Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.020

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.020 du 30 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Arrêt rectificatif

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRÊT RECTIFICATIF no 257.020 du 30 juin 2023 A. 238.917/VI-22.553 En cause : la société de droit allemand G.m.b.H. ALMEX, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR, Mathieu THOMAS et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58/8 1000 Bruxelles, contre : la SNCB, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER, Robin MEYLEMANS et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la SAS CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS, ayant élu domicile chez Mes Kris WAUTERS et Jorien VAN BELLE, avocats, chaussée de la Hulpe 187/33 1070 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2023, la société de droit allemand G.m.b.H. Almex demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision de date inconnue par laquelle le Conseil d’administration de la partie adverse “donne son approbation sur l’attribution et la conclusion d’un accord-cadre avec l’opérateur économique Conduent Business Solutions France SAS pour un montant total de 21.390.625,00 € et pour une durée de 8 ans” ; - la décision implicite de ne pas lui octroyer le marché en question ». VIexturg - 22.553rect - 1/2 II. Procédure Un arrêt n° 256.672 du 2 juin 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SAS Conduent Business Solutions et rejeté la demande de suspension. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Rectification d’une erreur matérielle La deuxième phrase du dernier alinéa de la page 19 de l’arrêt n° 256.672 du 2 juin 2023 comporte une erreur matérielle. Il convient de rectifier cette erreur comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La deuxième phrase du dernier alinéa de la page 19 de l’arrêt n° 256.672 du 2 juin 2023 doit se lire comme suit : « Il suffit, par ailleurs, à justifier la décision selon laquelle les prix proposés par ce soumissionnaire ne présentent pas une apparence d’anormalité imposant d’inviter celui-ci à les justifier, aux fins de l’examen requis en présence d’une telle apparence d’anormalité ». Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023, par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 22.553rect - 2/2