ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.022
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Législation citée
1994021048
Résumé
Arrêt no 257.022 du 30 juin 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA XVe CHAMBRE
no 257.022 du 30 juin 2023
A. é.770/XV-4756
En cause : la société à responsabilité limitée LSDP DIFFUSION, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER
et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne, 9
4840 Welkenraedt,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER
et Clémence MERVEILLE, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mai 2021, la société à responsabilité limitée LSDP Diffusion demande l’annulation de « la décision du 29 mars 2021 par laquelle la Région wallonne décide de retirer sa décision du 19 août 2020 et de la réfectionner afin de maintenir son refus de liquider la prime à l’investissement [qu’elle a sollicitée] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
XV - 4756 - 1/12
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2023.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Gaëtan Bihain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel Kaiser, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante introduit une demande de prime à l’investissement pour les petites et moyennes entreprises auprès du Service public de Wallonie (SPW) – Économie le 1er juillet 2014. Le montant demandé est initialement de 210.000 euros et est porté à 260.000 euros le 14 avril 2015. La partie requérante indique être active en tant que grossiste en produits domestiques d’origine provençale.
2. Par un courrier du 30 juillet 2015, la partie adverse informe la partie requérante qu’une prime de 26.000 euros, représentant 10 % sur « un investissement admissible de 260.000 euros », lui est octroyée. Il est précisé que « les investissements éligibles sont ceux réalisés entre le 04/04/2014 et le 03/04/2018 » et qu’ « une exonération du précompte immobilier d’une durée de 5 ans […] sera également accordée, le cas échéant, lors de la liquidation définitive de la prime à l’investissement ». Ce courrier du 30 juillet 2015 indique enfin ce qui suit :
« Cette prime sera liquidée à votre demande, pour autant que les conditions imposées par la réglementation soient rencontrées et que vous respectiez la législation environnementale et que le montant du chiffre d’affaires réalisé avec les clients assujettis à la TVA représente plus de 50 % du chiffre d’affaires XV - 4756 - 2/12
global. À cette fin, je vous prie de compléter la demande de liquidation ci-jointe et de la renvoyer, accompagnée des documents requis, à la Direction des PME au plus tard le 04/04/2019 ».
3. Le 11 mars 2019, la partie requérante introduit une demande de liquidation de la totalité de la prime, laquelle est réceptionnée le 14 mars.
4. À la suite de contrôles réalisés le 30 juillet 2019 et le 25 février 2020, la Direction de l’inspection économique et sociale de Liège constate que l’extension gauche de l’entreprise de la partie requérante contient du matériel sans lien avec l’activité de celle-ci, laquelle lui communique, à la suite de la seconde inspection, deux conventions de « mise à disposition » d’une superficie totale de 375 m² du nouveau hall à des tiers. La Direction de l’inspection économique et sociale rédige par conséquent un rapport, le 28 avril 2020, dans lequel elle déclare qu’elle « ne peut que proposer l’annulation de la prime et ce, conformément à la décision prise lors de la réunion de coordination du 17/01/2018 d’exclure l’entreposage pur et simple qui s’apparente à de la location immobilière et a fortiori, quand l’accroissement des surfaces d’entreposage n’entraîne pas d’accroissement d’emploi et à l’application de l’article 20, § 3, du décret (fausses informations fournies lors du 1er contrôle) ».
5. La partie adverse informe la partie requérante, le 19 août 2020, qu’une suite défavorable a été réservée à sa demande d’aide à l’investissement.
6. Le 4 septembre 2020, la partie requérante introduit une réclamation à la Direction des PME l’invitant à revoir sa décision et à bien vouloir procéder à la liquidation de la prime à l’investissement sollicitée ainsi qu’à l’exonération subséquente du précompte immobilier.
7. Le 12 octobre 2020, les services de la partie adverse informent la partie requérante qu’après réexamen de son dossier, la décision de refus de liquider la prime est maintenue.
8. Le 15 octobre 2020, la partie requérante introduit une requête en annulation de cette décision du 19 août 2020, enrôlée sous le numéro A. 232.011/XV-4574. La décision attaquée est retirée le 29 mars 2021 et, par un arrêt n° 251.515 du 16 septembre 2021, le Conseil d’État constate qu’il n’y plus lieu de statuer.
9. La décision de retrait du 29 mars 2021 procède également à la réfection de la décision antérieure ; la partie adverse y confirme son refus de procéder à la liquidation de la prime à l’investissement.
XV - 4756 - 3/12
Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme il suit :
« Retrait et réfection du refus de la décision de refus de liquidation de la demande de prime à investissement du 19 août 2020 – SRL LSDP Diffusion Vu le décret du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et notamment son article 20 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et notamment ses articles 6 et 17 ;
Vu le principe général de droit du retrait de l’acte administratif illégal non créateur de droits ;
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la demande de prime à l’investissement pour les petites et moyennes entreprises introduite auprès du SPW Économie par la SRL LSDP Diffusion le premier juillet 2014 ;
Vu la décision d’octroi d’une prime de 26.000 euros notifiée le 30 juillet 2015, correspondant à une aide de 10,00 % sur un investissement admissible de 260.000 euros ainsi qu’une exonération du précompte immobilier d’une durée de cinq ans accordée lors de la liquidation définitive de la prime ;
Vu la déclaration de demande de liquidation de la totalité de la prime, pour un montant d’investissement de 242.747,58 euros TVAC, réceptionnée le 14 mars 2019 à la Direction des PME ;
Vu la décision initiale de refus de liquidation de la prime du 19 août 2020 ;
Vu le recours en annulation introduit par requête déposée par la SRL LSDP
Diffusion le 14 octobre 2020 devant le Conseil d’État ;
Considérant le premier contrôle effectué le 30 juillet 2019 par le Département de l’Inspection – Direction de l’inspection économique et sociale de Liège, ayant constaté que l’extension à gauche du bâtiment accueille du matériel de sonorisation ainsi que divers mobiliers et que l’extension à l’arrière du bâtiment accueille principalement du matériel de construction, panneaux photovoltaïques, voitures et remorques ;
Considérant que questionné au sujet du matériel entreposé qui ne correspond pas à l’activité de la SRL LSDP Diffusion, le gérant de la société, Monsieur [V.], précise qu’il permet à sa famille de stocker quelques objets dans ces périodes creuses, qui sont ensuite enlevés dès que les palettes rentrent ;
Considérant que les bilans font apparaitre la présence d’un montant important “d’autres produits d’exploitation , ce qui révèle généralement des locations ;
Considérant le second contrôle en date du 25 février 2020, ayant constaté que l’extension gauche du bâtiment accueille désormais du matériel de sonorisation XV - 4756 - 4/12
ainsi que divers mobiliers, une remorque et des palettes avec des cartons et que l’extension arrière du bâtiment accueille toujours du matériel de construction, des panneaux photovoltaïques, deux voitures, une remorque et des palettes avec des cartons ;
Considérant que questionné à nouveau sur la présence de ce matériel ne correspondant pas à l’activité de sa société, le gérant, Monsieur [V.] fournit deux conventions de mise à disposition ainsi que l’historique de la classe 74 (autres produits d’exploitation) du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 ;
Considérant qu’il appert à la lecture des deux conventions que :
- la convention de mise à disposition entre la SRL LSDP Diffusion et Monsieur [A. L.] (actif dans les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage), d’une durée de 12 mois, prend cours le 1er octobre 2017 pour se terminer le 30 septembre 2018. Elle est renouvelable tacitement pour une autre période d’un an (préavis de trois mois pour la non-reconduction). Celle-ci prévoit l’entreposage et l’organisation logistique dans le nouveau hall, partie façade avant-gauche, pour une superficie de 200 mètres carrés (superficie totale de l’extension de gauche) de matériel de sonorisation et de mobilier, sans donner le droit de jouissance exclusive de l’immeuble ;
- la convention de mise à disposition entre la SRL LSDP Diffusion et la SPRL
Krier (active notamment dans la pose de panneaux solaires), d’une durée de douze mois, prend cours le 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016. Elle est renouvelable tacitement pour une autre période d’un an (préavis de 3 mois pour la non-reconduction). Celle-ci prévoit l’entreposage et l’organisation logistique dans le nouveau hall partie arrière pour une superficie de 175 mètres carrés (superficie totale de l’extension arrière) de panneaux photovoltaïques, de matériel divers lié à la construction, sans donner le droit de jouissance exclusive de l’immeuble ;
- les deux conventions prévoient également la souscription d’une assurance couvrant les risques d’occupation d’un bâtiment, la remise de deux clefs ainsi qu’un état des lieux ;
Considérant que la totalité de l’extension est donc louée à l’année et n’a pas été affectée dans les six mois de l’achèvement à l’activité renseignée à l’octroi ;
Considérant que, par un mail du 28 février 2020, le gérant de la SRL LSDP
Diffusion affirme qu’il était nécessaire pour l’entreprise de concevoir des nouveaux espaces de stockage étant donné la croissance des activités de l’entreprise, que néanmoins leur activité est très saisonnière et principalement concentrée sur la période des fêtes de fin d’année et que durant les périodes creuses, la société propose ces services de “prestations logistiques” à deux clients n’ayant besoin que d’une petite surface de stockage, afin de percevoir un petit chiffre d’affaires complémentaire (pas plus de 2 % de chiffre d’affaires maximum) et stabiliser leurs ressources. Il y est encore indiqué que nonante-cinq pour cent de la première partie du nouveau hall serait consacrée à l’entreposage des articles propres de la SRL LSDP Diffusion, ainsi que nonante pour cent de la partie du fond ;
Considérant les informations inexactes fournies au premier contrôle ;
Considérant les deux conventions de mise à disposition ;
Considérant la non-réception des avenants aux conventions, malgré les demandes répétées de l’Inspection ;
XV - 4756 - 5/12
Considérant le rapport d’inspection daté du 28 avril 2020, rédigé à l’issue des deux contrôles ainsi qu’à la lecture des informations complémentaires envoyées par la requérante, la Direction de l’Inspection économique et sociale de Liège déclarant qu’elle “ne peut que proposer l’annulation de la prime et ce, conformément à la décision prise lors de la réunion de coordination du 17/01/2018 d’exclure l’entreposage pur et simple qui s’apparente à de la location immobilière et, a fortiori, quand l’accroissement des surfaces d’entreposage n’entraine pas d’accroissement d’emploi et à l’application de l’article 20, § 3, du décret (fausses informations fournies lors du 1er contrôle) ;
Considérant que le Département de l’Inspection économique et sociale a constaté à deux reprises que l’extension du bâtiment est utilisée pour l’entreposage pur et simple, qui s’apparente à de la location immobilière, activité exclue au bénéfice des aides ;
Considérant qu’en amont de l’introduction de son recours en annulation contre la décision initiale du 19 août 2020 de refus de liquidation de la prime, la SRL
LSDP Diffusion a adressé un courrier du 4 septembre 2020, par le biais de son conseil, invitant l’Administration à revoir sa décision et à procéder à la liquidation de la prime ;
Considérant qu’en date du 12 octobre 2020, l’Administration a conclu qu’après réexamen du dossier, la décision du refus de liquidation était maintenue et confirmé que, contrairement aux faits mentionnés dans le courrier du 4 septembre 2020, l’on ne serait pas face à une mise à disposition à des tiers d’un petit espace d’entreposage mais bien de la totalité de l’extension de stockage, comme cela a pu être constaté lors des contrôles menés en juillet 2019 et en février 2020 et que les investissements subsidiés n’ont donc pas été utilisés à des fins professionnelles par l’entreprise elle-même dans les six mois de leur achèvement et la totalité des investissements d’extension de stockage font l’objet d’une location à l’année à des tiers ;
Considérant que de nouvelles précisions ont été apportées le 7 décembre 2020 par Monsieur [S.], Inspecteur et rédacteur du rapport du 28 avril 2020 ;
Considérant qu’à ce jour, les avenants aux contrats de location ne sont toujours pas parvenus à l’Administration ;
Vu le Code TVA auquel se réfère elle-même la LSDP Diffusion dans ses conventions et son article l’article 44, § 3, 2°, a) ;
Considérant que dans la législation TVA, la mise à disposition d’entrepôts est considérée comme une location immobilière et qu’il ne parait pas possible de soutenir le contraire ;
Considérant que les deux contrats prévoient également toute une série d’autres services, mais qu’ils sont bien intitulés “Convention de mise à disposition d’un espace d’entreposage et que le régime TVA désigné par les contrats est bien le suivant, comme cela est indiqué en page 2 des conventions : “Les conditions d’utilisation pour l’assujettissement étant réunies (50 % entreposage et moins de 10 % de vente) ;
Considérant que ce passage fait référence à l’article 44, § 3, 2°, a), du Code TVA
:
“§ 3. Sont encore exemptés de la taxe :
1° les opérations suivantes : (…)
2° l’affermage et la location de biens immeubles par nature, à l’exception :
a) des prestations de services suivantes :
XV - 4756 - 6/12
- la mise à disposition d’emplacements pour véhicules ;
- la mise à disposition d’emplacements utilisés pour plus de 50 p.c. pour l’entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10 p.c. comme espaces de vente. N’est pas visée la mise à disposition pour laquelle l’option visée au point d) peut être exercée ;
(…) ;
Considérant que, par un courrier officiel du 12 février 2021, les conseils de la SRL LSDP Diffusion apportent de nouvelles précisions relativement à trois éléments : le modus operandi des deux contrôles qui serait critiquable et les explications quant au matériel dont dispose la société pour les salons professionnels auxquels elle participe ; des précisions portant sur la “prétendue location immobilière ; et enfin la réfutation des accusations de fausses informations fournies lors du premier contrôle ;
Considérant les réponses apportées par Monsieur [S.] et Madame [K.] du Service de l’Inspection au courrier du conseil de la SRL LSDP Diffusion du 12 février 2021 ;
Considérant que même si la SRL LSDP Diffusion précise davantage ce qui est entreposé comme marchandises et même si le stockage autre que destiné à sa propre entreprise ne dépasse pas les 10 %, il demeure qu’une partie de celui-ci doit être considérée comme de la mise à disposition d’entrepôts et donc comme une location immobilière ;
Vu l’article 6, § 2, de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises :
“§2. Sont exclus les investissements :
(…)
n) au matériel, au mobilier ou à l’immobilier destiné à la location ;
Considérant que les informations erronées fournies lors du premier contrôle sont confirmées par les courriels du 30 et 31 juillet 2019, puis du 28 février 2020
envoyés par le gérant de la SRL LSDP Diffusion ;
Considérant que les conventions de mises à disposition n’ont été communiquées et évoquées qu’après le second contrôle, alors qu’à l’issue du premier, le gérant n’évoquait que le dépôt occasionnel et momentané de certains objets appartenant à sa famille ;
Considérant que le gérant de la SRL LSDP Diffusion n’a apporté aucun élément nouveau permettant de prouver que le matériel de sonorisation et de panneaux, mais aussi, des meubles, étagères, comptoirs, remorques, transpalettes, armoires, matériel électrique, soit “divers mobiliers et éléments correspondent bien à l’activité professionnelle de la SRL, ni que les halls étaient utilisés par l’entreprise dans les six mois de leur achèvement, conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 ;
Considérant que les bons de commande évoqués dans le courrier du 12 février 2021 n’ont pas été présentés lors du contrôle et n’apportent pas d’éléments probants dans le dossier ;
Considérant que les photographies jointes au courrier du 12 février 2021 ne sont pas relevantes, car elles n’ont pas été prises lors des contrôles et ne peuvent donc pas établir des faits antérieurs et que, de surcroit, celles-ci montrent uniquement des cartons appartenant à un locataire et non à la SRL LSDP Diffusion ;
XV - 4756 - 7/12
Considérant que malgré les six mois accordés entre le premier et le second contrôle, afin de se mettre en ordre sur certains points, le gérant de la SRL LSDP
Diffusion n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Les locataires étaient toujours présents dans le bâtiment et l’activité de logistique n’était toujours pas déclarée à la Banque-Carrefour des Entreprises, ni présente dans les statuts de la société ;
Considérant, en outre, que lorsqu’elle a introduit sa demande de prime, la SRL
LSDP Diffusion a dû déclarer les activités qu’elle réalisait et que si celle-ci avait comme projet de développer une nouvelle activité dans le bâtiment présenté aux subsides, elle ne l’a pas mentionné dans le formulaire alors que le cas y est prévu et que ceci constitue également une information erronée ou du moins incomplète ;
Considérant que l’Administration s’est aperçue que le rapport de refus de liquidation n’a pas été joint à la décision notifiée le 19 août 2020 ;
Considérant que la décision telle que notifiée le 19 août 2020 n’était pas adéquatement motivée en la forme ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder au retrait de la décision de refus de liquidation de la prime du 19 août 2020 ;
Considérant qu’au regard des motifs évoqués dans la présente et après réexamen complet du dossier administratif, en ce compris les éléments postérieurs à la décision initiale du 19 août 2020, il y a lieu de procéder à la réfection de la décision de refus de liquidation de la prime, Madame la Directrice générale du Service public de Wallonie, Économie, Emploi et recherche décide :
Art. 1er : Il est procédé au retrait de la décision :
“Demande de prime à l’investissement Décret du 11 mars 2004 – arrêté du 6 mai 2004
Décision de refus de liquidation de la prime À l’attention de la SRL LSDP DIFFUSION du 19 août 2020
Références : 511133 – BE0452151147/TR22a/C1/140756
Date d’introduction du dossier : 04/04/2014 ;
Art. 2 : Est refusée la liquidation de la prime à l’investissement “Décret du 11 mars 2004 – arrêté du 6 mai 2004 à l’égard de la SRL LSDP
Diffusion Références : 511133 – BE0452151147/TR22a/C1/140756
Date d’introduction du dossier : 04/04/2014 ;
Dès lors, la décision d’octroi n’est pas exécutoire : la prime à l’investissement ne sera pas liquidée et l’exonération du précompte immobilier ne sera [pas]
notifiée ».
IV. Compétence du Conseil d’État
IV.1. Thèse de la partie requérante
À la suite du déclinatoire de compétence soulevée d’office par l’auditeur rapporteur, la partie requérante expose ce qui suit dans son dernier mémoire :
XV - 4756 - 8/12
« Il sera rappelé que la compétence liée signifie que l’administration est tenue de prendre position dans un sens déterminé et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
La situation est néanmoins différente si un requérant attaque un acte susceptible d’avoir des répercussions sur des droits subjectifs mais qu’il y a dans le chef de l’administration une compétence dite discrétionnaire, c’est-à-dire un pouvoir d’appréciation, cas où seul le Conseil d’État est compétent.
[…]
En l’espèce, force est de constater que :
- L’article 17, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004
évoqué par Monsieur le Premier Auditeur, dans le cadre de la détermination d’une compétence liée ou discrétionnaire, vise le cas “d’une suspension de la liquidation du solde de la prime à l’investissement”, ce qui n’est pas le cas ici de la requérante, laquelle fait face à un refus en tant que tel.
Il ne peut donc être affirmé que la prétendue compétence liée d’une suspension équivaut à l’objet même de l’acte attaqué ;
- L’acte attaqué statue sur une demande de prime à l’investissement en commettant une erreur manifeste d’appréciation.
C’est donc bien une décision administrative qui refuse de faire droit à une prétention objective qui est contestée, et non l’acte matériel/comptable d’exécution financière (ou de non-exécution) de prime.
- Pour preuve, la requérante critique spécifiquement l’appréciation qui est faite par l’autorité de l’article 6, § 2, de l’arrêté du 6 mai 2004 du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Dans ses motifs de droit, l’acte attaqué vise spécifiquement l’article 6 précité ;
- En effet, la réglementation exclut du droit à la prime une activité de location immobilière. Il s’agit toutefois d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la Région wallonne puisque la requérante n’exerce absolument pas une activité de location immobilière.
- La requérante, à la lecture de ses précédents écrits, diligente donc à raison une critique spécifique sur le fondement légal de l’acte attaqué pris sur base d’une disposition qui considère à tort une activité de location immobilière, ce qui rencontre le prescrit de l’arrêt n° 221.711 de Votre Conseil ;
- La requérante aperçoit mal comment il n’y aurait pas un réel pouvoir d’appréciation des critères légaux par l’autorité.
En effet, la partie adverse critique la mise à disposition par la requérante d’un petit espace d’entreposage, pendant une brève période de l’année, dans le cadre de la prestation de services de prestations logistiques.
La partie adverse déduit que ces services, donnant lieu à un entreposage minime au profit d’un tiers, [seraient constitutifs] d’une location immobilière.
Il y a donc bien une interprétation de la règle avec large pouvoir d’appréciation par l’autorité ou de ses délégués.
XV - 4756 - 9/12
Pour preuve, Monsieur [S.], malgré les visites effectuées et courriers échangés, considère à tort, et malgré l’évidence, une activité de location immobilière qui exclurait la requérante du droit à demander la prime à l’investissement.
La partie adverse, pour justifier son refus infondé, a apprécié les conventions de mise à disposition.
Monsieur [S.] a donc posé une interprétation de fait et droit qui empêche la demande de prime d’aboutir.
C’est donc bien le fond de la demande et ses conditions qui sont appréciés par la partie adverse.
- La partie requérante renvoie pour le surplus au moyen développé, lequel retrace les nombreuses prises de position, qui indépendamment de leur fondement ou non, manifestement une prise de position, et donc, de pouvoir d’appréciation dans le chef de l’autorité ;
- Le moyen unique (cf. infra) porte clairement et notamment sur la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ce qui rencontre le prescrit de l’arrêt n° 221.711 de Votre Conseil ».
IV.2. Examen
Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative.
Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs.
Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension [de l’exécution] d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
). Par voie XV - 4756 - 10/12
de conséquence, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de s’interroger sur la nature des moyens invoqués.
En l’espèce, le moyen unique de la requête consiste à soutenir que la partie requérante remplit toutes les conditions légales pour obtenir le paiement du montant correspondant à l’aide à l’investissement qui lui a été octroyée le 30 juillet 2015 en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises dès lors qu’elle affirme ne pas violer l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution de ce décret.
L’objet véritable du recours est par conséquent la reconnaissance d’une obligation correspondant à un droit subjectif et plus particulièrement d’un droit de créance de la partie requérante à l’égard de la partie adverse pour le paiement d’un montant pécuniaire.
Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’État est incompétent pour connaître de cette demande.
V. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
XV - 4756 - 11/12
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV - 4756 - 12/12