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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.023

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Législation citée

1804032150; 1994021048

Résumé

Arrêt no 257.023 du 30 juin 2023 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 257.023 du 30 juin 2023 A. 234.306/XV-4837 En cause : HOSTE Stefaan, ayant élu domicile chez Me Déborah STACHE, avocat, rue Baudoux, 80 6043 Ransart, contre : la Ville de Nivelles, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET, Audrey ZIANS et Mélanie de BAERE, avocats, rue de Bruxelles, 51 1400 Nivelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 juillet 2021, Stefaan Hoste demande l’annulation de « l’arrêté du bourgmestre de la ville de Nivelles du 17 juin 2021 relatif aux mesures de lutte contre les coulées de boue à prendre sur des terres agricoles cadastrées Nivelles 4e division E 83 D, 84 H et 100 [...] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 4837- 1/22 Le requérant a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2023. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Erin Acikgoz, loco Me Déborah Stache, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Manhoa Thonet, loco Mes Benoit Havet, Audrey Zians et Mélanie de Baere, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est agriculteur et exploite notamment trois parcelles à 1401 Baulers : les parcelles cadastrées 4e division, section E, n° 83 D, traversée par un axe de concentration de ruissellement ; n° 84 H, concernée par un risque de ruissellement diffus faible à élevé ; et n° 100, concernée par un risque de ruissellement diffus moyen à élevé. 2. Le 9 mai 2017, la partie adverse lui adresse un courrier recommandé rédigé comme suit : « […] Vous vous souviendrez qu’en juin 2016, la Ville de Nivelles a été impactée par des inondations et des coulées de boues qui ont conduit les autorités communales, en collaboration avec la cellule GISER et les agriculteurs, à favoriser la mise en place de mesures destinées à réduire les risques de coulées de boue en provenance des terres agricoles. Un plan “anti-inondation est en cours d’actualisation. Or, nous avons constaté sur les parcelles E 93, 94, 95, D 125 A, 126, 127, 128 A, 128 B, 129, E 84 H, 89, 92C, 96, 97, 98 A (chemin des Hayons/rue Alzémont) que vous exploitez la mise en culture de pommes de terre. Ce type de culture sarclée présente des risques supplémentaires lors de phénomènes pluvieux importants. [photo aérienne identifiant des parcelles] XV - 4837- 2/22 Ces parcelles sont répertoriées en zones sensibles qui nécessitent que des mesures soient prises telles que : - des buttes plantés perpendiculairement à la pente ; - la réalisation d’un cloisonnement par des inter-buttes ; - la réalisation de fascines ou de dispositifs arrêtant les coulées de boues. Compte tenu des phénomènes pluvieux et orageux susceptibles de se produire, nous vous remercions de nous indiquer, par écrit […], dans les 10 jours de la présente (date de l’accusé de réception), les mesures que vous avez prises ou que vous envisagez de prendre rapidement et, dans ce dernier cas, leur délai de réalisation. En cas d’insuffisance des mesures prises ou à prendre, ou en cas de non-réponse écrite de votre part, nous nous verrons dans l’obligation de vous imposer la mise en place de mesures par un arrêté de police en vue de préserver la sécurité et la tranquillité publiques. À défaut de vous conformer à cet arrêté, les mesures seront alors prises à vos frais risques et périls. En tout état de cause, indépendamment des mesures prises ou à prendre, tout dommage qui pourrait survenir du fait des terres que vous exploitez relèvera de votre responsabilité et, à ce titre, vous serez tenu de réparer toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter, à l’instar des frais de nettoyage de réparation et de réfection des voiries ». 3. Par un courrier daté du 19 mai 2017, le requérant répond ce qui suit : « […] Suite au courrier reçu le 10 mai 2017, je vous fais part des mesures que nous avons prises pour limiter le ruissellement. En effet, sur les 2 parcelles le long du chemin des Hayons, les pommes de terre ont été plantées dans le sens perpendiculaire à la pente comme le montrent les photos. [Photos] À cause de la disposition des lieux, il n’est malheureusement pas possible d’appliquer cette mesure pour la troisième parcelle à la rue Alzémont. De plus, toute mesure arrêtant le ruissellement dévie l’eau vers les 2 maisons à proximité. Nous tenons à signaler que nous exploitons ces parcelles depuis longtemps et que nous y avons régulièrement mis des pommes de terre, et ce depuis plus de 30 ans sans que cela ne pose problème. Par ailleurs, nous ne sommes pas responsables des orages exceptionnels ayant eu lieu en 2016. […] ». 4. Par un courrier recommandé du 30 juin 2017, la partie adverse écrit ce qui suit au requérant : « Nous avons bien reçu votre courrier en date du 22 mai 2017 répondant à notre demande du 9 mai 2017 concernant des aménagements à réaliser d’urgence sur vos terres exploitées chemin des Hayons et rue Alzémont. Nous notons que vous signalez qu’il n’y a jamais eu de problème lié à vos parcelles. Or en juin 2016, le carrefour situé entre l’avenue Trigodet et la rue XV - 4837- 3/22 Warichet a été touché par des coulées de boues provenant de votre champ. Nous avons dû intervenir pour protéger des habitations et nettoyer la voirie. Ce problème est survenu plusieurs fois. Les axes de ruissellement de la carte ERRUISSOL consultable sur http://geoportail.wallonie.be montrent bien que vos champs sont concernés par la problématique de coulées de boues. [Photo aérienne annotée des parcelles] Nous vous convoquons dès lors à une réunion le lundi 10 juillet 2017 à 10h00 au bureau du bourgmestre […]. En cas d’absence et sans nouvelle de votre part nous nous verrons obligés de vous imposer des aménagements à réaliser dans les plus brefs délais par un arrêté du bourgmestre ». 5. La réunion a lieu, le 10 juillet 2017. 6. Le 1er janvier 2018, la cellule GISER établit un rapport détaillant les mesures à mettre en place afin de pallier les risques d’inondation et de coulées de boue à Alzémont. Ses recommandations, assorties d’une vue aérienne localisant les interventions, se lisent comme suit : « D’un point de vue général Il faut principalement agir sur la répartition spatiale des cultures, ralentir et diminuer la quantité de boue reprise par les voiries et in fine mieux conduire. La protection des maisons sera toujours nécessaire. a) Au niveau agricole freiner et sédimenter ▪ 1, 2, 3 : bandes enherbées ▪ 4, 5 et 6 : bandes enherbées (BE) ou alternance de culture d’hiver et de printemps ▪ 7 et 8 : chenaux enherbés ▪ 9, 10, 11, 12 et 13 : fascines. La 12 est associée à un talus. ▪ 14 et 15 : talus. Le talus 15 est mis en œuvre pour que le fossé 20 serve. ▪ 21 : une parcelle enherbée. b) Au niveau communal ou public : temporiser ▪ 25, 26 et 27 : des buttes mini-barrages au niveau du RAVeL (photo 11). c) Au niveau riverain : mieux conduire et protéger ▪ 16, 17, 18, 19 et 20 : fossés. Le 16 est la rampe d’accès au garage en klinkers ou dalle alvéolaire associé à des bordures hautes (10 à 15 cm). Le 17 peut être parabolique. ▪ 22 et 23 : muret devant en soupiraux (Photo 9). Cette maison (n° 37) devra peut- être installer un batardeau au niveau de la porte d’entrée (Photo 10). ▪ 24 : un batardeau ». 7. Le 7 juin 2019, la partie adverse écrit ce qui suit au requérant : « […] Comme vous le savez, la Ville de Nivelles a été impactée par des inondations et des coulées de boue qui ont conduit les autorités communales, en collaboration avec la cellule GISER et les agriculteurs, à favoriser la mise en place de mesures destinées à réduire les risques de coulées de boue en provenance de terres agricoles. Un plan “anti-inondation a d’ailleurs été actualisé. XV - 4837- 4/22 Nous avons constaté sur des parcelles qui vous appartiennent, une culture à risque. Ce type de cultures sarclées présente des risques supplémentaires lors de phénomènes pluvieux importants. [Photo aérienne annotée des parcelles et photo d’un champ] Le coin de champ situé entre le vieux chemin de Braine-le-Comte et le chemin de Grambais nous semble déjà problématique. Des ballots de paille placés en L à cet endroit nous semblent appropriés afin de limiter le ruissellement vers la voirie. Compte tenu des phénomènes pluvieux et orageux susceptibles de se produire, nous vous remercions de nous indiquer par écrit (courrier à l’attention du collège communal ou mail à administration@nivelles.be) dans les dix jours de la présente (date de l’accusé de réception), les mesures que vous avez prises ou que vous envisagez de prendre rapidement et dans ce dernier cas, leur délai de réalisation. Dans le cas où vous n’exploitez pas vous-même ces terres, nous vous prions de communiquer dans les plus brefs délais la présente à l’exploitant et de nous informer ou nous mettre en contact avec lui. En cas d’insuffisance des mesures prises ou à prendre, ou en cas de non-réponse écrite de votre part, nous nous verrons dans l’obligation de vous imposer la mise en place de mesures par un arrêté de police en vue de préserver la sécurité et la tranquillité publiques. À défaut de vous conformer à cet arrêté, les mesures seront alors prises à vos frais, risques et périls. En tout état de cause, indépendamment des mesures prises ou à prendre, tout dommage qui pourrait survenir du fait des terres que vous exploitez relèvera de votre responsabilité et à ce titre, vous serez tenus de réparer toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter, à l’instar des frais de nettoyage, de réparation et de réfection des voiries ». 8. La partie adverse indique que, le 4 juin 2021, d’importantes coulées de boue ont lieu, créant des dégâts à des habitations situées à Baulers, rue Alzémont, ainsi que sur la rue Alzémont et la rue Longue Bouteille. Des photos datées du 4 juin 2021, versées dans le dossier administratif, montrent des coulées de boue sortant d’un champ et des voiries couvertes de boue. 9. Par un courrier non daté, postérieur au 4 juin 2021, les habitants du n° 8 rue Longue Bouteille écrivent ce qui suit à la partie adverse : « […] Concerne : Inondations du 4 juin 2021 et attitude coupable de Monsieur Hoste, rue Alzémont 25, 1401 Baulers Comme d’autres riverains à Baulers, nous nous tournons vers vous pour prendre toutes les mesures conservatrices qui s’imposent pour prévenir tous nouveaux dégâts à nos habitations, liés bien entendu aux orages mais particulièrement au comportement de Monsieur Hoste, résidant et exploitant de la Ferme de la rue Alzémont 25 à Baulers. XV - 4837- 5/22 Déjà par le passé, nous avions eu à souffrir de son manque de volonté manifeste de prévenir des dégâts comme ceux du 4 juin, du fait des méthodes d’exploitation de sa Ferme. Sur plusieurs hectares, il a volontairement creusé les sillons de son terrain dans le sens de la pente, en direction de nos habitations et non dans le sens perpendiculaire de la pente. Le fermier Hoste est locataire du terrain. Le propriétaire Monsieur [D.], ancien exploitant, avait toujours labouré, lui, dans le sens perpendiculaire à la pente du terrain, ce qui nous a évité des inondations depuis 16 ans (Août 2005). À noter que lorsqu’on avait demandé en 2005 à Monsieur [D.], propriétaire et ancien exploitant de ne plus creuser les sillons dans le sens de la pente et vers les habitations, il l’a fait sans contestations. Nous n’avons plus jamais subi d’inondations et au contraire on a été protégé par le ralentissement du ruissellement des eaux. Toute tentative de concertation avec Monsieur Hoste est systématiquement vaine. Il refuse malheureusement toute discussion, se montre même désintéressé et moqueur, si on tente d’échanger avec lui, à ces propos. Sa réponse est toujours la même, vous n’avez qu’à vous protéger, l’eau doit bien passer quelque part. La situation actuelle en témoigne encore, si nécessaire : il refuse même de placer des bottes de paille, comme d’autres fermiers l’ont fait et comme les autorités l’ont exigé pour limiter les écoulements de boues en cas d’orages violents. Ses comportements à répétition sont contraires à la bonne gestion des sols, à la gestion de l’eau et au respect de la nature. Ils le rendent incontestablement responsable des dégâts que nous avons à subir. Monsieur Hoste utilise sciemment et intentionnellement, des méthodes qui provoquent des inondations dans nos habitations. Monsieur Hoste refuse de changer d’attitude et de méthode. Il souhaite continuer à nous inonder. Ma compagnie d’assurance a été informée de ces éléments, attend la décision des autorités communales et ne manquera pas de se retourner contre lui en cas de nouvelles inondations pour couvrir les importants frais d’indemnisation liés aux évènements récents. À notre niveau, nous voulons pouvoir jouir de nos biens en toute quiétude. C’est pourquoi, nous nous tournons vers vous pour prendre toutes les mesures d’ordre public utiles qui s’imposent et obliger Monsieur Hoste à changer d’attitude. Nous allons prendre les mesures de protection de nos terrains par des renfoncements de nos clôtures mais qui ne suffiront pas pour lutter contre un déferlement d’eaux boueuses, remplient de produits chimiques qui descendent sur plusieurs hectares. Lorsqu’on protège une habitation, on envoie les eaux automatiquement chez les voisins. La seule solution c’est de creuser les sillons dans le sens contraire et perpendiculairement à la pente. Depuis le 4 juin, à chaque pluie importante, nous subissons mon voisin et moi- même les mêmes déferlements d’eaux boueuses. Nous avons placé des sacs de sable pour éviter de nouvelles inondations. Nos jardins sont constamment inondés. Nous appelons au secours. Nous vous demandons d’obliger Monsieur Hoste à prendre les dispositions nécessaires pour ne plus inonder ses voisins à savoir : XV - 4837- 6/22 - 1. Labourer ses champs comme la logique l’exige avec des sillons dans le sens contraire de la pente. - 2. Placer des bottes de paille le long de nos clôtures et bien les serrer pour empêcher les boues de s’infiltrer. À savoir qu’il les a mal placés exprès près de la maison du vétérinaire pour prouver que cela ne sert à rien ». 10. Le 14 juin 2021, la partie adverse écrit encore ce qui suit au requérant : « […] À plusieurs reprises, nos services vous ont contactés pour vous demander que des mesures soient mises sur des parcelles que vous exploitez rue Alzémont afin de lutter contre les coulées de boues (courriers du 7 juin 2019, du 30 juin 2017 et du 9 mai 2017). Même si le Code civil mentionne bien que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme ait contribué, les boues constituent un autre problème et doivent être arrêtées. La mise en place de ballots de paille légèrement espacés permet le passage de l’eau tout en maintenant la boue. À nouveau, le vendredi 4 juin 2021, des coulées de boues provenant de parcelles Nivelles, 4e division, E 83 D et 84 H dont vous êtes en partie propriétaire et que vous exploitez, ont été constatées. Vous avez été interpellé sur le terrain par M. [R. P.], l’échevin de l’agriculture, le vendredi 4 juin 2021 et avez refusé toute intervention. Vous n’avez pas répondu à ses appels par après. Nous vous mettons en demeure d’installer des ballots de paille afin d’empêcher le passage des boues pour le mercredi 16 juin 2021. En cas d’insuffisance des mesures prises ou à prendre, ou en cas de non-réponse écrite de votre part, nous nous verrons dans l’obligation de vous imposer la mise en place de mesures par un arrêté de police en vue de préserver la sécurité et la tranquillité publiques. XV - 4837- 7/22 À défaut de vous conformer à cet arrêté, les mesures seront alors prises à vos frais, risques et périls. En tout état de cause, indépendamment des mesures prises ou à prendre, tout dommage qui pourrait survenir du fait des terres que vous exploitez relèvera de votre responsabilité et à ce titre, vous serez tenus de réparer toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter, à l’instar des frais de nettoyage, de réparation et de réfection des voiries ». 11. Le 17 juin 2021, le bourgmestre de la ville de Nivelles adopte un arrêté imposant au requérant de prendre, dans les dix jours de sa réception, « toutes mesures nécessaires pour empêcher les coulées de boue en provenance des terres agricoles qu’il exploite ou qui sont exploitées par un tiers ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme il suit : « Le bourgmestre, Vu la Nouvelle loi communale et en particulier ses articles 133, alinéa 2 et 135, §2; Vu les compétences du Bourgmestre en matière de police administrative générale ; Considérant que, le 4 juin 2021, d’importantes coulées de boue ont eu lieu créant des dégâts à des habitations situées à Baulers, rue Alzémont ainsi que sur la rue Alzémont et la rue Longue Bouteille ; qu’il ressort des constatations réalisées sur le terrain par les services communaux, que les coulées de boue litigieuses proviennent directement des parcelles cadastrées Nivelles 4e division E 83 D, 84 H et 100 ; Considérant que la parcelle Nivelles 4e division E 83 D est la propriété de Monsieur Hoste Stefaan et de Madame [B.M.] ; que la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 84 H est la propriété de Monsieur Hoste Stefaan, Madame [B.M.], Monsieur Hoste [J.] et Madame Hoste [St.] ; que ces 2 parcelles sont exploitées par Monsieur Hoste Stefaan ; que la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 100 est la propriété de Monsieur [D.J.] et Madame [D.A.] ; qu’elle est exploitée par Monsieur Hoste Stefaan ; Considérant que la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 83 D est traversée par un axe de concentration de ruissellement ; Considérant que, sur la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 84 H, le risque de ruissellement diffus est faible à élevé ; Considérant que sur la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 100, le risque de ruissellement diffus est moyen à élevé ; Considérant que des problèmes de coulées de boue ont déjà été constatés à partir de la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 84 H ; Considérant que plusieurs courriers ont été adressés à Monsieur Hoste soit : - le 9 mai 2017, l’enjoignant de mettre en place des mesures sur plusieurs zones exploitées par lui dont la parcelle E 84 H (buttes plantées perpendiculairement à la pente, la réalisation d’un cloisonnement par des interbuttes et la réalisation de fascines ou de dispositifs arrêtant les coulées de boue) ; XV - 4837- 8/22 - le 30 juin 2017, faisant suite à sa réponse du 22 mai 2017 (où il conteste l’existence de problèmes liés à ses parcelles) et le convoquant à une réunion à l’hôtel de Ville le 10 juillet 2017 ; - le 7 juin 2019, l’enjoignant de mettre en place des mesures d’urgence (ballots de paille placés en L en coin de champs), […] ; Considérant qu’aucune mesure n’a été prise par Monsieur Hoste Stefaan après ces courriers ; Considérant que Monsieur Hoste Stefaan n’a pas donné suite aux multiples appels téléphoniques des autorités communales effectués entre le 4 juin 2021 et le 14 juin 2021 suite aux nouvelles inondations ; Vu la mise en demeure de la ville de Nivelles adressée à Monsieur Hoste Stefaan envoyée le 14 juin 2021 lui demandant de mettre en œuvre des mesures d’urgence (placement de ballots de paille) afin de garantir la sécurité publique pour le 16 juin 2021 ; Considérant qu’aucune réponse n’a été transmise par Monsieur Hoste Stefaan et qu’aucune mesure n’a été mise en place ; Considérant que des mesures doivent être prises pour que les boues soient arrêtées sur les parcelles agricoles et que le débit de l’eau soit ralenti ; qu’en particulier, différentes mesures d’urgence devraient être prises, notamment le placement de ballots de paille retenus par des piquets et légèrement espacés afin de laisser passer l’eau ; que des mesures préventives devraient également être prises sur le long terme, notamment celles consistant à installer des barrages végétaux antiérosifs perpendiculairement aux axes de ruissellement et à créer des zones de rétention ; Considérant que les troubles qui affectent les terres agricoles en cause mettent à mal l’ordre public et en particulier, la sécurité et la propreté publiques ; que la rue Alzémont, la rue Longue Bouteille et certaines habitations qui les bordent, subissent du fait de la situation des terres agricoles et de la manière dont elles sont exploitées des troubles importants et directs ; Considérant qu’au vu de la période de l’année (fin du printemps – début de l’été) et des phénomènes pluvieux et orageux susceptibles d’encore se produire dans les prochains jours mais aussi de leur imprévisibilité, il est urgent que des mesures adéquates soient prises ; qu’un délai de dix jours pour prendre les mesures apparaît raisonnable eu égard à leur nature mais aussi à l’urgence que présente la situation pour la sécurité publique ; Considérant que la responsabilité de la situation résulte, pour l’essentiel, de la manière dont les terres agricoles sont exploitées ; qu’en conséquence, il y a lieu de prévoir qu’à défaut pour les propriétaires et l’exploitant des terres de s’exécuter dans le délai prévu, les mesures précitées seront prises à l’initiative du bourgmestre de Nivelles, aux frais, risques et périls de Monsieur Hoste Stefaan ; Considérant qu’il est du devoir du Bourgmestre de prévenir, par les précautions convenables, les accidents pouvant nuire à la sûreté et à la salubrité publiques, ARRÊTE : Article 1er : a) Monsieur Hoste Stefaan est tenu, dans les dix jours de la réception du présent arrêté, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les coulées de XV - 4837- 9/22 boue en provenance des terres agricoles qu’il exploite ou qui sont exploitées par un tiers. b) À défaut d’exécution volontaire, au plus tard dans le délai de dix jours précité, le bourgmestre fera prendre d’office les mesures visées sous l’article 1er aux frais, risques et périls de Monsieur Hoste Stefaan ». Cet arrêté est transmis le même jour au requérant. Il est notifié à Madame [A.D.], à Monsieur [J.D.], à Madame Hoste et à Madame [B.], propriétaires des parcelles concernées. 12. Des photos prises le 21 juin 2021, versées au dossier administratif, montrent que des ballots de paille ont été placés à la limite d’une parcelle agricole, le long de la voirie. 13. Le 9 juillet 2021, la partie adverse adresse un courriel au requérant, qui se lit comme suit : « […] Suite à l’arrêté du bourgmestre du 17 juin 2021, nous avons effectivement constaté le placement de ballots de paille le long de votre parcelle rue Alzémont. L’arrêté concerne aussi les parcelles situées à l’arrière des maisons sises rue Longue Bouteille où rien n’a été mis en place. Conscient que certaines mesures sont difficiles à mettre en place sans impacter d’autres voisins, nous vous demandons d’agir au niveau de votre parcelle en travaillant le sol afin de permettre à nouveau à la pluie de s’infiltrer. L’autre option serait de placer des ballots de paille sur toute la longueur des maisons afin de limiter la vitesse de l’eau (tout en la laissant passer) et d’empêcher les boues d’arriver dans les jardins privés, le tout en ne déplaçant pas le problème vers d’autres riverains. Le Code civil dit bien que les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux venant du fond supérieur. Mais, vu la disposition des sillons vers les maisons, une aggravation du fond supérieur est à constater, ce que le Code civil interdit. L’article 640 du Code civil : “Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur . Nous espérons pouvoir renouer un contact positif et constructif avec vous et nous vous proposons de nous rencontrer à nouveau pour en discuter et de visiter vos parcelles avec le GISER en automne pour discuter de mesures durables ». 14. Le 13 juillet 2021, le conseil du requérant écrit ce qui suit à la partie adverse : « […] XV - 4837- 10/22 Mon client me remet l’arrêté que vous avez pris ce 17 juin ainsi que le mail pressant que vous lui avez adressé ce 9 juillet. Monsieur Hoste conteste toute responsabilité dans les inondations dont auraient été victimes les riverains de la rue Alzémont et de la rue [Longue] Bouteille. Il est tout à fait inexact d’affirmer que Monsieur Hoste aurait modifié la servitude légale d’écoulement des eaux alors que cela fait des décennies qu’il cultive ces parcelles selon les mêmes procédés. Premièrement, il n’appartient pas à l’autorité communale de faire appliquer le Code civil (ni d’en livrer son interprétation) sur des propriétés privées. Deuxièmement, les riverains, dont les permis d’urbanisme attiraient pourtant l’attention sur les risques d’inondations, ont, pour la plupart, construit des murets pour éviter l’écoulement des eaux dans leur propriété. Il s’agit là d’une modification de la servitude légale d’écoulement des eaux. Ces constructions ont pour effet de créer un “barrage en cas de fortes pluies à caractère exceptionnel. Elles dévient également l’eau vers les propriétés voisines qui ne sont pas emmurées ainsi que vers la rue. Je déplore, avec mes clients, que les agriculteurs soient systématiquement pointés du doigt, sans la moindre nuance, lorsque surviennent des inondations. Le caractère exceptionnel de la pluviométrie et des averses que nous avons connues (et qu’on nous annonce) n’est pas à démontrer. Mon client n’a pas attendu les pluies exceptionnelles pour mettre en œuvre les mesures permettant de limiter au maximum le risque d’érosion : - Réalisation d’une bande enherbée (et donc non cultivée) de 12 mètres. Celle-ci est parfaitement visible sur la vue aérienne - Réalisation de sillons perpendiculairement à la pente, contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier. Il est cependant impossible d’aller à l’encontre des lois naturelles et l’eau qui tombe en amont s’écoulera toujours vers le point le plus bas. Le sol ne saurait par ailleurs pas absorber en quelques heures l’équivalent d’un mois de précipitations. Enfin, les mesures imposées sont particulièrement disproportionnées et extrêmement coûteuses (avez-vous chiffré le coût que représente un mur de 200 mètres de ballots ?). Elles sont par ailleurs dangereuses : Quid de la responsabilité de mon client si un ballot de paille emporté par le vent percute un véhicule voire un piéton ou un cycliste ? Dans l’état actuel des choses, mon client ne procèdera à aucun aménagement complémentaire. Si vous décidiez de prendre d’office des mesures, à ses frais, un recours en extrême urgence sera immédiatement introduit auprès du Conseil d’État. Les quelques ballots installés sous la pression de votre arrêté ont été placés sans aucune reconnaissance préjudiciable ou opposable et exclusivement sur la parcelle 83D qui est à front de voirie. Afin que je puisse utilement conseiller mon client, je vous prie de m’adresser le dossier administratif qui fonde scientifiquement vos affirmations. […] ». 11. La partie adverse indique que, le 4 août 2021, ses services constatent sur place que le requérant a récolté et travaillé son champ conformément au courriel XV - 4837- 11/22 du bourgmestre du 9 juillet 2021. Des photos sont versées dans le dossier administratif. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, de l’article 16 de la Constitution, de l’article 544 du Code civil, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de l’indépendance des polices administratives et de l’excès de pouvoir. Il est divisé en deux branches. Dans une première branche, le requérant fait valoir que le bourgmestre lui impose de réaliser des aménagements visant à empêcher des coulées de boue entre ses parcelles agricoles et les parcelles privées voisines, alors que les motifs sur lesquels il se fonde ne sont pas avérés et que les risques de coulées de boue sur les parcelles voisines ne sont pas fondés. Il rappelle qu’à la suite de l’acte attaqué, il a placé des ballots de paille le long de la parcelle 83D, à front de voirie. Il reproduit un extrait du courrier du 9 juillet 2021 lui indiquant que l’acte attaqué « concerne aussi les parcelles situées à l’arrière des maisons sises rue Longue Bouteille où rien n’a été mis en place ». Il soutient que les motifs relatifs aux dégâts aux habitations voisines ne sont pas avérés, qu’ils ne sont soutenus par aucun document ou rapport établissant la réalité et la cause des dégâts. Il considère que c’est sans fondement que l’autorité considère que son exploitation agricole crée un risque pour les habitations voisines. Il estime que les mesures qui imposent des aménagements le long de ces propriétés ne sont pas justifiées. Dans une seconde branche, il fait valoir que le bourgmestre lui impose de réaliser des aménagements visant à empêcher des coulées de boues entre ses parcelles agricoles et les parcelles privées voisines, alors que les dispositions visées au moyen n’autorisent le bourgmestre à porter atteinte aux propriétés privées que lorsque ladite propriété créé un risque de trouble pour l’ordre public et non lorsqu’elle crée un risque purement privé. XV - 4837- 12/22 Selon lui, les mesures de police prises sur la base des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale doivent être justifiées par une atteinte à l’ordre public, c’est-à-dire la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Il admet que, dans certains cas, l’action communale puisse se concevoir à l’égard de troubles trouvant leur origine au sein de propriétés privées, mais uniquement si les troubles affectent l’ordre public, ce qui signifie, selon lui, que les troubles doivent revêtir un caractère d’intérêt public ou collectif. Il cite l’arrêt n° é.281 du 17 décembre 2015 qui admet que l’exploitation de terres pouvant provoquer des écoulements de boues sur la voirie voisine constitue un trouble de l’ordre public matériel, plus spécialement de la sûreté et de la commodité du passage dans une voirie publique. Il cite également l’arrêt n° 231.041 du 29 avril 2015 qui admet que des écoulements d’eau boueuse provenant de remblais et inondant les propriétés voisines entrent dans le domaine d’application de la police communale générale chargée d’assurer la sécurité publique, mais il estime qu’il s’agit d’un cas d’espèce en raison du caractère conséquent et grave du danger dans cette hypothèse particulière. Il cite une analyse de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux coulées d’eau et de boue, selon laquelle « le caractère public paraît exiger qu’une certaine dimension collective soit rencontrée » et que « le trouble ait un certain degré de gravité au-delà duquel l’ordre public serait nécessairement troublé ». Il insiste sur le fait que l’intervention du bourgmestre doit être fondée par des éléments objectifs étayant l’existence de risques pour l’ordre public matériel et que les mesures ordonnées doivent être proportionnées. Ces conditions ne seraient pas rencontrées selon lui. Il fait tout d’abord valoir que les troubles ne revêtent pas un caractère public. Il expose que la partie adverse ordonne deux types de mesures : des mesures d’urgence, consistant en l’installation de ballots de paille et des mesures préventives de long terme consistant en l’installation de barrages végétaux antiérosifs perpendiculairement aux axes de ruissellement et des zones de rétention, et en travaillant le sol afin de permettre à l’eau de s’infiltrer. Il rappelle que, même s’il conteste avoir agi de manière fautive, il a pris les mesures nécessaires pour éviter tout risque futur de coulée de boue sur l’espace public, en plaçant des ballots de paille à la limite de la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 83 D et de la voirie. Il constate que la partie adverse demande encore de placer des ballots de paille le long des propriétés privées adjacentes aux parcelles litigieuses. Il rappelle que l’exercice du pouvoir de police administrative par l’autorité communale est limité à l’existence d’un trouble à l’ordre public entendu comme un trouble qui dépasse une relation purement privée entre voisins. Il estime, d’une part, que les troubles relatifs aux habitations voisines ne sont pas étayés. Il relève qu’aucune plainte ne lui a jamais été dénoncée, que la décision invoque certaines habitations sans préciser lesquelles, que les propos de XV - 4837- 13/22 l’autorité apparaissent contradictoires dans la mesure où la décision du 17 juin 2021 invoque « des dégâts à des habitations situées à Baulers, rue Alzémont », tandis que le courriel du 9 juillet 2021 invoque le fait que « l’arrêté concerne aussi les parcelles situées à l’arrière des maisons sises rue Longue Bouteille ». Il ajoute que, quand bien même quelques maisons auraient eu à subir des dégâts ou risquent de subir des dégâts, la partie adverse ne démontre pas que ces risques présentent une gravité suffisante pour pouvoir agir sur le fondement des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. Il observe que les éventuels dégâts concernent un nombre très limité de parcelles privées et que les dégâts sont minimes et ne causent aucun trouble majeur à l’ordre public. Il conclut que ces troubles n’ont pas de portée collective et que l’autorité ne justifie pas suffisamment l’immixtion dans ce qui relève des relations privées de voisinage. Il fait ensuite valoir l’absence de proportionnalité et de légitimité des restrictions imposées par la partie adverse. Selon lui, les mesures imposées sont disproportionnées au vu des dégâts invoqués. Il évalue le coût de l’installation de 200 mètres de ballots de paille à 5.000 euros. Il considère que les coulées de boue sont des épisodes rares qui découlent de phénomènes pluvieux tout à fait exceptionnels dont toute la Belgique a été victime. Il observe que le dossier administratif ne démontre pas de récurrence de ces évènements et relève qu’il ressort de la décision attaquée que l’autorité n’en constaté que deux fois, en 2017 et le 4 juin 2021. Il souligne qu’aucune action civile ni pénale n’a été intentée contre lui pour d’éventuels dommages découlant de coulées de boues, alors qu’il exploite les parcelles litigieuses depuis plusieurs dizaines d’années. Il conclut que ces évènements ont un caractère exceptionnel et qu’ils relèvent du cours normal des choses en milieu rural à certaines périodes de l’année. Il conclut que le caractère exceptionnel de ces évènements et le caractère réduit des troubles évoqués ne justifient pas l’atteinte portée à son exploitation. Enfin, il souligne que les mesures imposées ne sont pas justifiées par l’autorité. Il observe que l’acte attaqué ne se fonde sur aucun rapport d’expertise pertinent reposant lui-même sur une visite de terrain et sur une analyse approfondie de l’écoulement des eaux sur lesdites parcelles. Il estime, en conséquence, que rien n’indique que ces mesures soient efficaces ou qu’il n’existe pas de mesures moins dommageables. Il rappelle que les mesures sont justifiées par le fait que « la responsabilité de la situation résulte, pour l’essentiel, de la manière dont les terres agricoles sont exploitées », ce qui sous-entend que la responsabilité de la situation XV - 4837- 14/22 n’est que partiellement la résultante de l’exploitation agricole. Il constate que, pourtant, l’ensemble des obligations et l’ensemble des coûts reposent sur l’exploitant. Il ajoute, photos à l’appui, qu’il a pris, depuis plusieurs années, toutes les mesures utiles afin d’éviter l’érosion du sol : réalisation d’une bande enherbée de 12 mètres et réalisation de sillons perpendiculairement à la pente, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 9 juillet 2021. Il affirme que certains riverains ont érigé des buttes de terre pour éviter l’écoulement des eaux dans leur propriété, en contrariété à l’article 640 du Code civil, et que ces buttes empêchent l’eau et les éventuelles boues de s’écouler selon les lois naturelles d’écoulement et reportent les éventuels problèmes sur les parcelles voisines. Il conclut qu’il n’est pas justifié qu’il soit seul tenu responsable des troubles invoqués. Dans son mémoire en réponse, sur la première branche, la partie adverse se réfère à la jurisprudence selon laquelle « l’obligation de motiver instaurée par [la loi du 29 juillet 1991 précitée] doit s’entendre de manière raisonnable et n’implique dès lors pas l’obligation d’indiquer les motifs des motifs, l’autorité n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte et le juge pouvant avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement ». Elle fait ensuite valoir ce qui suit : « En l’espèce, la partie requérante conteste les motifs de l’acte attaqué selon lesquels les coulées de boue induites par l’exploitation agricole de celle-ci provoqueraient des dégâts aux habitations sises rue Longue Bouteille. Aucun élément concret – ni même explication plausible – ne vient toutefois soutenir sa contestation. En revanche, les motifs de l’acte attaqué contestés s’appuient sur plusieurs pièces du dossier administratif, dont les pièces 2, 15 et 17. En outre, un courriel adressé à la partie adverse par deux riverains, domiciliés rue Longue Bouteille 8 le 5 juillet 2021 vient confirmer la véracité et l’exactitude des motifs de l’acte attaqué ». Sur la seconde branche, elle rappelle les termes de l’article 135, § 2, alinéa 2, 5°, de la Nouvelle loi communale et cite des extraits des arrêts n° 231.041 du 29 avril 2015 et n° é.281 du 17 décembre 2015. Elle fait ensuite valoir ce qui suit : XV - 4837- 15/22 « À titre principal, on relève que la critique formulée dans le cadre de la seconde branche du moyen porte exclusivement sur la mise en place, à titre de mesure de long terme, de ballots de paille le long des propriétés privées adjacentes aux parcelles litigieuses, laquelle serait imposée par l’acte attaqué. La partie adverse n’a pourtant pas requis une telle mesure en adoptant l’acte attaqué, mais bien la mise en place “notamment de barrages végétaux antiérosifs et de zones de rétention . La mise en place de ballots de paille le long des propriétés privées a, en réalité, été sollicitée, comme alternative au travail du sol, par la partie adverse dans son courriel du 9 juillet 2021 ; la partie requérante a d’ailleurs préféré travailler le sol […]. Partant, la seconde branche du moyen unique est inopérante en ce qu’elle ne porte pas sur l’acte attaqué, mais sur un écrit subséquent. À titre subsidiaire – s’il devait être considéré que la seconde branche du moyen vise l’acte attaqué, quod non – cette branche consiste en une pure critique d’opportunité, ce qui échappe à la compétence [du Conseil d’État]. En effet, il n’appartient pas [au Conseil d’État] de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, laquelle exerce un pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans l’exercice de sa compétence de police administrative. Il en va d’autant plus ainsi que la partie requérante n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, l’exposé de la seconde branche du moyen unique contient de nombreuses approximations ou erreurs en fait : - Si, certes, la parcelle cadastrée 4e division, section E, n° 83 D est la seule à être traversée par un axe de concentration de ruissellement, les parcelles cadastrées 4e division, section E, n° 84 H et n°100 sont également concernées par un risque de ruissellement diffus, respectivement de faible à élevé et de moyen à élevé ; - Il existe bien des plaintes émanant des riverains (pièces 2 et 14) ; - L’acte attaqué mentionne également la rue Longue Bouteille ; - Le dossier administratif est suffisamment étayé (cf, supra, première branche du moyen unique), tant en ce qui concerne la réalité des inondations que la légitimité et la proportionnalité des mesures sollicitées dans l’acte attaqué. Pour le reste, comme l’a déjà confirmé [le Conseil d’État] (cf., supra, rappel des principes), les développements du moyen quant aux origines des inondations sont dépourvus de pertinence pour apprécier la légalité d’un arrêté de police. Par conséquent, la seconde branche du moyen unique n’est pas fondée ». IV.2. Appréciation Il ressort de la combinaison des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale que le bourgmestre d’une commune est compétent pour veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune et qu’il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle. Cette compétence peut s’exercer à l’égard de lieux privés dès lors que ceux-ci seraient sources d’un trouble à l’ordre public. XV - 4837- 16/22 La notion de trouble à l’ordre public ne s’entend pas uniquement du trouble créé par des comportements fautifs, mais s’étend aux causes de danger, d’insécurité ou d’insalubrité résultant du cours naturel des choses dans une situation donnée, quelles que soient les causes plus lointaines de cette situation. Il ne revient pas à l’autorité compétente dans le cadre de la police administrative générale de déterminer les responsabilités des personnes concernées mais simplement de déterminer dans quelle mesure l’ordre public matériel est susceptible d’être compromis et de décider, sur cette base, quelle mesure de sauvegarde s’impose. L’adoption d’une mesure de police administrative, fondée sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, suppose que l’ordre public matériel, c’est-à- dire la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, soit menacé. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Les motifs doivent en principe se trouver dans l’instrumentum de l’acte. En l’occurrence, la motivation formelle doit permettre d’identifier et de comprendre la menace pour l’ordre public matériel qui fonde en fait l’adoption de la mesure ordonnée et de comprendre les mesures ordonnées en lien avec cette menace. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. En l’occurrence, la menace pour l’ordre public et la pertinence des mesures ordonnées doivent être établies à suffisance par le dossier administratif. En l’espèce, la partie adverse se fonde sur la circonstance que « le 4 juin 2021, d’importantes coulées de boue ont eu lieu créant des dégâts à des habitations situées à Baulers, rue Alzémont ainsi que sur la rue Alzémont et la rue Longue Bouteille ». Elle relève que ces coulées de boue proviennent de trois parcelles exploitées par le requérant dont l’une est traversée par un axe de concentration de ruissellement (E 83 D) et les deux autres présentent respectivement un risque de ruissellement diffus faible à élevé (E 84 H) et un risque de ruissellement diffus moyen à élevé (E 100). Elle ajoute que « des problèmes de coulées de boue ont déjà XV - 4837- 17/22 été constatés à partir de la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 84 H ». Selon elle, « les troubles qui affectent les terres agricoles en cause mettent à mal l’ordre public et en particulier, la sécurité et la propreté publiques ». À cet égard, elle indique que « la rue Alzémont, la rue Longue Bouteille et certaines habitations qui les bordent, subissent du fait de la situation des terres agricoles et de la manière dont elles sont exploitées des troubles importants et directs ». Selon la motivation formelle de l’acte attaqué, l’adoption des mesures de police contestées se fonde donc sur la situation des trois parcelles concernées, identifiées comme étant à risque, sur les « importantes coulées de boue » qui ont eu lieu le 4 juin 2021 « créant des dégâts à des habitations situées à Baulers, rue Alzémont ainsi que sur la rue Alzémont et la rue Longue Bouteille », sur « des problèmes de coulées de boue [déjà] constatés à partir de la parcelle cadastrée Nivelles 4e division E 84 H ». Elle semble par ailleurs reprocher une certaine inertie au requérant. Au sujet des évènements du 4 juin 2021, le dossier administratif comporte un courriel du même jour contenant quatre photos de rues inondées, dont l’une illustre la parcelle du requérant à front de la rue Alzémont. Il ne comporte aucune pièce relative à des dégâts qui auraient été causés aux habitations de la rue Alzémont, mais le courrier non daté des habitants du numéro 8 de la rue Longue Bouteille, ayant pour objet « inondations du 4 juin 2021 et attitude coupable de Monsieur Hoste […] ». En ce qui concerne des évènements antérieurs, le dossier administratif comporte un « rapport du service des travaux de la Ville de Nivelles du 7 juin 2016 » relatif, notamment, à une intervention « rue Longue Bouteille » (les photos illustrent toutefois, notamment, le n° 37 rue Alzémont). L’intervention est décrite comme il suit : « Carrefour noyé, boues du champ et des graviers déversés sur la route. Cause : Eaux et boues provenant du champ de M. Hoste. Service des travaux : Le 07/06/2016 – protection avec des sacs de sable (chez M. et Mme D.) Le 09/06/2016 – 4 agents pour le nettoyage ». Les courriers du 9 mai 2017, du 30 juin 2017 et du 7 juin 2019, mentionnés dans l’acte attaqué, n’ont pas été adressés au requérant à la suite de précédentes inondations. Celui du 9 mai 2017 s’inscrit dans l’actualisation d’un plan anti-inondations et est adressé au requérant parce qu’il est constaté qu’il exploite la mise en culture de pommes de terre, qui présente des risques supplémentaires lors de phénomènes pluvieux importants sur quinze parcelles répertoriées en zones XV - 4837- 18/22 sensibles, dont la parcelle 84 H. Celui du 30 juin 2017 s’inscrit dans le même cadre même si, en réponse aux arguments du requérant, il fait écho aux coulées de boue de juin 2016. Enfin, le courrier du 7 juin 2019 fait suite au rapport de la cellule GISER, parce qu’il est constaté sur les parcelles du requérant une culture sarclée qui présente des risques supplémentaires lors de phénomènes pluvieux importants ; dans ce dernier courrier, un coin de champ situé dans un tout autre endroit est pointé comme étant « déjà problématique », mais les parcelles concernées par l’acte attaqué ne sont pas spécifiquement visées. Au vu des pièces du dossier administratif, il n’est pas sérieusement contestable, et le requérant ne conteste pas en soi, que les voiries de la rue Alzémont et de la rue Longue Bouteille, situées en contrebas de parcelles qu’il exploite, sont sujettes à des écoulements d’eaux boueuses lors d’épisodes pluvieux exceptionnels et que l’exploitation de ces parcelles est susceptible de concourir à ce risque. C’est à bon droit que la partie adverse a donc pu considérer qu’un risque d’atteinte à l’ordre public matériel existait du fait des cultures pratiquées sur les terres agricoles exploitées par le requérant. À cet égard, dans les jours qui ont suivi la notification de l’acte, le requérant a exécuté, le long de la voirie, la mesure d’urgence préconisée (mais non précisément ordonnée dans son dispositif) consistant dans « le placement de ballots de paille retenus par des piquets et légèrement espacés afin de laisser passer l’eau », ce que les services de la partie adverse ont constaté. Le requérant conteste, en revanche, les dégâts aux habitations et, à supposer que de tels dégâts soient établis, le fait qu’ils présentent une ampleur et une gravité telles qu’elles justifient l’imposition d’une mesure de police administrative en vue de préserver l’ordre public. Il conteste également la proportionnalité et la légitimité d’une mesure consistant à placer des ballots de paille tout le long des propriétés privées adjacentes aux parcelles qu’il exploite. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. XV - 4837- 19/22 En ce qui concerne la matérialité des faits, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle répond qu’« aucun élément concret – ni même explication plausible – ne vient […] soutenir [la] contestation [du requérant] » quant aux dégâts aux habitations sises rue Longue Bouteille. Il appartient à l’autorité administrative d’étayer à suffisance l’existence d’une menace pour l’ordre public justifiant les mesures de police administrative qu’elle ordonne. En l’occurrence, les habitations concernées (de la rue Longue Bouteille ou de la rue Alzémont) ne sont pas identifiées avec précision dans l’acte attaqué. La carte insérée dans la mise en demeure précédant l’acte attaqué identifie quatre parcelles situées rue Longue Bouteille. Toutefois, aucune pièce du dossier administratif (photos, déclarations de sinistres, constats, …) n’établit la réalité, l’ampleur et la gravité de dégâts causés à ces quatre habitations par des coulées de boue en provenance des parcelles exploitées par le requérant. Le courrier électronique de la partie adverse du 9 juillet 2021 évoque, quant à lui, l’objectif « d’empêcher les boues d’arriver dans les jardins privés », ce qui paraît contredire l’existence de dégâts aux habitations mêmes. Enfin, la gravité des dommages causés à la maison située au n° 37 rue Alzémont, en 2016, n’est pas établie par le constat des services communaux qui indiquent uniquement avoir placé des sacs de sable. La partie adverse ne peut davantage être suivie, lorsqu’elle fait valoir que l’acte attaqué n’impose pas de placer des ballots de paille pour protéger les habitations et que cette mesure n’a été proposée que comme alternative au travail du sol, dans le courrier électronique du 9 juillet 2021. L’auteur de l’acte attaqué considère, sans distinguer selon qu’il s’agit de protéger la voirie ou les habitations, qu’« en particulier, différentes mesures d’urgence devraient être prises, notamment le placement de ballots de paille retenus par des piquets et légèrement espacés afin de laisser passer l’eau ». Le courrier électronique du 9 juillet 2021 confirme que « l’arrêté concerne aussi les parcelles situées à l’arrière des maisons sises rue Longue Bouteille où rien n’a été mis en place » et présente, a posteriori, le travail du sol comme une alternative au placement de ballots de paille sur toute la longueur des propriétés privées. Le motif de l’acte attaqué, selon lequel « certaines habitations [qui bordent la rue Alzémont et la rue Longue Bouteille] subissent du fait de la situation des terres agricoles et de la manière dont elles sont exploitées des troubles importants et directs » n’est pas établi. Aucune pièce du dossier n’étaye par ailleurs la pertinence de la mesure consistant à placer des ballots de paille le long des propriétés privées concernées, alors même que le rapport GISER, qui figure dans le dossier administratif mais sur XV - 4837- 20/22 lequel ne se fonde pas l’acte attaqué, ne proposait aucun aménagement (fossé, talus, fascine ou chenal enherbé) le long des parcelles privées de la rue Longue Bouteille. Il résulte de ce qui précède que le risque de dégâts aux habitations, pouvant être qualifiés de troubles à l’ordre public matériel en raison de leur ampleur et de leur gravité, n’est pas établi à suffisance par le dossier administratif et que la pertinence d’une mesure consistant à placer des ballots de paille pour protéger les habitations n’est pas davantage étayée. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. Dans cette mesure, le moyen est fondé. V. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du bourgmestre de la ville de Nivelles du 17 juin 2021 selon lequel « Monsieur Hoste Stefaan est tenu, dans les dix jours de la réception du présent arrêté, de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les coulées de boue en provenance des terres agricoles qu’il exploite ou qui sont exploitées par un tiers » et selon lequel « à défaut d’exécution volontaire, au plus tard dans le délai de dix jours précité, le bourgmestre fera prendre d’office les mesures visées sous l’article 1er aux frais, risques et périls de Monsieur Hoste Stefaan », est annulé. XV - 4837- 21/22 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2023, par : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4837- 22/22