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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.055

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-07-04 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.055 du 4 juillet 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.055 du 4 juillet 2023 A. 239.405/VI-22.597 En cause : ROTTHIER Julie, ayant élu domicile chez Me Aurélie VANDENBERGHE, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la ville d’Enghien, représentée par son collège communal, I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juin 2023, Julie Rotthier demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de : « - Premier acte attaqué : l’arrêté du Bourgmestre du 14 juin 2023 arrêtant l’euthanasie du chien de race american staff “Aikö” ; - Deuxième acte attaqué : l’arrêté du Bourgmestre du 20 mars 2023 arrêtant la saisie du chien de race american staff “Aikö” », et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 23 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIexturg - 22.597 - 1/28 Me Aurélie Vandenberghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est propriétaire d’un chien dénommé Aiko, de race american staff. Elle déclare qu’elle a adopté celui-ci le 26 avril 2019 et qu’il est âgé de 4,5 ans. 2. Le 13 février 2023, la commissaire de la zone de police Sylle et Derdre (5326), directrice de la police de proximité, établit un rapport à l’attention du bourgmestre de la ville d’Enghien. Ce rapport fait état de deux agressions survenues les 27 décembre 2022 (PV MO.46.L3.000589/2023) et 25 janvier 2023 (PV MO.46.L3.000466/2023) : le chien Aiko, promené par la requérante ou son compagnon, a, dans le premier cas, bousculé une passante, qui s’est blessée en tombant au sol et l’a mordu au bras droit et, dans le deuxième cas, mordu le bras droit d’une autre passante. Il est précisé, concernant le deuxième incident, qu’« un témoin est intervenu en frappant sur la tête du chien avec un marteau afin qu’il lâche la victime ». Le rapport conclut que « le chien représente un réel danger quand il se trouve sur la voie publique alors qu’il était dans les deux cas tenu en laisse », qu’ « il ne portait pas de muselière » et que le « “promeneur” ou propriétaire semble incapable de maîtriser l’animal ». Pour les deux agressions, des certificats médicaux sont produits au dossier administratif. Ils confirment les blessures dues aux chutes des deux victimes (fracture de l’épaule et fracture du bras) ainsi que des morsures sur les deux victimes (hématome important et plaies de plusieurs centimètres). 3. Le 14 février 2023, le bourgmestre de la ville d’Enghien donne ordre, sur la base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, du règlement général de police de la ville (section VII sous-section I relative à la détention d’animaux et des risques occasionnés par certains chiens), du rapport de VIexturg - 22.597 - 2/28 police du 13 février 2023 et des certificats médicaux établis pour les victimes, vu « l’urgence de la situation évoquée par le fait de la récidive de l’animal s’étant échappé de la garde de son propriétaire en rue par deux fois et ayant causé des blessures à des tiers » : - d’imposer le port de la muselière à l’animal en cause, dans tout lieu, public ou privé, accessible au public, en vertu de l’article E148 du règlement général de police de la ville d’Enghien ; - de procéder avant le 1er mars 2023, à charge de la requérante, à une évaluation de son chien par un vétérinaire comportementaliste agréé et d’envoyer les conclusions de ce rapport au bourgmestre « pour confirmer ou non la dangerosité de l’animal et prendre les dispositions qu’il convient pour supprimer le trouble sur l’espace public causé par la présence du chien et le risque avéré de récidive ». La lettre d’accompagnement de cet arrêté précise que la requérante peut présenter ses arguments sur cet arrêté et sur les mesures qu’il impose, soit par téléphone, soit par courrier électronique, soit lors d’une rencontre à l’administration communale à fixer avec le fonctionnaire en charge du dossier. L’arrêté du bourgmestre et sa lettre d’accompagnement sont notifiés à la requérante par pli recommandé. 4. Le 16 mars 2023, le fonctionnaire en charge du dossier établit un rapport à l’attention du bourgmestre de la ville d’Enghien. Il est fait état de ce que la date de mise en demeure pour procéder à l’évaluation du chien est « largement dépassée » et que la propriétaire de l’animal n’a rien mis en place pour répondre à ses obligations. Il est précisé ce qui suit : VIexturg - 22.597 - 3/28 Le même jour, la requérante publie sur sa page Facebook une annonce pour faire don de son chien Aiko. 5. Le 20 mars 2023, le Bourgmestre de la ville d’Enghien ordonne la saisie administrative du chien Aiko, sur la base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale et du règlement général de police de la ville (section VII sous-section I relative à la détention d’animaux et des risques occasionnés par certains chiens). Il s’agit du deuxième acte attaqué. L’arrêté reprend les éléments du dossier (rapport de police du 13 février 2023, certificats médicaux établis pour les victimes, arrêté du bourgmestre du 14 février 2023) et relève que la requérante « n’a donné aucune suite aux courriers et n’a pas respecté les obligations y afférent demandant de procéder à ses frais, à une évaluation comportementale du chien avant le mercredi 1er mars 2023 ». Il y est ajouté ce qui suit : La lettre d’accompagnement de cet arrêté précise que la requérante peut présenter ses arguments sur cet arrêté et sur les mesures qu’il impose, soit par téléphone, soit lors d’une rencontre – mais sans la présence du chien – à l’administration communale à fixer avec le fonctionnaire en charge du dossier. VIexturg - 22.597 - 4/28 L’arrêté du Bourgmestre et la lettre d’accompagnement sont notifiés le 20 janvier 2023 par porteur avec remise en mains propres à la requérante, contre la signature de cette dernière. Par une requête distincte introduite également le 23 juin 2023 et enrôlée sous le numéro A. 239.406/VI-22.598, la requérante demande à nouveau l’annulation de ce seul « arrêté du Bourgmestre du 20 mars 2023 arrêtant la saisie administrative du chien de race american staff “Aikö” ». 6. Le 27 mars 2023, le fonctionnaire en charge du dossier envoie un courriel à la commissaire de la zone de police Sylle et Derdre (5326), directrice de la police de proximité, pour lui signifier l’arrêté de saisie, en précisant qu’il a fait signer celui-ci en personne, a invité la requérante à se présenter à la commune le jour d’après – ce qu’elle s’est abstenue de faire – et a encore tenté de la joindre par téléphone, sans succès, en sorte qu’il n’y a pas d’autres choix que « d’exécuter la mesure de force ». Le même jour, les services de police procèdent à la saisie du chien au domicile de la requérante. 7. Le 23 avril 2023, le docteur F.B., diplômé universitaire de psychiatrie vétérinaire, établit un compte-rendu de l’évaluation effectuée le 5 avril 2023 sur le chien Aiko. Il ressort de ce compte-rendu que le docteur F.B. a pris contact avec la requérante pour obtenir des informations sur les agressions des 27 décembre 2022 et 25 janvier 2023 ainsi que sur le milieu de vie du chien et sur ses habitudes. Le docteur F.B. a également recueilli les témoignages des victimes des deux agressions qui livrent une version des faits sensiblement différente de celle de la requérante, déclarant qu’elles se sont écartées au passage du chien, qu’elles ne l’ont pas touché, qu’il leur a sauté dessus sans prévenir provoquant leur chute et les fractures, que, concernant la deuxième victime, le chien ne voulait pas la lâcher « malgré les efforts du jeune homme qui le promenait » et qu’il a fallu qu’un tiers intervienne et frappe le chien avec un marteau pour qu’il lâche prise. Le docteur F.B. s’est aussi rendue dans le refuge pour procéder à l’analyse comportementale du chien. À l’aide de grilles combinées, le docteur F.B. évalue le risque de récidive de morsures à ¾ « par rapport aux humains adultes inconnus testés », ce qui correspond « compte tenu des modalités de sa garde » à « un risque critique de dangerosité » impliquant que « la prise en charge de ce chien est obligatoire ». Le docteur F.B. prescrit « pour diminuer ces risques importants » une prise en charge VIexturg - 22.597 - 5/28 par un vétérinaire comportementaliste, l’interdiction de contact avec le public sauf avec des moyens de contrôle adaptés (laisse courte et muselière de type Baskerville) et l’interdiction de contact avec des personnes vulnérables sans la surveillance active d’un adulte capable de contrôler le chien. Elle recommande également qu’« Aiko ne réintègre pas son foyer actuel avant d’avoir pu évaluer les éventuels progrès […], les mesures de sécurité mises en place et les réactions avec les enfants ». 8. Le 8 mai 2023, les services de la partie adverse reçoivent une note de la SPA de La Louvière, où le chien est détenu. Cette note relate les observations effectuées au cours de la semaine et conclut qu’il serait « dangereux de replacer Aiko à l’adoption » compte tenu des éléments suivants : 9. Par courrier du 15 mai 2023, le Bourgmestre de la ville d’Enghien invite la requérante à une réunion pour faire le point sur la situation et examiner les rapports concernant l’évaluation comportementale du chien Aiko. L’entrevue se tient le 30 mai 2023 en présence du Bourgmestre. Aucun compte-rendu de cette réunion n’est établi. 10. Le 5 juin 2023, une nouvelle réunion se tient entre le Bourgmestre, la commissaire de la zone de police Sylle et Derdre (5326), directrice de la police de proximité, une échevine et le fonctionnaire en charge du dossier. Cette réunion « a pour objectif de faire le point sur les différentes options concernant les mesures à prendre pour l’animal dans un objectif de maintien de la sécurité publique ». Elle aboutit, au vu des éléments du dossier, au constat que « l’euthanasie est la seule solution pour cet animal ». 11. Le 9 juin 2023, un projet d’arrêté du Bourgmestre ordonnant l’euthanasie du chien Aiko est notifié par porteur avec remise en mains propres à la requérante, contre la signature de cette dernière. VIexturg - 22.597 - 6/28 La lettre d’accompagnement de ce projet précise que la requérante peut présenter ses arguments sur la mesure qui est envisagée, soit par téléphone, soit par courriel, soit lors d’une rencontre à l’administration communale à fixer avant le 13 juin 2023. Le projet d’arrêté reprend notamment les observations émises par la requérante lors de son audition du 30 mai 2023 en précisant que si « elle souhaite récupérer son chien, il n’y a de sa part aucune remise en question des morsures de son chien car, selon ses dires : “la victime était alcoolisée et s’est approchée du chien ; que le chien ne doit pas être enfermé par la faute de la personne qui a été mordue ; Aiko fonctionne bien en famille ; une muselière sera achetée ; la rééducation du chien doit se faire à partir de son domicile et qu’il n’est pas question de le laisser au refuge ; que les frais de garde et d’analyse vétérinaire comportementaliste ne seront pas payés, car celui lui a été imposé” ». 12. Le 13 juin 2023, la requérante est invitée à être entendue sur le projet d’arrêté. Elle est représentée par son compagnon. Aucun compte-rendu de cette audition n’est établi. 13. Le 14 juin 2023, le Bourgmestre de la ville d’Enghien ordonne l’euthanasie du chien Aiko par un vétérinaire compétent en la matière. Il s’agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme il suit : VIexturg - 22.597 - 7/28 VIexturg - 22.597 - 8/28 IV. Irrecevabilité de la demande en tant qu’elle est dirigée contre le deuxième acte attaqué IV.1. Thèse de la requérante La requérante affirme que la décision de saisie de son chien (deuxième acte attaqué) ne lui a pas été notifiée ni par courrier ni en mains propres. Selon elle, cette notification aurait dû être effectuée par envoi recommandé avec accusé de réception pour donner date certaine à celui-ci et s’assurer de sa réception par son destinataire. Elle soutient n’avoir reçu aucune décision dans sa boîte aux lettres ni le jour de la saisie, le 27 mars 2023, et que, par la suite, « aucune mention d’une décision de saisie n’aura été faite par la partie adverse » et que « cette dernière ne se sera jamais assurée de la réception de la décision [par son destinataire] ». Elle expose avoir seulement pu prendre connaissance du contenu de la décision lorsque son conseil a sollicité une copie du dossier administratif, le 20 juin 2023. Elle ajoute qu’avant cela, il n’a jamais été question, pour elle, d’une décision de saisie et qu’« elle ne connaissait pas l’existence d’une décision qui pouvait être contestée par elle-même ni les voies de recours qui étaient possibles pour contester la décision ». Elle en déduit que le délai de recours n’a jamais commencé à courir et qu’un recours devant le Conseil d’État est toujours ouvert à l’encontre de celle-ci. IV.2. Appréciation du Conseil d’État Seul un acte susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État peut être suspendu en application de l’article 17 des mêmes lois. VIexturg - 22.597 - 9/28 L’article 4, § 1er , alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit, pour les actes qui doivent être notifiés, que le recours en annulation est prescrit soixante jours après la notification. Pour être recevable à introduire un recours en annulation, et par voie de conséquence une demande de suspension, le requérant doit avoir introduit sa requête dans le délai précité. La requérante n’indique pas la disposition légale ou réglementaire qui imposerait au bourgmestre qui procède à la saisie administrative d’un animal sur le fondement des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Il apparaît des pièces du dossier administratif que l’arrêté de saisie du 20 mars 2023 a été notifié à la requérante le jour même de son adoption. Cet arrêté porte la mention « par porteur – reçu le 20.3.2023 » ainsi que la signature de la requérante. Conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 2013, l’arrêté de saisie renseigne, dans son dispositif, l’existence d’un recours en annulation ainsi que les formes et délais à respecter. Prima facie, il suit de ces éléments que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification de l’acte de saisie (deuxième acte attaqué). Dès lors que la requérante s’est vu notifier le deuxième attaqué plus de soixante jours avant l’introduction de la présente demande de suspension, celle-ci est irrecevable ratione temporis en tant qu’elle est dirigée contre cette décision. La demande de suspension est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté de saisie du 20 mars 2023. La suite de l’examen du présent recours porte exclusivement sur la demande de suspension en tant qu’elle est dirigée contre le premier acte attaqué. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux VIexturg - 22.597 - 10/28 susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’urgence et l’extrême urgence VI.1. Thèse de la requérante S’agissant de la diligence à agir et du péril imminent incompatible avec le délai de traitement de la procédure de suspension ordinaire, la requérante fait valoir qu’elle a fait preuve de toute la diligence requise en introduisant la présente demande quelques jours après avoir pris connaissance, le 16 juin 2023, de la décision prise le 14 juin 2023 (premier acte attaqué) et avoir effectué les premières démarches pour obtenir la copie du dossier administratif complet. Elle ajoute que « l’immédiateté du dommage éventuel peut être admise compte tenu de l’absence d’indications dans le chef de la partie adverse qui [mentionne] uniquement que la décision est exécutoire », qu’« aucune date et aucun laps de temps » ne lui a été indiqué et qu’il peut donc être procédé sans délai à l’euthanasie du chien Aiko. La requérante affirme ensuite l’existence d’« un inconvénient grave dans son chef et dans celui de sa famille » qu’elle développe comme il suit : « La partie requérante est particulièrement affectée par la décision et elle a cherché activement l’aide d’un conseil juridique pour contester l’arrêté attaqué. En quoi la perte d’un animal constitue un préjudice suffisamment grave découlant directement de la décision prise par la partie adverse ? Contrairement à ce qui pourrait être allégué, un animal n’est pas aisément remplaçable et ne peut donc pas être considéré comme un objet utilement remplacé par un autre. La suspension de l’exécution de la décision attaquée se justifie, car le risque de préjudice grave et difficilement réparable est bel et bien causé par l’exécution de la décision attaquée. Cette décision fait l’objet de critiques bien détaillées dans la présente requête à la faveur du moyen développé. La requérante ne s’est jamais désintéressée du sort de son chien. Elle n’a jamais su qu’une décision de saisie pouvait être contestée devant Votre Conseil avant d’en obtenir la copie par son conseil. L’examen en extrême urgence des pièces du dossier administratif fait apparaître que la partie adverse a manqué de minutie, n’a pas motivé adéquatement sa décision, ce qui entraîne une décision malheureuse pour la partie requérante. La partie requérante insiste sur la décision malheureuse prise, car la vétérinaire comportementaliste ayant réalisé un examen du chien ne préconise pas l’euthanasie, mais un suivi. La partie adverse décide qu’un retour en famille n’est pas possible. Or, ce n’est pas la conclusion du rapport de la vétérinaire comportementaliste ni la conclusion de la SPA de La Louvière. VIexturg - 22.597 - 11/28 Partant, c’est bien la décision par elle-même qui entraîne un préjudice grave dans le chef de la partie requérante. La perte d’un animal de compagnie unique présente une gravité suffisante que pour justifier la suspension de l’acte. Le préjudice qui résulte de l’exécution de cette décision pour la requérante est incontestable. […] La partie requérante témoigne un profond attachement à son chien qu’elle a défendu et dont elle prend soin. Elle a rendu plusieurs fois visite à son chien, seule et en présence de ses enfants. La SPA de La Louvière a autorisé plusieurs visites depuis que le chien est détenu. La partie requérante a pu sortir faire une balade avec son chien avec une muselière et une laisse de la SPA […] La partie requérante a fait l’acquisition d’une laisse adaptée au chien. Cette laisse est parfaitement adaptée à Aiko sous les conseils de la SPA […] La muselière conseillée est une muselière de taille 5. Il s’agit du modèle adéquat pour le chien de la partie requérante. La partie requérante continue de prendre tous les renseignements utiles dans l’espoir de pouvoir poursuivre toutes les mesures utiles et nécessaires au bien-être de son chien et de sa famille. La partie requérante produit des attestations de personnes de son entourage démontrant que le chien est grandement apprécié par d’autres personnes extérieures […] Le père de la partie requérante est également prêt à soutenir sa fille dans toutes les démarches à effectuer […] […] Dans le cadre d’une décision de destination, Votre Conseil a déjà ordonné la suspension […] Si les faits sont différents et la décision également, la partie requérante avait invoqué le préjudice grave résultant de la séparation avec son animal de compagnie qui avait commencé il y a deux mois. La privation de son animal est un préjudice suffisamment grave que pour ordonner la suspension de l’acte. Les rapports et le dossier administratif de manière générale ne mettent pas en doute cet attachement. La fille la plus âgée de la requérante […] est particulièrement affectée par la décision puisque l’un de ses professeurs a constaté la diminution de ses points au niveau scolaire et a conseillé à la partie requérante de la faire suivre par un psychologue. La professeur a particulièrement mentionné l’impact de l’absence du chien sur la petite fille qui en parle très régulièrement. La professeur n’a toutefois pas voulu fournir un mail explicatif en invoquant le secret professionnel. […] La partie requérante voulait, avant que la décision de saisie soit prise, prendre des cours avec son chien. Il est très difficile de trouver un comportementalise disponible et [la requérante] a tenté à plusieurs reprises de trouver une personne. La saisie étant intervenue rapidement le 27 mars 2023, elle n’a pas pu poursuivre sa démarche avec le comportementalise contacté à l’époque [J-C. D.] qui lui avait fixé un rendez-vous le 30 mars 2023. La partie adverse a refusé qu’un autre comportementaliste intervienne dans le dossier pour pouvoir faire une contre-expertise, indiquant à la partie requérante que cela ne servait à rien. VIexturg - 22.597 - 12/28 Elle a pu obtenir un courriel de la part de [P.S.], éducateur canin comportementalise depuis plus de 20 ans, qui donne notamment des cours collectifs et des cours particuliers pour chien […] Les mesures développées par [P.S.] peuvent parfaitement être mises en œuvre […] » VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. La requérante se prévaut des conséquences négatives de la perte d’un animal de compagnie auquel elle affirme être très attachée. Elle établit à suffisance que la mise à mort de son chien – qui est l’unique animal domestique présent au sein du foyer familial – résultant de la décision de faire procéder à son euthanasie constitue, dans son chef, un préjudice personnel, suffisamment grave, immédiat et irréversible qui justifie l’urgence à statuer. L’extrême urgence est établie dès lors que l’exécution de cette décision peut intervenir à tout moment (péril imminent) et que la requérante a agi avec la diligence VIexturg - 22.597 - 13/28 requise en introduisant la présente demande de suspension sept jours après avoir eu connaissance du premier acte attaqué. L’urgence et l’extrême urgence à statuer sur la légalité du premier acte attaqué sont établies. VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 159 de la Constitution, des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, du principe de proportionnalité, du principe audi alteram partem ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de minutie, de l’exactitude des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Dans une première branche, elle fait grief à la décision attaquée de ne pas reposer sur des procès-verbaux, mais sur un rapport de police. Elle affirme que tant cette décision que celle de saisir le chien doivent « reposer sur des faits exacts ressortant d’un procès-verbal ». Elle ajoute que « l’illégalité de la décision de saisie rejaillit sur la légalité de la décision d’euthanasie en ce qu’elle la précède » et que la décision de saisie « devrait être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution ». Dans une deuxième branche, elle fait grief à la « décision de saisie de ne pas avoir été précédée d’une audition préalable en bonne et due forme » alors que le principe audi alteram partem impose d’entendre la personne avant de prendre une mesure grave à son encontre. Elle ajoute que « l’illégalité de la décision de saisie rejaillit sur la légalité de la décision d’euthanasie en ce qu’elle la précède » et que cette décision de saisie « devrait être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution ». Dans une troisième branche, la requérante soutient que la décision attaquée n’est pas proportionnée dès lors qu’elle repose sur des éléments de fait erronés. La requérante développe les trois branches de son moyen comme il suit : « III.1.2. Développement du moyen III.1.2.1. En droit sur toutes les branches VIexturg - 22.597 - 14/28 1. Le bourgmestre dispose d’un pouvoir général pour adopter des arrêtés de police quand la situation le nécessite sur la base des articles 133, alinéa 2, combiné à l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale. 2. L’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que “les actes administratifs des autorités administratives visées à l’article premier doivent faire l’objet d'une motivation formelle”. L’article 3 de ladite loi précise, quant à lui, que “la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision” et que cette motivation “doit être adéquate”. À ce propos, il ressort de la jurisprudence constante de Votre Conseil que, « pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » et qu’ainsi celle-ci “doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce”. 3. Votre Conseil d’Etat a récemment été saisi d’un recours en annulation contre une décision de saisie de la Ville de Dinant pour quatre chiens croisés American staff, saisis à la suite d’un drame ayant conduit au décès du chien attaqué par les quatre chiens. Votre Conseil juge comme suit : “ Une saisie administrative répond à des conditions et régimes juridiques distincts selon qu’elle se fonde sur l’article 149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement ou sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale” […]. Lorsque le saisie repose sur les articles 133, alinéa 2, et 135, §2, de la NLC, la décision de saisie doit être suffisamment motivée que pour faire apparaître les motifs de sécurité publique justifiant la saisie administrative. La décision est soumise au contrôle de la proportionnalité de la mesure. Plusieurs éléments importants sont nécessaires pour justifier une décision de saisie : l’arrêté de police doit relater les mesures sollicitées par l’autorité compétente à la suite d’un incident, exposer en quoi les mesures n’ont pas été mises en œuvre et éventuellement exposer, le cas échéant, un nouvel incident qui interviendrait par le non-respect des mesures sollicitées par l’autorité et qui justifie la décision de saisie. Le dossier administratif doit être étoffé et peut comporter des références à d’éventuels procès-verbaux constatant des infractions au bien-être animal mais doit en tout état de cause exposer en quoi la sécurité publique est compromise, puisque le Bourgmestre tire sa compétence de cet élément précis. Une audition doit avoir été obligatoirement organisée pour entendre les observations de la personne visée par la mesure. III.1.2.2. En l’espèce sur la première branche 4. Les faits à l’origine des actes attaqués. Un rapport de police du 13 février 2023 donne succinctement les faits relativement aux agressions intervenues […]. La requérante soutient que, s’agissant des deux incidents, le premier incident n’a pas conduit à une blessure. De plus, la partie requérante était enceinte de 8 mois. VIexturg - 22.597 - 15/28 Le deuxième incident a abouti à une morsure au bras droit de la victime qui est tombée sur le sol et s’est blessée en tombant. La deuxième victime devait fournir des preuves, précisément son manteau, et n’a jamais voulu fournir les éléments relativement à l’agression. La personne était alcoolisée et est connue du voisinage de la partie requérante. Contrairement au rapport de police, le chien était bel et bien tenu en laisse par le compagnon de la partie requérante. Ce dernier a immédiatement ordonné au chien de stopper. Les deux décisions ont été classées sans suite […]. Il s’agit donc de deux évènements pour lesquels de nombreux points sont relativement contestables et qui doivent être mis en lumière par rapport aux circonstances dans lesquelles ces évènements sont intervenus. Les procès- verbaux de police sont indéniablement l’unique source utile pour motiver une décision de saisie. A titre d’exemple, en matière urbanistique, les procès-verbaux valent à titre de simples renseignements. Les informations contenues dans le rapport de police valent à titre de simples renseignements et ont été contestés par la partie requérante. La partie adverse ne devait pas se baser sur un rapport de police pour prendre les deux décisions attaquées mais bien sur un procès-verbal établi en bonne et due forme. La partie adverse n’a pas transmis de pièces en ce sens à la partie requérante qui a interrogé une première fois la partie adverse pour obtenir l’ensemble des dossiers administratifs des arrêtés et non uniquement les arrêtés eux-mêmes. Ce n’est qu’à la deuxième demande de la partie requérante pour des pièces spécifiques du dossier que cette dernière a reçu des rapports notamment sur le dossier. Les actes attaqués repose donc uniquement sur un rapport de police. Or, lorsque l’on examine les faits repris dans Votre arrêt n°249.901 du 24 février 2021, consorts GROLMAN, il est bien question des procès-verbaux qui ont servi à la prise de décision dans le chef de la partie adverse. 5. Le déroulement de la saisie. La décision de la saisie a été notifiée par porteur. Or, cette décision n’a jamais été remise entre les mains de la partie requérante qui n’a jamais pu prendre connaissance du contenu de la décision. La saisie a eu lieu finalement le 27 mars 2023. La partie requérante a accepté de donner son chien en raison de la présence de ses enfants mais n’avait pas pu prendre connaissance de l’existence d’une décision. 6. La partie requérante conteste la légalité et la validité de la décision de saisie. Aucune décision de saisie n’a été valablement prise. L’animal n’a donc pas pu être valablement confié à la SPA de La Louvière. La partie requérante demande l’écartement de la décision sur la base de l’article 159 de la Constitution. Cette illégalité rejaillit sur la décision ici attaquée. Si la décision de saisie est écartée, la SPA de La Louvière n’a aucunement le droit de détenir le chien. Aucune euthanasie ne peut donc avoir lieu et n’aurait jamais pu être arrêtée. III.1.2.3. En l’espèce sur la deuxième branche 7. L’absence d’audition. La saisie doit être précédée d’une audition. En effet, le principe audi alteram partem n’est pas respecter lorsqu’il est question d’appels téléphoniques à la partie requérante ou de se rendre à son domicile. Il est VIexturg - 22.597 - 16/28 nécessaire de réaliser une audition pour que la personne visée puisse faire valoir son avis et qu’une trace écrite existe au dossier. Les éléments retranscrits dans le rapport au Bourgmestre sont des éléments recueillis unilatéralement. Un compte- rendu de l’audition est nécessaire. En témoigne la différence existante entre l’arrêté visant la décision de saisie et l’arrêté visant la décision d’euthanasie, l’acte attaqué. Dans le cadre de l’acte attaqué, la partie requérante a eu l’occasion d’être entendue lors d’une réunion le 30 mai 2023. Par ailleurs l’acte attaqué cite quant à lui le principe audi alteram partem par la tenue d’une audition le 13 juin 2023. Le compagnon de la partie requérante a présenté ses observations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte- rendu versé au dossier administratif. 8. La partie requérante conteste la légalité et la validité de la décision de saisie. Aucune décision de saisie n’a été valablement prise. L’animal n’a donc pas pu être valablement confié à la SPA de La Louvière. La partie requérante demande l’écartement de la décision sur la base de l’article 159 de la Constitution. Cette illégalité rejaillit sur la décision ici attaquée. Si la décision de saisie est écartée, la SPA de La Louvière n’a aucunement le droit de détenir le chien. Aucune euthanasie ne peut donc avoir lieu et n’aurait jamais pu être arrêtée. III.1.2.3. En l’espèce sur la troisième branche 9. Les faits. Les faits à la base de l’intervention de la commune sont repris dans un rapport de police. Comme exposé ci-dessus, la partie requérante conteste la légalité de la décision de saisie. La partie adverse ne devait pas se baser sur un rapport de police pour prendre la décision de saisie mais bien sur un procès-verbal établi en bonne et due forme. La partie adverse n’a pas transmis de pièces en ce sens à la partie requérante qui a interrogé une première fois la partie adverse pour obtenir l’ensemble des dossiers administratifs des arrêtés et non uniquement les arrêtés eux-mêmes. Ce n’est qu’à la deuxième demande de la partie requérante pour des pièces spécifiques du dossier que cette dernière a reçu des rapports notamment sur le dossier. Les procès-verbaux de police sont indéniablement l’unique source utile pour motiver une décision d’euthanasie. Les informations contenues dans le rapport de police valent à titre de simples renseignements et ont été contestés par la partie requérante, ce dont la partie adverse n’a pas tenu compte dans sa décision. 10. Les évaluations du chien. Les conclusions du rapport de la vétérinaire comportementaliste sont les suivantes : “ -/Prise en charge par un vétérinaire (vétérinaire comportementaliste) apte à prescrire un traitement et des mesures de thérapies comportementales -/Aiko ne doit être mis en contact avec le public qu’avec des moyens de contrôle adaptés (laisse courte et muselière type Baskerville) -/Aiko ne doit pas être laissé en présence de personnes vulnérables sans la surveillance active d’une personne adulte capable de le contrôler. N’ayant pas pu évaluer Aiko en présence d’enfant mais vu la position hiérarchique décrite par M. Rotthier au sein de sa famille, sa réactivité, je conseille qu’Aiko ne réintègre pas son foyer actuel avant d’avoir pu évaluer les éventuels progrès d’Aiko, les mesures de sécurité mise en place et les réactions avec les enfants. -/ Suivre des cours d’éducation canine dans une structure adaptée, utilisant des méthodes adéquates, à l’exclusion de toute méthode coercitive et violente. VIexturg - 22.597 - 17/28 Ce chien doit être de nouveau évalué dans 2 mois à partir du début des traitements. En attendant cette nouvelle évaluation, nous préconisons que ce chien ne soit mis en contact avec le public qu’avec des moyens de contrôle adaptés. Ne soit pas laissé en présence de personnes vulnérables sans la surveillance active d’un adulte compétent”. L’arrêté du Bourgmestre ne reproduit pas ces éléments et n’énonce pas les raisons pour lesquelles les conclusions de la vétérinaire ne sont pas suivies. La vétérinaire comportementaliste ne conclut en effet pas à l’euthanasie du chien. Quand un trouble est constaté, il est préconisé de “faire examiner les chiens dans leur milieu par un vétérinaire comportementaliste reste la meilleure manière de prendre une décision éclairée” […]. L’évaluation par la comportementaliste n’a pas été réalisée en présence de la partie requérante et elle précise elle-même qu’il aurait été utile de pouvoir réaliser une telle évaluation. Comme l’explique M. [D.] dans l’article produit dans le dossier de pièces […], l’euthanasie est la solution trop facile car elle ne respecte pas les besoins du chien. Il indique que dans certains cas, l’euthanasie est nécessaire, mais il promeut une méthode d’éducation. C’est ce qu’écrit la vétérinaire qui conclut à une prise en charge obligatoire. Dans l’évaluation, le directeur de la SPA précise ceci : “Je pense que Aiko est un chien mal / peu sociabilisé tant envers les humains qu'envers les autres animaux. Cela pourrait être travaillé mais tout en demandant un cadre spécifique et sécurisé que nous ne sommes actuellement pas en mesure de mettre en place au refuge”. La décision attaquée ne tient pas compte de ses éléments et n’est donc pas motivée. 11. L’absence de compte-rendu des observations de la partie requérante. Aucun procès-verbal n’a été rédigé pour reporter les remarques de la partie requérante et puis du compagnon de la partie requérante. La partie requérante ne peut donc pas utilement vérifier la reproduction des éléments écrits par la partie adverse et ne peut donc pas s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des points soulevés à la réunion. Le principe audi alteram partem s’en trouve donc violé puisqu’il est impossible de savoir ce qu’a précisément donné comme information la partie requérante. Or, la partie requérante avait pris rendez-vous avec un comportementalise et a signalé cette information. Ce qui ne ressort pas du dossier, ni de la décision attaquée. La partie adverse avait refusé qu’une contre-expertise soit effectuée par un autre vétérinaire comportementaliste. Or cette information ne ressort pas du dossier administratif puisqu’aucun compte-rendu précis n’a été établi. Le réunion de concertation le 5 juin 2023 entre le bourgmestre, la directrice de la police de proximité, l’échevine Madame [V.] et le fonctionnaire en charge du dossier a en revanche fait l’objet d’un procès-verbal. Il est écrit que “La réunion entre la police et le cabinet du Bourgmestre fait suite à la réception des rapports, tant de la vétérinaire comportementaliste (compte rendu de l’évaluation comportementale du 23 avril) ayant examiné le chien que des avis VIexturg - 22.597 - 18/28 de la SPA (Aiko/suivi au sein du refuge du 8 mai 2023 et 24 mai 2023) et à l'audition de la propriétaire du chien”. Aucun compte-rendu ne reproduit précisément les explications de la partie requérante. La partie requérante n’a reçu aucune pièce en ce sens. 12. L’incomplétude du dossier administratif. Le dossier administratif comporterait des certificats médicaux et une grille combinée. La partie adverse a répondu au conseil de la partie requérante qu’elle devait s’adresser “aux instances utiles”. Contact pris avec la commune, aucune grille n’est reprise au dossier administratif et les certificats médicaux ne sont pas produits parce que ces éléments ne seraient pas utiles. Ces éléments ne feraient donc pas partie du dossier administratif. Or, la partie adverse base partiellement sa décision sur ces éléments. Si d’autres pièces devaient être produites à la faveur du présent recours par la partie adverse, celles-ci devraient être considérées comme ne faisant pas partie du dossier administratif puisque la partie requérante a sollicité la copie de l’ensemble des dossiers administratifs des arrêtés pris par la partie adverse pour le chien de la partie requérante. 13. La nécessité d’une médiation. La partie requérante regrette qu’un réel processus de médiation n’ait pas été mis en place par la commune. La réunion proposée par la partie requérante à la suite de l’adoption du premier acte attaqué n’a été suivie d’aucune réaction. 14. L’absence de proportionnalité, le non-respect du devoir de minutie, l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de motivation. La partie requérante critique la proportionnalité de la mesure sur la base de l’ensemble des éléments précités. L’acte attaqué est une décision grave sans que de nouveaux faits ne soient intervenus entre la décision administrative de saisie et la décision d’euthanasie. D’autant plus que le rapport de la vétérinaire comportementaliste ne conclut pas à l’euthanasie mais à une prise en charge obligatoire. Le réunion de concertation le 5 juin 2023 entre le bourgmestre, la directrice de la police de proximité, l’échevine Madame [V.] et le fonctionnaire en charge du dossier, a fait l’objet d’un procès-verbal très succinct pour considérer que la seule option était l’euthanasie du chien. Alors que, comme précédemment développé, la partie adverse ne fait pas reposer son examen sur les procès-verbaux établis, ne tient pas compte des indications fournies par les spécialistes consultés. Le rapport a été établi le 13 février 2023 alors que le premier évènement datait du 27 décembre 2022. De plus, on peut lire : “Il ressort que de l’avis de la police, le chien est dangereux et a mordu deux victimes a 1 mois d’intervalle. Il y a contradiction dans les auditions de la propriétaire et des attaques de son animal. Le rapport de police du 13 février 2023 fait état de 2 victimes, or le propriétaire parle d’une seule victime”. Le rapport de police ne peut pas constituer la source d’informations sur laquelle la partie adverse peut faire reposer son examen. Le rapport termine comme suit : VIexturg - 22.597 - 19/28 “ En conclusion, vu la dangerosité du chien évalué à 3 sur 4, vu qu'étant donné les modalités de garde du chien, le retour à domicile n’est pas possible sans prise en charge par un vétérinaire comportementaliste et avec une surveillance active d’une personne adulte capable de contrôler l’animal, vu que la SPA n’est pas en mesure de mettre en place ce cadre au refuge, que pour la SPA il serait dangereux de replacer le chien à l’adoption, l’euthanasie est la seule solution pour cet animal”. La partie requérante est adulte. La partie adverse ne répond pas aux arguments invoqués et n’expose pas en quoi les éléments donnés ne sont pas pertinents pour solliciter une nouvelle évaluation du chien. Depuis les incidents relatés dans le rapport de police, la partie adverse reprocherait l’inaction de la partie requérante alors qu’elle a pris contact avec un comportementaliste. Or, cela ne ressort pas de l’acte attaqué puisqu’aucun compte-rendu précis n’a été établi en ce sens. Puisqu’aucune évènement ne s’est produit entre la saisie et la décision d’euthanasie, l’arrêté du Bourgmestre devait faire l’objet d’une motivation renforcée. Or, l’acte attaqué sélectionne les informations du dossier administratif pour tenter de justifier la décision sous l’angle de la sécurité publique. Il faut constater que l’acte attaqué n’indique pas, à suffisance, les motifs de sécurité publique qui justifient que le bourgmestre ait pris une telle décision. Le rapport de police a justifié la saisie selon la partie adverse et désormais, les évaluations effectuées ne concluant pas à l’euthanasie et “l’avis de la police”, permettraient de conclure à la nécessité d’une euthanasie. La partie adverse viole manifestement le principe de proportionnalité, le devoir de minutie et commet une erreur manifeste d’appréciation, tout en ne motivant pas à suffisance sa décision. Le moyen est sérieux et fondé en ses deux [lire : trois] branches ». VII.2. Appréciation du Conseil d’État sur l’ensemble des trois branches réunies La requérante dirige plusieurs de ses griefs (déroulement de la procédure, absence d’audition préalable, etc.) spécifiquement contre l’arrêté de saisie du 20 mars 2023. De tels griefs sont prima facie irrecevables, cette décision étant devenue définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai de soixante jours requis par l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure. La légalité de la décision de saisie ne peut dès lors plus être contestée même par la voie incidente, en application de l’article 159 de la Constitution. La requérante ne prétend – ni a fortiori n’établit – qu’il existerait entre les décisions de saisie et d’euthanasie un lien justifiant qu’elles soient traitées comme les éléments d’une opération complexe. Pour être en présence d’une telle opération, il ne suffit pas qu’il y ait un simple lien entre deux actes. Il faut que la décision finale – en l’espèce, la décision d’euthanasier le chien Aiko – ne puisse juridiquement exister sans une décision préalable et intermédiaire qui ne constitue qu’une phase transitoire de l’opération globale et dont les effets sont limités à cette opération. Tel n’est pas le cas de la décision préalable de saisir cet animal. Celle-ci n’a été prise que pour soumettre le chien à une analyse sur sa dangerosité, la requérante refusant de faire VIexturg - 22.597 - 20/28 procéder elle-même à cette évaluation, comme le lui avait pourtant ordonné le Bourgmestre de la ville d’Enghien par son arrêté du 14 février 2023. Les décisions de saisie et d’euthanasie sont prima facie indépendantes l’une de l’autre ; elles ne constituent pas une suite nécessaire de décisions, mais sont seulement successives dans le temps. Par ailleurs et contrairement à ce que semble affirmer la requérante, la décision d’euthanasier le chien Aiko ne se fonde pas sur la décision de saisie administrative prise à son égard, mais sur les pouvoirs de police administrative générale du bourgmestre (articles 133, alinéa 2, et 135 § 2, de la Nouvelles loi communale) et sur les éléments suivants du dossier : le rapport de police du 13 février 2023, les certificats médicaux établis pour les deux victimes des agressions des 27 décembre 2022 et 25 janvier 2023, le compte-rendu de l’évaluation comportementale établi par le docteur F.B. le 23 avril 2023, les observations transmises par la SPA de La Louvière le 8 mai 2023 et les auditions de la requérante et de son compagnon. La requérante n’indique pas la disposition légale ou réglementaire qui imposerait au bourgmestre de fonder sa décision sur des « procès-verbaux établis en bonne et due forme ». Dans l’exercice de la compétence qu’il tire des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre prend des arrêtés de police sur la base de « constatations préalables ». S’il n’est pas tenu de procéder lui-même à ces constatations, le bourgmestre doit disposer d’éléments dont la réalité est avérée et qui établissent le danger d’atteinte à l’ordre public. La requérante ne démontre pas que les faits relatés dans le rapport de police du 13 février 2023 seraient inexacts. Ainsi, l’affirmation selon laquelle « le premier incident n’a pas conduit à une blessure » est contredite par le certificat médical établi pour la victime de cette agression. La requérante soutient, par ailleurs, erronément que, suivant le rapport de police, le chien n’aurait pas été tenu en laisse lors du deuxième incident. Le rapport renseigne, au contraire, que, dans les deux cas, le chien était tenu en laisse mais constate que le « “promeneur” ou propriétaire semble incapable de maîtriser l’animal ». Si, comme l’affirme la requérante, son compagnon « a immédiatement ordonné au chien de stopper », celui-ci n’a manifestement pas obéi puisqu’il n’a lâché prise que parce qu’un tiers est intervenu pour frapper l’animal sur la tête avec un marteau. La requérante fait également valoir qu’elle aurait été enceinte de huit mois au moment de la première agression, que la victime de la deuxième agression aurait été sous l’emprise de l’alcool, que les deux incidents auraient été classés sans suite et que le rapport de police a été établi le 13 février 2023 alors que le premier incident a eu lieu le 27 décembre 2022. La requérante n’explique toutefois pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – en quoi VIexturg - 22.597 - 21/28 ces divers éléments seraient de nature à remettre en cause les constatations opérées dans le rapport de police. Prima facie, la requérante ne conteste pas valablement ces constatations, lesquelles sont corroborées par les certificats médicaux produits au dossier ainsi que par les déclarations des deux victimes que le docteur F.B. a pu recueillir et dont elle fait état dans son compte-rendu du 23 avril 2023. La requérante critique également l’absence de comptes-rendus de son audition du 30 mai 2023 et de celle de son compagnon du 13 juin 2023. Elle ne démontre cependant pas que cette absence de comptes-rendus lui aurait causé grief. En effet, les éléments qu’elle et son compagnon ont pu faire valoir lors de leurs auditions ont été successivement intégrés dans le projet d’arrêté notifié à la requérante le 9 juin 2023, puis dans l’arrêté du 14 juin 2023 ordonnant l’euthanasie du chien. La requérante ne fait état que de deux éléments qu’elle affirme avoir invoqués dans son audition et qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte pour adopter la décision attaquée. Le premier élément – l’affirmation qu’elle aurait pris rendez-vous avec un vétérinaire comportementaliste – est contredit par les pièces du dossier : le motif pour lequel une saisie administrative a dû être ordonnée tient uniquement au fait que la requérante a obstinément refusé de soumettre son chien à l’analyse d’un vétérinaire comportementaliste, malgré l’injonction et les rappels qui lui ont été adressés. Quant au second élément – l’affirmation selon laquelle elle aurait demandé une contre-expertise –, il y a lieu de constater que la requérante ne remet de toute façon pas en cause les constats et conclusions du docteur F.B. qui a soumis le chien à une analyse comportementale. Au contraire, elle reproche, dans sa requête, à la partie adverse de ne pas avoir suivi les recommandations de cet expert. Elle déplore seulement le fait que cette analyse n’a pas été réalisée en sa présence et dans le milieu familial. Elle est toutefois seule responsable de cette situation et est malvenue d’adresser à la partie adverse le moindre reproche à ce sujet. Quant au courriel que la requérante produit en annexe de sa requête, il n’est pas celui d’un vétérinaire comportementaliste agréé, mais d’un éducateur canin, qui, au terme des constatations qu’il déclare avoir pu effectuer lors d’une visite au refuge, écrit qu’il lui est « difficile de donner un avis précis » et conclut qu’« un bilan vétérinaire complet est […] nécessaire ». La requérante se plaint encore, dans la requête, de l’incomplétude du dossier tel qu’il lui a été communiqué avant l’introduction de son recours et de l’absence de réaction de la partie adverse à la demande de médiation formulée par son conseil postérieurement à l’adoption de la décision attaquée. Elle n’en tire cependant aucun grief de nature à affecter la légalité de la décision attaquée. Quant aux prétendus « absence de proportionnalité […] non-respect du devoir de minutie […] erreur manifeste d’appréciation et […] absence de VIexturg - 22.597 - 22/28 motivation », il convient de rappeler que, lorsque le bourgmestre exerce ses pouvoirs de police administrative sur la base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, il dispose d’un pouvoir d'appréciation pour juger de la menace pour la sécurité publique et des mesures à prendre pour prévenir les risques d’atteinte à celle-ci. Le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité objective, ne peut substituer son appréciation à celle du bourgmestre quant à la question de savoir si le chien en cause peut être tenu pour un animal malfaisant ou féroce et si la décision querellée est disproportionnée eu égard à la menace que ce chien représente pour la sécurité publique. Le Conseil d’État ne peut sanctionner cette décision qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Pareille erreur est celle que toute autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commise en étant confrontée aux mêmes faits. Pour critiquer la proportionnalité de la mesure, la requérante opère un renvoi aux critiques tirées de la prétendue inexactitude des motifs contenus dans le rapport de police et de la violation alléguée du principe audi alteram partem. Ce renvoi est inopérant puisque ces griefs ne sont pas jugés sérieux. Pour le reste, la requérante relève qu’aucun fait nouveau n’est survenu depuis la décision de saisie. Elle en déduit qu’en s’écartant sans justifications des conclusions du docteur F.B. et des observations émises par la SPA de La Louvière, lesquelles ne recommandent pas l’euthanasie mais une prise en charge obligatoire de l’animal, l’acte attaqué ne motive pas à suffisance les motifs de sécurité publique qui justifient la mise à mort du chien Aiko. La requérante ne peut sérieusement invoquer l’absence de nouvelle agression alors que le chien est, depuis la décision de saisie, détenu dans une cage au refuge, ses sorties se déroulant sous la haute surveillance de personnes formées à cette fin avec des moyens de contrôle adaptés. À la suite de la saisie, une analyse comportementale a pu être rapidement réalisée par un vétérinaire comportementaliste agréé et le refuge a, dans la foulée, livrer ses observations et donner un avis. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, ces éléments ont bien été pris en compte par le Bourgmestre de la ville d’Enghien pour ordonner l’euthanasie du chien. Certes, aucune des deux évaluations ne conclut expressément à la mise à mort de l’animal. Toutefois, la lecture conjointe des conclusions émises – qui est opérée par l’acte attaqué – a pu conduire le Bourgmestre à considérer que c’était la seule solution possible. Dans son analyse du 5 avril 2023, le docteur F.B. relève un risque « critique » et « important » de dangerosité qu’elle évalue à ¾ « par rapport aux humains adultes inconnus testés ». Elle recommande la prise en charge obligatoire du chien, tout en déconseillant VIexturg - 22.597 - 23/28 expressément qu’il réintègre son foyer « avant d’avoir pu évaluer les éventuels progrès d’Aiko ». Dans sa note du 8 mai 2023, la SPA de La Louvière indique, quant à elle, qu’il serait dangereux de placer le chien à l’adoption et que le refuge n’est pas, lui-même, en mesure de fournir le cadre spécifique et sécurisé que nécessite la prise en charge de l’animal, alors que « la morsure semble désormais faire partie de son schéma d’agression de distanciation » qu’il peut reproduire « dès qu’il se sentira en situation d’inconfort, de stress et/ou de prédation ». Suivant ces deux évaluations, tant le retour en foyer (domicile de la requérante) que la mise à l’adoption ne sont pas des options envisageables tandis que le refuge indique clairement ne pas être mesure de mettre en place un cadre spécifique et sécurisé pour assurer la prise en charge de l’animal. L’acte attaqué confirme la dangerosité de l’animal et le risque avéré de récidive au vu des antécédents du dossier, ainsi que l’impossibilité de le restituer à sa propriétaire « compte tenu des modalités de sa garde et de l’absence de garantie du risque de récidive », en soulignant que la requérante et son compagnon continuent à contester leur responsabilité lors des deux agressions des 27 décembre 2022 et 25 janvier 2023, n’ont pas mis de muselière au chien alors que celle-ci est obligatoire et ont été incapables de maîtriser l’animal lors des deux attaques précitées. L’acte attaqué confirme également que « l’adoption n’est pas envisageable vu les antécédents de morsures ». L’acte attaqué indique ainsi, à suffisante, les motifs de sécurité publique qui le justifient et la requérante ne démontre pas que cet acte procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation ou que la partie adverse aurait méconnu le « devoir de minutie » qui s’imposerait à elle. Le premier moyen n’est pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des principes d’égalité et de non-discrimination, des articles 133, alinéa 2, et 135, §2, de la Nouvelle loi communale, de l’article D.170bis du Livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et de minutie, de l’exactitude des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. VIexturg - 22.597 - 24/28 Elle soutient que la décision de saisie est échue de plein droit, dès lors qu’elle n’a pas été suivie d’une décision de destination, prévue par l’article D.170 du Livre 1er du Code de l’environnement. Elle affirme qu’une décision de destination doit être prise même lorsque la décision de saisie repose sur les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. À titre subsidiaire, la requérante « invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution [et] des principes d’égalité et de non-discrimination, en ce que la procédure n’a pas comporté une décision de destination alors que dans le cas d’une saisie administrative reposant sur le bien-être animal, une décision de destination doit être prise ». Elle développe son moyen comme il suit : « III.2.2. DÉVELOPPEMENT DU MOYEN III.2.2.1. EN DROIT 37. L’article 10 de la Constitution dispose que : “ Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie”. L’article 11 de la Constitution dispose que : “La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques”. Votre Conseil a déjà jugé à ce sujet que : “En vertu des règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination, l'autorité administrative doit traiter de la même manière, en droit, les catégories de personnes qui sont dans une même situation en fait, et de manière distincte les catégories de personnes qui se trouvent dans une situation factuelle différente. Ces règles n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé” . L’article D.170, §3, du Livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit : “ §3. Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en : 1° la restitution au propriétaire sous conditions; 2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions; VIexturg - 22.597 - 25/28 3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire au cours ou à l'issue de la période d'hébergement. En application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien- être de l'animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l'utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l'animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l'obligation d'une cession. Par dérogation à l'alinéa 1er, le bourgmestre fixe, conformément au présent article, la destination des animaux dont il a décidé la saisie administrative. Une copie de la décision de destination est envoyée dans les quinze jours de son adoption au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux”. 38. Le bourgmestre dispose d’un pouvoir général pour adopter des arrêtés de police quand la situation le nécessite sur la base des articles 133, alinéa 2, combiné à l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale. III.2.2.2. EN L’ESPÈCE 39. A titre principal, une décision de destination doit toujours suivre la décision de saisie administrative, que ce soit une saisie effectuée sur la base de l’article D.170 du Livre Ier du Code de l’environnement ou sur la base des articles 133, al. 2, et 135, §2, de la Nouvelle Loi Communale. La décision de saisie est donc réputée échue de plein droit. En définitive, la partie adverse confie la propriété d’un animal saisi à la SPA sans décision précise lui confiant la propriété et ensuite la SPA a finalement le droit d’euthanasier l’animal avec un vétérinaire. L’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles une décision de destination ne doit pas être prise. Or, cette absence de précision et l’absence de confirmation de la destination conduit à une absence de motivation. 40. A titre subsidiaire, si Votre Conseil devait considérer qu’une saisie administrative relevant de la sécurité publique ne doit pas faire l’objet d’une décision de destination au sens de l’article D.170 précité, la question de l’essence même de la décision de destination se pose. Dès lors que le bien-être animal ne serait pas en jeu, il ne faudrait pas une décision de destination. Or quel est le but de la décision de destination ? Il s’agit de confier définitivement le chien à un refuge et donc de veiller tout de même à son bien-être. Quand il existe une décision de destination, cela laisse la possibilité à une personne de contester la décision. Les articles 133, al. 2, et 135, §2, de la Nouvelle Loi Communale laissent un grand pouvoir d’action au Bourgmestre. Les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Cependant, avec un tel pouvoir, il existe une discrimination entre les personnes, dès lors qu’une saisie intervient sur la base de l’article 135, §2, de la Nouvelle loi communale et pas sur la base de l’article D.170 du Livre Ier du Code de l’environnement. VIexturg - 22.597 - 26/28 Les personnes sont : les personnes qui se voient saisir leur chien sur la base de l’article D.170 précité et les personnes qui se voient saisir leur chien sur la base des articles 133, al. 2, et 135, §2, de la Nouvelle Loi Communale. On rappelle que la saisie peut par ailleurs reposer sur ces bases légales prises ensemble. Le dossier administratif ne fait pas ressortir les procès-verbaux constatant les faits à l’origine de la procédure et il n’est pas possible de déterminer si les procès-verbaux reposent sur le bien-être animal ou sur la sécurité publique. La différence de traitement n’est pas justifiée car la personne visée par la mesure grave n’a aucunement la possibilité de contester la décision de destination inexistante alors qu’une personne ayant potentiellement maltraité son animal pourrait contester la décision de destination. Il n’y a pas de critères objectifs à une telle différence de traitement. La partie requérante n’a pas le droit d’avoir les garanties prévues par la procédure reprise à l’article D.170 précité. Les dispositions reprises au présent moyen s’en trouvent violées. Le moyen est sérieux et fondé ». VIII.2. Appréciation du Conseil d’État La décision ordonnant l’euthanasie du chien Aiko se fonde exclusivement sur les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale et les pouvoirs de la police administrative générale. La requérante n’établit pas que les dispositions légales précitées ne permettraient pas, pour des motifs de sécurité publique, d’ordonner l’euthanasie d’un animal préalablement saisi. La décision de mettre à mort le chien Aiko peut, par ailleurs, s’assimiler à un « acte de destination », acte que la requérante a pu contester dans le cadre du présent recours. Dès lors que l’acte attaqué ne fait pas application de l’article D.170 du er Livre I du Code de l’environnement, il ne peut pas l’avoir violé. Pour cette même raison, il ne revenait pas au Bourgmestre d’indiquer les motifs pour lesquels il n’a pas adopté de « décision de destination » au sens de cette disposition. Quant à la différence de traitement dénoncée, à titre subsidiaire, dans le moyen, elle ne découle pas de la décision attaquée, mais de dispositions adoptées par des législateurs différents et qui échappent au contrôle du Conseil d’État. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VIexturg - 22.597 - 27/28 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 4 juillet 2023 par : Florence Piret, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 22.597 - 28/28