ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.060
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.060 du 5 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.060 du 5 juillet 2023
A. 229.618/XIII-8825
En cause : HEEREN Myriam, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, kaperberg 50
4700 Eupen,
Parties intervenantes :
1. GRANDE Maria Rosalba, ayant élu domicile rue du Centre 33
7090 Petit-Roeulx-lez-Braine, 2. DE JONG Sjoerd, ayant élu domicile rue du Centre 54
7090 Petit-Roeulx-lez-Braine, 3. LAMBRECHTS Christelle, ayant élu domicile rue du Centre 41
7090 Petit-Roeulx-lez-Braine, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 26 novembre 2019, Myriam Heeren demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire lui refuse un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une grange en logement, la construction de
XIII - 8825 - 1/4
boxes à chevaux et la transformation d’un logement existant sur un bien sis rue du Centre, 35 à Braine-le-Comte.
II. Procédure
Par une requête introduite le 20 janvier 2020 par courrier recommandé et le 5 février 2020 par la voie électronique, Sjoerd De Jong demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite le 14 février 2020, Maria Rosalba Grande demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite par la voie électronique le 9 février 2020, Christelle Lambrechts demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Ces interventions ont été accueillies provisoirement par une ordonnance du 22 septembre 2020.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié à la partie requérante le 14 février 2020.
Un mémoire en réplique a été envoyé par la partie requérante le 14 avril 2020 par pli recommandé à la poste.
Des mémoires en intervention ont été déposés.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 mai 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 9 mai 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 12 mai 2023, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2023.
XIII - 8825 - 2/4
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Grabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 2 juin 2023, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que sa cliente souhaitait se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
XIII - 8825 - 3/4
Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 5 juillet 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
XIII - 8825 - 4/4