ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.021
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Législation citée
1994021048
Résumé
Arrêt no 257.021 du 30 juin 2023 Economie - Divers (économie) Décision
: Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 257.021 du 30 juin 2023
A. 231.173/XV-4481
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée SKYLAB FACTORY, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustache Fache 3/4
7700 Mouscron, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juillet 2020, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) Skylab Factory demande l’annulation de « la décision adoptée par la Région wallonne le 5 mai 2020 portant refus de liquidation (“le paiement de la prime à l'investissement est suspendu”) d'une aide à l'investissement sollicitée par la partie requérante et instituée par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et exécuté par un arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004, notamment ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 23 octobre 2017, la partie requérante, qui est une société commerciale dont l’objet social concerne l’exploitation d’un ou plusieurs centres d’affaires, introduit une demande d’aide à l’investissement dans le cadre du régime du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
2. Le 4 février 2019, la partie adverse répond favorablement à la demande de la partie requérante et lui octroie une aide à l’investissement d’un montant de 46.800 euros.
3. Par un courrier du 5 mai 2020, la partie adverse notifie à la partie requérante sa décision de suspendre la liquidation de la prime à l’investissement pour les motifs suivants :
« Lors de son contrôle, le département de l’Inspection de Charleroi a constaté qu’un des critères liés au business center, à savoir la mise à disposition de locaux & de services d’au moins 80,00 % réalisée avec des PME ayant une activité admise au bénéfice des aides, n’était pas respectée.
En conséquence, un délai maximum de 24 mois à partir de la présente vous est accordé pour remplir ce critère ; entre-temps, le paiement de la prime à l’investissement est suspendu […] ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Compétence du Conseil d’État
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse soulève un déclinatoire de juridiction lié à l’invocation par la partie requérante d’un droit subjectif. Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, elle fait référence à l’enseignement de l’arrêt n° é.467 du 14 janvier 2016 relatif au remboursement d’une prime ou d’une subvention indûment perçue, qu’elle estime transposable en l’espèce. Elle estime que la même conclusion s’impose pour une demande consistant à réclamer le paiement d’une prime octroyée, au motif qu’elle entre dans les conditions pour sa liquidation. Elle affirme que, dans les deux cas, l’objet du recours s’analyse comme la revendication d’une créance. Elle cite également l’arrêt n° 247.682 du 9 mai 2020
qui a jugé que deux critères permettent de vérifier si l’objet véritable du litige est un droit subjectif, à savoir, d’une part, l’affirmation par la partie requérante que l’autorité aurait violé la règle de droit lui attribuant un droit subjectif, et, d’autre part, l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’autorité. Elle considère que l’argumentation développée par la partie requérante dans son moyen unique tend à la reconnaissance d’un tel droit.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir que l’objet du recours est une contestation des conditions imposées par un acte administratif individuel, de sorte que l’objet direct et véritable du recours porte sur la légalité d’un acte administratif qui lui fait grief, et non sur la violation d’un droit subjectif.
Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’objet véritable du recours ne porte pas sur l’appréciation par la partie adverse du respect ou non des conditions imposées par la réglementation applicable mais bien sur le fait que la partie adverse ne s’est pas limitée à examiner le respect de ces conditions puisque des conditions non légalement prévues ont été ajoutées par cette dernière. Elle en déduit que le moyen unique de sa requête se fonde sur l’illégalité de l’acte attaqué en raison des conditions illégalement imposées par la partie adverse pour le versement de l’aide précédemment octroyée. Elle en conclut qu’il s’agit bien d’un contentieux objectif et que l’objet direct et véritable du recours entend faire reconnaître cette illégalité.
La partie adverse n’a pas déposé de dernier mémoire.
IV.2. Appréciation
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Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative.
Aux termes des articles 144 et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs.
Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d'un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d'exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
). Par voie de conséquence, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de s’interroger sur la nature des moyens invoqués.
En l’espèce, le moyen unique de la requête consiste à soutenir que la partie requérante remplit toutes les conditions légales pour obtenir le paiement du montant correspondant à l’aide à l’investissement qui lui a été octroyée le 4 février 2019 en application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et que la partie adverse ne peut lui opposer une condition qui n’est pas prévue par cette législation pour suspendre ce paiement.
L’objet véritable du recours est par conséquent la reconnaissance d’une obligation correspondant à un droit subjectif et plus particulièrement d’un droit de créance de la partie requérante à l’égard de la partie adverse pour le paiement d’un montant pécuniaire.
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Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’État est incompétent pour connaître de cette demande.
V. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérante et adverse sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros.
Le présent arrêt constatant l’incompétence du Conseil d’État, il ne peut être considéré que la partie adverse a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1
des lois sur le Conseil d’État et aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
S’agissant des autres dépens, ils doivent être laissés à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 juin 2023, par :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente, XV - 4481 - 5/6
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 4481 - 6/6