ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.043
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-07-04
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.043 du 4 juillet 2023 Fonction publique - Fonction publique
fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 257.043 du 4 juillet 2023
A. é.353/VIII-11.657
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 avril 2021, XXXX demande l’annulation de « l’arrêté du 3 février 2021 le mettant d’office en disponibilité pour raisons de santé du 10 août 2020 au 31 décembre 2020 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
VIII - 11.657 - 1/15
Par une ordonnance du 30 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2023.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire à la prison de Forest.
2. Par un courrier daté, selon la requête, du 1er mai 2020, il dénonce auprès de la direction de la prison les propos méprisants que le chef de l’équipe de nuit dont il fait partie lui aurait adressés en présence de deux autres collègues, le 30 avril 2020 vers 22 heures.
3. Par un courrier daté, toujours selon la requête, du 24 juin 2020, le requérant dénonce encore à la direction le manque de considération dont il aurait fait l’objet le 22 juin 2020 vers 21 heures 20, de la part de son chef d’équipe et d’un de ses collègues.
4. Le 7 juillet 2020, il indique qu’il participe à un entretien avec le directeur de la prison. Le compte rendu qu’il en dresse relate que ce dernier lui aurait dit : « Vous devriez prendre de la distance avec les propos qui sont tenus et vous intégre[r] à l’équipe ».
5. Le 10 juillet 2020, il consulte un psychologue qui constate un « état anxio-dépressif avéré » incompatible avec une activité professionnelle en raison notamment de harcèlement moral répétitif « dont une agression verbale récente ayant provoqué un SPT (stress post traumatique) ».
VIII - 11.657 - 2/15
Le même jour, il est couvert par un certificat médical pour la période du 10 juillet 2020 au 14 août 2020. La rubrique « Diagnostic » de ce certificat indique :
« trouble anxio-dépressif dû à accident de travail (30/04/2020 – 22/06/2020) ».
6. Toujours le 10 juillet 2020, le requérant complète une première déclaration d’accident de travail, pour les faits survenus le 30 avril 2020, suivie d’une seconde, pour ceux du 22 juin 2020. Ces déclarations indiquent l’existence d’un témoin, G. C., le requérant déposant en annexe de sa requête un document écrit au nom de cette personne mais non daté, ni signé.
7. Par un courrier électronique du 23 juillet 2020 adressé à la direction de la prison, G. C. dément l’affirmation du requérant selon laquelle ce dernier aurait été menacé, intimidé ou harcelé lors des réunions du début de service de nuit du 30 avril 2020 et du 22 juin 2020.
8. Par un rapport de consultation du 10 août 2020 destiné au médecin du requérant, le psychologue consulté par ce dernier confirme les termes de son premier constat.
Un certificat médical daté du 11 août 2020 prolonge son incapacité de travail du 15 août au 18 septembre 2020 pour les mêmes motifs d’accident du travail que le certificat médical initial.
9. Par un courrier du 27 août 2020, le requérant est convoqué à une audition disciplinaire fixée le 1er octobre 2020, pour avoir fait pression sur un collègue afin d’obtenir un faux témoignage, porté de fausses accusations contre des collègues et ne pas avoir respecté la vie privée de certains d’entre eux.
10. Le 4 septembre 2020, le requérant consulte un psychiatre qui conclut à l’existence d’un « trouble dépressif majeur évoluant dans un contexte de harcèlement moral au travail justifiant une incapacité de travail supérieure à 66% ».
Un certificat médical daté du 15 septembre 2020 mais non rédigé par ce spécialiste prolonge son incapacité de travail du 19 septembre au 18 octobre 2020
pour les mêmes motifs d’accident du travail que les certificats médicaux antérieurs.
11. Le 1er octobre 2020, le requérant est entendu disciplinairement par la direction de la prison en présence de son conseil. Un procès-verbal de cette audition est dressé.
VIII - 11.657 - 3/15
12. Un certificat médical du 8 octobre 2020 prolonge son incapacité de travail du 19 octobre au 30 novembre 2020 pour les mêmes motifs d’accident du travail que les certificats antérieurs.
13. Le 20 novembre 2020, le médecin contrôleur délégué par le MEDEX
constate que cette incapacité est justifiée jusqu’au 30 novembre 2020.
14. Un certificat médical du 26 novembre 2020 prolonge l’incapacité de travail du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 en maintenant le même diagnostic que les précédents certificats mais en faisant état de la « prolongation d’une maladie » et donc plus d’un « accident du travail ».
15. Le 5 janvier 2021, le requérant rencontre la personne de confiance de la partie adverse afin de disposer d’informations concernant les procédures informelle et formelle de demande d’intervention psychosociale.
16. Le 8 janvier 2021, le médecin délégué par le MEDEX constate que l’incapacité de travail du requérant est justifiée jusqu’au 28 février 2021.
17. Le 18 janvier 2021, le requérant prend connaissance des deux décisions prises le 17 décembre 2020 par le directeur général de la direction générale établissements pénitentiaires du service public fédéral (SPF) Justice qui refusent de reconnaître respectivement les faits survenus les 30 avril 2020 et le 22 juin 2020
comme des accidents du travail.
18. Par un arrêté du 3 février 2021, le requérant est mis en disponibilité pour raison de santé d’office du 10 août 2020 au 31 décembre 2020.
Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit :
« LE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, tel que modifié à plusieurs reprises ;
Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État, tel que modifié à plusieurs reprises ;
Vu l’arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l’arrêté du président du comité de direction du Service public fédéral Justice du 9 mai 2018 accordant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel pour les services centraux, la Sûreté de l’État et les services extérieurs de la Direction générale Établissements pénitentiaires ;
VIII - 11.657 - 4/15
Considérant que Monsieur XXXX Ismaïl, assistant de surveillance pénitentiaire, à la prison à Sint-Gillis, a dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, précité ;
ARRETE
Article unique. Monsieur XXXX Ismaïl, né le 28 octobre 1987, est mis en disponibilité pour raison de santé d’office :
du 10/08/2020 au 31/08/2020 (13 jours ouvrables)
du 01/09/2020 au 30/09/2020 (22 jours ouvrables)
du 01/10/2020 au 31/10/2020 (21 jours ouvrables)
du 01/11/2020 au 30/11/2020 (20 jours ouvrables)
du 01/12/2020 au 31/12/2020 (22 jours ouvrables)
Bruxelles, le 03-02-2021
Pour le Président du Comité de Direction :
Conseiller-général du Service d’Encadrement P&O
[K. V.]
(s) ».
Cette décision est notifiée au requérant par un courrier daté du 5 février 2021 et envoyé par recommandé à la poste le 15 mars 2021.
19. Par un courrier électronique de la partie adverse du 11 mars 2021, il est informé de l’abandon de la procédure disciplinaire « [e]n raison du dépassement du délai raisonnable ».
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris « de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 190 de la Constitution et de la violation de l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État ».
Le requérant constate que l’acte attaqué a été signé « pour le Président du Comité de direction » par Madame K. V., conseiller-général du service d’encadrement P&O, alors que l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998
‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’ prévoit que la mise en disponibilité des agents pour maladie est prononcée par le président du comité de direction, le secrétaire général VIII - 11.657 - 5/15
ou par le chef d’administration auquel il a délégué ce pouvoir. Il ne lui semble donc pas que K. V. puisse justifier de la délégation requise.
Il estime en outre que l’arrêté du président du comité de direction du SPF Justice du 9 mai 2018 ‘accordant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel pour les services centraux, la Sûreté de l’État et les services extérieurs de la Direction générale Établissements pénitentiaires’ visé par l’acte attaqué, ne paraît pas pouvoir lui être opposé à défaut d’avoir été publié dans les formes légales, conformément à l’article 190 de la Constitution.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse présente K. V. comme le « chef de service de la direction P&O » et fait valoir qu’elle s’est vu déléguer le pouvoir de signature pour les décisions de mise en disponibilité pour maladie des membres du personnel des niveaux A, B, C et D, en vertu de l’arrêté du président du comité de direction du 9
mai 2018 ‘accordant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel pour les services centraux, la Sûreté de l’État et les services extérieurs de la Direction générale Établissements pénitentiaires’. Elle considère que cette personne était donc habilitée, au regard de l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, à « adopter l’acte attaqué ».
Elle se prévaut d’un arrêt n° 240.085 du 5 décembre 2017 dont elle souligne qu’il a eu à connaître d’un arrêté de délégation du 29 février 2012 du président du comité de direction du SPF Justice en faveur de cette personne dénommée K. V., pour le même type d’acte. Elle est d’avis que la solution de cet arrêt est transposable à la présente espèce.
Elle ajoute que l’arrêté du président du comité de direction du 9 mai 2018 est opposable au requérant puisqu’il est publié et consultable par les agents sur l’intranet du SPF Justice. Elle se réfère à ce propos à la pièce n° 4 du dossier administratif et à un arrêt n° 224.497 du 23 août 2013.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse conteste le raisonnement de l’auditeur rapporteur en faisant valoir qu’il se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle l’arrêté du président du comité de direction du 9 mai 2018 constituerait une délégation de compétence, qui doit intervenir dans les limites préétablies et de stricte interprétation de l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998.
VIII - 11.657 - 6/15
Elle cite le prescrit des articles 56 à 60 de même arrêté royal et en déduit, particulièrement sur la base du premier de ces articles, que lorsque l’agent a dépassé le nombre de jours de maladie auxquels il peut prétendre, il est « de plein droit » mis en disponibilité. Elle considère que le « pouvoir » d’adopter cette mesure ne consiste donc pas en l’exercice d’une compétence ou d’un pouvoir d’appréciation mais requiert « uniquement de formaliser une situation juridique intervenue de plein droit ». Partant et à ses yeux, la délégation portée par l’arrêté du président du comité de direction n’est pas une délégation de pouvoir ou de compétence, de sorte qu’« elle peut intervenir en dehors des limites fixées par l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 » et que « la question de savoir si l’article 55 de l’arrêté du 19
novembre 1990 [lire : 1998] autorisait la délégation de pouvoir à [K. V.] n’est […]
pas pertinente en l’espèce ».
Elle est d’avis que la délégation faite à cet agent « s’apparente à une délégation de signature », destinée à « formaliser une décision intervenue de plein droit » et qu’elle n’encourt donc pas de reproche. Elle fait ainsi valoir, d’une part, que cette décision est explicite et a été adoptée par le président du Comité de direction, « soit l’autorité qui doit en principe formaliser la mise en disponibilité »
et, d’autre part, qu’il ne peut être soutenu qu’elle n’aurait pas été adoptée par l’autorité compétente puisque « la mise en disponibilité - soit la “décision” querellée - intervient de plein droit ».
À titre subsidiaire, elle conteste l’interprétation selon laquelle K. V. ne pourrait se voir reconnaître le titre de « chef d’administration », au sens de l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, qui dispose que « la mise en disponibilité des agents est prononcée par le président du comité de direction, le secrétaire général ou par le chef d’administration auquel il délègue ce pouvoir ».
Elle estime que, dans la mesure où cette notion n’est pas définie dans l’arrêté du 10
novembre 1998, il y a lieu en principe de se référer au sens commun de ces mots et qu’il n’est pas manifestement déraisonnable de l’interpréter comme visant « des supérieurs hiérarchiques d’un certain niveau de responsabilité ». Elle réfute la référence à l’arrêté ministériel du 17 juin 2019 ‘portant délégation de compétences au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale’ qui distingue les notions de « chefs d’administration » des notions de « chefs de division » et « chefs de service », dès lors qu’à ses yeux, un arrêté royal, en l’occurrence celui du 19
novembre 1998, tel que modifié en 2007, ne peut être interprété au regard de notions contenues dans un arrêté ministériel postérieur. De même, elle se réfère à un arrêt n° 154.660 du 8 février 2006 pour en déduire qu’il n’existe pas de raison de préférer l’interprétation fondée sur la version néerlandaise du texte.
VIII - 11.657 - 7/15
Elle préconise d’interpréter la notion litigieuse à l’aune de l’économie générale de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 et « telle qu’elle transparaît de son article 8 » selon lequel « les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le président du comité de direction ou son délégué ».
Cette disposition l’amène à considérer que « le pouvoir de délégation du président du comité de direction est extrêmement large » et est dès lors incompatible avec l’interprétation « particulièrement restrictive » proposée par l’auditeur rapporteur, ce d’autant, rappelle-t-elle, « qu’il n’est en réalité par question d’“adopter” une décision de mise en disponibilité mais de constater une mise en disponibilité intervenue de plein droit ». À ses yeux, « il n’est pas nécessaire que seuls les plus hauts gradés de l’administration puissent poser ce constat ». Elle rappelle que l’arrêt n° 240.085 du 5 décembre 2017 s’est déjà prononcé en ce sens, dans des circonstances transposables au cas d’espèce.
IV.2. Appréciation
Les articles 55 et 56, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’ se lisent comme suit :
« Art. 55. La mise en disponibilité des agents pour maladie est prononcée par le président du comité de direction, le secrétaire général ou par le chef d’administration auquel il a délégué ce pouvoir.
Art. 56. § 1er. Sans préjudice de l’article 46, l’agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l’article 41
se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie ».
Il résulte de ces dispositions que la mise en disponibilité d’un agent de l’État incombe à l’une des autorités visées à l’article 55 et implique qu’en présence des conditions prévues par l’article 56, § 1er, cette autorité est tenue de le placer dans cette position administrative. L’expression « de plein droit » qui y figure signifie que l’administration ne dispose en la matière d’aucun pouvoir discrétionnaire pour décider la mise en disponibilité quand les conditions prévues par cet article sont réunies. Néanmoins et contrairement à ce que semble indiquer la partie adverse, elle ne confère pas un caractère déclaratif à cet acte. La modification effective de la situation administrative de l’agent ne résulte, en effet, pas directement de cette disposition mais est opérée par une décision de mise en disponibilité prise par l’autorité compétente. Celle-ci est appelée à déterminer si les conditions prescrites par l’article 56, § 1er, sont remplies et, si elle décide qu’elles le sont, à exécuter l’obligation édictée par cette disposition en plaçant l’agent en disponibilité. Cette décision de mise en disponibilité est donc une décision constitutive, qui crée dans le VIII - 11.657 - 8/15
chef de l’agent une situation juridique nouvelle différente de la position d’activité de service. Une telle décision doit être adoptée par l’autorité compétente, au sens de l’article 55, précité.
En l’espèce, l’acte attaqué indique que c’est le « président du comité de direction » qui « arrête » « article unique [que le requérant] est mis en disponibilité pour raison de santé d’office » du 10 août 2020 au 31 décembre 2020. Cet acte est signé « Pour le Président du Comité de Direction » mais par K. V., « Conseiller-
général du Service d’Encadrement P&O ».
Si la partie adverse soutient, à titre principal, que cette décision procède d’une délégation qui « s’apparente à une délégation de signature », au motif qu’elle est à ses yeux « explicite et a été adoptée par le président du Comité de direction », « soit l’autorité qui doit en principe formaliser la mise en disponibilité », elle n’établit cependant pas que les conditions qui subordonnent la régularité d’une telle délégation seraient remplies.
En droit administratif, la délégation de signature, parfois aussi appelée autorisation de signer et qui ne peut être confondue avec une délégation de pouvoir, est une technique par laquelle une autorité administrative, compétente pour prendre la décision (à savoir le negotium), autorise une autre autorité ou un agent à signer –
voire à rédiger et à signer – l’acte (à savoir l’instrumentum), qui constate cette décision qu’elle a préalablement arrêtée. Il doit donc être établi, au regard des pièces du dossier administratif, que l’acte qu’il s’agit de signer a bien été précédé de la décision prise par l’auteur compétent et que ce dernier a bien autorisé la délégation de signature, laquelle revient en effet à une substitution de signature sur l’instrumentum.
En l’espèce, il ne résulte toutefois d’aucune pièce du dossier administratif que la décision attaquée, en tant que negotium, aurait bien été préalablement prise par le président du comité de direction, par exemple par un paraphe ou par une note de celui-ci apposée en marge d’une proposition de décision de ses services. La partie adverse ne le soutient pas davantage, admettant d’ailleurs que la délégation en cause « s’apparente » à une délégation de signature, sans l’affirmer plus clairement. Il en résulte que si l’acte attaqué doit s’analyser comme une simple délégation de signature conférée par le président du comité de direction à K. V., il n’apparaît pas que le premier est bien l’autorité qui a pris la décision attaquée, que K. V. se serait limitée à signer.
VIII - 11.657 - 9/15
Les conditions de la délégation de signature ne sont donc pas remplies en l’espèce.
Par ailleurs, même dans l’hypothèse où l’acte attaqué procède d’une délégation de pouvoir et non de signature, il s’impose de constater que l’auteur de cet acte demeure incompétent pour l’adopter.
La délégation de pouvoir consiste pour une autorité administrative investie d’une compétence à transférer une partie de l’exercice de celle-ci à une autre autorité administrative. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise, selon la jurisprudence constante, qu’à certaines conditions et est de stricte interprétation.
En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur l’arrêté du président du comité de direction du SPF Justice du 9 mai 2018 ‘accordant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel pour les services centraux, la Sûreté de l’État et les services extérieurs de la Direction générale Établissements pénitentiaires’.
L’article 2 de cet arrêté dispose :
« Art. 2. Délégation de pouvoir et de signature est accordée à certains fonctionnaires du SPF Justice, par le Président du Comité de Direction, de prendre les décisions et mesures prévues à l’annexe 2 du présent arrêté ».
Ladite « annexe 2 » prévoit, en son point 2 :
« 2. Les délégations suivantes sont accordées au(x) conseiller(s) général(aux) du service d’encadrement P&O en ce qui concerne le personnel des services extérieurs de la direction générale des Établissements pénitentiaires :
[…]
- la décision de mise en disponibilité pour maladie des membres du personnel des niveaux A, B, C et D ;
[…] ».
Dans sa version applicable au présent litige et fixée par un arrêté royal du 17 janvier 2007, l’article 55, précité, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998
attribue la compétence de mise en disponibilité des agents pour maladie au président du comité de direction ou au secrétaire général, tout en permettant qu’elle soit déléguée au « chef d’administration » - « het hoofd van het bestuur » dans le texte néerlandais.
Cette version ne diffère pas fondamentalement de la version d’origine de l’article 55 qui était rédigée comme suit :
VIII - 11.657 - 10/15
« La mise en disponibilité des agents est prononcée : (…) 2° par le secrétaire général ou par le chef d’administration auquel il délègue ce pouvoir, pour les agents mis en disponibilité pour maladie ».
Dès lors, afin d’appréhender la portée de la notion de « chef d’administration », déterminante en l’espèce, il est indiqué de se référer à l’arrêté royal du 6 septembre 1993 ‘relatif aux attributions des fonctionnaires fédéraux des ministères’, en vigueur à l’époque de celui du 19 novembre 1998 et qui concernait notamment l’ancien ministère de la Justice auquel le SPF Justice a succédé. Les deux premiers articles de cet arrêté royal disposaient :
« Article 1er. Le secrétaire général assume sous l’autorité du ministre la gestion du département. Il assure la coordination de l’ensemble des services et des activités de tout le ministère.
L’arbitrage des moyens mis à la disposition du département lui incombe. Il dirige les services administratifs généraux.
Il a autorité sur tout le personnel et veille à la discipline, à l’ordre intérieur et à l’organisation de tous les services.
Il dirige et coordonne l’élaboration du budget et en surveille l’exécution.
Il veille à l’exécution des décisions gouvernementales. Les notes adressées au Conseil des Ministres et les délibérations du Conseil des Ministres lui sont en conséquence communiquées.
Il transmet aux services compétents les dossiers et instructions du ministre en les accompagnant des informations nécessaires.
Il soumet au ministre les dossiers traités par les services et y joint ses observations s’il y a lieu.
Il formule en outre d’initiative toute proposition utile relative au fonctionnement du département.
Dans le ministère où la fonction de secrétaire général n’existe pas, ses attributions sont exercées par le fonctionnaire général le plus élevé en grade.
Art. 2. § 1er. Sans préjudice des compétences du secrétaire général et à défaut de dispositions particulières fixées sur proposition du ministre compétent, les chefs d’administration :
- traitent directement avec le Ministre les matières spécifiques à leur administration ;
- sont responsables de la direction, de l’organisation et de la coordination de l’ensemble des services qui leur sont confiés ;
- exercent l’autorité sur le personnel de ces services et assurent l’ordre et la discipline ;
- formulent d’initiative, à l’intention du secrétaire général, toute proposition utile relative à l’organisation et la coordination des services du département.
§ 2. Les autres fonctionnaires généraux assistent les chefs d’administration dans leur mission ».
Si, d’après l’article 5bis de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, en vigueur jusqu’au 30 novembre 2004, les « fonctionnaires généraux » désignaient les « fonctionnaires titulaires d’un grade classé aux rangs 17, 16 ou 15 », il résulte des termes de l’arrêté royal précité du VIII - 11.657 - 11/15
6 septembre 1993 que la fonction de « chef d’administration » se situait, en importance, immédiatement en dessous de celle du secrétaire général (de rang 17) et était donc en principe exercée par un directeur général (de rang 16). Autrement dit, la notion de « chef d’administration » renvoyait à celle de « chef d’une direction générale », alors qu’en indiquant que « les autres fonctionnaires généraux assistent les chefs d’administration dans leur mission », l’article 2, § 2, précité, visait nécessairement des fonctionnaires généraux d’un rang inférieur qui ne pouvait être que du rang 15, chargés d’assister « les chefs d’administration dans leur mission ».
En conséquence, dans la mesure où, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 4 août 2004 ‘relatif à la carrière du niveau A des agents de l’État’, ces fonctionnaires généraux de rang 15, porteurs du titre de conseiller général, ont été intégrés dans la nouvelle carrière en étant nommés d’office dans la classe A4
avec le titre de conseiller général, un conseiller général actuel de cette classe, voire de la classe A5, ne pourrait être assimilé à un « chef d’administration », au sens qui prévalait à l’époque de l’adoption de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 et qui s’est maintenu depuis lors, y compris dans la version néerlandaise, comme il a été relevé ci-avant.
La partie adverse n’invoque pas d’élément de nature à remettre en cause cette analyse.
L’arrêt n° 240.085 du 5 décembre 2017, prononcé en référé et donc prima facie, ne se prononce pas sur la conformité de l’arrêté du 9 mai 2018 à l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 et est donc dénué de pertinence.
Quant à l’article 8 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, tel que modifié par un arrêté royal du 5 septembre 2002, il prévoit certes que « les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le président du comité de direction ou son délégué », sous réserve de certaines exceptions. Néanmoins, il convient d’observer qu’avant cette modification, ils devaient l’être « par le secrétaire général ou par le chef d’administration auquel il a délégué ce pouvoir ». La modification intervenue entre temps traduit, dès lors, une volonté d’élargir le spectre des autorités compétentes en la matière, ce qui n’est pas le cas de l’article 55 qui n’a pas connu une évolution comparable, nonobstant sa modification par l’arrêté royal du 17 janvier 2007. Ce constat empêche dès lors de donner aux autorités qu’il vise une portée identique à celle dudit article 8. En outre, cet article est repris au chapitre Ier, intitulé « Dispositions générales », alors que l’article 55 figure dans le chapitre IX, intitulé « Disponibilité pour maladie ». Ce second article doit, dès lors, prévaloir sur le premier, selon l’adage lex specialis
VIII - 11.657 - 12/15
generalibus derogat. Enfin, la mise en disponibilité pour maladie d’un agent traduit un changement de position administrative pour l’agent, ce qui n’est pas le cas des congés, absences et dispenses de service susvisés. Pour l’ensemble de ces motifs, l’argument de la partie adverse selon lequel l’article 8 définirait l’économie générale de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 à l’aune de laquelle la portée de l’article 55
devrait être appréhendée, n’est pas convaincant.
De manière plus générale, il ne peut être admis, sur la base des considérations qui précèdent, que l’expression « chef d’administration » utilisée dans cet article désigne, sans autre précision, la notion de « supérieur hiérarchique d’un certain niveau de responsabilité » et englobe ainsi les conseillers généraux de la classe A4 (voire de la classe A5) ayant éventuellement la fonction de chef de service.
Partant, en ce qu’un conseiller général n’est pas un chef d’administration, l’arrêté du président du comité de direction du SPF Justice du 9
mai 2018 dont l’article 2 délègue « à certains fonctionnaires du SPF Justice » et, plus particulièrement, « au(x) conseiller(s) général(aux) du service d’encadrement P&O en ce qui concerne le personnel des services extérieurs de la direction générale des Établissements pénitentiaire » le pouvoir de prendre les décisions « de mise en disponibilité pour maladie des membres du personnel des niveaux A, B, C et D », excède l’habilitation conférée par l’article 55 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998.
Il y a donc lieu d’en écarter l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution.
En conséquence, si l’acte attaqué procède d’une délégation de pouvoir, les conditions de celle-ci ne sont pas remplies, puisqu’elle est fondée sur l’arrêté précité du 9 mai 2018 dont l’application est écartée.
Quelle que soit l’hypothèse envisagée, l’auteur de l’acte attaqué était donc incompétent.
Le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur est fondé.
V. Autres moyens
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de ce moyen, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens.
VI. Dépersonnalisation
VIII - 11.657 - 13/15
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du 3 février 2021, mettant XXXX en disponibilité d’office pour raisons de santé du 10 août 2020 au 31 décembre 2020, est annulé.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
VIII - 11.657 - 14/15
Ainsi prononcé le 4 juillet 2023 par la VIIIe chambre, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIII - 11.657 - 15/15