ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.058
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.058 du 5 juillet 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis
mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.058 du 5 juillet 2023
A. 239.415/XIII-10.063
En cause : SPECOGNA Liliana, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue Auguste Palm 30
6030 Goutroux, contre :
le collège communal de Hensies, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Eric Balate, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 25 juin 2023, Liliana Specogna demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le collège communal de Hensies autorise Jérôme Delfairière « à placer des manges-debout et une tonnelle pliante de 3x3m sur la partie pelouse appartenant à la commune de Hensies devant la friterie » devant l’habitation sise rue de Crespin, 132A à Hensies et, d’autre part, l’annulation du même acte.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2023.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Alessandro Marinelli, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Lejeune, loco Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
IV. L’urgence
Par un courrier du 4 juillet 2023, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État que, par une délibération du 3 juillet 2023, l’acte attaqué avait été retiré. Cette décision n’est pas définitive et est toujours susceptible de recours.
Cependant, l’acte attaqué dans le présent recours n’est plus susceptible d’être exécuté. La condition de l’urgence n’est plus établie.
V. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 5 juillet 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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