ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.039
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.039 du 30 juin 2023 Justice - Règlements (justice) Décision
: Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 257.039 du 30 juin 2023
A. 239.392/VIII-12.275
En cause : 1. le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, 2. ÜSTÜN Mehemt, 3. SMAÏLI Noureddine, 4. BILGE Yusuf, 5. GJANAJ Ramadan, 6. BEYAZGÜL Coskun, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35
1030 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Aube WIRTGEN et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
Parties requérantes en intervention :
1. MESBAH Hassan, 2. HOUDDANE Hassan, 3. CHAHBI Tahar, 4. UGURLU Semsettin, 5. KILICLAR Gencehan, 6. BAYRAKTAR Fatih, 7. ABIBU Rachidi, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden 35
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 juin 2023, le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, Mehemt Üstün, Noureddine Smaïli, Yusuf Bilge, Ramadan Gjanaj et Coskun Beyazgül demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté royal du 12 juin 2023 ‘portant reconnaissance VIIIexturg - 12.275 - 1/21
d’un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et à l’abrogation de l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’.
II. Procédure
Par une ordonnance du 23 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres.
Par une requête introduite le 28 juin 2023, Hassan Mesbah, Hassan Houddane, Tahar Chahbi, Semsettin Ugurlu, Gencehan Kiliclar, Fatih Bayraktar et Rachidi Abibu demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et les parties requérantes en intervention, et Me Sietse Wils, loco Me Aube Wirtgen, et Me Bart Martel, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La religion musulmane constitue un culte reconnu en vertu de la loi du 19 juillet 1974 ‘portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique’.
En vertu de l’article 19bis, alinéa 2, de la loi du 4 mars 1870 ‘sur le temporel des cultes’, inséré par l’article 2 de la loi du 19 juillet 1974 précitée et VIIIexturg - 12.275 - 2/21
remplacé par l’article 8 de la loi du 10 mars 1999, « les rapports avec l’autorité civile sont assurés par l’organe représentatif du culte islamique […] ».
2. Au terme d’une procédure électorale imposée par l’article 3bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ‘relatif à l’Exécutif des Musulmans de Belgique », inséré par un arrêté royal du 24 juin 1998, « afin de proposer la reconnaissance d’un organe représentatif du culte islamique de Belgique », est adopté l’arrêté royal du 3 mai 1999 ‘portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’, qui reconnaît l’« Exécutif des musulmans de Belgique » comme organe représentatif du culte islamique (article 1er) et prévoit que « le Roi reconnaît les membres de l’Exécutif proposés au Ministre de la Justice suite à la procédure électorale » (article 2).
3. Les membres de l’Exécutif ainsi désignés ont démissionné le 6 février 2003. Un arrêté royal du 18 juillet 2003 procède à la reconnaissance de 16 personnes « comme membres de l’Exécutif des musulmans de Belgique ».
4. Le 20 juillet 2004, est sanctionnée et promulguée une loi ‘portant création d’une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman ».
Cette loi a fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle qui a été rejeté par l’arrêt n° 148/2005 du 28 septembre 2005.
5. À la suite des élections qui se sont tenues le 20 mars 2005, une nouvelle assemblée générale est constituée qui a procédé à l’élection le 2 octobre 2005 en son sein de 17 nouveaux membres titulaires d’un mandat au sein de l’Exécutif des Musulmans, reconnus par un arrêté royal du 7 octobre 2005.
6. Un arrêté royal du 9 mai 2008 procède à une nouvelle reconnaissance de 16 membres.
Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal précise ce qui suit :
« Les membres titulaires d’un mandat au sein de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ont été désignés par arrêté royal du 7 octobre 2005.
Depuis quelques mois, cet Exécutif n’est plus en mesure de fonctionner en tant qu’organe représentatif du culte musulman, d’une part, à cause des instructions judiciaires en cours qui provoquent des tensions au sein de l’organe et, d’autre part, parce que des oppositions internes entre différents groupes nuisent à la cohésion.
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En outre, il ressort de divers courriers que, d’une part, un certain nombre de membres de l’Exécutif ont obtenu un vote de défiance de la part de l’Assemblée générale de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et que, d’autre part, des membres ont présenté volontairement leur démission. De ces divers courriers, force est de constater que la composition de l’Exécutif des Musulmans de Belgique n’était plus conforme à l’arrêté royal du 7 octobre 2005 précité. De plus l’ASBL “Gestion des finances de l’Exécutif des Musulmans de Belgique” a été mise en liquidation par ordonnance du 22 février 2008 du président du tribunal de première instance de Bruxelles.
Cette situation a abouti à la signature de l’arrêté royal du 27 mars 2008 portant suspension des articles 4 à 9 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Ces articles visent plus spécifiquement l’attribution d’une subvention à l’organe représentatif du culte musulman.
Depuis, l’Assemblée générale des Musulmans de Belgique s’est de nouveau réunie le 14 mars 2008 et a pu dégager un accord portant sur la nomination de nouveaux membres.
Une liste de 17 membres m’a été transmise mais un membre a depuis lors démissionné.
[…]
La volonté de ces membres est d’avoir une concertation avec toutes les composantes de la communauté musulmane dans notre pays dans le but de chercher une forme plus adaptée d’organe représentatif du culte musulman en Belgique. Cette volonté a été réaffirmée.
Les membres titulaires d’un mandat au sein de l’Exécutif des Musulmans de Belgique assurent donc la continuité en attendant la transition vers d’autres structures.
Le présent arrêté sort ses effets pour une durée déterminée [un an] dont la prorogation sera évaluée en fonction du dossier.
[…] ».
7. Un arrêté royal du 30 mars 2009 modifie cet arrêté royal du 9 mai 2008 en prolongeant sa vigueur jusqu’au 31 décembre 2009 et en adaptant sa composition.
8. Cette vigueur est à nouveau prolongée par trois arrêtés royaux successifs jusqu’au 31 mars 2011.
9. Au terme du délai ainsi prolongé, le ministre de la Justice n’a pas souhaité reconduire une nouvelle fois les membres reconnus, à titre provisoire, par l’arrêté royal du 30 mars 2009, malgré la demande qui lui a été faite par l’Exécutif.
Par un arrêté du 28 août 2011, le Roi décide de mettre en place une « structure provisoire en attendant une solution à long terme » en ne reconduisant la reconnaissance que des quatre membres du Bureau de l’Exécutif et en chargeant ces
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personnes « du traitement de dossiers relatifs au fonctionnement des mosquées, à la tutelle administrative sur les communautés locales reconnues et en procédure de reconnaissance déjà introduits, à la nomination des imams et à la désignation des conseillers islamiques dans les prisons, des professeurs de religion dans l’enseignement, dans des places reconnues, à la production de toute attestation administrative nécessaire dans le cadre des procédures existantes ».
Cette reconnaissance, limitée aux quatre membres du Bureau, est provisoire, étant prévu qu’elle cesserait de produire ses effets le 31 décembre 2011.
10. Au cours de l’année 2014, de nouvelles élections sont organisées au sein de la communauté musulmane.
À la suite de ces élections, le Roi adopte, le 2 avril 2014 un nouvel arrêté « portant reconnaissance des membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ».
11. Le 15 février 2016, le Roi adopte un arrêté ‘portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’, qui abroge et remplace l’arrêté royal du 3 mai 1999 et qui abroge également l’arrêté royal du 2 avril 2014.
Le rapport au Roi précédant cet arrêté royal précise, notamment, ce qui suit :
« Un Exécutif des Musulmans de Belgique doit être un organe qui doit représenter, vis-à-vis de l’autorité, les différents courants de l’Islam en Belgique, pour autant bien entendu que ces derniers adhèrent aux principes de la Constitution, à l’État de droit et aux droits et libertés fondamentaux.
Il doit être le canal de communication par excellence entre l’autorité et la Communauté musulmane de Belgique, même s’il s’agit au départ de la gestion du temporel du culte islamique. On ne peut toutefois nier que l’Exécutif des Musulmans de Belgique peut et doit également jouer en particulier un rôle important vis-à-vis de la société civile et de la vie associative.
À cette fin, il est nécessaire que l’Exécutif, comme organe représentatif, puisse fonctionner de manière harmonieuse et que chaque membre prenne sa responsabilité, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif, pour être au service de la Communauté musulmane de Belgique. L’arrêté qui est soumis à Votre signature peut leur apporter le support nécessaire.
L’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, qui a été modifié à plusieurs reprises et dont un nombre d’articles ont été à l’époque suspendus à la suite d’instructions, reste encore une base, mais il est recommandé de l’actualiser à présent. Il va de soi qu’il faut tenir compte des compétences transférées par la loi spéciale susmentionnée aux Régions, mais aussi des compétences des Communautés en matière d’enseignement et de formation, cela correspond à la structure étatique actuelle.
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La structure et le fonctionnement de l’Exécutif des Musulmans de Belgique ont toujours été établis par arrêté royal. On intervient le moins possible dans l’autonomie du culte en question, mais étant donné que le fonctionnement de l’Exécutif est financé par l’autorité fédérale, et ce à titre facultatif, certaines règles sont donc tout de même établies. Ce point est approfondi plus loin.
Les rapports entre l’Assemblée générale des Musulmans de Belgique, issue des élections de 2014, et l’Exécutif des Musulmans de Belgique désigné par cette Assemblée et constitué de 17 membres, sont une question interne, mais il est indéniable qu’au niveau de la gestion des finances un lien effectif existe et que ce lien doit être réglé. L’article 2 de l’arrêté royal du 2 avril 2014 portant reconnaissance des membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, qui est en outre contesté devant le Conseil d’État, est donc abrogé, étant entendu que les actes basés sur cet arrêté demeurent quand même, sans quoi la continuité de l’organe serait en danger.
La composition de l’Exécutif sera encore communiquée au Ministre de la Justice, mais, parallèlement à ce qui se fait avec d’autres cultes, les membres titulaires d’un mandat au sein de l’Exécutif ne seront plus reconnus par le Roi.
La structure de l’Exécutif aura, d’une part, une assemblée plénière mais pourra aussi, d’autre part, travailler avec un système de Collèges qui traitent les dossiers liés au rôle linguistique et en particulier les compétences concernant les Régions et les Communautés.
La manière dont le fonctionnement est organisé dans la pratique fera l’objet d’un nouveau règlement d’ordre intérieur, comme ceux de 2005 et 2014 ne semblent plus correspondre à la situation actuelle.
Ce règlement doit être communiqué au Ministre de la Justice. Cette communication ne signifie toutefois pas que le règlement doit être approuvé par les autorités.
Le culte doit pouvoir déterminer son fonctionnement en interne.
Il est d’une importance majeure que ce Règlement soit adopté par un processus démocratique qui recherche le consensus dont les actes seront rédigés.
Comme cela a déjà été dit, le fonctionnement de l’Exécutif des Musulmans est financé par l’autorité fédérale à titre facultatif. L’objectif est, qu’à terme le financement soit assuré par les communautés locales (mosquées) et plus par l’autorité. En effet, il s’agit ici d’un régime de transition qui, cependant pour des raisons évidentes, a été maintenu jusqu’à présent.
Pour percevoir ces subsides, il doit y avoir une structure juridique ayant une personnalité juridique, de sorte que les responsabilités en matière de gestion de ces finances puissent être établies. De par la mission de cet organe, il va de soi que c’est la forme d’une association sans but lucratif conformément à la loi du 27
juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est visée.
Ces moyens, qui doivent assurer le fonctionnement matériel de cet organe (location du bâtiment, personnel, charges locatives, frais d’acquisition de matériel, frais de bureau), doivent être utilisés pour permettre les missions fonctionnelles de l’Exécutif, notamment la problématique générale relative au culte islamique, les présentations pour reconnaissance des communautés locales, le contrôle du fonctionnement de ces dernières, la nomination d’imams, la désignation de professeurs de religion, de consultants islamiques au sein des établissements pénitentiaires.
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Sans vouloir mettre en question les principes d’autonomie, mais vu la synergie qui existe entre les missions de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et l’ASBL
qui gère les finances, il est conseillé que l’assemblée générale de l’ASBL soit identique à l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Ils peuvent alors désigner des administrateurs en interne qui se chargent de la gestion quotidienne. L’Assemblée générale pourra, en application de la législation sur les ASBL, donner décharge sur la gestion. Dans la pratique il ne s’agit que de quelques réunions par année.
Il est toutefois important qu’à cet effet, les adaptations nécessaires soient apportées aux statuts de l’ASBL “Collège de l’Exécutif des Musulmans de Belgique” et qu’un règlement d’ordre intérieur propre soit rédigé.
Bien que ces mesures soient strictes, elles sont nécessaires dans l’intérêt d’une collaboration souple et uniforme avec les différentes structures et pour qu’il y ait une transparence dans les décisions et les conséquences financières qui en découlent.
Un contrôle efficace des moyens et des objectifs par l’autorité peut ainsi être garanti.
[…] ».
12. Selon les articles 14 et 47 du règlement d’ordre intérieur de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, la durée du mandat des membres du Conseil général des Musulmans de Belgique et de celui des membres de l’Assemblée générale des Musulmans de Belgique est de six ans. Selon l’article 71 du même règlement « la durée du mandat des membres de l’EMB est de 3 ans ».
13. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le Roi retire la reconnaissance qu’il avait octroyée à l’Exécutif des Musulmans de Belgique, en abrogeant l’arrêté royal du 15 février 2016 précité.
Ce retrait est motivé comme suit :
« Considérant que le ministre de la Justice a décidé le 18 février 2022 d’examiner si la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique doit être retirée ; que l’Exécutif des Musulmans de Belgique pouvait répliquer à cette décision, tant par écrit que verbalement ;
Considérant que, sur les indications de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, des entretiens ont eu lieu à nouveau avec l’Exécutif des Musulmans de Belgique ;
que ces entretiens n’ont toutefois donné aucun résultat ;
Considérant qu’entre-temps, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a certes annoncé à plusieurs reprises l’organisation d’élections en vue de son renouvellement, mais que ces élections n’ont à ce jour pas été tenues ;
Considérant que le ministre de la Justice a décidé le 14 septembre 2022, après examen approfondi de tous les éléments du dossier, y compris des répliques formulées au nom de l’Exécutif des Musulmans de Belgique à la décision du 18 février 2022, qu’il existe des raisons de procéder au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique en tant qu’organe représentatif du temporel du culte islamique ;
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Considérant que les motifs à la base de la décision du ministre de la Justice du 14 septembre 2022 peuvent être approuvés, y compris la mesure dans laquelle ces motifs, le cas échéant chacun en soi, étayent selon le ministre de la Justice la décision concernée ;
Considérant que l’abrogation de l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 avril 2017, s’impose dans ces circonstances.
[…] ».
Les article 2 et 3 de cet arrêté royal disposent :
« Art. 2. § 1. Les rapports avec les autorités civiles sont assurés provisoirement par le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Les secrétaires généraux de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, visés à l’article 29bis de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, apportent leur collaboration au Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique dans le cadre de cette mission.
§ 2. Pendant la période mentionnée à l’article 3, deuxième alinéa, le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, soutenu par les secrétaires généraux de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, est chargé d’assurer la continuité du service public, notamment en ce qui concerne :
1° la gestion des dossiers des ministres du culte islamique ;
2° la gestion des dossiers des communautés islamiques locales reconnues et à reconnaitre ;
3° la désignation des professeurs de religion islamique dans l’enseignement ;
4° la désignation des conseillers islamiques auprès de la Défense, dans les établissements pénitentiaires, les hôpitaux et les maisons de repos et de soin ;
5° l’organisation d’émissions religieuses à la radio et à la télévision ;
6° les parcelles islamiques dans les cimetières publics.
§ 3. En exécution de la loi contenant le budget général des dépenses, un crédit facultatif de couvrir et prévoir les frais de fonctionnement du Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique est inscrit dans le programme 12, division 59, article 33.00.02.
Le ministre de la Justice fixe les modalités de ces frais de fonctionnement par trimestre, sur base des factures transmise par l’Exécutif des Musulmans de Belgique au SPF Justice.
L’ASBL “Collège de l’Exécutif des Musulmans de Belgique” reçoit ce montant et paie les créanciers dans les 10 jours ouvrables suivant la réception des fonds.
Dans le cas contraire, l’ASBL restitue immédiatement les fonds reçus au SPF
Justice. L’ASBL “Collège de l’Exécutif des Musulmans de Belgique” transmet les preuves de paiement au SPF Justice dans les 20 jours ouvrables suivant la réception des fonds.
Toutes les pièces doivent être soussignées par toutes les personnes statutairement autorisées. Au cas où les charges sociales et les impôts ne seraient pas payés, ce montant devient remboursable sans délai.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L’article 2 cessera de produire ses effets le 14 septembre 2023 ».
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Cet arrêté royal a fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence qui a été rejeté par l’arrêt n° 254.919 du 27 octobre 2022 qui a jugé la demande irrecevable.
Il a également fait l’objet d’une requête en annulation, enrôlée sous le numéro A. 237.807/IX-10.170. Cette requête comportait également une demande de suspension qui a été rejetée en raison du défaut d’urgence par un arrêt n° 255.934 du 2 mars 2023. Dans le cadre de ce recours, une nouvelle demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, a été introduite le 22 juin 2023. Elle est également rejetée par l’arrêt n° 257.007 de ce jour.
14. Le 12 juin 2023, le Roi adopte un arrêté ‘portant reconnaissance d’un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et à l’abrogation de l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’
Il s’agit de l’acte attaqué.
Il est publié au Moniteur belge du 15 juin 2023, précédé d’un rapport au Roi exposant ce qui suit :
« Le projet d’arrêté royal que j’ai l’honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté concerne le culte islamique qui est reconnu en Belgique depuis 1974. Il aura fallu attendre 1998 pour parvenir à un accord entre la communauté musulmane de Belgique et l’autorité concernant un organe représentatif du culte islamique. Ceci est particulièrement lié à l’absence, au sein de ce culte, d’une structure hiérarchique telle que nous la connaissons dans la plupart des autres cultes et conceptions philosophiques reconnus en Belgique.
Cependant, la stabilité de cet organe représentatif a toujours été un point d’attention, malgré différentes initiatives prises par l’autorité, avec notamment des élections en 1998, en 2005 et en 2014.
L’Exécutif des Musulmans de Belgique a finalement été reconnu, par arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, comme l’organe représentatif du temporel du culte islamique. Cette reconnaissance a été levée par l’arrêté royal du 29 septembre 2022. En parallèle, la continuité de certaines tâches administratives essentielles a été assurée dans l’attente de la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif du culte islamique, ce qui a permis d’éviter un vide juridique.
L’article 3 de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 prévoyait que cet arrêté royal cesserait de produire ses effets le 14 septembre 2023. Le but était que le bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, soutenu par l’administration de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, s’occupait des affaires courantes en attendant la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif.
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Suite à mon appel à la communauté musulmane pour s’organiser, j’ai été contacté par un groupe diversifié de membres de cette communauté, souhaitant s’engager dans un projet intéressant qui mènerait à la création d’un nouvel organe représentatif.
Il semble qu’il s’agisse du seul groupe de personnes qui ait pris des mesures concrètes pour un processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif. Ce groupe de personnes a créé l’ASBL Conseil Musulman de Belgique (CMB, numéro d’entreprise : 0802.469.122), que le présent projet d’arrêté royal reconnaît comme l’organe représentatif provisoire du culte islamique.
Pour éviter de perdre un temps précieux, je propose de mettre fin à la période de transition prévue par l’arrêté royal du 29 septembre 2022 de manière anticipée et d’accepter la proposition constructive de cette ASBL.
L’ASBL Conseil Musulman de Belgique (CMB, numéro d’en[t]reprise :
0802.469.122) aura temporairement deux missions. D’une part, l’ASBL reprend les compétences de l’organe représentatif du culte islamique. L’ASBL Conseil Musulman de Belgique (CMB, numéro d’entreprise : 0802.469.122) devient donc l’organe représentatif temporaire du culte islamique. D’autre part, cet organe représentatif provisoire a pour but d’organiser un processus électoral transparent afin d’aboutir à un nouvel organe représentatif définitif. Cet organe représentatif définitif pourra ensuite être reconnu.
Le caractère temporaire de la situation est essentiel. L’ASBL Conseil Musulman de Belgique (CMB, numéro d’entreprise : 0802.469.122) prend le rôle d’organe représentatif provisoire pour une durée de deux ans. Une fois que l’organe représentatif provisoire a pris toutes les mesures nécessaires au processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif définitif, et organisé des élections, un organe représentatif définitif sera reconnu et l’organe représentatif provisoire perdra la reconnaissance qui lui avait été octroyée.
Les secrétaires généraux de l’organe représentatif visé à l’article 29bis de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres du culte, qui, en vertu de l’arrêté royal du 29 septembre 2022, soutiennent le Bureau de l’EMB dans la continuité du service, assistent l’organe représentatif provisoire. Les secrétaires généraux peuvent se faire assister par d’autres membres de l’administration. Leurs frais de fonctionnement sont pris en charge par le SPF Justice.
Le présent projet d’arrêté royal n’est pas soumis à la section de législation du Conseil d’Etat. En effet, le Conseil d’État, dans son avis 72.210/2 du 21
septembre 2022 au sujet d’un projet d’arrêté royal “portant retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et abrogeant l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique”, a indiqué que “Le projet est donc dépourvu de caractère réglementaire au sens de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’ et ne doit donc pas être soumis à l’avis de la section de législation. La demande d’avis est par conséquent irrecevable”. Le présent projet d’arrêté royal ayant un objet similaire à celui de l’arrêté royal du 29 septembre 2022, le présent projet ne relèvera pas non plus des compétences de la section de législation du Conseil d’État.
[…] ».
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties VIIIexturg - 12.275 - 10/21
IV.1.1. La requête en suspension
Le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, représenté par son président et ses deux vice-présidents, première partie requérante, indique être le destinataire de l’acte attaqué et que son intérêt au recours ne peut être contesté, de même que sa qualité à agir, nonobstant l’absence de personnalité juridique.
Les deuxième, troisième et quatrième requérants indiquent être respectivement président et vice-présidents du Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et agir en cette qualité. Les cinquième et sixième requérants font valoir qu’ils agissent en qualité de « membres de la Commission élargie de concertation pour le renouvellement de l’organe représentatif du Culte Musulman en Belgique, qui est chargé par l’Exécutif des Musulmans de Belgique de préparer les élections en vue de leur renouvellement ».
Les requérants estiment qu’ils justifient donc tous tant d’un intérêt personnel que d’un intérêt fonctionnel au recours.
IV.1.2. La note d’observations
La partie adverse observe qu’« aucun des requérants ne peut être considéré comme l’organe représentatif des temporalités du culte islamique » et demande que le Conseil d’État constate que les requérants, contrairement à ce qu’ils prétendent, ne sont pas les destinataires de l’acte attaqué.
Elle fait valoir que l’organe représentatif est l’Exécutif des Musulmans de Belgique, en tant qu’association de fait, et se réfère à l’arrêt n° 255.934 du 2 mars 2023 pour soutenir que ni le Bureau de cette association de fait, ni les membres de celle-ci n’ont le droit contester de manière indépendante une décision qui abroge la reconnaissance de cette association. Selon elle, la disposition transitoire contenue dans l’acte abrogé par l’acte attaqué, qui confie diverses tâches au Bureau, « n’y change rien ».
Elle soutient également que l’intérêt des requérants n’est pas un intérêt personnel et que la suspension de l’acte attaqué ne peut leur conférer aucun avantage. Elle fait valoir à cet égard que la suspension de l’arrêté attaqué n’aurait pas pour effet de faire revivre la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique.
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Elle relève encore que l’acte attaqué est entré en vigueur le 26 juin 2023, que « le régime transitoire applicable au Bureau de l’EMB de l’article 2 de l’AR du 29 septembre 2022 a été abrogé à partir de cette date », et que « par conséquent, l’acte attaqué a produit tous ses effets. Une éventuelle suspension en extrême urgence ne peut pas, dès lors, y remédier et ne peut donc pas conférer un quelconque avantage aux parties requérantes ».
Elle en conclut que le requête est irrecevable à défaut d’intérêt des requérants.
IV.2. Appréciation
L’article 5 de l’arrêté attaqué abroge les articles 2 et 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 ‘relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et à l’abrogation de l’arrêté royal du 15
février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’.
Les dispositions abrogées tendaient à confier provisoirement, à partir du 5 octobre 2022 et jusqu’au 14 septembre 2023, au Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, les rapports du culte islamique avec l’autorité civile, ainsi que la continuité du service public.
Il n’est pas contesté que les deuxième, troisième et quatrième requérants constituent le Bureau de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, dont les prérogatives qui lui ont été provisoirement reconnues par l’arrêté royal du 29
septembre 2022 sont abrogées à partir du 26 juin 2023 par l’arrêté attaqué.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour conséquence de suspendre les effets de cette abrogation.
Même si le premier requérant n’a pas la personnalité juridique, il dispose en conséquence de la qualité et de l’intérêt à demander la suspension de l’arrêté attaqué qui porte atteinte à ses prérogatives. Les deuxième, troisième et quatrième requérants, en tant que membres de cet organe, disposent également, prima facie, d’un intérêt fonctionnel à cette même demande.
Les cinquième et sixième requérants invoquent leur qualité de membres d’une « commission élargie de concertation pour le renouvellement de l’organe représentatif du Culte Musulman en Belgique, qui est chargé par l’Exécutif des Musulmans de Belgique de préparer les élections en vue de leur renouvellement ».
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Compte tenu de la liberté de culte, qui emporte celle pour une communauté religieuse de s’organiser librement, il ne peut être exclu, prima facie, que dans la mesure où l’acte attaqué charge l’ASBL Conseil musulman de Belgique de « préparer et de mettre en œuvre le processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif définitif du culte islamique », il porte atteinte à la liberté de culte des cinquième et sixième requérants qui, en tant que membres d’un conseil institué par au moins une partie de cette communauté, manifestent leur volonté de participer à l’organisation de ce culte.
Il y a donc lieu, dans le cadre limité de la présente procédure en suspension d’extrême urgence, de reconnaître leur intérêt à agir.
V. Intervention
Hassan Mesbah, Hassan Houddane, Tahar Chahbi, Semsettin Ugurlu, Gencehan Kiliclar, Fatih Bayraktar, et Rachdid Abibu font valoir également leur qualité de membres de la « commission élargie » précitée.
Ils indiquent que « l’acte attaqué constitue […] une ingérence injustifiable du Roi dans l’organisation du culte islamique et en particulier dans les prérogatives que les autorités représentatives et légitimes de ce culte [leur] ont confiées […] au travers de leur mandat au sein de l’organe institué pour organiser la procédure de renouvellement des représentants de ce culte au sein de l’organe représentatif à l’égard de l’État ».
Pour les mêmes motifs que ceux justifiant l’intérêt au recours des cinquième et sixième requérants, il y a lieu d’accueillir, dans le cadre limité de la présente procédure, la demande en intervention des précités.
VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VII. Urgence et extrême urgence VIIIexturg - 12.275 - 13/21
VII.1. Thèse des parties requérantes
Les requérants exposent que l’acte attaqué a un double objet, l’un ne pouvant être dissocié de l’autre, que, d’une part, il met fin de manière anticipée aux prérogatives des trois premiers requérants, en leur qualité de membres du Bureau, telles qu’elles leur ont été confiées par la partie adverse par l’article 2 de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 et que, d’autre part, il confie ces prérogatives à une association sans but lucratif, selon eux non représentative du culte musulman, et charge celle-ci de préparer et de mettre en œuvre le processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif définitif du culte islamique.
Ils soutiennent qu’il est ainsi porté gravement atteinte aux prérogatives de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, et en particulier aux membres de la commission élargie pour le renouvellement de l’ORCMB dont le quatrième requérant est membre et dont il est le porte-parole. Ils ajoutent que dans ses deux objets, l’acte attaqué constitue une ingérence grave dans la liberté d’organiser la représentation du culte islamique et dans leurs prérogatives.
Ils font valoir que l’arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente. Il est, selon eux, aujourd’hui bien établi par la jurisprudence du Conseil d’État que la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force obligatoire en raison de l’incompétence de son auteur justifie l’urgence à titre de condition de fond du référé. Ils citent un arrêt n° 249.140 du 4 décembre 2020 qui a jugé que « [d]ès lors que l’acte attaqué est pris par une autorité incompétente, il est privé de toute force exécutoire. Dans une telle hypothèse particulière, la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force obligatoire est, par elle-même constitutive d’un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension. Il en ressort que l’imminence du péril est établie ainsi que l’urgence en tant que condition de fond ». Ils se réfèrent à six arrêts, prononcés entre 2000 et 2013 qui, selon eux, vont dans le même sens.
Ils en déduisent que le premier moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte étant, selon eux, fondé, il y a urgence à mettre fin à la voie de fait qui en résulte.
Ils font encore valoir que l’acte attaqué n’a certes pas pour effet d’empêcher la poursuite du processus qui a été repris à la suite à l’arrêt du Conseil d’État n° 255.934 du 2 mars 2023 précité et qu’il ne peut être interprété comme faisant interdiction aux membres de la communauté musulmane d’organiser des élections comme ils l’entendent mais que, toutefois, l’acte attaqué reconnaît une VIIIexturg - 12.275 - 14/21
légitimité particulière à une association que la partie adverse mandate pour assurer le renouvellement de l’organe représentatif de manière concurrente au processus qu’il appartient aux représentants des fédérations et des unions des mosquées, membres du conseil de coordination, de finaliser.
Selon eux, cette façon de faire constitue non seulement une grave ingérence dans la liberté de culte, telle que rappelée dans l’exposé des moyens, et à laquelle il convient de mettre fin d’urgence, mais vient en outre attiser les dissensions au sein de la communauté musulmane. Ils affirment que l’exécution de l’acte attaqué amènerait à l’organisation de deux élections, ce qui conduirait immanquablement à des conflits de légitimité au sein de la communauté musulmane avec toutes les conséquences que cela impliquerait, et qu’une telle situation serait simplement ingérable.
Ils soutiennent, pièces à l’appui, qu’à l’heure de déposer leur requête, la légitimité de l’asbl mandatée par la partie adverse pour représenter la communauté et organiser le processus de représentativité est déjà formellement contestée par l’union des mosquées de la province de Liège, qui fédère 16 mosquées, par l’union des mosquées de Gand, qui fédère 22 mosquées, par la Diyanet de Belgique, qui fédère 73 mosquées et par la fédération islamique de Belgique, qui fédère 30
mosquées. Selon eux, le silence des autres n’implique aucunement la reconnaissance de la légitimité de l’asbl reconnue par l’acte attaqué.
Ils en concluent qu’il y a bien urgence à empêcher une telle fragmentation de la communauté qui tente déjà de résoudre les difficultés inhérentes à ses spécificités.
S’agissant de l’extrême urgence, ils font valoir que l’acte attaqué, publié le 15 juin, porte ses effets à dater du 26 juin et que seule une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence permet d’empêcher sa mise en œuvre.
Ils soutiennent que dès lors que l’urgence est liée à l’incompétence de l’auteur de l’acte, le recours à la procédure d’extrême urgence est également fondé.
Ils ajoutent que pour l’hypothèse où le premier moyen ne devait pas être déclaré sérieux, il n’y en aurait pas moins extrême urgence, d’après eux, à éviter les graves dissensions au sein de la communauté que l’ingérence illicite de la partie adverse ne manquera pas de susciter.
Ils font valoir que l’autorité publique impose en effet à la communauté de reconnaître la légitimité d’une association qui émane de l’initiative de quatre VIIIexturg - 12.275 - 15/21
personnes, sous l’impulsion du ministre de la Justice, dans le cadre de l’organisation des mesures permettant de mettre en place un nouvel organe représentatif qui fait l’objet de discussions intenses depuis plusieurs années – en raison notamment des particularités du culte musulman – alors qu’ils sont, selon eux, sur le point d’aboutir à un accord en vue d’élections qui pourront être tenues dans le délai initialement accordé au premier requérant pour assurer la continuité du service public.
Ils affirment qu’il y a également lieu d’empêcher que, de manière illégale, il soit porté atteinte à la réputation et à l’honorabilité des deuxième, troisième et quatrième requérants, membres du premier requérant, le retrait anticipé du mandat qu’ils ont reçu de la partie adverse ne pouvant, d’après eux, être interprété que comme constituant un désaveu de la manière dont ils accomplissent les tâches dont ils ont été investis, ne fût-ce qu’à titre provisoire.
Ils soutiennent que ce jugement éminemment négatif à leur encontre ressort d’ailleurs de la motivation de l’acte attaqué qui considère que seuls les membres de la nouvelle asbl constituée pour la circonstance ont « pris des mesures concrètes pour un processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif ».
Ils allèguent que, même à s’en tenir au délai légal de 45 jours dans lequel le Conseil d’État doit statuer, la situation créée par l’acte attaqué ne peut perdurer le temps nécessaire à l’instruction d’une procédure en référé ordinaire.
Seul, selon eux, le recours à la procédure d’extrême urgence permet d’éviter les périls qu’ils explicitent.
Enfin, ils indiquent que le recours étant introduit le 22 juin, soit le septième jour suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué, ils ont fait preuve de la diligence requise.
VII.2. Appréciation
Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué.
L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait
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des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le requérant dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête.
Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’exécution de l’acte puisse être suspendue selon la procédure d’extrême urgence.
Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les requérants soutiennent tout d’abord qu’il est aujourd’hui bien établi par la jurisprudence que la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force obligatoire en raison de l’incompétence de son auteur justifie l’urgence à titre de condition de référé.
Il y a lieu de relever, avant toute chose, que la condition relative à l’urgence et celle de l’existence d’au moins un moyen sérieux constituent deux conditions distinctes pour que le Conseil d’État puisse suspendre un acte administratif. L’existence d’un moyen sérieux ne peut donc suffire à justifier l’urgence, ni a fortiori l’extrême urgence, qu’il y aurait à suspendre un acte administratif.
Sont en outre sans pertinence les arrêts invoqués par les requérants et prononcés avant la réforme du référé administratif résultant de la loi du 20 janvier 2014, qui a modifié les conditions requises pour obtenir la suspension d’un acte administratif. Quant à l’arrêt n° 249.140 du 4 décembre 2020, cité par les requérants, il n’est nullement transposable à la présente espèce, dès lors qu’il s’agissait, dans cet VIIIexturg - 12.275 - 17/21
arrêt, d’un acte pris par une autorité dénuée de tout pouvoir réglementaire. Était en effet en cause une circulaire adoptée par un fonctionnaire qui, selon cet arrêt « se substitu[ait] au pouvoir législatif ». En l’espèce, le Roi est bien, en vertu de l’article 108 de la Constitution et de l’article 19bis de la loi du 4 mars 1870 ‘sur le temporel des cultes’, compétent pour reconnaître l’organe représentatif du culte islamique pour assurer les rapports avec l’autorité civile et, en conséquence, pour adopter l’arrêté royal attaqué. En outre, celui-ci est assurément bien pourvu d’une force obligatoire. La circonstance que, selon la requête, le Roi aurait, en adoptant cet arrêté, restreint la liberté de culte, alors qu’une telle restriction ne pourrait être que l’œuvre du législateur, relève de l’examen de l’existence ou non d’un moyen sérieux pouvant justifier prima facie l’annulation de l’acte attaqué, mais n’est pas de nature à démontrer qu’il existerait une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
Selon les requérants, il y aurait une « extrême urgence à éviter des graves dissensions au sein de la communauté [musulmane] que l’ingérence illicite de la partie adverse ne manquera pas de susciter ». Ces graves dissensions résultent, d’après eux, de ce que l’acte attaqué « reconnaît une légitimité particulière à une association que la partie adverse mandate pour assurer le renouvellement de l’organe représentatif de manière concurrente au processus qu’il appartient aux représentants des fédérations et des unions des mosquées, membres du conseil de coordination, de finaliser ».
Il y a lieu de relever à cet égard que le retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique comme organe représentatif du culte musulman ne résulte pas de l’acte attaqué mais de l’arrêté royal du 29 septembre 2022 ‘relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et à l’abrogation de l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’. Comme l’a relevé l’arrêt n° 255.934 du 2 mars 2023, cet arrêté n’empêchait nullement l’Exécutif des Musulmans de Belgique d’organiser des élections, qui relève de l’autonomie organisationnelle, en vue du renouvellement de ses membres dont le mandat était arrivé à échéance le 1er avril 2020. L’arrêté royal du 29 septembre 2022 était, notamment, motivé par le constat que l’Exécutif « [prenait] des mesures concrètes insuffisantes pour organiser effectivement des élections, alors que les mandats des membres de l’EMB [étaient] expirés depuis déjà le 1er avril 2020 ». Même si cet arrêté royal est contesté par l’Exécutif des Musulmans de Belgique, le constat de l’absence d’organisation, depuis plusieurs années, d’un processus électoral qui, compte tenu des spécificités du culte musulman (voir à cet égard, C. const., arrêt n° 148/2005 précité, B.6.2.) doit permettre d’assurer que cet organe est bien
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représentatif du culte musulman, est un fait incontestable, des élections initialement prévues les 17 et 18 décembre 2022 n’ayant, notamment, en définitive pas eu lieu.
Par conséquent, même si un organe, à savoir la « Commission élargie de concertation pour le renouvellement de l’organe représentatif du Culte Musulman en Belgique », semble avoir été instituée pour organiser des élections, et même si certaines fédérations de mosquées ont publiquement fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas la légitimité de l’association qui est reconnue par l’arrêté attaqué pour être l’organe représentatif provisoire du culte islamique et qui reçoit pour mission de « préparer et […] mettre en œuvre le processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif définitif du culte islamique », il n’est pas établi à suffisance par la requête que l’arrêté attaqué serait susceptible de faire obstacle à une élection dont l’organisation serait imminente, ni d’attiser les dissensions au sein de la communauté musulmane au point qu’il serait urgent de suspendre son exécution.
S’agissant de l’« atteinte à la réputation et à l’honorabilité des membres du Bureau, le retrait anticipé du mandat qu’ils ont reçu de la partie adverse ne pouvant », selon les requérants, « être interprété que comme constituant un désaveu de la manière dont ils accomplissent les tâches dont ils ont été investis, ne fut-ce qu’à titre provisoire », il y a lieu de rappeler que, sauf circonstances particulières, une atteinte à l’honneur et à la réputation constitue un préjudice moral qui est en principe adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. De telles circonstances particulières ne sont pas établies en l’espèce. Si le rapport au Roi précédant l’acte attaqué est motivé, notamment, parce qu’il est reproché, implicitement, à l’Exécutif des Musulmans de Belgique de ne pas avoir pris des mesures concrètes pour un processus visant à la reconnaissance d’un nouvel organe représentatif, une telle considération ne porte pas atteinte à la réputation et à l’honorabilité personnelle des membres du premier requérant.
Enfin les considérations relatives à la suppression des prérogatives du Bureau formulées à l’audience sont tardives, à défaut d’avoir indiqué dans la requête en quoi cette circonstance justifiait l’urgence à statuer.
L’urgence et, a fortiori, l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté attaqué n’est pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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VIII. Confidentialité
La première partie adverse a déposé de manière séparée une pièce (la pièce 56) de son dossier administratif, qu’elle indique être confidentielle.
Dès lors qu’il est décidé de rejeter la demande de suspension sur la condition de l’urgence, la consultation de cette pièce n’est pas nécessaire en sorte que sa confidentialité ne doit pas être levée.
IX. Indemnité de procédure
La partie adverse demande l’octroi d’une indemnité de procédure, sans en indiquer le montant.
Il y a lieu de faire droit à sa demande, en lui accordant le montant de base, soit 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Hassan Mesbah, Hassan Houddane, Tahar Chahbi, Semsettin Ugurlu, Gencehan Kiliclar, Fatih Bayraktar, et Rachidi Abibu est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
La confidentialité de la pièce 56 du dossier administratif est maintenue.
Article 4.
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Les parties requérantes supportent, à concurrence d’un sixième chacune, les dépens, à savoir les droits de rôle de 1200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Les parties intervenantes supportent les droits de 1050 euros liés à leur intervention, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023, par :
Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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