ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.016
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.016 du 30 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme,
environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision :
Biffure Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 257.016 du 30 juin 2023
A. 238.522/XIII-9937
En cause : 1. l’association sans but lucratif NTF, 2. WOLTERS Catherine, 3. GOFFINET Patricia, 4. de HARENNE Marie-Claire, 5. de HARENNE Myriam, 6. GOFFINET Vinciane, 7. de HARENNE Marie-Danielle, 8. DEITERS-RAHUSEN Patricia, 9. de HARENNE Marcienne, 10. de HARENNE Bernard, 11. GREINDL Sibylle, ayant tous élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, boulevard de la Meuse, 114
5100 Jambes, contre :
1. la commune de Stoumont, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 23 février 2023, l’association sans but lucratif (ASBL) NTF, Catherine Wolters, Patricia Goffinet, Marie-Claire de Harenne, Myriam de Harenne, Vinciane Goffinet, Marie-Danielle de Harenne, Patricia Deiters-Rahusen, Marcienne de Harenne, Bernard de Harenne, et Sibylle Greindl demandent l’annulation de la délibération adoptée le 29 septembre 2022 par le conseil communal de Stoumont sur la base de l’article 58quinquies de la loi du 12
juillet 1973 sur la conservation de la nature et de l’arrêté du 23 décembre 2022 de la ministre de la Nature approuvant le règlement communal sur la conservation de la nature adopté par le conseil communal de la commune de Stoumont en date du 29
septembre 2022.
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II. Procédure
2. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 mars 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 28 mars 2023, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Par une lettre du 5 avril 2023, les parties requérantes ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2022.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
3. En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros et d’une contribution de 24 euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au XIII - 9937 - 2/4
Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier recommandé à la poste le 2 mars 2023, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait.
Les parties requérantes ont demandé à être entendues.
4. À l’audience du 22 juin 2023, les parties requérantes ne contestent pas que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a pas été crédité du montant dû pour l’introduction de leur requête en annulation. Elles certifient cependant n’avoir jamais reçu d’avis de passage de la poste annonçant le dépôt du recommandé les invitant à acquitter les droits de greffe.
5. Dans leur requête en annulation, les parties requérantes ont expressément fait élection de domicile au cabinet de leur conseil sis boulevard de la Meuse, 114 à 5100 Namur (Jambes).
Le courrier du greffe du Conseil d’État daté du 28 février 2023, les invitant à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, a été notifié par un pli recommandé du 2 mars 2023 et présenté à cette adresse le 3 mars 2023. À cette date, un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres. Le pli est revenu au Conseil d’État le 21 mars 2023 avec la mention « non réclamé ».
La notification de l’invitation à payer a ainsi été régulière et a fait courir le délai de trente jours pour créditer le compte bancaire susvisé du montant dû pour l’introduction de la requête en annulation.
6. Les parties requérantes n’ont pas déposé de réclamation, concernant la présentation du courrier recommandé précité ou le dépôt de l’avis de passage, qui aurait, le cas échéant, permis à BPost de procéder à une vérification. La circonstance invoquée à l’audience ne permet pas d’établir dans leur chef l’existence d’une erreur invincible ou d’un cas de force majeure qui les aurait empêchées de prendre connaissance du pli recommandé dont s’agit et aurait rendu impossible le paiement du montant dû dans le délai requis.
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Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 238.522/XIII-9937 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 juin 2023 par :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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