ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.017
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.017 du 30 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 257.017 du 30 juin 2023
A. 237.631/VI-22.448
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LEXING BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9
4840 Welkenraedt, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 novembre 2022, la SCRL LEXING
BEGIUM demande l’annulation de « la décision du 14 octobre 2022 adoptée par la Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de Madame la Ministre Valérie De Bue, désignant la S.C.R.L. DEPREVERNET, la S.C.R.L. CMS
DEBACKER, la S.P.R.L. DOUTRELEPONT et la S.C.S. CLAYTON & SEGURA
comme adjudicataires du marché public relatif à l’attribution du lot n° 18 “Aides d’État et SIEG” pour un “Accord-cadre de services juridiques” avec la Région wallonne (réf. “S1.03.03-21-1801”), et lui notifiée par un e-mail du vendredi 21
octobre 2022, téléchargé le 26 octobre 2022 ».
II. Procédure
L’arrêt n° 255.470 du 12 janvier 2023 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
L’arrêt a été notifié aux parties le 12 janvier 2023.
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M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 février 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 1er mars 2023, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 255.470 du 12 janvier 2023 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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IV. Examen du moyen unique
Dans le moyen unique, pris de la violation« des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4 (principes d’égalité et mise en concurrence et principe de proportionnalité), 66 et 81 (application des critères d’attribution énoncés) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voise des recours en matière de marchés publics, des certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions (motivation de la décision d’attribution), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contradiction dans les motifs et de l’excès de pouvoir », la partie requérante expose que « quatre des cinq considérants repris pour le sous-critère 4.2.4 “Pertinence et plus-value de l’équipe ou collaboration proposée”
sont (pour le tout ou pour partie) manifestement erronés ou objectivement discriminatoires par rapport aux appréciations données aux offres des autres candidats alors que les dispositions visées au moyen obligeaient ainsi la partie adverse à traiter les soumissionnaires de manière égale, de motiver adéquatement sa décision, de respecter le devoir de minutie et de se comporter comme le ferait toute autre administration placée dans les mêmes conditions ».
Après avoir exposé les dispositions et principes applicables, la partie requérante développe son moyen de la manière suivante :
« 18. Il faut rappeler que le lot n° 18 vise à constituer des listes d’avocats désignables par le Gouvernement wallon et ses services, ainsi que par certains organismes qui dépend dépendent de la Région wallonne concernant la matière des aides d’État, SIEG telle que notamment les articles 106, 107 et 108 du TFUE
:
- Légalité d’un mécanisme de soutien financier (ex : soutient aux secteurs impactés par le scolyte ou PPA, règlement de minimis, règlement SIEG, assimilation d’une subvention à une aide d’État…);
- Intervention devant la Commission européenne (pré-notification et notification d’aides; discussions, …);
- Audit par l’autorité de contrôle (CAIF);
- Récupération d’aides;
- Précontentieux et recours judiciaires;
- Etc…
Le cahier spécial des charges imposait aux soumissionnaires de fournir un prix par taux horaire.
En sus, le cahier spécial des charges fixe au point G.1.2. “La maîtrise” du cahier spécial des charges les critères d’attribution relatif à la maîtrise des matières communs à tous les lots (pièce 1).
Le point G.1.2. “La maîtrise” est libellé en ces termes (page 55) :
“ (…)
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Le soumissionnaire joint à son offre une note faisant approximativement 7 pages en century Gothic, taille 10,5 dans laquelle il décrit :
- Les enjeux et spécificités de la matière du lot (20 %)
Pour l’évaluation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur sera attentif à l’identification des défis particuliers de la matière du lot pour lequel vous soumissionnez et votre manière d’y faire face.
- Les particularités liées à un client du secteur public (15 %)
Pour l’évaluation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur sera attentif à votre connaissance/ compréhension du client public - La manière dont l’avocat entend gérer les imprévus, l’urgence et les risques (15 %)
Pour l’évaluation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur sera attentif à votre manière d’identifier les imprévus, urgences et risques et votre manière d’y apporter une solution.
- Pertinence et plus-value de l’équipe ou collaborations proposées (10 %)
Pour l’évaluation de ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur sera attentif à la qualité et à la complémentarité des profils de votre équipe ou de vos collaborateurs eu égard à la matière du lot pour lequel vous soumissionnez.
(…)”.
19. C’est précisément la motivation de ce dernier sous-critère “Pertinence et plus-
value de l’équipe ou collaborations proposées (10%)” que tient en grief la requérante.
La partie adverse retient ainsi une échelle de cotation suivante (…) :
- Très bon 10-8/10;
- Bon 7-6/10;
- Insatisfaisant 5-0/10.
Appliquée à l’offre de la requérante, la partie adverse motive sa cotation de 4/10
comme suit (…) :
“ Considérant que Maître Norman Neyrinck, avocat désigné par la SCRL
LEXING BELGIUM ne démontre pas son expertise ni son expérience pratique de la matière des aides État : qu’il mentionne seulement son intérêt et un activisme renforcé dans l’étude et la mise en œuvre du droit des aides d’État mais ne cite pas d’exemple;
Qu’il met en avant sa qualité de membre actif du Liège Competition and Innovation Institute de l’ULiège mais que cet institut n’est pas dédié à la matière du lot;
Qu’il est maître de conférences à l’ULiège pour un cours d’aspect économique du droit de la concurrence;
Qu’il peut compter sur tous les membres de l’équipe qui ont des profils complémentaires et variés;
Que la structure administrative est trilingue;
Qu’elle obtient 4/10”;
20. Sur les cinq considérants exprimés, quatre font grief à la requérante.
Cette évaluation est tantôt discriminatoire et emporte une rupture de l’égalité de traitement des offres, tantôt est inadéquatement motivée, tantôt ne correspond pas au devoir de minutie de l’administration et/ou est le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requérante se propose de les aborder successivement :
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A. Sur la qualité de membre actif de Liège Competition and Innovation Institute :
21. L’acte attaqué mentionne à cet égard (…) :
“ [Me NEYRINCK] met en avant sa qualité de membre actif du Liège Competition and Innovation Institute de l’ULiège mais que cet institut n’est pas dédié à la matière du lot;” (…).
Cette appréciation est clairement défavorable.
Il s’agit d’un traitement clairement discriminatoire dès lors que le raisonnement contraire est tenu pour apprécier l’offre de Me Eric BALATE.
Quelques lignes plus haut, le passage y relatif formulait l’appréciation qui suit :
“ Considérant que Maître Eric BALATE n’illustre pas son expertise, ni son expérience pratique de la matière dans sa note :
Qu’il est cependant professeur titulaire en droit économique et financier en science de gestion à Umons (la matière aides d’État en fait partie, le droit de la concurrence étant une branche du droit économique);
Qu’il peut compter sur les membres de son cabinet dont les profils sont variés et complémentaires et orientés en droit économique, administratif et public;
Qu’il peut également faire appel à des personnes ressources membres du réseau #
Défendre;
Qu’il obtient 6/10;”(…).
Cette appréciation est clairement favorable.
Il s’agit d’un traitement discriminatoire. Le Liege Competition and Innovation Institute est, comme son nom l’indique, clairement orienté vers l’étude du droit de la concurrence (pour rappel, “concurrence” se traduit par “competition”, en anglais).
Pour cause, on peut lire ce qui suit sur le site internet du Liege Competition and Innovation Institute de la Faculté de droit de l’Université de Liège :
➢ “Le LCII est un centre de recherche de l’Université de Liège (‘ULiège’) créé en 2013. Il cherche à explorer la relation complexe entre la concurrence et l’innovation dans la société, tant d’un point de vue économique que juridique.
(...)
Le LCII coordonne également un LL.M. bilingue (français/anglais) en droit européen de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Ce programme d’enseignement de haut niveau offre une visibilité internationale à l’Université de Liège. De plus, la coordination des activités de recherche et d’enseignement génère des synergies, la recherche enrichissant l’enseignement et l’enseignement contribuant à la diffusion des résultats de la recherche”. (…);
➢ Le “LLM (ou Master de spécialisation) en droit européen de la concurrence et de la propriété intellectuelle” comporte un cours consacré au “Droit des aides d’État” de 30h (pièce 9.2.) et implique la rédaction d’un Mémoire de fin d’année.
Entre autres choses notables, lorsque les étudiants décident de présenter un mémoire en droit des aides d’État, les autres membres du corps académique –
dont Me NEYRINCK, qui y enseigne un cours d’ “Aspects économiques du droit de la concurrence”– sont appelés à siéger pour constituer le jury du mémoire;
➢ Une recherche transversale avec le mot-clef “State aid” (“aides d’État” en anglais) génère une vingtaine de résultats sur le site du LCII, (dont un résultat relatif à Me NEYRINCK) (…).
Le Liège Compétition Innovation Institute est donc bien actif dans la matière du lot.
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Il est en tous cas pour le moins contradictoire de considérer que l’enseignement du large pan du droit qu’est le “droit économique et financier” correspond à la matière du lot (parce que “la matière aides d’État en fait partie, le droit de la concurrence étant une branche du droit économique”) mais de considérer qu’un institut qui se consacré à l’étude du droit de la concurrence ne correspond pas à la matière du lot. Partant, la motivation de la décision est viciée.
B. Sur la qualité de l’équipe proposée 22. L’acte attaqué mentionne à cet égard (…) :
“ [Me NEYRINCK] peut compter sur tous les membres de l’équipe qui ont des profils complémentaires et variés;”
Clairement, cette appréciation est moins favorable que celle donnée à d’autres candidats qui peuvent se prévaloir de l’existence d’une équipe aux profils complémentaires et variés et actifs en droit des aides d’État, en appoint du profil de l’avocat désigné pour la matière du lot.
23. Ainsi :
- En ce qui concerne l’offre de la SCS CLAYTON & SEGURA, il est mentionné que :
“ [Me Marianne CLAYTON] peut encore compter sur 3 autres membres du cabinet qui ne s’occupent eux aussi que d’aides d’États et bénéficient eux aussi d’une expérience au sein d’une institution publique européenne, nationale ou régionale;
Qu’elle obtient 10/10;” […]
- En ce qui concerne l’offre de la SCRL CMS, il est mentionné que :
“ [Me Annabelle Lepièce] peut spécialement compter sur sa collaboratrice Me Soete également spécialiste en droit de la concurrence et des aides d’État, Me Vandennucker qui se spécialise dans la matière ainsi que Me Brochier qui se spécialise en droit économique et européen;
Qu’elle peut également compter sur les autres avocats du cabinet CMS en Belgique qui ont des profils complémentaires et variés (droit public, social, commercial, fiscal...) en cas d’urgence ou de question spécifique :
Qu’elle peut compter sur des collaborateurs administratifs s’ exprimant et rédigeant en trois langues;
Qu’elle obtient 9/10;” […]
- En ce qui concerne l’offre de la SPRL DOUTRELEPONT, il est mentionné que :
“ [Me Carine Doutrelepont] peut par ailleurs compter sur un membre de son cabinet, Me Yahyaoui également spécialiste en matière d’aides d’État (6 ans d’expérience utile) et dispose d’une très bonne expérience dans des matières utilisant celle des aides d’État (marchés publics, concessions et partenariat public-privé);
Qu’elle peut en outre compter sur un autre membre de son cabinet, Me Van de Velde (25 ans d’expérience utile) qui dispose d’un profil complémentaire, spécialisé dans d’autres secteurs;
Qu’elle obtient 8/10” […].
- En ce qui concerne l’offre de la SCRL DEPREVERNET, il est mentionné que :
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“ [Maître Grégoire Ryelandt] sera entouré d’une équipe de 7 avocats au profils tout à fait complémentaires à la matière des aides d’État; que parmi eux se trouvent d’autres spécialités des aides d’État (Me Vernet et Me Mateusz);
Que le cabinet comprend un avocat germanophone; Qu’elle obtient 8/10” […]
- En ce qui concerne l’offre de la SRL PARRESI, il est mentionné :
“ [Me Kim Moric] peut compter sur Me Estas, membre du cabinet qui dispose quant à elle d’une expertise en matière d’investissements financés par des fonds publics, lesquels ont une dimension aides d’État;
Qu’il peut également s’entourer des 3 autres membres de l’équipe aux profils complémentaires et variés;
Qu’elle obtient 6/10”
En sens inverse, l’absence de mention du droit des aides d’État est sanctionné :
- En ce qui concerne l’offre de Me VANDERMEEN on peut lire :
“ [Maître Gilles VANDERMEEREN] est épaulé par les associés et collaborateurs du cabinet BV avocat dont Me Vandermeeren est le fondateur; que ce cabinet est cependant dédié au droit administratif et immobilier, la matière des aides d’États n’étant nullement mentionnées;
Qu’il obtient 0/10;”
24. La requérante peut aisément comprendre que l’existence de profils “complémentaires et variés” fasse l’objet d’une appréciation moins favorable que celle de profils actifs dans la matière du Lot.
Cependant, Votre Conseil remarquera que l’offre de la requérante mentionnait expressément l’existence de profils complémentaires spécialisés en droit des aides d’État.
C’est notamment le cas pour Maîtres Jean-François HENROTTE (associé) et Nicolas DUCHATELET (collaborateur).
L’offre du cabinet LEXING mentionnait que ceux-ci étaient actifs dans les matières suivantes :
“ Droit européen, subventions, aides d’État et marchés publics” (…) .
L’absence de valorisation de ces compétences dans la matière du Lot, en sus de celles de l’équipe (6 avocats supplémentaires aux compétences “complémentaires et variées”) constitue une discrimination manifeste par rapport aux évaluations accordées aux autres candidats.
La non-prise en compte de cet élément – qui s’apparente à un “oubli” – constitue également une violation de l’obligation de minutie de la Région ainsi qu’un vice de motivation de la décision.
C. Sur les compétences d’enseignement et de formation de Me NEYRINCK
25. Sur ce point, l’acte attaqué se borne à mentionner (…) :
“ Qu’il est maître de conférences à l’ULiège pour un cours d’aspect économique du droit de la concurrence;”
L’offre de la SCRL LEXING faisait cependant également valoir dans la ligne ci-
dessous :
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“ ✓ Me Norman NEYRINCK fournit également une formation annuelle aux fonctionnaires du Ministère français de l’Economie et des Finances, dans le cadre des formations dispensées par le Collège d’Europe, ce qui :
o d’une part, requiert là aussi une actualisation continue des connaissances; et, o d’autre part, permet de bénéficier d’un retour d’expérience de première main –
et d’un partage de connaissances – sur les difficultés rencontrées par la fonction publique dans la mise en œuvre du droit des aides d’État” […].
Ce point n’a pas été valorisé. Il n’a même pas été considéré (de manière favorable ou défavorable).
26. Or, les autres candidats bénéficient d’une analyse systématique des compétences mentionnées – le nombre et la diversité étant visiblement favorisés :
- En ce qui concerne l’offre de la SCS CLAYTON & SEGURA, il est mentionné que :
“ [Me Marianne CLAYTON] est régulièrement orateur pour des conférences spécialisées dans la matière ou des domaines nécessitant une bonne connaissance des aides d’État; qu’elle donne aussi des formations dans la matière; qu’elle publie plusieurs fois par an dans des revues spécialisées en droit européen et aides d’État;” […].
- En ce qui concerne l’offre de la SCRL CMS, il est mentionné que :
“ [Me Annabelle Lepièce] donne des conférences à l’université de Paris I -
Panthéon - Sorbonne, à l’école Nationale d’aviation civile, à l’Assemblée des Régions d’Europe et démontre par ailleurs une grande et solide expérience pratique de la matière;”
La non-prise en compte des formations annuelles fournies aux fonctionnaires du Ministère de l’Economie est défavorable et inexplicable.
Il s’agit une nouvelle fois d’une différence de traitement discriminatoire et/ou d’un manquement à l’obligation de minutie de l’administration et un vice de motivation.
D. Sur l’expertise de Maître Norman NEYRINCK
27. Sur ce point, l’acte attaqué mentionne (…) :
“ Considérant que Maître Norman Neyrinck, avocat désigné par la SCRL
LEXING BELGIUM ne démontre pas son expertise ni son expérience pratique de la matière des aides État : qu’il mentionne seulement son intérêt et un activisme renforcé dans l’étude et la mise en œuvre du droit des aides d’État mais ne cite pas d’exemple;”
Cette appréciation est contraire aux constats faits antérieurement (ou qui auraient dû être faits).
L’offre du cabinet LEXING donne comme exemples de l’expérience de Me NEYRINCK :
- les activités de Me NEYRINCK au sein du Liege Competition and Innovation Institute;
- les cours enseignés pour un cours d’Aspects économiques du droit de la concurrence à la Faculté de droit de l’Université de Liège;
- les formations annuelles en droit de la concurrence et des aides d’État données aux les fonctionnaires du Ministère français de l’Economie.
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La décision du 14 octobre 2022 est une nouvelle fois mal motivée.
Elle résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation.
À titre surabondant, si la crédibilité des affirmations formulées était mise en cause, on ajoutera que le contrôle concret des compétences du cabinet LEXING
et de Me NEYRINCK quant à l’analyse de dossiers pratiques aurait pu (dû)
intervenir dans le cadre de l’examen des documents justificatifs de sélection qualitative (consultations et enseignements à fournir).
28. Au regard de ces éléments, quatre des cinq considérants repris pour le sous-
critère 4.2.4 “Pertinence et plus-value de l’équipe ou collaboration proposée” sont (pour le tout ou pour partie) manifestement erronés ou objectivement discriminatoires par rapport aux appréciations données aux offres des autres candidats.
Dans ces circonstances, la requérante ne comprend [pas] pourquoi son offre n’a pas obtenu au moins 8/10, à l’instar de l’offre des cabinets DOUTRELEPONT et DEPREVERNET avec lesquelles l’équipe proposée par LEXING a en commun (ii) de présenter des accréditations académiques, (ii) d’être composée de profils complémentaires et spécialisés et (iii) fournir des services et formations de manière régulière à l’administration.
À tout le moins, si les différences de traitement, manquements au devoir de diligence, vices de motivation et d’appréciation n’avaient pas été commis, la S.C.R.L LEXING BELGIUM aurait été désignée en qualité d’adjudicataire de ce marché.
[…] ».
L’arrêt n° 255.470 du 12 janvier 2023 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants :
« Le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il évalue les offres au regard des critères ou des sous-critères d’attribution fixés dans le cahier spécial des charges. Le Conseil d’État ne peut sanctionner que les erreurs manifestes d’appréciation commises par le pouvoir adjudicateur, à savoir les erreurs qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait commises.
La requérante critique l’évaluation par la partie adverse du sous-critère “Pertinence et plus-value de l’équipe ou collaborations proposées (10 %)” pour lequel elle obtient 4/10.
L’attribution de cette note de 4/10 est motivée de la manière suivante :
“Considérant que Maître Norman Neyrinck, avocat désigné par la SCRL
LEXING BELGIUM ne démontre pas son expertise ni son expérience pratique en la matière des aides d’État;
Qu’il mentionne seulement son intérêt et un activisme renforcé dans l’étude et la mise en œuvre du droit des aides d’État mais ne cite pas d’exemple;
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Qu’il met en avant sa qualité de membre actif du Liège Competition and Innovation Institute de l’ULiège mais que cet institut n’est pas dédié à la matière du lot;
Qu’il est maître de conférences à l’ULiège pour un cours d’aspect économique du droit de la concurrence;
Qu’il peut compter sur tous les membres de l’équipe qui ont des profils complémentaires et variés;
Que la structure administrative est trilingue;
Qu’elle obtient 4/10;”.
Il ressort de cette motivation que la notation de 4/10 attribuée au sous-critère concerné se fonde sur des éléments évalués de manière neutre ou positive et sur des éléments considérés comme étant négatifs.
Les éléments paraissant a priori devoir être considérés comme neutres ou positifs sont la circonstance que l’intéressé est maître de conférences pour un cours d’aspect économique du droit de la concurrence, qu’il peut compter sur tous les membres de l’équipe qui ont des profils complémentaires et variés et que la structure administrative du cabinet est trilingue.
La partie adverse écrit dans sa note d’observations que “la qualité de membre actif du Liège Competition and Innovation Institute de l’ULiège de Maître NEYRINCK était un élément positif ou favorable dans le cadre de l’évaluation de l’offre de la partie requérante au regard du critère d’attribution litigieux” et que “c’est parce que Maître NEYRINCK est membre du centre de recherche précité que la partie requérante a obtenu des points pour le critère”.
Dès lors que, selon les dires mêmes de la partie adverse la “qualité de membre actif du Liège Competition and Innovation Institue” constitue un “élément positif”, il y a lieu de considérer que le seul élément évalué négativement réside dans le fait que “Maitre Norman Neyrinck […] ne démontre pas son expertise ni son expérience pratique en la matière des aides d’État”, se limitant seulement à mentionner, sans citer d’exemple, “son intérêt et un activisme renforcé dans l’étude et la mise en œuvre du droit des aides d’État”.
Cette évaluation est en contradiction, d’une part, avec l’élément d’évaluation selon lequel Me Neyrinck “est maître de conférences à l’ULiège pour un cours d’aspect économique du droit de la concurrence”, matière dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle inclut la problématique des aides d’États, et d’autre part, avec l’élément d’évaluation selon lequel Me Neyrinck est “membre actif” du centre de recherche “Liège Competition and Innovation Institute de l’ULiège”, considéré par la partie adverse, dans sa note d’observations, comme “un élément positif ou favorable dans le cadre de l’évaluation de l’offre de la partie requérante au regard du critère d’attribution litigieux”.
Par ailleurs, cette évaluation ne tient pas compte de la formation que Me Neyrinck dispense, au sein du Collège d’Europe, “aux fonctionnaires du Ministère français de l’Economie et des Finances”, cet élément étant passé sous silence dans l’acte attaqué.
Il paraît pouvoir être considéré, au terme d’un examen en référé d’extrême urgence, que ces contradictions et cet oubli révèlent une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse et que la cote « insatisfaisante »
de 4/10 donnée pour ce sous-critère d’attribution y trouve sa source, et ce quand bien même l’expérience professionnelle non académique de la requérante n’est VI - 22.448 - 10/12
décrite que brièvement dans son offre, dès lors qu’en toute hypothèse l’expérience pratique inclut l’expérience académique ».
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 255.470, précité. Le moyen unique est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de la ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière du 14 octobre 2022 attribuant à la SCRL
DEREVNET, la SCRL CMS DEMACKER, la SPRL DOUTRELEPON et la SCS
CLAYTON & SEGURA le lot n° 18 « Aides d’État et SIEG » de l’Accord-cadre visant à constituer des listes d’avocats désignables par le Gouvernement wallon et ses services, ainsi que par certains organismes qui dépendent de la Région wallonne, est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier.
Le Greffier, Le Président, VI - 22.448 - 11/12
Nathalie Roba David De Roy
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