ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.047
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.047 du 4 juillet 2023 Fonction publique - Discipline (fonction
publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.047 du 4 juillet 2023
A. 238.904/VIII-12.232
En cause : BLONDE Alain, ayant élu domicile chez Me Henri GRAULICH, avocat, square St Julien 20-A
7800 Ath, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 avril 2023, Alain Blonde demande la suspension de l’exécution de « l’arrêté royal du 3 février 2023, référencé numéro Cp/049647/BH, infligeant, par un avis non conforme à celui prononcé par la Chambre de Recours dans le cadre d’une procédure disciplinaire poursuivie à [sa] charge […], la peine de la démission d’office ».
Par une autre requête du même jour, il demande l’annulation du même arrêté.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
VIIIr - 12.232 - 1/3
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut
L’article 4 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’ dispose, en ses alinéas 2 et 3, première phrase :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n’est ni présent ni représenté, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée ».
Par une ordonnance du 26 mai 2023, les parties ont été dûment convoquées et le rapport leur a été notifié.
À l’audience du 30 juin 2023, le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La demande de suspension doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
VIIIr - 12.232 - 2/3
Ainsi prononcé le 4 juillet 2023 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIIIr - 12.232 - 3/3