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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.030

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.030 du 30 juin 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 257.030 du 30 juin 2023 A. 236.029/XV-5028 En cause : la société à responsabilité limitée FACT TRAINING CENTER, ayant élu domicile chez Mes François ANCION et Fanny FOCCROULLE, avocats, rue des Écoliers, 3 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 avril 2022, la société à responsabilité limitée Fact Training Center demande l’annulation de « l’arrêté ministériel adopté par la ministre de l’Intérieur le 10 janvier 2022 refusant l’agrément [qu’elle a sollicité] pour l’organisation de la formation de 44 heures de cours visant la délivrance de “l’attestation de compétence agent de gardiennage – missions armées” et des tests en vue de l’obtention de “l’attestation test de tirs agent de gardiennage” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5028 - 1/21 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2023. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sara Habibi, loco Mes François Ancion et Fanny Foccroulle, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est un centre agréé par la partie adverse pour dispenser certaines formations dans le domaine de la sécurité privée. Elle dispose notamment d’un agrément accordé le 30 juillet 2013 (pour une durée de cinq ans prenant effet le 29 septembre 2013) pour dispenser une formation de 42 heures de cours visant la délivrance de « l’attestation de compétence agent de gardiennage – missions armées » et d’un agrément accordé le 29 septembre 2013 (pour une durée de cinq ans), pour l’organisation de tests visant la délivrance de « l’attestation test de tirs agent de gardiennage ». 2. Le 20 septembre 2018, la partie requérante avise la partie adverse, par courrier électronique, qu’elle a oublié d’introduire, avant l’échéance, les demandes de renouvellement des agréments précités. 3. Le 26 septembre 2018, la partie adverse répond que ces agréments arrivent à échéance le 29 septembre 2018, que les formations concernées par ces agréments ne pourront plus être dispensées après cette date et qu’elles ne pourront être à nouveau organisées qu’en cas de nouvel agrément. XV - 5028 - 2/21 4. Le 28 septembre 2018, la partie requérante dépose une demande de renouvellement pour les deux agréments précités. 5. Le 2 octobre 2018, la partie adverse envoie à la partie requérante une liste des documents à soumettre dans le cadre d’une demande d’agrément. 6. Le 19 octobre 2018, la partie adverse réceptionne le « Dossier de demande de renouvellement des formations : Mission armées et Exercices de tir » envoyé par la partie requérante. 7. Le 11 décembre 2018, la partie adverse écrit à la partie requérante que les « demandes d’agrément des formations de gardiennage seront traitées le plus rapidement possible » et que « comme mentionné dans [son] courrier du 26 septembre dernier, tant la formation armes que les tests de tir ne peuvent plus être organisés depuis le 29 septembre 2018, date à laquelle l’agrément vient à échéance ». 8. Le 14 janvier 2019, la partie adverse informe la partie requérante que le dossier reçu le 19 octobre 2018 n’est pas complet et qu’il doit être complété pour le 15 février 2019 au plus tard. 9. Le 15 janvier 2019, la partie requérante interroge la partie adverse quant aux documents manquants afin de compléter sa demande. Elle réitère sa demande le 18 janvier 2019. 10. Un récapitulatif des documents à fournir dans le cadre d’une demande d’agrément est transmis à la partie requérante le 11 février 2019. 11. Le 18 février 2019, la partie adverse réceptionne le dossier complété de la partie requérante. 12. Le 4 juin 2019, des fonctionnaires assermentés de la partie adverse procèdent à une inspection au siège de la partie requérante et dressent le procès- verbal n° AV027/2019. Il en ressort que la partie requérante a organisé des formations et délivré des attestations après le mois de septembre 2018 alors qu’à cette date, elle ne disposait plus des agréments requis et en avait été informée. XV - 5028 - 3/21 À la suite de ces faits, une amende administrative de 33.000 euros est infligée à la partie requérante – amende dont cette dernière s’est acquittée le 2 décembre 2020. 13. Par un arrêté ministériel du 10 janvier 2022, la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique refuse les agréments sollicités. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : « La ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ainsi que ses arrêtés d’exécution notamment les articles 10, 61, 4°, 62, al. 1er, 146, 147, 148, 150, 151 et 262 ; Vu l’arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, tel que modifié par l’arrêté royal du 9 octobre 2008, notamment les articles 1, 3°, 4°, 8°, 6, 1°, 4° et 5°, 7, 8, 9, 10, 2° à 6°, 11 à 16, 18, 19, 21 à 34, 39 à 41 et 55 ; Vu l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d’expérience professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction de dirigeant ou d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage ou d’un service interne de gardiennage et relatives à l’agrément des formations, notamment les articles 69 à 71, 73 à 85 et 96 à 101 ; Vu l’arrêté royal du 23 mai 2018 relatif aux conditions en matière de formation et d’expérience professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction de dirigeant ou d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage ou d’un service interne de gardiennage et relatives à l’agrément des formations, notamment les articles 6, 15°, 9, 12°, 29, 59 à 61, 84 à 89, 91 à 92 et 94 à 97 ; Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2013, par lequel l’agrément de Fact Training Center (CIMSEG) SPRL en tant qu’organisme de formation a été renouvelé, avec effet au 29 septembre 2013, pour l’organisation de la formation de 44 heures de cours visant la délivrance de “l’attestation de compétence agent de gardiennage – missions armées” ; Vu l’arrêté ministériel du 29 septembre 2013 par lequel l’agrément en tant qu’organisme de formation a été accordé à Fact Training Center (CIMSEG) SPRL pour l’organisation des tests visant la délivrance de “l’attestation test de tirs agent de gardiennage” ; Considérant que l’article 76 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité stipule que toute demande de renouvellement d’agrément doit être introduite au moins six mois avant la date d’expiration de l’agrément ; Considérant que l’agrément pour la formation et les tests est arrivé à échéance le 29 septembre 2018 et que, par conséquent, la demande de renouvellement de l’agrément devait être déposée auprès de l’administration avant le 29 mars 2018 ; XV - 5028 - 4/21 Considérant que, le 20 septembre 2018, Mme [A. S.], en sa qualité de coordinatrice des cours, a adressé un courriel à l’administration l’informant qu’elle avait oublié de déposer les dossiers et demandant si les cours pouvaient continuer à être organisés si les dossiers étaient déposés avant la date d’expiration de l’agrément ; Considérant qu’en réponse, l’administration a adressé, le 26 septembre 2018, un courrier à Fact Training Center (CIMSEG) l’informant que ses agréments pour l’organisation de la formation “attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées” et des tests en vue de l’obtention de “l’attestation test de tirs agent de gardiennage” expiraient le 29 septembre 2018, et l’informant également que les formations en question ne pourraient plus être dispensées après cette date ; Considérant que Mme [A. S.], coordinatrice des cours de l’organisme de formation, a transmis des documents constituant une demande de renouvellement d’agrément pour la formation et les tests par courriel du 28 septembre 2018 ; Considérant que les annexes à cet email comprenaient une copie des cours utilisés et un aperçu des (candidats) chargés de cours ; Considérant que les annexes ne comprenaient par contre pas les documents à transmettre obligatoirement dans le cadre d’une demande de renouvellement d’agrément. Ces documents sont prévus à l’article 83 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 ; Plus précisément, il a été constaté que : - aucun rapport complet n’avait été établi sur le programme et l’organisation des formations ; - aucun aperçu n’était donné des adaptations effectuées au cours de la dernière période d’agrément qui démontrent que les formations répondent aux normes de qualité prévues par l’arrêté royal ; - pour les candidats chargés de cours, des extraits de casiers judiciaires datant de plus de six mois avaient été transmis ; - pour les (candidats) chargés de cours, aucun historique actualisé, signé par les personnes concernées, de leur formation, de leur parcours professionnel et de leurs fonctions professionnelles n’a été fourni. Au sujet du dernier point de l’alinéa précédent, Fact Training Center (CIMSEG) indique dans sa demande que l’administration dispose de documents sur les chargés de cours, car ils ont fait l’objet d’une précédente demande d’agrément. Or, dans le cadre d’un renouvellement, une actualisation des données doit être transmise. Par ailleurs, l’organisme de formation mentionne également cela pour la branche “Légitime défense appliquée des armes ou sécurité dans le maniement d’une arme” de la formation pour obtenir “l’attestation d’agent de gardiennage – mission armées” alors que cette branche n’a été intégrée dans la réglementation que par l’arrêté royal du 23 mai 2018 ; Considérant que, par ailleurs, la demande porte sur une formation à laquelle s’applique l’arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnel, et qu’il doit donc également être démontré dans le cadre de la demande que l’organisme remplit les conditions énumérées dans cet arrêté ; que cela signifie que, conformément aux articles 8 et 12 de l’arrêté royal du 17 novembre 2006, l’organisme de formation doit transmettre en même temps que la demande de renouvellement de l’agrément pour l’organisation de la formation armes et des tests de tir, une demande de renouvellement de l’autorisation de détention et une demande de renouvellement pour les armes pour lesquelles il souhaite renouveler l’autorisation de détention et une demande de renouvellement des autorisations de port d’armes pour les chargés de cours ; XV - 5028 - 5/21 Que, dans le cas d’espèce, aucune demande de renouvellement de l’autorisation de détention d’armes ni des autorisations de port d’armes n’a été introduite ; Considérant que ce qui a été transmis à l’administration par courriel le 28 septembre 2018 ne remplit donc pas les conditions réglementaires pour être considéré comme une demande de renouvellement ; Considérant que, le 2 octobre 2018, l’administration a elle-même pris l’initiative d’envoyer par courriel aux organismes de formation un aperçu des documents à soumettre dans le cadre d’une demande d’agrément et ce, suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 23 mai 2018 imposant aux organismes de formation agréés de transmettre de nouvelles demandes d’agrément ; Que l’on peut s’attendre, néanmoins que même si cet aperçu n’avait pas été transmis, on est légitimement en droit d’attendre d’un organisme de formation qui souhaite former des candidats agents de gardiennage pour travailler dans le secteur de la sécurité privée qu’il soit en mesure de constituer un dossier qui répond aux exigences énumérées dans la réglementation ; Considérant que Fact Training Center (CIMSEG) a introduit, le 18 octobre 2018, par voie postale, une demande d’agrément pour l’organisation de la formation de 44 heures de cours visant la délivrance de “l’attestation de compétence agent de gardiennage — mission armées” et pour l’organisation des tests en vue de l’obtention de “l’attestation test de tirs agent de gardiennage” ; Que la demande introduite le 18 octobre 2018 ne contient pas non plus les documents requis ; que l’organisme de formation fait à nouveau valoir que les documents des chargés de cours sont déjà en possession de l’administration car la demande porte sur un renouvellement ; que la réglementation prévoit cependant que ces documents doivent être présentés non seulement dans le cadre d’une demande mais également dans le cadre d’un renouvellement ; qu’en tout état de cause, la demande ne porte pas sur un renouvellement car la demande a été introduite après l’expiration de l’agrément le 29 septembre 2018 ; Que Fact Training Center (CIMSEG) était parfaitement au courant du fait qu’il ne s’agissait pas d’un renouvellement ; Considérant qu’en réponse à un courriel de Mme [A.S.] relatif à l’état des lieux de sa demande, l’administration, par courriel du 11 décembre 2018, a de nouveau informé l’organisme de formation concerné que, à la fois la formation pour obtenir “l’attestation de compétence agent de gardiennage – missions armées” et que les tests pour obtenir “l’attestation test de tirs agent de gardiennage” ne pouvaient plus être organisés depuis le 29 septembre 2018, date à laquelle l’agrément est arrivé à échéance ; Que l’administration, par courrier du 14 janvier 2019, a informé l’organisme de formation que le dossier était incomplet ; Que, dans ce même courrier, il est demandé à l’organisme de formation de transmettre les documents manquants pour le 15 février 2019 afin que la demande soit conforme aux dispositions des arrêtés royaux du 21 décembre 2006, du 23 mai 2018 et du 17 novembre 2006 ; Considérant que Mme [A. S.] accuse réception de ce courrier par mail du 15 janvier 2019 et demande quels sont les documents manquants car cela n’est pas spécifiquement mentionné dans le courrier ; Qu’en date du 17 janvier 2019, il a été communiqué oralement à Mme [A. S.] qu’un organisme de formation qui souhaite former des candidats agents de gardiennage doit pouvoir constituer de manière autonome un dossier de demande qui réponde aux exigences et vérifier par conséquent aussi les éléments manquants dans la demande introduite ; XV - 5028 - 6/21 Que, le 18 janvier 2019, Mme [A. S.] a envoyé un courriel à l’administration pour obtenir une check-list des documents à transmettre et a demandé une personne de contact pour le dépôt des demandes de permis de port d’armes pour les candidats chargés de cours ; Que le 11 février 2019, l’administration envoie un autre courriel à Mme [A. S.] avec un aperçu des documents qui doivent être soumis dans le cadre d’une demande d’agrément d’une formation ; qu’une fiche est également envoyée avec des informations détaillées sur les exigences pour l’agrément d’une formation et des tests relative aux armes ; Considérant que l’organisme de formation a déposé un dossier modifié le 18 février 2019 ; Considérant que, dans la même période, dans le cadre des demandes de permis de port d’armes introduites par l’entreprise de gardiennage, Fact Security pour MM. [L. M.] et [V. Th.], l’administration a obtenu une attestation de test de tir délivrée par Fact Training Center (CIMSEG) le 14 décembre 2018 ; que ces attestations portent la signature de Mme [A. S.] ; Considérant que, le 14 décembre 2018, l’organisme de formation n’était pourtant pas agréé pour l’organisation des tests de tir et avait également été informé à plusieurs reprises qu’il n’était pas autorisé à organiser des tests de tir sans disposer de l’agrément ; Considérant que, de ce fait, la direction Contrôle Sécurité privée du SPF Intérieur a procédé à une inspection et a établi un procès-verbal AV027/2019 ; Que, le 24 septembre 2020, ce procès-verbal a conduit à l’imposition d’une amende administrative à l’organisme de formation ; Que l’organisme de formation a eu l’occasion, dans le cadre de cette procédure, de présenter sa défense par rapport aux faits allégués et ne l’a pas fait ; Qu’il a payé l’amende le 2 décembre 2020 ; Que les informations contenues dans ce procès-verbal, qui n’ont pas été contestées par Fact Training Center, sont essentielles dans le cadre de l’évaluation des conditions d’octroi de l’agrément pour l’organisation de la formation “attestation de compétence agent de gardiennage – missions armées” et des tests “attestation test de tirs agent de gardiennage” ; Considérant que, lors d’un entretien réalisé le 4 juin 2019 par Mme [A. V.] et M. [G. K.], tous deux assermentés au titre de l’article 208 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, Mme [A. S.] indique que l’organisme de formation Fact Training Center (CIMSEG) n’est plus autorisé à organiser la formation armes et les tests de tir depuis le 29 septembre 2018 et qu’aucune formation ni test n’a été organisé depuis cette date ; Quant aux attestations délivrées le 14 décembre 2018 à MM. [L.] et [V.], Mme [A. S.] a déclaré lors de l’entretien du 4 juin 2019 qu’il s’agissait probablement d’une date incorrecte ; elle indique que la formation et les tests étaient prévus en décembre 2018 mais ont été annulés ; Considérant qu’un contrôle auprès du stand de tir montre pourtant bien qu’il a adressé une facture au centre de formation Fact Training Center (CIMSEG) pour les dates suivantes : 2, 4 et 30 novembre 2018 et 7 et 14 décembre 2018 ; Qu’il ressort, par ailleurs, du registre des armes de Fact Training Center (CIMSEG) que Monsieur [A. P.], en sa qualité de moniteur de tir (agréé jusqu’au 28 septembre 2018) de Fact Training Center (CIMSEG), a soumis aux XV - 5028 - 7/21 inspecteurs du SPF Intérieur, que, les 25, 26 et 30 octobre, des armes ont été enlevées et remises avec pour mention “formation” et qu’il en fût de même les 30 novembre, 4 décembre, 7 décembre et 14 décembre avec la remarque “recyclage” ; Qu’en outre, M. [P.] déclare lui-même qu’il a encore fait des tests de tir de recyclage en novembre et décembre 2018 ; Que ceci est également corroboré par les fiches de résultats que Monsieur [P.] a remis à Madame [V. A.] ; que ces fiches de résultats mentionnent des tests de tir qui ont été effectués les 30 novembre 2018, 4 décembre 2018, 7 décembre 2018 et le 11 décembre 2018 ; Confrontée le 27 juin 2019 à ces constatations, Mme [A. S.] a déclaré qu’en raison d’un problème de communication, un certain nombre de formations n’ont pas été annulées et ont donc été organisées par les chargés du cours ; qu’elle n’était pas au courant que ces formations avaient eu lieu ; Considérant qu’un organisme de formation qui n’est plus agréé pour l’organisation d’une formation doit prendre toutes les mesures pour que la formation ne soit plus offerte ou organisée ; Considérant que Mme [A. S.] exerce la fonction de coordinatrice de cours et est donc, comme l’indique son titre, responsable de la coordination des cours ; Qu’en outre, l’accès aux tests de tir et à la formation armes est soumis à des conditions strictes qui doivent être vérifiées par l’organisme de formation ; Que, par conséquent, il est préoccupant que des formations et des tests puissent être effectués à l’insu du coordinateur de cours et donc de l’organisme de formation ; que cela constitue une négligence grave ; Considérant que les attestations délivrées en décembre 2018 portent la signature de Mme [A. S.] ; Considérant que, conformément à l’article 70 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, il m’appartient d’apprécier les éléments suivants lors de la demande d’octroi d’un agrément pour l’organisation d’une formation ; 1. La capacité de l’organisme de formation à organiser le programme des cours d’une manière aussi correcte que possible ; Le présent dossier montre que Fact Training Center (CIMSEG) n’a pas été en mesure d’organiser correctement le programme des cours. La coordinatrice de cours de l’organisme de formation a déclaré qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’organisation de tests et de la délivrance d’attestations postérieurement à la date d’expiration de l’agrément. Or, la réglementation prévoit (articles 9 et 59 de l’arrêté royal du 23 mai 2018) que l’organisme de formation ne peut admettre un candidat à la formation “attestation de compétence agent de gardiennage – formation armes” ou au “test de tir – agent de gardiennage” que si celui-ci remplit un certain nombre de conditions ; Considérant que les formations et les tests de tir n’auraient pas pu avoir lieu si cette règle avait été respectée ; que la simple explication qu’il y aurait eu un problème de communication ne suffit pas à justifier cette situation ; Que l’organisme de formation n’a donc pas démontré sa capacité à organiser le programme de la manière la plus appropriée ; 2. La rigueur avec laquelle l’organisme remplit ses obligations ; Dans ce cas précis, Fact Training Center (CIMSEG) n’a pas introduit à temps une demande de renouvellement de son agrément, et ce pour la formation armes et les tests de tir ; en outre, la demande soumise par la suite ne répondait pas aux XV - 5028 - 8/21 exigences stipulées dans la réglementation. Il a fallu expliquer plusieurs fois à l’organisme de formation en quoi consiste un dossier de demande ; Considérant qu’un organisme de formation qui souhaite former des agents de gardiennage à l’exercice d’activités armées est censé connaître la réglementation et être capable de l’appliquer ; que la manière dont la demande a été introduite et la manque de qualité de celle-ci sont des contre-indications à la rigueur exigée d’un organisme de formation ; Que ce manque de diligence est également attesté par le fait que des formations et tests puissent avoir lieu sans que le coordinateur de cours n’en soit informé ; 3. Les faits en rapport avec la déontologie et la confiance que l’organisme inspire. Le fait que l’organisme de formation ait organisé des tests de tir et délivré des attestations, signées par Mme [A. S.] sans disposer des autorisations nécessaires et qu’il ressort clairement des déclarations de la coordinatrice du cours qu’elle ne comprend pas comment cela a pu se produire et que, toujours selon sa déclaration, elle n’était nullement au courant de ce qui se passait, soulève de sérieux doutes quant à la déontologie et à la confiance que l’on peut accorder à l’organisme de formation. Cette confiance est d’autant plus entamée par le fait que la formation et les tests impliquent des armes. Le législateur a délibérément fixé des règles très strictes concernant l’utilisation d’armes dans le secteur de la sécurité privée, qui s’appliquent également aux organismes de formation chargés de former et de tester les agents de gardiennage (candidats) qui seront déployés pour accomplir les tâches extrêmement délicates du gardiennage armé ; Cela ressort également du fait qu’une demande d’agrément pour l’organisation d’une formation armes ne peut être introduite que par les organismes qui sont agréés depuis deux ans pour l’organisation de la formation en vue de l’obtention de l’attestation de compétence générale agent de gardiennage. Cela montre que le législateur a prévu une barrière supplémentaire afin que seuls les organismes de formation qui ont déjà démontré qu’ils étaient capables d’organiser correctement des formations puissent demander à être agréés pour organiser des formations armes. Considérant que l’organisme de formation a un rôle très important dans le contrôle de la bonne application des règles de maniement des armes dans le secteur de la sécurité privée puisque la délivrance des attestations de formation armes permet aux agents de gardiennage de bénéficier d’un permis de port d’arme ; Que, plus encore que pour les autres formations, les précautions nécessaires doivent être prises pour assurer le bon respect de la réglementation ; Considérant qu’il est inacceptable qu’un organisme de formation ne disposant pas de l’agrément requis délivre des attestations permettant à des personnes d’exercer des activités de gardiennage armé ; Sur la base des éléments ci-dessus, il est constaté que Fact Training Center (CIMSEG) n’a pas respecté la réglementation relative à l’organisation de la formation armes et des tests de tir et ne répond pas non plus aux éléments évalués dans le cadre de l’octroi d’un agrément ; Que, par conséquent, aucun agrément ne peut être délivré pour proposer et organiser la formation en vue de l’obtention de “l’attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées” ni pour les tests en vue de l’obtention de “l’attestation test de tirs agent de gardiennage”, ARRÊTE : XV - 5028 - 9/21 Article 1. L’agrément pour l’organisation de la formation de 44 heures de cours visant la délivrance de l’“attestation de compétence agent de gardiennage – missions armées” est refusé au Fact Training Center (CIMSEG) SPRL […]. Article 2. L’agrément pour l’organisation des tests visant la délivrance de l’“attestation test de tirs agent de gardiennage” est refusé au Fact Training Center (CIMSEG) SPRL […] ». Il est notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 3 février 2022. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 70, 71, 73, 74, 77, 80, 83 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d’expérience professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction dirigeante ou d’exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l’agrément des formations [ci-après : “l’arrêté royal du 21 décembre 2006 ], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de proportionnalité et de l’exercice raisonnable du pouvoir d’appréciation reconnu à la partie adverse par l’article 148 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, de la prise de décision avec soin des décisions administratives et du principe général de bonne administration, du principe audi alteram partem, du devoir de minutie, de la légitime confiance et de l’excès de pouvoir». Elle fait valoir que la partie adverse refuse l’agrément sur la base de deux motifs prépondérants qui sont étrangers au contenu de la demande d’agrément, qu’il ne procède à aucune appréciation du contenu de la demande d’agrément et de la qualité des formations, que le premier motif prépondérant tenant au caractère au départ incomplet de la demande d’agrément ne peut raisonnablement justifier un refus, qu’il en va de même du manquement constaté trois ans auparavant et qui a déjà fait l’objet d’un amende, que le Ministre n’a, par ailleurs, pas pris soin d’interroger la partie requérante quant au manquement dont question afin d’en vérifier le caractère actuel, alors que le Ministre doit apprécier une série de critères liés notamment au contenu de la demande d’agrément et à la qualité des formations, qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet, que le Ministre doit exercer son pouvoir d’appréciation de manière raisonnable, c’est-à-dire en respectant une juste proportion entre la mesure prise et les impératifs de la sécurité publique, qu’il doit XV - 5028 - 10/21 respecter le principe du contradictoire lorsqu’il s’apprête à prendre une décision de refus de renouvellement d’agrément et qu’il doit, à cette fin, solliciter les observations éventuelles de la partie concernée, que le ministre doit prendre sa décision en toute connaissance de cause. Selon elle, le premier motif du refus consiste en ce que son dossier de demande était initialement incomplet. Elle relève, à l’égard de ce motif, que l’article 77 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 prévoit que le ministre statue sur les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément dans les trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet. Elle en déduit que le ministre ne peut statuer que sur des dossiers complets, afin de prendre une décision en toute connaissance de cause. Elle estime que puisque l’autorité a statué à son égard, sa demande était bien complète. Elle conclut que l’acte attaqué n’est pas fondé sur le caractère incomplet de sa demande, qui semble d’ailleurs avoir été considérée comme complète le 18 février 2019. Elle note qu’on lui reproche, en revanche, les questions posées concernant le contenu du dossier d’une demande, qu’elle aurait dû constituer de manière autonome. Elle se demande comment on peut reprocher à un organisme de formation d’interroger l’autorité qui lui indique que son dossier est incomplet, en vue précisément de compléter ce dossier. Elle considère que cette façon d’apprécier la situation témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse, ainsi que d’une violation du principe général de proportionnalité au vu de l’importance donnée à ce motif. Elle ajoute que la partie adverse a refusé à plusieurs reprises de répondre à ses questions et de lui indiquer précisément les documents manquants, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’article 77 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006. Elle relève la complexité de la matière, l’administration semblant elle-même incapable de lui dire précisément les documents encore à produire pour compléter sa demande puisque, selon elle, la partie adverse a fini par lui envoyer des informations détaillées à propos des demandes d’autorisations de détention d’armes et de port d’armes. Les autres motifs de refus, consistent, selon ses termes, en « un incident tout à fait ponctuel, lequel s’est déroulé entre le 22 octobre 2018 et le 14 décembre 2018 ». À cet égard, elle admet que les agréments litigieux étant parvenus à expiration le 28 septembre 2018, les formations et tests liés à ces agréments ne pouvaient plus être dispensés. Elle relève que si quelques séances de formation ont quand même été données, c’est à la suite d’un problème de communication et non pas par une intention frauduleuse. Elle écrit qu’elle a fait l’objet d’une lourde amende administrative pour ces faits. Elle relève qu’à l’époque, l’autorité n’a pas estimé devoir procéder au retrait de l’agrément, sanction jugée disproportionnée. XV - 5028 - 11/21 Elle estime que la partie adverse ne peut légitimement, plus de trois ans après les faits, considérer que ceux-ci justifieraient finalement le refus de renouvellement de l’agrément, sans porter atteinte au principe de légitime confiance, de bonne administration, de proportionnalité et d’exercice raisonnable de son pouvoir d’appréciation. Elle ajoute que l’acte attaqué a été adopté sans qu’il soit vérifié par l’autorité si elle avait remédié aux manquements qui se sont produits trois ans auparavant. Elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir actualisé les données en sa possession et de ne pas avoir vérifié son professionnalisme au jour de l’adoption de l’acte attaqué. Elle écrit qu’une décision portant sur le renouvellement d’un agrément ne peut valablement être justifiée par un incident passé qui ne s’est pas reproduit. Elle relève que l’acte attaqué ne contient aucune appréciation relative au contenu de sa demande d’agrément, notamment sur la qualité des formations présentées, les infrastructures et les formateurs dont elle dispose. Elle considère que le motif constatant le « manque de qualité » de la demande ne lui permet pas de comprendre les motifs de refus, en lien avec le contenu de son dossier, finalement considéré comme complet. À supposer que les faits reprochés puissent être pris en considération, elle estime que le poids qui leur est donné est disproportionné. Elle rappelle que ces faits, qui présentent un caractère ponctuel, datent de plus de trois ans, ne se sont pas reproduits, ont eu lieu dans un contexte particulier et ont déjà fait l’objet d’une lourde sanction administrative. Elle précise n’avoir fait l’objet d’aucune autre sanction ou reproche dans l’exercice de ses activités. Elle ajoute enfin qu’elle n’a jamais été entendue par la partie adverse dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement d’agrément, spécifiquement sur les faits pour lesquels elle a été sanctionnée. Elle estime que son audition lui aurait permis d’exposer le caractère ponctuel de l’incident et l’absence de tout nouvel incident depuis lors. En refusant l’agrément pour les motifs précités, sans lui permettre au préalable de s’exprimer à leur égard et sur la situation actuelle, elle considère que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie et a violé le principe audi alteram partem. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève, notamment, une exception d’irrecevabilité du moyen, en tant qu’il est pris de la violation du principe général de bonne administration et du principe de minutie. Elle relève également que si l’exposé du moyen fait état d’une méconnaissance éventuelle des XV - 5028 - 12/21 articles 70, 71, 73, 74, 77, 80 et 83 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, la partie requérante n’expose pas la manière dont ces dispositions auraient été violées. Elle fait le même constat quant à la violation alléguée de l’article 148 de la loi du 2 octobre 2017 précitée. Elle estime le moyen irrecevable en tant qu’il invoque ces diverses dispositions. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir que la critique prise de la violation du principe de bonne administration, qui inclut le devoir de minutie, est recevable lorsque la violation de ce principe, ou autrement dit le manque de soin dans la préparation d’une décision, a engendré des illégalités pouvant justifier l’annulation de la décision. Elle estime que tel est bien le cas en l’espèce et qu’elle n’a pas manqué d’en faire la démonstration dans sa requête. Quant aux articles 70, 71, 73, 74, 77, 80 et 83 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, elle écrit que ces dispositions prévoient les différentes conditions qui doivent permettre à la partie adverse d’apprécier l’auteur de la demande d’agrément, ainsi que la qualité des formations visées. Elle constate que les motifs de refus prépondérants qui soutiennent l’acte attaqué sont étrangers aux conditions prévues par ces dispositions. Elle précise qu’en ce qui concerne l’article 74 précité, il a été violé dans la mesure où l’acte attaqué a été adopté plus de trois ans après que les dossiers de demande d’agrément ont été considérés comme complets. Elle ajoute que les articles 80 et 83 précités ont été également violés en ce qu’ils ne prévoient pas que les demandes puissent être refusées en raison du caractère au départ incomplet du dossier de demande. Elle conclut que la critique prise de la violation des dispositions précitées est recevable. Sur le fond, quant à l’insuffisance de motivation formelle de l’acte attaqué et quant à l’erreur manifeste d’appréciation invoquées, elle répète que les deux motifs prépondérants de l’acte sont étrangers au contenu de sa demande et que la partie adverse a donné une importance excessive aux faits qui ont donné lieu à l’amende administrative. Elle considère, en outre, que la décision attaquée constitue bien une mesure grave en ce qui la concerne, même si elle peut encore organiser d’autres formations. Elle rappelle que plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt des demandes de renouvellement d’agrément et l’adoption de l’acte attaqué, alors que cette décision ne se fonde en aucun cas sur le contenu des demandes mais sur un incident isolé et ancien. Elle constate que si elle ajoute les trois ans au délai de deux ans d’attente, elle ne pourra plus exercer une partie de son activité professionnelle pendant au moins cinq ans. Elle ajoute que si le Conseil d’État devait valider l’appréciation erronée de la partie adverse quant aux faits litigieux, cette dernière XV - 5028 - 13/21 pourrait les invoquer ad vitam pour opposer un refus à des prochaines demandes. Elle en déduit que l’acte attaqué est manifestement déraisonnable et disproportionné. Elle relève que la partie adverse confirme avoir pris en considération le caractère tardif des demandes de renouvellement d’agrément et leur caractère au départ incomplet et l’aide sollicitée pour compléter le dossier alors que ces motifs ne justifient pas, selon elle, – sans atteinte au principe de proportionnalité – une mesure aussi grave que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle pendant au minimum deux ans. Elle constate que les dispositions visées au moyen ne prévoient pas qu’une telle sanction puisse être attachée au caractère incomplet ou tardif d’une demande. S’agissant de la violation du devoir de minutie et du principe qui se traduit par l’adage audi alteram partem, elle considère que les enseignements de l’arrêt n° 208.056 du 11 octobre 2010, cité par la partie adverse, ne peuvent être transposés au cas présent, notamment parce que les faits qui lui sont reprochés sont encore plus anciens et ont été régularisés, parce que la cessation de l’infraction a été immédiate et parce que la partie adverse ne l’a pas entendue et n’a pas actualisé les informations en sa possession. Elle réitère que la partie adverse ne pouvait valablement motiver son refus d’agrément en se fondant sur un incident ponctuel et passé au regard des conditions de l’article 70 précité. Elle estime que le renvoi à l’arrêt n° 125.122 du 6 novembre 2003 n’est pas pertinent, notamment parce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son égard, seule une amende administrative lui ayant été infligée. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, toute condamnation ne peut fonder le retrait d’une carte d’identification d’agent de gardiennage et estime qu’il en va de même pour un refus d’agrément ou de renouvellement d’agrément. Elle rappelle finalement qu’il découle de l’article 70 précité que le ministre doit vérifier – outre les conditions visées à l’article 71 – que l’organisme de formation satisfait à divers critères. Elle estime que la partie adverse ne pouvait se limiter à vérifier les conditions de l’article 70 mais devait, en outre, vérifier celles des articles 71, 73, 74 et 77 précités, ce qu’elle n’a pas fait. Elle insiste sur le fait que la partie adverse n’a pas pu valablement adopter l’acte attaqué sans avoir égard au contenu des demandes d’agrément. Dans son dernier mémoire, elle revient, d’abord, sur les faits qui se sont déroulés entre le 22 octobre et le 14 décembre 2018. Elle indique ne contester ni les faits ni la possibilité d’y avoir égard dans le cadre des demandes d’agrément, mais le poids prépondérant donné par la partie adverse malgré l’ancienneté des faits, leur caractère isolé, l’absence de toute intention frauduleuse, la cessation immédiate des XV - 5028 - 14/21 faits, l’absence de tout autre critique quant à la manière dont elle dispense les nombreuses autres formations pour lesquelles elle dispose des agréments requis, les moyens et précautions mis en œuvre après la constatation des faits afin que ceux-ci ne se reproduisent plus, la lourde amende administrative déjà infligée et le caractère d’ores et déjà dissuasif et pleinement efficace de cette amende. Elle estime qu’en octobre 2022, la partie adverse ne pouvait pas se fonder presque exclusivement sur des faits d’octobre 2018, sans prendre le soin d’actualiser les données en sa possession afin de vérifier la qualité, la rigueur et le professionnalisme dont elle fait actuellement preuve. Elle insiste sur l’arrêt n° 201.659 du 8 mars 2010, dont elle estime que les enseignements sont transposables aux décisions d’octroi ou de refus d’agrément pour l’organisation de formations. Elle indique qu’en l’espèce, des précautions ont permis d’éviter que de tels faits se reproduisent : d’une part, des précautions prises dans le chef de la partie adverse qui a déjà sanctionné la partie requérante d’une très lourde amende administrative et, d’autre part, des précautions dans le chef de la partie requérante qui a mis en place les garanties nécessaires pour éviter que des problèmes de communication puissent entrainer l’organisation de formations non autorisées ou entrainer tout autre disfonctionnement. Elle insiste sur le fait que « plus aucun incident, de quelque nature que ce soit, [ne lui] a plus jamais été reproché ». Elle juge l’appréciation de la partie adverse déraisonnable et disproportionnée dès lors qu’elle est exempte de toute prise en compte de ses qualités actuelles et se fonde sur un fait isolé. Elle insiste aussi sur les nuances qu’elle entend apporter à la jurisprudence selon laquelle « aucune disposition ni aucun principe n’interdit à l’autorité administrative, lorsqu’elle se prononce sur une demande d’autorisation ou d’agrément, de se fonder sur des constatations consignées dans un procès-verbal établi à l’occasion d’une procédure de sanction administrative, dès lors que ces constatations permettent de déterminer dans quelle mesure l’entreprise demanderesse respecte les prescriptions de la loi ainsi que des arrêtés pris en application de celle-ci ». Elle expose en quoi la situation se distingue des affaires dans lesquelles cette jurisprudence a été consacrée. Elle critique, ensuite, « l’absence de toute appréciation du contenu des dossiers de demande d’agrément ». Elle concède que l’appréciation peut porter sur des éléments qui ne figurent pas dans le dossier de demande, mais elle estime qu’elle ne peut totalement ignorer le contenu de ce dossier. Elle relève que l’article 70, 1°, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, définit un critère d’appréciation qui vise « la capacité de l’organisme de formation à organiser le programme des cours d’une manière aussi correcte que possible ». Elle n’aperçoit pas comment la partie adverse pourrait valablement apprécier ce critère sans avoir égard au contenu du dossier de demande. De manière plus générale, elle « voit mal comment une autorité chargée d’apprécier une demande pourrait procéder à cette appréciation sans avoir égard au contenu même de cette demande ». XV - 5028 - 15/21 Enfin, elle revient sur l’interdiction, selon elle ad vitam, d’organiser les formations. Elle rappelle que plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt des demandes de renouvellement d’agrément et l’adoption de l’acte attaqué. Elle fait valoir que, si l’on ajoute ce délai de trois ans à l’interdiction de deux ans, pendant lequel elle ne peut plus déposer de demande, elle ne pourra plus exercer une partie de son activité professionnelle à tout le moins pendant un délai de cinq ans. Elle ajoute que si l’appréciation des faits est « validée » par le Conseil d’État, la partie adverse pourrait invoquer les faits litigieux ad vitam pour refuser les prochaines demandes, sans jamais actualiser la situation. Enfin, concernant la manière et le délai endéans lequel les demandes d’agrément ont été introduites, elle estime que le caractère tardif des demandes, leur caractère au départ incomplet et l’aide sollicitée pour compléter son dossier ne justifient pas une mesure aussi grave que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle pendant au minimum deux ans. Elle rappelle que les dispositions visées au moyen ne prévoient pas qu’une telle sanction puisse être attachée au caractère au départ incomplet d’une demande ou encore au fait qu’elle ait été déposée tardivement. Elle estime que l’administration n’a pas identifié clairement les informations manquantes et qu’elle-même a largement dépassé le délai de rigueur – et tout délai raisonnable – pour statuer sur les demandes d’agrément. Elle estime contradictoire et non pertinent d’exiger que le demandeur soit en mesure de constituer son dossier de demande de façon autonome alors que la partie adverse a estimé nécessaire d’adresser à tous les organismes de formation un prétendu aperçu des documents à fournir pour composer une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément. IV.2. Appréciation L’article 76 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 dispose comme il suit : « Toute demande d’agrément doit être introduite par l’organisme de formation au moins six mois avant la décision visée et toute demande de renouvellement doit être introduite au moins six mois avant la date d’échéance de l’agrément ». En l’espèce, les agréments détenus par la partie requérante étaient déjà venus à échéance depuis le 29 septembre 2018, lorsqu’elle a introduit sa demande, le 18 octobre 2018. En conséquence, cette demande ne porte pas sur un renouvellement, mais sur de nouveaux agréments pour la délivrance de l’attestation de « compétence agent de gardiennage – missions armées » et de l’attestation « test XV - 5028 - 16/21 de tirs agent de gardiennage ». La partie requérante en a d’ailleurs été informée par la partie adverse. Le principe de l’audition préalable, qui se traduit par l’adage audi alteram partem, impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave, de caractère non disciplinaire, prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue. Ce principe n’oblige pas l’autorité à donner formellement à l’intéressé la possibilité d’être entendu au sujet de l’octroi ou du refus d’un avantage dont il ne bénéficie pas encore. Il appartenait donc, en l’occurrence, à la partie requérante de faire valoir tous les arguments qu’elle estimait utiles à l’occasion de l’introduction de sa demande. L’article 70 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 dispose comme il suit : « Lors de l’agrément et du renouvellement de l’agrément, le Ministre apprécie, outre les conditions visées à l’article 71 : 1° la capacité de l’organisme de formation à organiser le programme des cours d’une manière aussi correcte que possible ; 2° le souci de l’organisme de respecter ses obligations ; 3° les faits en rapport avec la déontologie et la confiance que l’organisme inspire ». Ces trois conditions n’ont pas directement trait au contenu de la demande d’agrément et à la manière dont l’organisme décrit les formations qu’il entend, à l’avenir, organiser. Elles concernent l’organisme lui-même, son organisation, sa rigueur et la confiance qu’il inspire. C’est donc à juste titre que la partie adverse apprécie le respect de ces conditions à la lumière des antécédents de l’organisme demandeur. L’appréciation de la partie adverse ne doit pas nécessairement se fonder sur des faits ou éléments contemporains de la demande d’agrément. En l’espèce, après avoir rappelé les antécédents du dossier, l’acte attaqué relève ce qui suit à propos des trois critères visés ci-dessus : « 1. Le présent dossier montre que Fact Training Center (CIMSEG) n’a pas été en mesure d’organiser correctement le programme des cours. La coordinatrice de cours de l’organisme de formation a déclaré qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’organisation de tests et de la délivrance d’attestations postérieurement à la date d’expiration de l’agrément. Or, la réglementation prévoit (articles 9 et 59 de l’arrêté royal du 23 mai 2018) que l’organisme de formation ne peut admettre un candidat à la formation “attestation de compétence agent de gardiennage – formation armes” ou au “test de tir – agent de gardiennage” que si celui-ci remplit XV - 5028 - 17/21 un certain nombre de conditions ; Considérant que les formations et les tests de tir n’auraient pas pu avoir lieu si cette règle avait été respectée ; que la simple explication qu’il y aurait eu un problème de communication ne suffit pas à justifier cette situation ; Que l’organisme de formation n’a donc pas démontré sa capacité à organiser le programme de la manière la plus appropriée ; 2. La rigueur avec laquelle l’organisme remplit ses obligations ; Dans ce cas précis, Fact Training Center (CIMSEG) n’a pas introduit à temps une demande de renouvellement de son agrément, et ce pour la formation armes et les tests de tir ; en outre, la demande soumise par la suite ne répondait pas aux exigences stipulées dans la réglementation. Il a fallu expliquer plusieurs fois à l’organisme de formation en quoi consiste un dossier de demande ; Considérant qu’un organisme de formation qui souhaite former des agents de gardiennage à l’exercice d’activités armées est censé connaître la réglementation et être capable de l’appliquer ; que la manière dont la demande a été introduite et la manque de qualité de celle-ci sont des contre-indications à la rigueur exigée d’un organisme de formation ; Que ce manque de diligence est également attesté par le fait que des formations et tests puissent avoir lieu sans que le coordinateur de cours n’en soit informé ; 3. Les faits en rapport avec la déontologie et la confiance que l’organisme inspire. Le fait que l’organisme de formation ait organisé des tests de tir et délivré des attestations, signées par Mme [A. S.] sans disposer des autorisations nécessaires et qu’il ressort clairement des déclarations de la coordinatrice du cours qu’elle ne comprend pas comment cela a pu se produire et que, toujours selon sa déclaration, elle n’était nullement au courant de ce qui se passait, soulève de sérieux doutes quant à la déontologie et à la confiance que l’on peut accorder à l’organisme de formation. Cette confiance est d’autant plus entamée par le fait que la formation et les tests impliquent des armes. Le législateur a délibérément fixé des règles très strictes concernant l’utilisation d’armes dans le secteur de la sécurité privée, qui s’appliquent également aux organismes de formation chargés de former et de tester les agents de gardiennage (candidats) qui seront déployés pour accomplir les tâches extrêmement délicates du gardiennage armé ; Cela ressort également du fait qu’une demande d’agrément pour l’organisation d’une formation armes ne peut être introduite que par les organismes qui sont agréés depuis deux ans pour l’organisation de la formation en vue de l’obtention de l’attestation de compétence générale agent de gardiennage. Cela montre que le législateur a prévu une barrière supplémentaire afin que seuls les organismes de formation qui ont déjà démontré qu’ils étaient capables d’organiser correctement des formations puissent demander à être agréés pour organiser des formations armes. Considérant que l’organisme de formation a un rôle très important dans le contrôle de la bonne application des règles de maniement des armes dans le secteur de la sécurité privée puisque la délivrance des attestations de formation armes permet aux agents de gardiennage de bénéficier d’un permis de port XV - 5028 - 18/21 d’arme ; Que, plus encore que pour les autres formations, les précautions nécessaires doivent être prises pour assurer le bon respect de la réglementation ; Considérant qu’il est inacceptable qu’un organisme de formation ne disposant pas de l’agrément requis délivre des attestations permettant à des personnes d’exercer des activités de gardiennage armé ». En l’espèce, les faits ayant donné lieu à l’amende administrative et les difficultés de la partie requérante à constituer un dossier de demande complet ne sont pas contestés et sont établis par le dossier administratif. Il n’est pas déraisonnable de considérer, au regard de la première condition fixée à l’article 70 précité, qu’un organisme dont la coordinatrice des cours affirme n’avoir pas eu connaissance de l’organisation de tests de tir et de la délivrance d’attestations, postérieurement à la date d’expiration de l’agrément, n’a « pas démontré sa capacité à organiser le programme de la manière la plus appropriée ». Les motifs selon lesquels « la manière dont la demande a été introduite et le manque de qualité de celle-ci sont des contre-indications à la rigueur exigée d’un organisme de formation » et « ce manque de diligence est également attesté par le fait que des formations et tests puissent avoir lieu sans que le coordinateur de cours n’en soit informé » n’apparaissent pas manifestement déraisonnables au regard de la deuxième condition, qui suppose, notamment, qu’un organisme chargé de former des agents de sécurité ait une certaine connaissance de la réglementation qu’il est supposé appliquer et respecter. Enfin, examinant la troisième condition, la partie adverse a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que « le fait que l’organisme de formation ait organisé des tests de tir et délivré des attestations, signées par [A. S.], sans disposer des autorisations nécessaires et qu’il ressort clairement des déclarations de la coordinatrice du cours qu’elle ne comprend pas comment cela a pu se produire et que, toujours selon sa déclaration, elle n’était nullement au courant de ce qui se passait, soulève de sérieux doutes quant à la déontologie et à la confiance que l’on peut accorder à l’organisme de formation ». Il n’est également pas déraisonnable d’exiger une rigueur et une confiance accrues pour les demandes d’agrément relatives à des formations qui impliquent le maniement d’armes à feu. C’est sur la base de ces éléments que la partie adverse conclut que la partie requérante « n’a pas respecté la réglementation relative à l’organisation de la formation armes et des tests de tir et ne répond pas non plus aux éléments évalués dans le cadre de l’octroi d’un agrément » et que, « par conséquent, aucun agrément XV - 5028 - 19/21 ne peut être délivré pour proposer et organiser la formation en vue de l’obtention de “l’attestation de compétence agent de gardiennage – missions armées” ni pour les tests en vue de l’obtention de “l’attestation test de tirs agent de gardiennage” ». Il s’en déduit que l’acte attaqué est bien formellement motivé. Ces motifs apparaissent par ailleurs exacts, suffisants, adéquats et ne sont pas révélateurs d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne peut être exigé de la partie adverse qu’elle analyse la demande d’agrément au regard des conditions définies aux articles 71 à 74 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 qui concernent spécifiquement l’organisme, les chargés de cours et les formations, alors qu’elle conclut que l’agrément sollicité ne peut être octroyé à la partie requérante au regard des conditions définies à l’article 70 précité. La mesure n’apparaît pas disproportionnée en raison de la durée de la période pendant laquelle la partie requérante n’est pas autorisée à organiser les deux formations concernées. D’une part, elle peut poursuivre son activité professionnelle en organisant les autres formations pour lesquelles elle bénéficie des agréments requis. D’autre part, elle peut espérer obtenir les agréments sollicités après l’écoulement de deux années suivant la décision de refus. Enfin, l’octroi ou le renouvellement d’un agrément est subordonné au respect des conditions définies par le législateur et ne constitue pas un droit acquis. Quant au délai de trois mois dans lequel il doit en principe être statué sur une demande d’agrément complète, fixé à l’article 77 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, il s’agit d’un délai d’ordre dont le dépassement n’est assorti d’aucune sanction. La partie requérante n’a, en tout état de cause, pas d’intérêt au moyen pris du dépassement du délai déraisonnable. En effet, en cas d’annulation de la décision de refus attaquée, la partie adverse serait tenue de se prononcer à nouveau sur la demande par une décision qui serait nécessairement encore plus tardive. Par conséquent, le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, XV - 5028 - 20/21 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5028 - 21/21