ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.019
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.019 du 30 juin 2023 Justice - Personnel de l'ordre
judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Indemnité réparatrice
accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 257.019 du 30 juin 2023
A. 215.310/XI-20.660
En cause : LEFEBVRE Francis, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 novembre 2018, Francis Lefebvre sollicite une indemnité réparatrice « à charge de la partie adverse, parallèlement au recours en annulation qu'il a déjà eu l'occasion d'introduire en date du 17 mars 2015
contre deux arrêtés royaux datés du 3 février 2015 portant nomination, le premier, de Madame [V.C.], et le second, de Madame [M.], en qualité d'assesseurs en application des peines, spécialisés en matière pénitentiaire, pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles, ainsi que la décision implicite qui s'en déduit de ne pas l'avoir nommé à ces mêmes fonctions d'assesseur en application des peines ».
II. Procédure
Un arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021 a rejeté le recours en annulation à défaut d’intérêt, a constaté l’illégalité des arrêtés royaux du 3 février 2015 portant nomination de [C.V.C.] et [I.M.] comme assesseurs en application des peines effectif pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, a rouvert les débats en ce qui
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concerne la demande d’indemnité réparatrice et a liquidé les dépens concernant la procédure en annulation.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2023.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Geoffrey Ninane, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Depré, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019.
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IV. Examen de la demande
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1 Préjudice matériel
IV.1.1.1. Demande
Le requérant invoque un dommage matériel « consistant en une perte de revenus entre le traitement dont il bénéficie comme fonctionnaire au SPF Justice (fonction qu'il a retrouvée à la suite de l'annulation de sa nomination au TAP) et le traitement qu'il aurait promérité s'il avait été régulièrement nommé à la fonction d'assesseur en application des peines, comme il eût dû l'être ».
Il décompose son dommage de la manière suivante :
« - en 2015, lors des nominations litigieuses, il apparaît que le traitement d'assesseur au TAP était de 126,55 € en plus de celui perçu par le requérant comme fonctionnaire au SPF Justice […].
Il en résulte une première perte de revenus en 2015 de 126,55 € x 6 mois (février 2015-août 2015) = 759,30 € ;
- si le requérant avait été nommé régulièrement en février 2015, comme il eût dû
l'être, sa nomination n'aurait pas été annulée, comme elle l'a été par la suite, en manière telle qu'il aurait pu rester en fonction comme assesseur au TAP, et ce jusqu'au terme de sa carrière, au vu des dispositions de la loi du 11 juillet 2018
portant diverses dispositions en matière pénale, plus particulièrement son article 11 assimilant la nomination comme assesseur au TAP à une "nomination à titre définitif".
Il ressort du dossier que, dès le mois d'août 2018, le requérant aurait compté une ancienneté de 3 ans et aurait pu bénéficier d'une augmentation barémique automatiquement attribuée par 3 ans (triennales). Il ressort ainsi d'un courriel du Service du personnel du SPF Justice du 25 octobre 2018, qu'il aurait pu percevoir un traitement net de 3.529,85 €/mois, alors que son traitement actuel au SPF
Justice est limité à 3.308,99 €/mois, soit une perte de revenus de 220,86 € […].
Il ressort également de ces mêmes pièces que le requérant aurait ensuite pu bénéficier des triennales suivantes, correspondant à une majoration de traitement de +/- 250 € tous les 3 ans, ce qui ne lui sera en principe pas possible au SPF
Justice où, en raison de son ancienneté, il est arrivé au maximum de ses augmentations barémiques annuelles. Il convient donc d'ajouter au dommage matériel déjà exposé une perte, selon toute vraisemblance, supplémentaire de 500
€/mois à partir d'août 2021, de 750 €/mois à partir d'août 2024 et de 1.000 € à partir d'août 2027 pendant trois ans jusqu'à ses 67 ans en août 2030 ».
Il ajoute que « ce dommage matériel futur (2018-2030) n'existerait que dans l'hypothèse où, à la suite d'un arrêt d'annulation qui serait rendu par Votre Conseil d'Etat, la partie adverse n'assurerait pas une régularisation de la situation du requérant par la réfection des actes annulés et sa nomination, en bonne et due forme, aux fonctions d'assesseur au TAP en question » et en déduit que, sous réserve d’une telle régularisation, son dommage matériel se présente comme suit :
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- perte de revenus de février-août 2015: 759,30 € - perte de revenus août 2018-août 2021 : 220,86€ x 36 mois = 7.950,96 € - perte de revenus août 2021-août 2024 : 470,86€ x 36 mois = 16.950,96€ - perte de revenus août 2024-août 2027: 720,86€ x 36 mois = 25.950,96€ - perte de revenus août 2027-août 2030 : 970,86€ x 36 mois = 34.950,96 € Total : 86.563,14€
Il postule également une « indemnisation correspondant au dommage matériel additionnel, toujours dans l'hypothèse où la partie adverse n'assurerait pas la régularisation de sa situation, consistant en une perte de pension, qui lui serait ainsi illégalement imposée, puisque le traitement de référence qui sera pris en compte par le Service fédéral des pensions pour le calcul du montant de sa pension sera forcément nettement plus réduit qu'il eût dû l'être, à défaut de l'illégalité commise par la partie adverse » et estime que si « on prend comme base un traitement de référence réduit, au cours des 10 dernières années d'activité, de 720 €/mois, l'on peut évaluer le montant de cette perte de pension à 720 € x 2/3 (traitement de référence) x 20 ans (durée moyenne de survie) = 115.200 € ».
IV.1.1.2. Mémoire en réponse
La partie adverse soutient qu’il « ressort de l’arrêt n° 244.447, du 9 mai 2019, que le requérant ne pouvait être nommé à la fonction espérée d’assesseur effectif, spécialisé en matière pénitentiaire pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, à la suite de l’arrêt d’annulation ». Elle en déduit qu’il lui est impossible « d’adopter une décision de réfection portant également régularisation de traitement dans le chef du requérant ».
Elle observe que le « premier aspect du poste de préjudice financier réclamé par le requérant, au titre de dommage matériel, consiste dans la perte de revenus » puisqu’il « réclame la compensation de la perte de revenus pour la période s’écoulant de février 2015 à août 2015, puis pour la période future courant à partir d’août 2018, jusqu’à sa pension, présentée comme entrant en vigueur en 2030 ». Elle estime, toutefois, que « le préjudice financier que peut réclamer le requérant, doit se limiter à sa perte de revenus pour la période s’écoulant du 3 mars 2015 au 6 août 2015, soit la "première perte de revenus" […] réclamée par le requérant », que ces « dates encadrant cette période sont, d’une part pour le 3 mars 2015, la date de prestation de serment de Mmes [V.C.] et [M.] et donc le début d’exercice de leurs fonctions et, d’autre part pour le 6 août 2015, la date de prestation de serment du requérant comme assesseur effectif spécialisé en réinsertion sociale », que le « dommage matériel en lien causal avec les illégalités constatées par le Conseil d’État dans son arrêt n° 250.683 doit se limiter à une perte de revenus qu’aurait pu XI - 20.660 - 4/23
percevoir le requérant s’il avait été nommé à un des deux mandats litigieux pendant le terme d’un an fixé par les arrêtés royaux » et que ces arrêtés royaux « n’avaient […] qu’une portée juridique limitée dans le temps, désignant les deux intéressées pour un terme d’un an ». Elle constate que « le renouvellement des deux intéressées a ensuite eu lieu par l’adoption d’autres arrêtés royaux qui ont fait l’objet de recours en annulation par le requérant, recours qui font l’objet de procédures distinctes, toujours pendantes devant le Conseil d’État au jour de dépôt du présent mémoire en réponse » et que ces arrêtés « ne peuvent, en toute hypothèse, pas être pris en compte comme faits générateurs d’un préjudice réclamé par le requérant dans le cadre de la présente procédure ».
Elle observe ensuite que « le Conseil d’Etat n’accepte de réparer que le préjudice actuel dans le chef du requérant[…], excluant donc la réparation d’un dommage futur […] » et relève que « le requérant décrit lui-même la seconde partie de sa perte de revenus, s’étalant jusqu’en 2030, comme un dommage futur […] qu’il n’a pas subi ».
La partie adverse avance également que l’aspect du préjudice financier du requérant portant sur le montant de sa pension n’existe pas, car « le requérant explique que le traitement de référence qui sera pris en compte par le SPF Pension pour le calcul de sa pension doit être réévalué à la hausse en partant de l’hypothèse selon laquelle le requérant aurait perçu 720 euros en plus, pendant "les dix dernières années d’activité" », « ces dernières années [étant], d’après les explications du requérant, celles courant entre 2020 et 2030 ». Elle note qu’il « ne ressort pas de l’illégalité des deux actes contestés, spécifiquement constatée par le Conseil d’État dans son arrêt n° 250.683, que le requérant aurait nécessairement exercé le mandat litigieux et perçu un traitement plus important entre 2020 et 2030, dès lors que les deux actes attaqués et jugés illégaux par le Conseil d’État ont une portée limitée dans le temps, soit entre février 2015 et février 2016 ». Elle considère que le requérant ne démontre pas qu’il subit « un préjudice matériel relatif au montant de sa future pension qui découlerait de l’illégalité des deux actes contestés ».
Elle souligne que « le requérant ne peut invoquer le bénéfice de l’article 11 de la loi du 11 juillet 2018 portant diverses dispositions en matière pénale […], modifiant l’article 196ter du Code judiciaire, qui assimile la nomination à un mandat d’assesseur effectif à une nomination à titre définitif pour le calcul de la pension de l’intéressé », car « quand bien même les illégalités frappant les deux actes attaqués par le requérant n’auraient pas eu lieu, rien n’établit que le requérant aurait été nommé lors de l’entrée en vigueur de cet article 11 précité, à savoir le 28 juillet 2018 ».
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Elle rappelle enfin que « le requérant a exercé un mandat d’assesseur effectif pendant près de trois ans, entre les années 2015 et 2018 ».
Elle en conclut que « le seul préjudice matériel en lien causal avec les illégalités retenues par le Conseil d’État, dont le requérant peut solliciter la réparation, consiste en la perte de traitement subie […] entre le 3 mars 2015 et le 6
août 2015 » et estime que « le calcul de la rémunération "perdue" par le requérant entre le 3 mars 2015 et le 6 août 2015 se calcule donc sur 5 mois et 6 jours, soit sur la base de la formule suivante : 5,19 x 126,55 euros = 656,79 euros ».
IV.1.1.3. Mémoire en réplique
Le requérant réplique qu’il est manifeste que si la partie adverse n’avait pas commis les illégalités constatées, il aurait bénéficié d’une nomination à la fonction d'assesseur en application des peines et qu'il aurait par la suite bénéficié « des renouvellements et désignations ultérieurs à cette même fonction, et ce jusqu'en 2030, date en principe de sa mise à la pension ». Il juge réducteur « au vu de l'ensemble des éléments propres à la cause, de limiter le dommage subi […] à quelques mois de 2015, comme le soutient la partie adverse », car « s'il avait été nommé régulièrement en février 2015, comme il eût dû l'être, il aurait parfaitement pu rester en fonction jusqu'au terme de sa carrière, au vu des dispositions de la loi du 11 juillet 2018, plus particulièrement son article 11, assimilant la nomination comme assesseur au TAP à une "nomination à titre définitif" ».
Il soutient qu’en « ce qui concerne les caractéristiques du dommage indemnisable, ce n'est pas tant le caractère passé, présent ou futur qui doit être pris en considération, mais bien son caractère certain », car « le droit commun de la responsabilité n'exige nullement que le dommage soit né et actuel, ce qui exclurait toute réparation d'un dommage futur, mais bien que ce dommage présente un degré suffisant de certitude pour pouvoir être pris en considération ». Il avance que « le dommage consistant en une perte de revenus résultant de sa non-nomination en 2015
s'est poursuivi depuis août 2018 jusqu'aujourd'hui et devrait en principe se poursuivre, à défaut de réfection par la partie adverse, jusqu'à sa mise à la pension en août 2030, de telle manière qu'il ne s'agit nullement ici d'un dommage futur hypothétique, mais bien d'un dommage réel et certain » ou, à tout le moins, « quod non, […] d'une perte de chance qui devrait donner lieu à une évaluation à 90 % des montants sollicités ».
Il ajoute que « la partie adverse aurait parfaitement pu réduire ce dommage à la période de 2015, si elle [l’] avait nommé […], comme une administration normalement prudente et diligente aurait dû le faire à la simple XI - 20.660 - 6/23
lecture de l'arrêt de suspension », que « si la partie adverse a certes essayé d'éviter cette situation en [le] nommant […] à l'époque, c'est malheureusement en commettant une nouvelle illégalité puisqu'elle avait perdu de vue la candidature d'une autre lauréate inscrite dans la réserve de recrutement de 2008, à savoir Madame [R.], ce qui a entrainé l'annulation de [sa] nomination […] par un arrêt du 16 janvier 2018 » et que « si les choses avaient été gérées sérieusement et objectivement, il est certain aujourd'hui que, sur les 3 places déclarées vacantes à l'époque, l'une aurait dû revenir à Madame [R.] et l'autre [à lui] ».
Il relève enfin « qu'il eût été encore possible à la partie adverse de procéder à la réfection de [sa] nomination […], au lendemain de cet arrêt d'annulation, en procédant au retrait des nominations illégales et en se replaçant, comme elle l'avait soutenu elle-même in tempore non suspecto dans le cadre du premier recours en suspension en mars 2015, "au moment de l'adoption des actes attaqués, c'est-à-dire à un moment où la réserve de 2008 était encore valable" » et que « si la partie adverse a finalement préféré ne rien faire, elle doit aujourd'hui assumer ce choix qui est finalement le plus préjudiciable pour [lui] ».
IV.1.1.4. Dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse se réfère au rapport de Monsieur le Premier auditeur.
IV.1.1.5. Dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant « ne comprend absolument pas pourquoi les "probabilités"
de renouvellement de [sa] nomination […] ne peuvent pas être prises en compte au titre du dommage découlant directement de l'arrêté attaqué, sur la base d'une perte de chance pour la suite de [sa] carrière […] après 2015, serait-ce à un taux moindre que 95 % », car « Monsieur le Premier auditeur convient que les "éventuels"
renouvellement de [sa] nomination […] étaient "probables", même si soumis à des décisions distinctes ». Il constate que suite à sa nomination par un arrêté royal du 14
juillet 2015, « il a bien été renouvelé l'année suivante par un arrêté royal du 30 août 2016 et, compte tenu de la modification du Code judiciaire par la loi du 4 mai 2016, retenue par Monsieur le Premier auditeur, dans l'optique précisément de stabiliser les membres du TAP, il est pratiquement certain [qu’il] aurait pu terminer sa carrière dans ces fonctions ».
Il souligne que « le non-renouvellement d'un assesseur au TAP est rarissime, surtout lorsque comme en l'espèce, il a été évalué positivement et renouvelé au moins une fois » et que la « partie adverse n'a en tout cas pu donner aucun exemple concret d'un non-renouvellement d'un assesseur au TAP... ».
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Il estime que si « dans un tel contexte, […] on peut comprendre l'affirmation, par Monsieur le Premier auditeur, que le dommage matériel découlant du non-renouvellement d'une nomination intervenue en mars 2015 ne peut pas constituer un dommage certain à 100 %, il faut admettre qu'il y a bien là matière à perte d'une chance — très sérieuse en l'espèce — qui mérite de donner lieu à une indemnité réparatrice, à tout le moins pour un certain pourcentage des montants réclamés à ce titre ». Il observe qu’il avait formulé, dans son mémoire en réplique, « une demande subsidiaire, en ce sens que, si, réellement, l'on devait juger que le dommage lié à ce non-renouvellement, devait se limiter à la perte d'une chance, il faudrait alors raisonnablement fixer une telle perte de chance à 90 % en l'espèce », mais que le « rapport ne porte aucun élément répondant à cette demande ».
Il demande, pour le préjudice matériel, de condamner la partie adverse au paiement d’une indemnité réparatrice de
- « 86.563,14 € à titre de dommage matérielercorrespondant à une perte de revenus à majorer des intérêts légaux depuis le 1 février 2015, lesquels peuvent être capitalisés conformément à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs […] ; subsidiairement, un montant inférieur (entre 50 et 95 %) correspondant à une perte de chance liée à ce dommage » ;
- « 115.200,00 € à titre de dommage matériel correspondant à une perte de pension ; subsidiairement, un montant inférieur (entre 50 et 95 %) correspondant à une perte de chance liée à ce dommage ».
IV.1.2. Préjudice moral
IV.1.2.1. Demande
Le requérant invoque un dommage moral « résultant, pour l'essentiel, de la politique de dénigrement dont la partie adverse a fait preuve à [son] égard […], sans aucune justification, d'une part, préalablement à cette procédure en lui préférant de manière indue des candidates qui ne pouvaient pas être régulièrement nommées à ces fonctions de préférence à lui-même, et, d'autre part, durant le temps de cette longue procédure menée devant le Conseil d'État, en plaidant [qu’il] aurait perdu son intérêt à son recours […] après avoir pris un nouvel arrêté le nommant aux fonctions d'assesseur, lequel s'est cependant avéré également irrégulier et, en conséquence, annulé par la suite par un autre arrêt ultérieur ».
Il fait valoir que son dommage « comprend également un dommage moral capital, découlant directement des diverses décisions prises par la partie adverse, ayant abouti, d'une part, aux arrêtés attaqués qui [l’]ont délibérément écarté […] des nominations litigieuses et, d'autre part, à la suite du premier arrêt de suspension prononcé par le Conseil d'État, à une nouvelle nomination irrégulière, XI - 20.660 - 8/23
cette fois dans son chef, qui a ainsi débouché sur l'annulation de sa propre nomination, alors qu'il était à l'époque dans les conditions pour être régulièrement nommé aux fonctions d'assesseur au TAP en raison de son classement dans la réserve de recrutement pertinente ». Il indique qu’il convient « d'ajouter à ceci le sentiment profond d'injustice dont [il] peut légitimement se sentir affecté, en raison du comportement aussi irrégulier qu'incompréhensible adopté par la partie adverse en l'espèce, et tout particulièrement dans le cours de cette procédure en annulation », car « la partie adverse a choisi de se défendre en soulevant une exception d'irrecevabilité du recours en annulation tiré d'une perte d'intérêt dans [son] chef […], en considérant qu'il ne serait plus possible de le renommer aux fonctions litigieuses, vu l'expiration de la réserve de recrutement de 2008, alors qu'il lui était en réalité parfaitement loisible de se replacer dans la situation où elle se trouvait en 2015, date des actes attaqués, pour tenir compte de l'effet rétroactif d'une éventuelle annulation » et qu’il s’agissait « précisément [de] la position que la partie adverse elle-même avait choisi de défendre, in tempore non suspecto, dans le cadre du contentieux en suspension dans cette même affaire ». Il souligne que « la partie adverse avait contesté l'existence de toute urgence en l'espèce invoquée […], précisément par le fait que la réserve de recrutement dans laquelle il était versé prendrait fin en décembre 2015 et, qu'une fois cette date passée, il y avait sans doute lieu de craindre que le Conseil d'Etat lui opposerait une perte d'intérêt au recours ».
Il cite le rapport et estime qu’il « est difficilement admissible que la partie adverse soutienne ainsi tout et son contraire selon ce qui correspond le mieux à ses intérêts... ». Il rappelle « les éléments de fait particuliers à cette affaire, qui sont clairement susceptibles d'aggraver le dommage moral subi […], tenant, d'une part, dans l'ostracisme manifesté par la partie adverse à son égard […], et d'autre part, dans les cafouillages multiples et récurrents dont elle a fait preuve dans le cadre de ce dossier, en perdant notamment de vue la candidature de Mme [R.] et les points qu'elle avait obtenus à l'issue de l'examen ayant conduit à la réserve de recrutement litigieuse, ce qui a entraîné l'annulation de [sa] nomination ». Il estime que « si les choses avaient été gérées sérieusement et objectivement, il est certain aujourd'hui que, sur les trois places déclarées vacantes à l'époque, l'une aurait dû revenir à Mme [R.] et l'autre [à lui] ». Il avance que le « sentiment d'injustice [qu’il] peut légitimement ressentir en l'espèce se déduit, tout à la fois, de l'écartement injustifié d'un poste pour lequel il a toujours manifesté son intérêt, et ce au profit d'autres candidats qui, soit n'étaient pas dans les conditions pour une telle nomination, soit avaient été classés derrière lui au terme d'un concours de recrutement, d'un véritable acharnement de la part des assesseurs en place, dont il ignore toujours aujourd'hui les véritables raisons, d'une procédure longue et coûteuse, qui a justifié toute une série de recours en annulation, les uns à la suite des autres, uniquement pour préserver son intérêt à agir, avec, au final, le fait qu'il est le seul perdant et qu'il a finalement dû réintégrer son emploi antérieur au SPF Justice ». Il se réfère à un arrêt XI - 20.660 - 9/23
qui a déjà jugé « qu'un dommage moral de ce type pouvait être adéquatement réparé par un montant de 5.000 € » et estime qu’au « vu du contexte très particulier de cette affaire, le dommage moral peut être évalué très raisonnablement en l'espèce, ex aequo et bono, à un montant de 7.500 € ».
IV.1.2.2. Mémoire en réponse
La partie adverse observe que « l’arrêt rendu par le Conseil d’État sur le recours en annulation introduit par le requérant contre les deux arrêtés royaux contestés n’est pas un arrêt d’annulation, mais un arrêt qui rejette le recours en annulation tout en constatant l’illégalité des deux arrêtés royaux en cause » et que cela découle de la perte d’intérêt à l’annulation dans le chef du requérant, constatée par le Conseil d’État.
Elle note ensuite que le requérant critique le choix d’autres candidats que lui-même, mais « ne démontre cependant pas que ce choix lui a causé un dommage moral spécifique, autre qu’un "sentiment profond d’injustice"[…] qui est aujourd’hui être réparé par l’arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021, jugeant ces choix comme étant illégaux ». Elle souligne que « comme l’a déjà relevé le Conseil d’État dans son arrêt n° 250.683, les arrêtés royaux attaqués du 3 février 2015 "ne contiennent aucun propos dénigrant à son encontre" ». Elle estime que « l’accusation d’ "acharnement" à l’encontre du requérant par "les assesseurs en place" […] ne peuvent être davantage retenues comme constituant un dommage moral », que cette « accusation est en effet sans lien causal avec les illégalités frappant les arrêtés royaux du 3 février 2015 » et que « le requérant indique lui-même que cet acharnement serait à reprocher aux "assesseurs en place" et non pas à la partie adverse ».
Elle explique, par ailleurs, que « le requérant critique les "diverses décisions prises par la partie adverse" […], notamment celle le nommant comme assesseur effectif spécialisé en réinsertion sociale, mais qui fut par la suite annulée pour cause d’illégalité », mais fait valoir que « l’irrégularité et l’annulation de cette nomination, quand bien même elles constitueraient un "préjudice", sont sans lien causal avec l’illégalité des deux arrêtés royaux concernés par la présente procédure »
et « ne doivent donc pas être pris en compte en l’espèce ».
Elle constate enfin que « le requérant critique les arguments avancés dans le cadre de l’examen et de la mise en état de la procédure en annulation, notamment par la partie adverse » et « vise particulièrement la jurisprudence du Conseil d’État relative à la perte d’intérêt à l’annulation », mais estime que « l’application de la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’intérêt actuel au XI - 20.660 - 10/23
recours ne découle pas des arrêtés royaux contestés et jugés illégaux, et est sans lien causal avec ces illégalités » et qu’il ne peut lui être reproché « d’avoir exercé son droit de défendre la légalité de ses actes ». Elle rappelle qu’elle est liée « par l’arrêt n° 244.447 du 9 mai 2019, jugeant que la réserve de recrutement de 2008 dans laquelle avait été versé le requérant est désormais dépassée, privant le requérant de la possibilité d’être nommé au mandat souhaité, dès lors qu’il n’a pas réussi l’examen lui permettant d’être intégré à la réserve de recrutement de 2012 ».
Elle en déduit que le requérant ne démontre pas l’existence d’un dommage moral spécifique, qui ne serait pas réparé par l’arrêt constatant l’illégalité des actes attaqués.
IV.1.2.3. Mémoire en réplique
Le requérant réplique que la jurisprudence du Conseil d’État n’exclut pas l'octroi d'une indemnité réparatrice pour préjudice moral « s'il existe des circonstances particulières ».Il explique que « le sentiment d'injustice [qu’il] peut légitimement ressentir à l'issue du contentieux en annulation est patent, puisqu'il s'est vu finalement écarté de manière injustifiée d'un poste pour lequel il avait toujours manifesté son intérêt, au profit d'autres candidats qui, soit n'étaient pas dans les conditions pour une telle nomination […], soit avaient été classés derrière lui au terme d'un concours de recrutement en raison de l'antériorité de la réserve de recrutement disponible […], avec, au final, le fait qu'il est le seul perdant et qu'il a finalement dû réintégrer son emploi antérieur au SPF Justice ». Il constate qu’en réalité, « au terme d'une procédure interminable qui a duré plus de 6 ans, jusqu'à un détour par la Cour constitutionnelle », il « a pu entendre que les arrêtés attaqués étaient bien illégaux, comme il a toujours soutenu, mais qu'il ne pouvait plus en tirer le moindre profit en raison de la jurisprudence de Votre Conseil d'État quant à l'intérêt actuel pour agir et du défaut de réfection, en temps opportun, par la partie adverse, de ses arrêtés illégaux ». Il estime qu’au « vu du contexte tout à fait particulier de cette affaire, le dommage moral, capital en l'espèce, peut être évalué très raisonnablement, ex aequo et bono, à un montant de 7.500 € ».
IV.1.2.4. Dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse se réfère à son mémoire en réponse et fait valoir, « à propos du rapport de Monsieur le Premier auditeur, […] que ce que ce dernier qualifie d’"espoir légitime" du requérant, ainsi que les "multiples illégalités commises par la partie adverse" [….] ne justifient pas l’allocation d’une indemnité pour préjudice moral de 7.500 EUR ».
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IV.1.2.5. Dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant « se réfère au rapport, tout en relevant que le dernier mémoire établi au nom de la partie adverse se limite à se référer à son mémoire en réponse et à considérer que les considérations reprises par Monsieur le Premier auditeur "ne justifient pas l'allocation d'une indemnité pour préjudice moral de 7.500,00 €", sans cependant porter aucun élément ou argument qui permettrait de justifier une telle position »
IV.1.3. Lien de causalité
IV.1.3.1. Demande
Le requérant expose que « le lien de causalité entre l'illégalité imputable à la partie adverse et les différents dommages invoqués […] est manifeste en l'espèce » et que « tant le dommage matériel que le dommage moral découlent directement de l'illégalité […], sachant que, pour rappel, l'arrêt n° 231.670 du 18
juin 2015 précité a également suspendu "la décision implicite qui se déduit de la nomination précitée, de ne pas [le] nommer à cette même fonction d'assesseur […]", en énonçant plus particulièrement que "dans la mesure où il critique, spécialement dans ses moyens de droit, l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de nommer le requérant assesseur effectif eu égard à sa place dans la réserve de recrutement constituée en 2008, il y a lieu de considérer que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse est liée au fond" ».
IV.1.3.2. Mémoire en réponse
La partie adverse constate que « la condition du lien causal, soit une des trois conditions prévues par l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, n’est pas développée par le requérant » qui se contente d’affirmer que ce lien causal est « manifeste », qu’il « semble évoquer un lien causal qui existerait entre les postes de dommage matériel et moral avec des illégalités, mais en invoquant un arrêt du Conseil d’État prononcé dans une autre procédure […], visant la nomination contestée par le requérant d’un tiers à une autre fonction que celle visée par les deux actes jugés illégaux par le Conseil d’État dans le cadre de la présente procédure ».
Elle souligne que « dans la description du dommage moral dont il entend réclamer réparation, le requérant critique l’irrégularité de sa propre nomination par la partie adverse comme assesseur effectif spécialisé en réinsertion sociale, qui a été annulée XI - 20.660 - 12/23
par le Conseil d’État » et que « ce faisant, le requérant lie en réalité ces postes de dommage à des actes et des irrégularités qui sont étrangères aux deux actes jugés illégaux dans le cadre de la présente procédure ». Elle en conclut que le « lien causal entre ces aspects précités du dommage et les illégalités à prendre en compte dans la présente procédure fait donc défaut ». Elle rappelle que « seules les illégalités frappant les deux arrêtés royaux du 3 février 2015 […] sont les faits générateurs du préjudice dont le requérant peut réclamer réparation », que « ces deux arrêtés royaux nommaient les deux intéressées chacune comme assesseur effectif spécialisée en matière pénitentiaire, pour un terme d’un an », que « l’illégalité d’autres actes ne peut être retenue comme fait générateur dans le cadre de l’examen de la présente demande en indemnité réparatrice » et que « les aspects des postes de dommage qui sont en lien causal avec d’autres actes doivent être écartés, que ces actes soient contestés par le requérant dans le cadre de procédures parallèles ou non ».
IV.1.3.3. Mémoire en réplique
Le requérant estime que le lien de causalité entre les illégalités constatées par le Conseil d'État et les différents dommages est manifeste et « ressort, à suffisance, du seul fait qu'à l'époque au moins trois postes d'assesseurs au Tribunal d'application des peines étaient vacants et que […comme] lauréat dans une réserve de recrutement antérieure à celle des parties intervenantes, [il] disposait d'un droit de préférence pour une nomination à cette fonction ». Il souligne que « c'est donc bien le fait d'avoir méconnu ce droit de priorité qui a empêché la nomination du requérant — lequel n'a plus jamais eu l'occasion d'exercer cette fonction par la suite — qui est la source directe du dommage dont il sollicite une indemnisation aujourd'hui ».
Il souligne que si l’illégalité des nominations n’a été constatées que pour leur première désignation contenue dans les arrêtés royaux du 3 février 2015, « ces mêmes illégalités ont, à l'évidence, été reportées sur tous les renouvellements et nouvelles désignations qui ont suivis » et constate que « si la première nomination a été jugée illégale, il doit en être de même pour les renouvellements subséquents, le fondement de ces renouvellements étant incontestablement vicié ». Il fait valoir que s’il avait été désigné, comme il aurait dû l’être selon lui, « il n'aurait évidemment pas été possible de "renouveler" les intéressées » tandis que lui aurait pu l’être « comme il l'a d'ailleurs été dans le cadre de sa nomination ultérieure finalement annulée ».
Subsidiairement, il considère que « si réellement l'on devait juger que le dommage lié à ce non-renouvellement, devait se limiter à la perte d'une chance, il faudrait alors raisonnablement fixer une telle perte de chance à 90 % en l'espèce ».
XI - 20.660 - 13/23
Il observe enfin que si « la partie adverse fait également valoir que le dommage dont [il] entend réclamer réparation trouve également sa source dans "l'irrégularité de sa propre nomination par la partie adverse comme assesseur effectif spécialisé en réinsertion sociale, qui a été annulée par le Conseil d'État" à l'initiative d'une autre candidate, en l'occurrence Madame [R.] (qui était également lauréate inscrite dans la réserve de recrutement de 2008 et mieux classée que le requérant) », « ces considérations sont indifférentes en l'espèce », car « il y avait, à l'époque, trois postes vacants et le requérant aurait donc parfaitement pu être nommé, de même que ladite Madame [R.], à la place des candidates qui furent retenues par la partie adverse en 2015 » et en déduit que « les contestations quant à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'illégalité et le dommage sont sans pertinences en l'espèce ».
Il en conclut qu’il « n'est donc pas question de contester l'existence du lien causal en l'espèce, ni de le limiter à une période limitée de quelques mois ».
IV.2. Appréciation
IV.2.1. Principes
L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit :
« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ».
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L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ stipule quant à lui :
« Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.
Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :
1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”;
2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte;
3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er;
4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.
§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.
§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.
En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint.
En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ».
Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n°
59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son XI - 20.660 - 15/23
effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-
2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8).
IV.2.2. Préjudice matériel
Le premier dommage dont le requérant sollicite la réparation concerne la perte de revenus entre les mois de février et août 2015, qu’il évalue à 126,55€ par mois.
Le requérant ne peut se prévaloir d’un droit à être désigné à la fonction.
L’arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021 qui a constaté l’illégalité des arrêtés royaux du 3
février 2015 observe d’ailleurs clairement que le requérant ne pouvait pas revendiquer un droit à bénéficier de la nomination en cause, qu’il n’était pas le mieux placé dans sa réserve de recrutement, mais qu’il ne peut être exclu qu’en fonction des choix des personnes qui étaient mieux placées que lui, il eût pu en définitive bénéficier d’une nomination. Le requérant peut, par contre, se prévaloir de la perte d'une chance d’avoir pu être désigné dans la fonction convoitée. La perte de cette chance constitue un dommage certain et donc indemnisable. Le lien de causalité entre ce dommage et l’illégalité des arrêtés royaux du 3 février 2015 n’est pas contesté par la partie adverse. Concernant l’évaluation du montant du préjudice, la perte d’une chance d’obtenir un avantage espéré ne peut correspondre à son intégralité mais s’avère nécessairement inférieure à celui-ci. La partie adverse ne conteste pas que le requérant aurait vraisemblablement pu bénéficier d’une nomination si les actes dont l’illégalité a été constatée n’avaient pas été pris. La perte de chance peut, dès lors, être évaluée à 95%. Ainsi que la partie adverse le relève toutefois, la période indemnisable doit, en outre, être limitée à la période du 3
mars 2015 - date à laquelle les personnes nommées par les arrêtés royaux dont l’illégalité a été constatée ont prêté serment en leur nouvelle qualité - et le 6 août XI - 20.660 - 16/23
2015, date de la prestation de serment du requérant comme assesseur effectif spécialisé en réinsertion sociale, soit 5,19 mois. La partie adverse ne conteste, par ailleurs, pas l’évaluation de la perte de rémunération à un montant de 126,55€ par mois. Il y a, dès lors, lieu d’évaluer le dommage subi par le requérant pour cette période à 126,55€ x 5,19 mois x 95 %, soit un montant de 623,95€, montant admis par la partie adverse dans son dernier mémoire.
L’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judicaire, tel qu’applicable au moment de l’adoption des actes dont l’illégalité a été constatée, prévoyait que : « Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d’un an renouvelable, la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation ».
Cet alinéa a été modifié par l’article 46 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice et prévoit désormais que : « Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation ».
Si le requérant ne disposait d’aucun droit à ces renouvellements, il peut toutefois se prévaloir de la perte d'une chance de les obtenir. Cette perte de chance est par ailleurs en lien causal direct et certain avec les illégalités constatées dès lors que sans ces illégalités, le requérant aurait pu bénéficier d’une nomination puis des éventuels renouvellements de celle-ci.
S’agissant du premier renouvellement, la probabilité pour le requérant de le demander et de l’obtenir était extrêmement importante dès lors qu’il a demandé et obtenu un renouvellement de sa nomination comme assesseur effectif en application des peines en matière de réinsertion sociale. La circonstance que cette nomination et son renouvellement aient été annulés par des arrêts n° 240.458 du 16 janvier 2018 et n° 241.918 du 26 juin 2018 pour des illégalités propres à ces décisions n’exerce aucune influence sur l’ampleur de la chance que le requérant avait d’obtenir un renouvellement de sa nomination s’il avait été nommé le 3 février 2015 à la fonction d'assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire.
Compte tenu de la circonstance que le requérant avait demandé et obtenu le renouvellement de sa nomination comme assesseur effectif en application des peines en matière de réinsertion sociale, le pourcentage de chance d'être renouvelé une première fois comme assesseur en application des peines effectif, spécialisé en matière pénitentiaire, peut être raisonnablement fixé à 95%. La période pendant laquelle le requérant a pu ainsi connaître une perte de revenus doit, en outre, tenir XI - 20.660 - 17/23
compte de la période durant laquelle il a exercé la fonction en tant qu’assesseur effectif en application des peines en matière de réinsertion sociale. Il peut, par ailleurs, raisonnablement être estimé que le renouvellement du requérant aurait été identique, en ce qui concerne ses dates, à celui de Madame V.C., soit un renouvellement pour un terme de trois ans prenant cours le 17 février 2016. La période litigieuse peut donc être fixée comme débutant en août 2018 - mois défini par le requérant comme étant celui auquel sa perte de revenus s’est produite à nouveau - et comme s’achevant le 16 février 2019, soit 6,5 mois. Le requérant définit, pour cette période, sa perte de rémunération à un montant de 220,86€ par mois sans que ce montant ne soit contesté par la partie adverse. Il y a, dès lors, lieu d’évaluer le dommage subi par le requérant pour cette période à 220,86€ x 6,5 mois x 95 %, soit un montant de 1.363,81€.
S’agissant du deuxième renouvellement, cette perte de chance est moins importante dès lors qu’elle suppose, d’une part, que le requérant aurait demandé ce second renouvellement et qu’il aurait été accordé par la partie adverse, deux éléments qui ne peuvent être établis avec le même degré de certitude que dans l’hypothèse du premier renouvellement. Le requérant affirme, toutefois, sans être contredit par la partie adverses que « le non-renouvellement d’un assesseur au TAP
est rarissime, surtout lorsque comme en l’espèce, il a été évalué positivement et renouvelé au moins une fois » et que « la partie adverse n’a en tout cas pu donner aucun exemple concret d’un non-renouvellement d’un assesseur au TAP ». Compte tenu de ces circonstances, le taux de chance d'être renouvelé une deuxième fois peut raisonnablement être fixé à 80%. La période au cours de laquelle ce second renouvellement aurait pu intervenir peut raisonnablement être fixée du 17 février 2019 (soit le lendemain du dernier jour du premier renouvellement) au 16 février 2023. Durant cette période, il n’est pas contesté que le requérant a réintégré son poste au SPF Justice et que la rémunération qui était alors la sienne était inférieure à celle qu’il aurait pu obtenir en tant qu’assesseur effectif en application des peines.
Le requérant évalue cette différence de rémunération à un montant de 220,86€ par mois pour la période d’août 2018 à août 2021 et, afin de tenir compte des triennales, à un montant de 470,86€ d’août 2021 à août 2024. Ces montants ne sont pas contestés par la partie adverse. Il y a, dès lors, lieu d’évaluer le dommage subi par le requérant, pour la période du 17 février 2019 à fin juillet 2021, à 220,86€ x 29,5
mois x 80 % (soit 5.212,30€) et, pour la période d’août 2021 au 16 février 2023, à 470,86€ x 18,5 mois x 80 % (soit 6.968,73 €), soit un montant total de 12.181,03 €.
S’agissant d’un éventuel troisième renouvellement rendu possible par la modification de l’article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, la perte de chance de l’obtenir peut être évaluée à 70% compte tenu, d’une part, du constat qu’elle est soumise aux mêmes conditions que le deuxième renouvellement et, d’autre part, de XI - 20.660 - 18/23
son caractère plus éloigné dans le temps qui ne permet pas de conclure au même taux de probabilité que pour le deuxième renouvellement. Il convient, toutefois, de rappeler que le préjudice pouvant donner lieu à une indemnité réparatrice doit être certain. Or, si à la date de la clôture des débats, il n’est pas contesté que la rémunération du requérant est inférieure à celle qu’il aurait pu obtenir s’il avait été nommé et si sa nomination avait été régulièrement renouvelée, il n’est, par contre, pas établi que tel sera encore le cas à l’avenir, la carrière du requérant pouvant encore évoluer en fonction notamment de choix qu’il pourrait poser à l’avenir ou de candidatures qu’il pourrait introduire pour une autre fonction. Le préjudice lié à une perte de rémunération ne peut, dès lors, être considéré comme certain pour la période postérieure à la clôture des débats et ne peut, en conséquence, donner lieu à indemnisation. Pour ces raisons, il y a lieu de limiter la période d’indemnisation relative à un éventuel troisième renouvellement à la période allant de la prise de cours de cet éventuel troisième renouvellement à la clôture des débats, soit 4 mois.
Pour cette période, la partie adverse ne conteste pas l’évaluation de la perte mensuelle effectuée par le requérant, soit 470,86€ par mois. Il y a, dès lors, lieu d’évaluer le dommage subi par le requérant pour cette période à 470,86€ x 4 mois x 70 %, soit un montant de 1.318,41 €.
Il n’y a, par contre, pas lieu à indemnité réparatrice pour la période allant de la clôture des débats à l’admission du requérant à la pension, la perte de rémunération ne pouvant être tenue pour certaine.
Par ailleurs, il n’y pas lieu de se prononcer sur la demande d’intérêt contenue dans le dispositif du dernier mémoire du requérant dès lors que celle-ci ne concerne pas l’hypothèse subsidiaire retenue par le Conseil d’État de la perte d’une chance d’obtenir une nomination et ainsi que la perte d’une chance d’en obtenir des renouvellements.
S’agissant du dommage lié au calcul de la pension, la partie adverse ne conteste ni que le requérant sera admis à la pension en 2030, ni que le montant de sa pension sera calculé en tenant compte de sa rémunération entre 2020 et 2030. Il y a, toutefois, lieu de tenir compte, d’une part, de la circonstance que s’agissant de cette période de 2020 à 2030, le requérant ne pouvait se prévaloir d’un droit au renouvellement et n’a donc subi qu’une perte de chance d’obtenir une rémunération supérieure entre 2020 et la clôture des débats et, d’autre part, du constat que cette perte de rémunération n’est pas certaine pour la période postérieure à la clôture des débats, l’avenir professionnel du requérant pouvant encore évoluer et celui-ci pouvant encore voir, dans l’hypothèse d’une telle évolution, sa rémunération augmenter. Dès lors que la perte de rémunération pouvant être prise en considération dans le calcul de la perte de rémunération est limitée à la période de 2020 à la XI - 20.660 - 19/23
clôture des débats, que cette perte de rémunération n’est pas certaine pour la période postérieure à la clôture des débats et compte tenu de l’article 196ter, § 3, alinéa 3
selon lequel « La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service », il y lieu d’évaluer ce dommage ex aequo et bono et de le fixer à un montant de 1.000 €.
Le préjudice matériel subi par le requérant peut, en conséquence, être évalué à un total de 16.487,20 €.
IV.2.3. Préjudice moral
Il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Il en va de même pour un arrêt constatant l’illégalité de l’acte attaqué. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation ou de constat d’illégalité établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’arrêt.
Les circonstances particulières pouvant justifier qu’il soit jugé qu’un arrêt d’annulation ou de constat d’illégalité ne répare pas entièrement un préjudice moral sont celles qui entourent l’adoption de l’acte attaqué, en ce compris l’attitude de la partie adverse qui a pu aggraver le dommage.
En l’espèce, le requérant invoque plusieurs éléments au titre de dommage moral.
Il explique, tout d’abord, qu’il subit un dommage moral découlant des actes dont l’illégalité a été constatée qui l’ont délibérément écarté des nominations litigieuses et de l’annulation de sa propre nomination alors qu’il était dans les conditions pour être nommé. Il fait valoir qu’il a été injustement écarté d’un poste pour lequel il a toujours manifesté son intérêt au profit de candidats qui n’étaient pas dans les conditions ou classés derrière lui.
Il est de jurisprudence constante que toute compétition en vue de l'attribution d'un emploi public comporte en soi un risque d'échec et que ne constitue pas un dommage moral la décision de nomination d'un concurrent qui ne contient aucun commentaire dénigrant à l'égard du candidat évincé.
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En l’espèce, les arrêtés royaux du 3 février 2015 ne comportent aucun commentaire dénigrant à l’égard du requérant. L’arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021
qui a constaté leur illégalité observe, en outre, que le requérant n’était pas le mieux placé dans sa réserve de recrutement même s’il ne peut être exclu qu’en fonction des choix des personnes qui étaient mieux placées que lui, il eût pu en définitive bénéficier d’une nomination. Par ailleurs, le requérant a été nommé comme assesseur effectif en application des peines en matière de réinsertion sociale et a vu sa nomination être renouvelée. Le requérant n’établit pas que les illégalités constatées seraient à l’origine d’un sentiment d’injustice lié à une volonté de l’écarter tel qu’il ne serait pas réparé par l’arrêt ayant constaté ces illégalités combiné à cette nomination et à ce renouvellement. Il n’y a, cet égard, pas lieu de tenir compte du sentiment d’injustice qui serait né à la suite de l’annulation de cette nomination comme assesseur effectif en application des peines en matière de réinsertion sociale et de son renouvellement, ce préjudice ne présentant pas de lien de causalité avec les illégalités constatées par l’arrêt n° 250.683 du 26 mai 2021.
Le requérant invoque ensuite, au titre de dommage moral, le comportement de la partie adverse dans le cours de la procédure en annulation. Si l’argumentation de la partie adverse a pu évoluer au cours de l’instance et que ce changement a pu, le cas échéant, être mal vécu par le requérant, un tel dommage - à le supposer même établi - ne présente, toutefois, pas de lien de causalité avec les illégalités constatées et ne peut, en tout état de cause, être de nature à amplifier un préjudice moral lié à un sentiment d’injustice dont il vient d’être constaté qu’il était réparé par l’arrêt ayant constaté les illégalités combiné à une nomination comme assesseur effectif en application des peines en matière de réinsertion sociale et à son renouvellement
Un raisonnement identique doit être tenu en ce qui concerne l’argumentation du requérant relatif à « l’ostracisme manifesté par la partie adverse à son égard » et dans lequel il se plaint d’un acharnement de la part des assesseurs en place et d’une pratique qui aurait consisté à ne pas faire appel à lui en tant qu’assesseur suppléant. Ces éléments - qui selon le requérant seraient en outre le fait d’assesseurs en place et non de la partie adverse - ne présentent pas non plus de lien de causalité avec les illégalités constatées. Ils ne peuvent, par ailleurs, être de nature à amplifier un préjudice moral dont il a été constaté qu’il était réparé par l’arrêt ayant constaté les illégalités combiné à une nomination comme assesseur effectif en application des peines en matière de réinsertion sociale et à son renouvellement.
L’existence d’un préjudice moral qui n’aurait pas été réparé par l’arrêt de constat d’illégalité et par la nomination du requérant comme assesseur effectif en XI - 20.660 - 21/23
application des peines en matière de réinsertion sociale et son renouvellement n’est donc pas établie.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de la lui accorder et de la fixer au montant de base de 770 euros à charge de la partie adverse qui succombe.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Une indemnité réparatrice de 16.487,20 euros est accordée à Francis Lefebvre.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2023 par :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Xavier Dupont Yves Houyet
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