter à la plateforme e-Proadmin, qu’en définitive, via un autre ordinateur, le mémoire en réplique et certaines pièces complémentaires – pas toutes – ont été déposés le même jour, par ses soins, à 21 heures 46 mais que, de manière incompréhensible, le système e-Proadmin indique qu’il a déposé le mémoire en réponse de la partie adverse en lieu et place de son mémoire en réplique. 5. Les requérants ont fait le choix de la procédure électronique. Le mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique et mis à la disposition des requérants. Le dossier électronique indique en effet que ceux-ci ont reçu du greffe un message électronique le 3 février 2023, leur indiquant que le mémoire en réponse a été déposé et qu’en application de l’article 7 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, ils disposaient d’un délai de soixante jours pour transmettre un mémoire en réplique. Ce message attirait expressément l’attention sur l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et sur l’article 14bis, § 1er, du règlement de procédure. Le dossier électronique renseigne que le gestionnaire de dossier en a pris connaissance sur e-ProAdmin le 8 février 2023. Cette prise de connaissance du mémoire en réponse a fait courir le délai pour le dépôt d’un mémoire en réplique par la partie adverse. 6. En l’espèce, il résulte du registre des indisponibilités du site e- Proadmin que celui-ci n’a pas été temporairement indisponible le 11 avril 2023. Par ailleurs, il ressort d’une instruction menée par l’auditeur rapporteur que la plateforme électronique n’a connu aucun échec de téléchargement d’un document intitulé « mémoire en réplique » mais que, le même jour, le gestionnaire du dossier a notamment envoyé un fichier portant l’extension .mp4, que le système a tenté, sans succès, de le convertir en .odt puis en .pdf et que cette opération a causé le « crash » du système qui a redémarré 70 secondes plus tard. Il est également apparu que le conseil des requérants est la personne identifiée comme ayant déposé, ce même 11 avril 2023, à 21 heures 46, un exemplaire du mémoire en réponse de la partie adverse, élément identifié comme étant une « Récusation » (sic), accompagné de cinq annexes. XIII - 9832 - 3/5 Le mémoire en réplique a, quant à lui, été déposé sur le dossier électronique le 17 avril 2023, soit de manière tardive. Il y est identifié comme une annexe d’un document « indéfini ». 7. À propos de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a jugé, à plusieurs reprises, que la sanction prévue par cette disposition est raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi par le législateur, précisant notamment que le contenu du mémoire en réplique peut « se limiter à la manifestation par la partie requérante de la persistance de son intérêt ». En l’espèce, fussent-elles maladroites, les manipulations effectuées par le conseil des requérants sur la plateforme électronique le 11 avril 2023, soit dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en réplique, ne peuvent qu’être appréhendées comme constituant une telle manifestation de la persistance de leur intérêt au recours, notamment au vu de la teneur des annexes accompagnant la pièce intitulée « Récusation » (sic). En conséquence, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de constater l’absence de l’intérêt requis sur la base de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour la poursuite de la procédure en annulation. Article 2. Les dépens sont réservés. XIII - 9832 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 5 juillet 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9832 - 5/5