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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.015

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.015 du 30 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Désistement Intervention non accueillie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.015 du 30 juin 2023 A. 237.536/XIII-9821 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie requérante en intervention : l’association sans but lucratif ROYAL SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2022, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement approuve le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2022-2025 adopté par le conseil cynégétique du Roman Païs et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIIIr - 9821 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 3 février 2023, l’ASBL Royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 3 février 2023, l’ASBL Royal Saint-Hubert Club de Belgique demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Dès lors que la recevabilité d’une requête en intervention est d’ordre public, il appartient au Conseil d’État de l’examiner, au besoin d’office. L’article 9, alinéa 4 de l’arrêté arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État prévoit que « [d]ans le cas visé à l'article 7, il ne peut être formé de demande en intervention par une personne non avertie par le greffier en chef que dans les quinze jours de la publication ». XIIIr - 9821 - 2/4 L’article 7 précité, stipule « L'article 3quater du règlement général de procédure est applicable à la demande de suspension ou de mesures provisoires ». L’article 52, §1er, alinéas 1 et 2, du règlement général de procédure dispose que : « La requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l'article 6, § 4, ou la publication de l'avis visé à l'article 3quater. En l'absence de notification ou de publication, la chambre saisie de l'affaire peut permettre une intervention ultérieure pour autant qu'elle ne retarde pas la procédure ». Cette disposition distingue donc deux catégories de personnes : d’une part, les personnes visées au premier alinéa de cette disposition qui sont informées activement de l’existence du recours soit par la publication d’un avis au Moniteur belge, soit par la notification de la requête et, d’autre part, les personnes visées au second alinéa qui ne sont pas informées de manière active de l’introduction du recours. Dans le cadre du premier alinéa de l’article 52, § 1er, la requête doit être introduite dans un délai de trente jours. En l’espèce, l’avis visé à l’article 3quater a été publié au Moniteur belge le 7 décembre 2022. Ayant été introduite le 3 février 2023, soit respectivement plus de 15 jours et plus 30 jours après la publication visée à l’article 3 quater du règlement général de procédure, la requête en intervention est tardive, et partant irrecevable tant dans la procédure en suspension que dans la procédure en annulation. IV. Désistement Par un courrier du 24 avril 2023, le conseil de la partie requérante a indiqué qu’elle renonçait à la demande de suspension. Rien ne s’y oppose. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIIIr - 9821 - 3/4 La requête en intervention introduite par l’ASBL Royal Saint-Hubert Club de Belgique est rejetée. Article 2. Il est donné acte du désistement de la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 150 euros, sont mis à la charge de l’ASBL Royal Saint-Hubert Club de Belgique. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIIIr - 9821 - 4/4