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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.008

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.008 du 30 juin 2023 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet pour le surplus Indemnité réparatrice accordée

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 257.008 du 30 juin 2023 A. 229.434/XI-22.760 En cause : RADELET William, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu de MÛELENAERE, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, avenue Coghen 198 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 octobre 2019, William Radelet demande la suspension de l'exécution ainsi que l’annulation de : « - la délibération du jury du 10 septembre 2019 décidant que le requérant a acquis 36 crédits sur 47 pour l’année académique 2018-2019/session de septembre; - la décision du jury restreint du 13 septembre 2019, notifiée le 17 septembre 2019, déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant sur pied de l’article 11.4. du règlement général des études et des examens de la partie adverse ». Par une requête introduite le 9 décembre 2020, la partie requérante demande une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 247.216 du 4 mars 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de ces décisions. Il a été notifié aux parties. XI - 22.760 - 1/31 Un arrêt n° 249.782 du 9 février 2021 a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021 a rejeté la requête en annulation, constaté l’illégalité des actes suivants : « - la délibération du jury d’examens du 10 septembre 2019 décidant que William Radelet a acquis 36 crédits sur 47 pour l’année académique 2018-2019/session de septembre; - la décision du jury restreint du 13 septembre 2019 déclarant irrecevable le recours introduit par le requérant en vertu de l’article 11.4. du règlement général des études et des examens », rouvert les débats sur la demande d’indemnité réparatrice, décidé qu’à compter de la notification dudit arrêt, la partie adverse disposerait d’un délai de soixante jours pour déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure, et décidé que les dépens liés à l’introduction de la demande de suspension et de la requête en annulation, liquidés à la somme de 440 euros, seraient mis à la charge de la partie adverse et qu’une indemnité de procédure de 840 euros serait accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2023. M. Denis Delvax, conseiller d'État, a fait rapport. Me Matthieu de Mûelenaere, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XI - 22.760 - 2/31 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits pertinents Il est renvoyé à l’exposé auquel il est procédé dans l’arrêt n° 247.216 du 4 mars 2020 et dans l’arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021. IV. Demande d’indemnité réparatrice IV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en indemnité réparatrice La partie requérante expose que les actes attaqués sont entachés d’illégalités et qu’elle a subi un préjudice d’ordre professionnel, matériel et moral du fait de celles-ci. Elle indique, à propos du retard dans sa carrière professionnelle, que le préjudice professionnel est un préjudice indemnisable ; que le Conseil d’Etat a déjà octroyé une indemnité réparant le préjudice consistant dans le retard dans l’accès sur le marché de l’emploi ; que la perte d’une chance peut constituer un dommage ouvrant le droit à indemnité réparatrice ; qu’en l’espèce, c’est de manière illégale qu’elle s’est vu attribuer une décision d’échec en éducation plastique, puis dénier le droit de la contester à l’appui du recours interne organisé en septembre 2019 ; qu’elle a assurément perdu une chance d’être diplômée en septembre 2019 ; que ce retard de plus de sept mois sur le marché de l’emploi aura des répercussions jusqu’au terme de sa carrière, de sorte qu’il est acquis et ne pourra plus être rattrapé, mais seulement indemnisé ; qu’outre leurs effets indirects défavorables sur sa carrière et sa pension, les actes querellés lui ont causé la perte d’une chance de disposer d’une rémunération dès septembre 2019 ; que cette probabilité était belle et bien réelle à ce moment-là puisque deux des endroits où elle avait effectué un stage lui avaient proposé un emploi au terme de ses études, tandis que l’éclatement de la crise sanitaire du Covid-19 a pratiquement rendu impossible qu’elle se retrouve dans une aussi bonne situation que celle qui eût été la sienne en septembre 2019, en l’absence des actes attaqués ; que les effets dévastateurs de la crise du Covid sur le marché de l’emploi, et plus particulièrement sur l’emploi des jeunes diplômés, sont largement constatés ; qu’elle a obtenu un contrat de travail à durée déterminée courant du 2 mars 2020 (deux jours avant l’arrêt prononçant la suspension) au 30 juin 2020, en tant qu’éducateur ; qu’elle a toutefois dû prendre un contrat de 15 XI - 22.760 - 3/31 heures au lieu de 30 heures car elle devait encore assurer le cours de dessin ; qu’elle a par ailleurs été engagée comme éducateur A2 et non A1 vu son absence de diplôme ; que, pour la période de six mois courant de septembre 2019 à février 2020, l’avantage, espéré et perdu, est la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre sur cette période ; que, pour un emploi d’éducateur spécialisé se lançant dans le métier, cette rémunération aurait tourné autour d’un montant de l’ordre de 1.776,78 euros net/mois (traitement d’un éducateur A1 dans l’enseignement) ; que l’avantage perdu peut être estimé à six mois de rémunération, à savoir 10.660,68 euros (1.776,78 euros x 6) ; que la probabilité qu’avait cet avantage de se réaliser parait impossible à estimer dans un pourcentage ; que l’arrêt de suspension met en exergue qu’il n’est pas possible de déterminer sur quels éléments se fonde la note d’échec attribuée en éducation plastique, de sorte qu’il est difficile de faire des hypothèses sur ce que le jury restreint aurait décidé s’il n’avait illégalement considéré que le recours préalable était tardif, etc. … ; qu’elle doit donc prétendre à une indemnité évaluée ex aequo et bono pour ce poste du dommage ; qu’eu égard aux éléments ci-avant exposés, une indemnité d’un montant de 5.000 euros en équité est raisonnable ; que, pour la période courant du 2 mars 2020 au 30 juin 2020, l’avantage assurément perdu est la différence entre la rémunération relative à un CDD de quatre mois temps plein au barème A1 (1.776,78 x 4 = 7.107,12 euros) et la rémunération relative à un CDD de 4 mois à mi-temps au barème A2 (724,34 x 4 = 2.897,36 euros), soit 4.209,76 euros ; que, en ce qui concerne les aspects bénéfiques liés au fait de voir sa carrière de diplômé démarrer en septembre 2019 plutôt qu’après le 22 avril 2020, date de sa proclamation, ils sont difficilement chiffrables ; que la probabilité qu’ils avaient de se réaliser est de même impossible à quantifier, au vu des illégalités censurées ; que ce retard de sept mois – qui existe et cause grief indépendamment de la question de la rémunération espérée – permet raisonnablement de prétendre à une indemnité fixée ex aequo et bono au montant de 1.500 euros ; et qu’au total, elle sollicite donc l’octroi d’une indemnité d’un montant de 10.709,76 euros pour indemniser ce poste du dommage, relatif au retard dans sa carrière. Elle ajoute, à propos du dommage matériel relatif au coût des études, qu’elle a à l’évidence perdu une chance d’être diplômée en septembre 2019 et, dès lors, de ne pas devoir se réinscrire une année supplémentaire dans l’attente que le litige soit tranché ; que des frais de réinscription, de transport, de logement, de la vie de tous les jours, ont donc été déboursés entre septembre 2019 et avril 2020, tandis qu’en l’absence des illégalités commises par la partie adverse, elle eût pu ne pas avoir à les débourser ; que le Conseil a déjà admis qu’un tel préjudice soit indemnisé à concurrence de 2.500 euros ; qu’en rapportant ce montant de 2.500 euros (relatif à une année d’étude supplémentaire, soit dix mois) à une période de sept mois, elle peut raisonnablement prétendre à une indemnité de 1.750 euros pour ce poste de XI - 22.760 - 4/31 dommage ; qu’à titre subsidiaire, si le Conseil d’Etat se départissait de sa jurisprudence et jugeait qu’elle ne pourrait postuler que des frais qu’elle peut précisément chiffrer, elle peut déjà indiquer que le minerval pour l’année 2019-2020 coûtait 225 euros, qu’elle devait effectuer approximativement cinquante kilomètres (=A/R) deux fois par semaine pour se rendre aux cours, déplacements dont elle estime le coût hebdomadaires à 100km x 0,35 euros = 35 euros/semaine, soit 980 euros pour une période de sept mois (35 x 4 x 7) ; et que le coût supporté par ces sept mois d’études supplémentaires – qui ne tiennent aucunement compte des frais de la vie de tous les jours, qu’il est bonnement impossible de chiffrer et de démontrer un an plus tard – revient donc à tout le moins au montant de 1.205 euros. Elle avance, à propos du dommage moral, que la décision d’attribuer une nouvelle cote d’échec pour le cours de dessin sans qu’elle ne soit – une fois de plus – en mesure de comprendre cet échec, ajoutée à la décision de refuser d’examiner son recours, qui avait pourtant été introduit valablement en septembre, lui ont causé un important sentiment de stress et d’angoisse ; que ce sentiment a été grandissant pendant les mois qui suivirent, à mesure qu’elle suivait les cours d’éducation plastique et voyait s’éloigner toute perspective de réussite pour ce cours et, dès lors, d’obtenir enfin son diplôme ; que, pour la première partie de l’évaluation continue de cours, cotée en janvier 2020, elle a obtenu la note de 6 sur 20, encore une fois sans qu’elle comprenne les raisons de cette note et, surtout, la manière de pouvoir s’amender ; que, lorsque le Conseil d’État a prononcé la suspension des actes attaqués par un arrêt du 4 mars 2020, la partie adverse a pris un mois et demi pour réunir le jury et régulariser sa situation, la maintenant dans son préjudice moral ; qu’elle a donc vécu un profond sentiment d’injustice, de stress et d’angoisse, qui dépasse de loin la simple déception d’avoir échoué à un examen et ne peut donc avoir été réparé par la seule délibération du 22 avril 2020 ; et que ce préjudice moral peut être évalué ex aequo et bono au montant de 2.500 euros. En conclusion, elle demande de lui accorder à, titre d’indemnité réparatrice à la charge de la partie adverse, ex aequo et bono la somme de 10.709,76 euros pour le préjudice professionnel subi, à titre principal la somme de 1.750 euros et à titre subsidiaire la somme de 1.205 euros pour le préjudice matériel subi, et ex aequo et bono la somme de 2.500 euros pour le préjudice moral subi, tous montants à majorer des intérêts compensatoires et moratoires jusqu’à leur parfait paiement. B. Mémoire en réplique La partie requérante indique que le Conseil d’Etat a formellement constaté l’illégalité des deux actes attaqués par son arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021. XI - 22.760 - 5/31 Elle réplique que ses choix procéduraux ont été validés par l’arrêt n° 247.216 du 4 mars 2020 ; que, si le choix d’introduire une procédure selon la suspension ordinaire avait été à l’origine des inconvénients subis du fait des actes attaqués, le Conseil aurait rejeté le recours en jugeant qu’il y avait lieu d’agir en extrême urgence ; que pendant la durée de la procédure en suspension ordinaire, elle a validé le cours d’« éducation à la santé et au sport V », ce qui a permis au Conseil d’Etat de constater qu’elle avait bien intérêt à quereller la note litigieuse attribuée en « éducation plastique » ; que, dans sa note d’observations du 27 novembre 2019, la partie adverse exposait d’ailleurs son intention de ne pas lui octroyer de diplôme en raison de l’échec en éducation à la santé et au sport V, même à supposer que l’illégalité de la note en éducation plastique fut avérée, de sorte qu’un deuxième recours eût été nécessaire ; qu’en d’autres termes, si elle avait choisi de diligenter une procédure selon la procédure d’extrême urgence, cela ne lui aurait pas permis de faire établir les illégalités dénoncées de manière à obtenir son diplôme dans le cours de l’année 2019-2020, soit avant d’avoir à être évaluée à nouveau en éducation plastique ; qu’enfin, ses « choix procéduraux » n’empêchaient d’ailleurs nullement la partie adverse de décider légalement et ensuite, prenant connaissance de la requête, de retirer les actes attaqués ; et qu’il en résulte qu’elle a agi de manière à limiter au maximum son dommage. Elle note, à propos du retard dans sa carrière professionnelle, que, concernant l’absence de rémunération perçue entre septembre 2019 et février 2020, elle n’aperçoit pas pour quelles raisons l’évaluation de la perte de chance ex aequo et bono à 5.000 euros – soit un peu moins de 50 % du montant de six mois de rémunération pour le traitement d’un éducateur A1 – relèverait de la fantaisie ; que la partie adverse admet elle-même qu’on peut raisonnablement estimer qu’elle aurait eu 50 % de chance d’obtenir son diplôme en septembre 2019 en l’absence des illégalités constatées, et ce, alors qu’elle minimise l’ampleur de l’illégalité commise quant à l’attribution de la note litigieuse en éducation plastique ; qu’elle ne peut suivre la partie adverse lorsque cette dernière allègue en substance que l’arrêt intervenu ne toucherait aucunement au bien-fondé de l’attribution de la note d’échec, que seule la motivation de la décision aurait été censurée, et que la partie adverse n’a pu que constater dans sa délibération du 22 avril 2020 qu’il lui était impossible de motiver à nouveau cette note attribuée presque une année auparavant ; que le premier acte attaqué n’a été notifié que sous la forme d’une liste des points obtenus, notamment la cote de 5,4/20 en éducation plastique ; qu’à l’occasion du dépôt de sa note d’observations et du dossier administratif, la partie adverse a justifié le fondement de cette note en déposant un tableau Excel ; que, par son arrêt du 4 mars 2020 sur la suspension, le Conseil d’Etat a jugé que « La pièce 11 du dossier administratif, dont la partie adverse soutient qu’elle serait “parfaitement compréhensible”, comporte une série de grilles faisant état de notes. La partie XI - 22.760 - 6/31 adverse ne fournit ni dans ce document, ni dans la première décision attaquée la moindre explication permettant de comprendre les notes successives qu’elle a attribuées et la note finale accordée pour l’activité d’apprentissage “Education plastique”. S’agissant d’une évaluation continue, la partie adverse ne pouvait se contenter de mentionner de telles notes sans expliquer son évaluation et les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir conférer une note de 5,4/20 au requérant pour cette activité d’apprentissage » ; qu’aucun élément produit en cours d’instance n’a pu justifier la note litigieuse et la partie adverse n’a jamais prétendu que d’autres éléments auraient existé ; que la première illégalité constatée ne saurait donc être réduite à un vice de pure forme auquel il aurait été impossible de remédier au vu de l’écoulement du temps « de près d’une année » (plus exactement, de huit mois), puisque la professeur concernée était toujours bien membre du personnel en avril 2020 ; que la procédure en suspension a révélé que, dès l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse était dans l’impossibilité de justifier la note attribuée ; que, quant à l’estimation des chances d’obtenir un emploi en septembre 2019, elle ne doit pas déposer des pièces de nature à prouver qu’elle aurait eu un emploi en l’absence des illégalités, dès lors qu’elle se plaint justement du fait qu’elle n’en a pas eu et qu’elle invoque la perte d’une chance d’en avoir obtenu un ; qu’elle n’aperçoit pas pourquoi le fait que le métier d’éducateur ne soit pas listé comme métier en pénurie par le FOREM permettrait d’évaluer cette chance raisonnablement à 30 % plutôt qu’à 50 % ; qu’il en résulte qu’elle peut raisonnablement solliciter une indemnité d’un montant de 5.000 euros en équité pour le préjudice relatif à la période de six mois courant de septembre 2019 à février 2020 : que, concernant la période de mars à juin 2020, pour laquelle elle postule la différence entre la rémunération relative à un CDD de 4 mois temps-plein au barème A1 et la rémunération relative à un CDD de 4 mois à mi-temps au barème A2, pour répondre à l’argument de la partie adverse selon lequel elle n’établit aucunement qu’elle aurait été engagée pour ce poste à temps plein et dans ces conditions en l’absence des illégalités commises, elle produit en annexe une attestation d’occupation émanant de l’employeur en question, qui atteste « que Monsieur [R. W.] a bien été occupé au sein de notre A.S.B.L. du 02/03/3030 au 30/06/2020 à raison de 15h/semaine – échelle barémique A2. Un temps plein était envisagé avec l’intéressé dès mars 2020, vu sa motivation et son profil – mais cela n’a pu se faire car il ne bénéficiait pas à l’époque du diplôme en éducation de type A1 avec la valorisation barémique y relative à laquelle il aurait pu prétendre. La relation de travail s’est poursuivie ensuite du 01/07/2020 au 31/08/2020 à temps plein étant donné que Monsieur [R.] donnait entière satisfaction mais toujours sous l’échelle barémique A2 – le poste à pourvoir en mars 2020 de type A1 n’étant plus disponible sur l’entrefaite (…) » ; que, sans les illégalités constatées, elle aurait bien obtenu entre mars et juin 2020 l’emploi à temps-plein de type A1, disponible à ce moment-là auprès de son employeur, plutôt qu’un emploi à mi-temps de type A2, et elle aurait pu poursuivre en juillet et août 2020 cet emploi XI - 22.760 - 7/31 plein-temps de type A1, plutôt que l’emploi plein-temps de type A2 dont elle a dû se contenter puisque ce premier était entretemps devenu définitif ; qu’il en résulte qu’en tout état de cause, elle est en droit de postuler une indemnité de 4.209,76 euros pour le dommage subi entre le 2 mars 2020 et le 30 juin 2020, laquelle ne tient donc même pas compte du fait que ce dommage s’est poursuivi partiellement en juillet et août 2020 ; que, concernant l’indemnisation des aspects bénéfiques liés au fait de voir sa carrière de diplômé démarrer en septembre 2019 plutôt qu’après le 22 avril 2020, elle relève que la demande d’indemnité réparatrice expose qu’un retard de plus de sept mois sur le marché de l’emploi a des répercussions définitives jusqu’au terme de la carrière, tant sur la carrière en elle-même que sur la pension ; qu’elle gardera à jamais sur son curriculum vitae un trou de plusieurs mois avant l’obtention de son diplôme en avril 2020, qu’elle ne pourra justifier ; qu’elle ouvrira plus tard ses droits à la sécurité sociale ; qu’au terme de sa carrière, elle devra travailler un peu plus longtemps pour obtenir une pension complète (ou renoncer à une pension complète) ; et que ces éléments du préjudice méritent également d’être pris en considération et d’être dûment indemnisés. Elle prétend, à propos du dommage matériel relatif au coût des études, que l’arrêt n° 244.847 du 19 juin 2019 a reconnu qu’un requérant peut revendiquer l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant forfaitaire de 2.500 euros afin de couvrir les frais supportés pendant une année d'études supplémentaire ; qu’elle rapporte ce montant forfaitaire de 2.500 euros à la durée litigieuse ; que, dans ce montant forfaitaire figurent le minerval et les frais de déplacement, ainsi que tous les coûts engendrés par la poursuite d’une année académique qui ne peuvent être effectivement chiffrés (achat de matériel, frais de la vie quotidienne, etc.) ; que, dès lors que l’enseignement de l’arrêt précité est qu’un montant forfaitaire peut être retenu pour ce préjudice, il importe peu que le minerval qui avait été payé par la requérante en cette autre affaire s’élevait à 374 et non à 225 euros ; qu’en tout état de cause, les frais de déplacement calculés dans cette autre affaire s’élevaient à 330 euros pour un an, tandis que la partie adverse admet qu’il y a lieu de les évaluer à 455 euros dans le cadre de la présente affaire ; que, dès lors, à supposer qu’il faille tenir compte de ces données factuelles – quod non, sauf à méconnaître le caractère forfaitaire de l’indemnité – on arrive, l’un dans l’autre, à un montant du même ordre ; et que le montant de 1.750 euros peut ainsi être retenu à titre principal. Elle expose, à propos du dommage moral, qu’en l’espèce, aucun arrêt d’annulation n’a été prononcé, de sorte qu’il reste à démontrer que trouve à s’appliquer la jurisprudence invoquée par la partie adverse, qui concerne les effets d’un arrêt d’annulation ; qu’en l’occurrence, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution des deux actes attaqués, puis a constaté la perte d’objet du recours en ce qu’il était dirigé contre le premier acte attaqué et la perte d’intérêt à quereller le XI - 22.760 - 8/31 second acte attaqué, vu la perte d’objet précitée ; que, dans la foulée, le Conseil d’Etat a également constaté l’illégalité de ces deux actes, ce qui a ouvert le droit à prétendre à une indemnité réparatrice ; qu’il reste toutefois à déterminer si un arrêt d’annulation – par lequel un acte administratif est effacé avec effet rétroactif de l’ordonnancement juridique – est autant profitable sur le plan moral qu’un arrêt qui constate l’illégalité d’un acte ne pouvant plus être annulé et subsistant à jamais dans l’ordonnancement juridique ; que, même à supposer que l’exigence de démontrer l’existence de « circonstances particulières » trouverait pareillement à s’appliquer en l’espèce, elle estime avoir fait état de telles circonstances ; et qu’elle se réfère à cet égard à sa demande d’indemnité réparatrice. C. Dernier mémoire La partie requérante réplique, à propos de l’imputabilité du préjudice à son comportement, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir emprunté la voie procédurale qui lui donnait le plus de chance d’obtenir son diplôme, qu’elle a ainsi pu obtenir ; que la circonstance qu’un dommage moral non réparé par un arrêt d’annulation a été subi est indifférente à cet égard ; qu’un tel dommage n’aurait a fortiori pas davantage été réparé par un arrêt de suspension d’extrême urgence ; qu’en tout état de cause, elle pouvait parfaitement faire le choix d’en solliciter indemnisation ultérieurement, par le biais de la présente procédure dont la recevabilité n’est ni contestable ni contestée ; que la partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle laisse entendre que, dans l’hypothèse où elle se serait ruée en extrême urgence, elle n’aurait vu ni soulevé le moindre problème obstacle d’ordre procédural, ou encore que le constat d’illégalité concernant la note d’éducation plastique l’aurait amenée à revoir, sans que rien ne l’y contraignît, son appréciation sur l’UE restant à créditer par ailleurs ; qu’à la limite, on aurait pu considérer qu’il existait une chance minime et théorique que ce scénario existe – et que l’indemnisation sollicitée soit dès lors réduite de quelques points de pourcentage – si la partie adverse n’avait pas expressément soutenu dans ses écrits de procédure qu’en raison de cet échec, elle ne pouvait être diplômée ; qu’enfin, il n’y a rien d’inconciliable entre, d’une part, les difficultés et écueils d’ordre procédural qu’elle aurait rencontrés si elle avait décidé d’attaquer au bénéfice de l’extrême urgence et, d’autre part, le fait qu’une indemnisation soit également sollicitée pour la période de septembre 2019 à février 2020 ; qu’il faut rappeler que la partie adverse n’a jamais pu fournir les motifs ayant présidé à l’échec décidé en septembre 2019 dans l’UE éducation plastique ; qu’en l’absence des illégalités constatées, le jury aurait pu constater qu’elle n’avait plus qu’un seul échec, qui aurait pu être validé en septembre 2019 et, dans la négative, elle aurait disposé du recours administratif dont elle a été privée ; qu’outre que la partie adverse aurait pu d’emblée décider légalement, elle aurait également pu, en prenant connaissance de la requête, décider XI - 22.760 - 9/31 de retirer les actes attaqués et mettre ainsi fin à une partie du préjudice ; et que réduire l’indemnisation de la requérante reviendrait à permettre à la partie adverse d’exciper des illégalités qu’elle a commises. Elle avance, à propos du préjudice professionnel lié au retard de son entrée dans sa carrière professionnelle, concernant la période de septembre 2019 à février 2020, qu’elle renvoie au scénario d’une diplomation en septembre 2019 malgré l’échec en éducation à la santé et au sport, ainsi qu’au mémoire en réplique en ce qui concerne la portée de l’illégalité censurée par le Conseil d’Etat quant à la note en éducation plastique, qui n’est pas que de forme ; que, concernant la période de mars à juin 2020, elle a démontré qu’en raison des illégalités commises, elle était engagée dans les liens d’un contrat de quatre mois à mi-temps au barème A2 plutôt que dans l’emploi à temps plein au barème A1 qui était à ce moment-là disponible ; qu’à suivre la partie adverse, sa décision du 22 avril 2020 aurait mis fin au dommage ; qu’il n’est pas raisonnable de soutenir que la partie requérante, dès réception de cette décision, en plein confinement « dur » décidé par le Gouvernement en raison de la première vague de COVID, aurait dû rompre unilatéralement son contrat de travail avant son terme, donc moyennant paiement d’une indemnité, afin de conclure – ou d’espérer conclure – un autre contrat, cette fois à temps plein et au barème A1 ; que, concernant les aspects bénéfiques liés au fait de voir sa carrière de diplômée démarrer en septembre 2019 plutôt qu’après le 22 avril 2020, elle ne peut que maintenir qu’il s’agit d’un dommage qui existe, dont la matérialité a été reconnue par Monsieur le premier auditeur chef de section, qu’elle ne pourrait décrire plus précisément, et qui, par nature, ne peut être évalué que forfaitairement ; et que la considération formulée à titre subsidiaire par la partie adverse ne fait que confirmer que cette dernière ne peut sérieusement lui reprocher de n’avoir pas querellé son échec au bénéfice de l’extrême urgence. D. Audience du 12 juin 2023 Lors de l’audience du 12 juin, elle expose qu’elle était en échec au terme de la délibération du mois de septembre 2019, dont un échec à 8/20 pour l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V », dans laquelle une note de 1/20 avait été attribuée pour l’activité d’apprentissage « Anatomie, physiologie, biologie, hygiène et diététique 3 » ; qu’elle était également en échec dans l’unité d’enseignement «Techniques d’expression II », pour laquelle elle n’avait reçu aucune information sur les motifs de la note 5,4/20 ni sur la manière de s’améliorer ; que son recours interne a été déclaré irrecevable ; que, dans le cadre de la procédure en suspension, la partie adverse n’a pu expliquer les motifs justifiant la note de 5,4/20 ; que la partie adverse a admis, en avril 2020, être dans l’incapacité d’expliquer cette note ; que le Conseil d’Etat a, dans son arrêt du 4 mars 2020, XI - 22.760 - 10/31 considéré que l’échec pour l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » n’emportait pas l’irrecevabilité du recours puisque le jury aurait pu faire application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 ; que l’activité d’apprentissage en question vaut pour trois crédits ; qu’elle avait obtenu 20/20 pour la première partie de cette activité d’apprentissage ; qu’elle avait réussi avec des bons points la deuxième partie de cette activité d’apprentissage ; qu’elle a obtenu 17/20 pour la troisième partie de cette activité d’apprentissage au premier quadrimestre 2019-2020 ; qu’elle a été informée le 19 décembre 20219 qu’elle avait réussi l’épreuve ; qu’à partir de décembre 2019 ou de janvier 2020, subsiste seul l’échec dans l’unité d’enseignement «Techniques d’expression II » ; que la partie adverse aurait pu la diplômer en janvier 2020 ; que le Conseil d’Etat a rendu son arrêt de suspension le 4 mars 2020 ; que la nouvelle délibération n’est intervenue que le 22 avril 2020 ; que cette délibération n’a été notifiée par courrier que le 6 mai 2020 ; et que ce n’est que fin juin 2020 qu’elle a été invitée à venir chercher son diplôme. Elle indique que l’impact de l’échec dans l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » est inexistant puisqu’il aurait pu être fait application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 et que la partie adverse lui reproche d’ailleurs de ne pas avoir recouru à la procédure de suspension d’extrême urgence ; que sa demande n’est d’ailleurs pas fondée sur l’absence de diplomation, mais sur la perte d’une chance ; que la partie adverse ne le conteste pas dans son mémoire en réponse ; et que Monsieur le premier auditeur chef de section ne conteste pas le lien de causalité. Elle avance qu’en ce qui concerne la période s’étendant de septembre 2019 à février 2020, Monsieur le premier auditeur chef de section admet une perte de chance de 50 % ; que ce pourcentage tient compte de l’autre échec ; et qu’à supposer que cet échec entraînât que la probabilité d’être diplômé fût de 0 %, il faudrait faire commencer la période d’indemnisation en décembre 2019 ou en janvier 2020. Elle ajoute que, pour la période de mars 2020 à juin 2020, elle n’a pu être engagée que dans le cadre d’un emploi comme A2 à mi-temps car elle devait suivre le cours de dessin ; qu’elle avait donc alors réussi le cours d’Anatomie 3 et aurait pu être diplômée en janvier 2020 ; et qu’elle aurait même pu demander davantage puisqu’elle a travaillé comme A2 jusqu’à la fin du mois d’août puisque le poste A1 n’était plus libre. Elle estime, en ce qui concerne la période s’étendant jusqu’à la fin de sa carrière, qu’il y a un trou dans son curriculum vitae et que ses droits à la pension en XI - 22.760 - 11/31 pâtiront ; qu’elle n’invoque qu’une probabilité et non un droit ; qu’à supposer même qu’il n’y avait aucune chance qu’elle soit diplômée en en septembre 2019 – ce que ne soutient pas la partie adverse – il faudrait postposer le point de départ à décembre 2019 ou janvier 2020 et elle aurait quand même perdu sept mois de carrière professionnelle puisqu’elle n’a été informée de sa diplomation qu’en mai 2020 et puisque son diplôme n’a été disponible que fin juin 2020. Elle note, à propos du préjudice lié au coût des études, qu’elle n’invoque qu’une perte de chance et demande donc un montant forfaitaire, et que ce poste pourrait tout au plus être réduit mais non supprimé en raison de l’absence de lien causal. Elle prétend, en ce qui concerne le dommage moral, que l’échec dans l’autre unité d’enseignement n’a pas été invoqué ; et qu’elle a été victime d’un échec inexpliqué dans l’activité d’apprentissage litigieuse, que son recours interne a été irrégulièrement rejeté, et que son échec en dessin a été maintenu. IV.2. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse La partie adverse indique que la partie requérante a fait le choix d’introduire une demande en suspension et non en suspension en extrême urgence et que, le 22 avril 2020, après avoir reconnu que la motivation de l’attribution de note de 5,4/20 pour l’activité d’apprentissage « Éducation plastique » était défaillante, elle l’a diplômée sur la base de l’article 140 du décret paysage, décision souveraine du jury d’examens, qui ne découle pas de l’acquisition de l’ensemble des crédits par l’intéressée. Elle avance qu’elle ne conteste pas que la perte d’une chance d’être diplômée en septembre 2019 cause un dommage d’ordre professionnel et matériel – et non moral – à la partie requérante, en lien causal avec les illégalités constatées par le Conseil d’Etat, mais que le dommage tel qu’établi est lourdement surévalué. Elle soutient, à titre liminaire, que les préjudices trouvent leur origine dans l’attitude de la partie requérante ; que les préjudices allégués trouvent leur cause, notamment, dans le choix d’introduire un recours en suspension simple à l’encontre des actes attaqués plutôt qu’un recours en suspension en extrême urgence ; que si la partie requérante avait introduit un recours en suspension en extrême urgence, la perte d’une chance invoquée ne se serait pas réalisée comme elle s’est réalisée puisqu’elle aurait été fixée plus rapidement sur son sort ; qu’un tel recours lui était ouvert au vu de la jurisprudence selon laquelle la perte d'une année XI - 22.760 - 12/31 scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l'urgence pour saisir le Conseil d'État en référé ; que la partie requérante a saisi le Conseil d’Etat d’une demande en suspension en date du 29 octobre 2019, soit un mois et demi après que les actes attaqués aient été adoptés ; que cette attitude a participé aux préjudices dont la partie requérante demande réparation ; que le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’en s’abstenant de demander la suspension de l’exécution d’une décision d’échec selon la procédure d’extrême urgence, un étudiant participe sensiblement à aggraver le dommage dont il se prévaut dans son recours ; qu’à propos de l’indemnisation du dommage aggravé du fait de la personne préjudiciée, la Cour de cassation juge que « le fautif ne doit réparer que les seules conséquences de sa faute, il ne doit pas réparer l’aggravation du dommage qui résulte d’un choix ou d’une faute de la victime » ; et qu’en l’espèce, compte tenu qu’une demande en suspension en extrême urgence aurait permis à la partie requérante de circonscrire son dommage à, plus ou moins, un tiers du temps passé pour examiner sa demande en suspension, le dommage dont la partie adverse est redevable se limite à 30 % de ce qui est sollicité. Elle prétend, à propos du préjudice professionnel, premièrement, concernant l’absence de rémunération perçue entre septembre 2019 et février 2020, que l’évaluation de la perte de chance ex aequo et bono à 5.000 euros relève de la fantaisie ; que le calcul de la perte de chance de bénéficier d’un tel avantage impose de tenir compte de deux éléments, à savoir le pourcentage de la chance d’obtenir son diplôme en septembre 2019 et le pourcentage de la chance de décrocher un emploi d’éducateur en septembre 2019 ; que, s’agissant du premier élément, il y a lieu de rappeler que les illégalités sanctionnées par le Conseil d’Etat ne touchent pas au fondement de la décision d’attribuer la note de 5,4/20 mais bien, d’une part, à la motivation de la décision et, d’autre part, à l’exercice d’une voie de recours ; qu’en adoptant la délibération du 22 avril 2020, la partie adverse a décidé de proclamer la partie requérante sur pied de l’article 140 du décret paysage et non au motif que la décision d’octroi de la note de 5,4/20 était irrégulière ; qu’un tel choix est motivé par « l’impossibilité à laquelle le jury est confronté, en l’espèce, de motiver autrement l’évaluation réalisée il y a presque une année » ; que, par ailleurs, comme l’admet la partie requérante, l’issue d’un recours devant le jury restreint était pour le moins incertaine ; qu’il n’est donc pas établi que la partie requérante aurait été diplômée en septembre 2019 sans les illégalités commises par la partie adverse, de sorte que le pourcentage de la perte d’une chance peut raisonnablement s’évaluer à 50 % ; que, s’agissant du second élément, la partie requérante prétend qu’elle avait des chances réelles de décrocher en emploi en septembre 2019 étant donné qu’elle aurait reçu deux offres d’emploi à la fin de ses stages ; que cet élément ne peut toutefois être pris en compte dans le calcul du préjudice subi étant donné qu’aucune pièce n’étaye de telles affirmations ; que le Conseil d’Etat juge de manière constante que la charge de la preuve de l’existence de ce préjudice et de la détermination du montant de XI - 22.760 - 13/31 l’indemnité réparatrice incombent à la partie requérante ; que, compte tenu du secteur dans lequel la partie requérante aurait pu espérer être embauchée en septembre 2019 – le métier d’éducateur n’est pas en pénurie selon la liste 2020 du FOREM – elle considère qu’on peut raisonnablement évaluer la perte d’une chance à 30 % ; que, pour ce dommage, le Conseil d’Etat peut effectuer le calcul suivant : 30 % (dommage dont la partie adverse est redevable) x 50 % (chance d’obtenir le diplôme) x 30 % (chance de trouver un emploi) x 10.660,86 euros (six mois de rémunération pour un éducateur A1), soit 479,7 euros ; que, deuxièmement, concernant la différence entre la rémunération relative à un CDD de quatre mois temps plein au barème A1 et la rémunération relative à un CDD de quatre mois à mi-temps au barème A2, la partie requérante se prévaut d’un droit et non seulement de la perte d’une chance ; que dans le contentieux indemnitaire de la fonction publique, il a notamment été jugé que « Contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci disposait, non pas du droit, mais uniquement d’une possibilité d’obtenir l’emploi de directeur d’un Athénée Royal. Les actes annulés l’ont dès lors privé, non pas du droit à percevoir le traitement d’un directeur, mais seulement d’une chance d’obtenir un emploi auquel est attaché une rémunération plus élevée que celle qu’il percevait en exerçant la fonction de chef d’atelier » ; qu’un tel raisonnement doit être suivi en l’espèce étant donné que les actes illégaux ont uniquement fait perdre à la partie requérante une chance de bénéficier d’un CDD de quatre mois à temps plein au barème A1 – et non un droit à ce dernier ; que si le barème A1 lui était acquis dans l’hypothèse où elle était diplômée, la partie requérante ne prouve aucunement qu’elle disposait du droit d’obtenir un emploi à temps plein plutôt qu’un emploi à mi-temps et, dans le même ordre d’idées, que son employeur avait besoin d’un travailleur disponible à temps plein plutôt qu’à mi- temps ; que, pour ce dommage, le calcul de la perte de chance peut être réalisé comme suit : 30 % (dommage dont la partie adverse est redevable) x 50 % (chance d’obtenir le diplôme) x 50 % (chance d’obtenir un emploi temps-plein plutôt emploi qu’un mi-temps) x 4.209,76 euros (différence de rémunération), soit 315,6 euros ; que troisièmement, concernant les aspects bénéfiques liés au fait de voir sa carrière de diplômée démarrer en septembre 2019 plutôt qu’après le 22 avril 2020, elle n’est pas en mesure de comprendre à quels « aspects bénéfiques » la partie requérante fait référence ; qu’il lui est donc impossible d’étayer son argumentation plus avant ; qu’il paraît peu probable qu’un dommage libellé de manière aussi floue réponde à la jurisprudence selon laquelle le dommage requis par l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État doit être certain, personnel et direct ; que ce chef de demande doit être rejeté ; et qu’en résumé, le calcul pour ce poste de dommage est de 479,78 + 315,6, soit 795,3 euros. Elle expose, à propos du dommage matériel relatif au coût des études, que les données factuelles précises ayant donné lieu à l’arrêt n° 244.847 du 19 juin XI - 22.760 - 14/31 2019 cité par la partie requérante sont différentes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le raisonnement, mécaniquement, au cas d’espèce ; qu’à titre exemplatif, dans cette affaire, les frais de réinscription pour un année d’études supplémentaire s’élevaient à 374 euros, pour 225 euros en l’espèce ; que la demande principale de la partie requérante n’est pas fondée ; qu’il convient plutôt d’examiner le coût réel et circonstancié de la perte d’une chance de ne pas devoir se réinscrire à une année d’étude supplémentaire ; que la perte d’une chance d’obtenir son diplôme en septembre 2019 peut raisonnablement s’évaluer à 50 % ; que ceci doit être multiplié au coût réel des études, soit 225 euros pour le minerval, plus les frais de déplacement ; que, concernant ces derniers, la méthode de calcul proposée par la partie requérante ne tient pas compte des périodes de vacances scolaires, des périodes d’évaluation ou encore des périodes de stages et travaux pratiques, durant lesquelles l’intéressé ne s’est pas rendu à la Haute École pour suivre les cours ; qu’en réalité, sur les sept mois et sur la base de la grille horaire de la partie requérante, il y a treize semaines – et non trente-cinq – où elle a effectué quatre déplacements de cinquante km aller-retour ; que les frais de déplacement doivent être calculés comme suit : 35 x 13, soit 455 euros ; et qu’il découle de ce qui précède que le calcul pour la perte d’une chance de ne pas devoir se réinscrire peut-être réalisé comme suit : 30% (dommage dont la partie adverse est redevable) x 50 % (chance d’obtenir le diplôme) x 225 euros (minerval) + 455 euros (déplacement), soit 102 euros. Elle répond, à propos du dommage moral, qu’il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d'annulation est, en principe, de nature à réparer le préjudice moral causé par un acte illégal, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au demandeur d'établir ; qu’en l’occurrence, le constat d’illégalité des actes attaqués suffit à réparer le préjudice moral causé ; que la partie requérante n’établit aucunement qu’il existe des « circonstances particulières » démontrant que son préjudice moral n’aurait pas été réparé ; que, dans l’arrêt n° 244.847 du 18 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que « le sentiment de stress et d'angoisse dont la requérante fait état n'est pas différent de celui éprouvé par tout autre justiciable dans l'incertitude de l'issue de la procédure qu'il a engagée. La requérante n'invoque aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que l'intégralité du dommage subi de ce chef n'aurait pas été réparée par l'arrêt d'annulation » ; qu’il n’y a pas lieu de statuer autrement sur ce point ; qu’en l’espèce, ceci est d’autant plus vrai en raison de l’adoption de la délibération du 22 avril 2020, qui proclame la partie requérante et est de nature à réparer le dommage moral subi ou, à tout le moins, le dommage moral subi en raison du sentiment d’injustice ressenti ; et que le dommage moral n’est pas établi. B. Dernier mémoire XI - 22.760 - 15/31 La partie adverse expose, à propos de l’absence de demande de suspension d’extrême urgence, que ce n’est qu’à l’issue de la session de janvier 2019-2020 que la partie requérante a validé l’UE « Éducation à la santé et au sport V » et qu’elle ne devait plus réussir que l’activité d’apprentissage « Éducation plastique » pour être diplômée ; qu’il étonnant de soutenir a posteriori qu’une demande en suspension d’extrême urgence n’aurait pu être reçue, d’autant que la partie requérante fait état de dommages ayant des répercussions définitives sur toute sa carrière et sa pension et d’un dommage moral à ce point grave qu’il ne serait pas intégralement réparé par un arrêt d’annulation ; qu’il ne peut pas non plus être soutenu que l’échec dans l’UE « Éducation à la Santé et au Sport » aurait empêché que l’extrême urgence soit admise ; que l’intégralité de la décision du jury, en ce compris le constat de cet échec, aurait en effet été suspendue, le cas échéant, de sorte que la partie requérante aurait recouvré une chance que le jury délibère à nouveau sur son cas et constate sa réussite, malgré l’échec dans cette UE ; qu’il ne peut être tiré argument du fait que, dans sa note d’observations, elle a fait part de son intention de ne pas diplômer la partie requérante en raison de l’échec à cette UE, même si l’illégalité de la note en Education plastique devait être constatée ; que le jury est souverain et rien ne dit que, dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles il a été amené à se prononcer, il ne se serait pas positionné différemment ; et qu’elle ne comprendrait pas que l’argumentation de la partie requérante relative à l’absence de rémunération entre septembre 2019 et février 2020 puisse être suivie. Elle indique, à propos du préjudice professionnel, concernant la période s’étendant de septembre 2019 à février 2020, que Monsieur le premier auditeur chef de section fait abstraction de la circonstance que la partie requérante était en échec dans l’UE « Éducation à la santé et au sport V », ce qui peut justifier le fait qu’elle n’ait pas été diplômée en septembre 2019, indépendamment de l’échec litigieux, circonstance néanmoins retenue pour justifier l’absence de demande de suspension d’extrême urgence ; que les chances de la partie requérante d’être diplômée en septembre étaient donc particulièrement limitées, voire nulles ; que Monsieur le premier auditeur chef de section ne prend pas en considération le fait que les illégalités sanctionnées par le Conseil d’Etat ne touchent pas au fondement de la décision d’attribuer la note de 5,4/20 mais bien, d’une part, à la motivation de la décision et, d’autre part, à l’exercice d’une voie de recours ; que cette demande d’indemnisation n’est pas fondée ; que, concernant la période s’étendant de mars à juin 2020, il faut relever que la partie requérante est diplômée depuis le 22 avril 2020 ; que son dommage ne peut dès lors concerner que la période allant de mars au 22 avril 2020 ; que l’indemnisation de ce dommage étant évaluée à 724,34 euros par Monsieur le premier auditeur chef de section, elle ne peut être fixée au-delà du montant de 724,3 x 1,75, soit 1.267,52 euros ; que, concernant les aspects relatifs au XI - 22.760 - 16/31 retard pris dans le début de la carrière de la partie requérante, Monsieur le premier auditeur chef de section ne prend pas en considération l’argument selon lequel la partie requérante n’a pas développé son argumentation dans sa requête et qu’un dommage libellé de manière aussi floue ne répond pas à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle le dommage requis par l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État doit être certain, personnel et direct ; que ce chef de demande doit être rejeté ; que, subsidiairement, Monsieur le premier auditeur chef de section ne prend pas non plus en considération le fait que la partie requérante ne pouvait en tout état de cause commencer sa carrière avant février 2020, date de la réussite de l’autre UE ; et que l’indemnisation de 1.500 euros fixée ex aequo et bono pour un retard de huit mois (soit 187,5/mois), doit donc être ramenée à 3 mois, soit 562,5 euros. Elle soutient, à propos du dommage matériel relatif au coût des études, que Monsieur le premier auditeur chef de section n’expose pas les raisons pour lesquelles le dommage ne peut se limiter au coût réel et circonstancié de la perte d’une chance de ne pas devoir se réinscrire à une année d’étude supplémentaire ; qu’il est renvoyé au calcul réalisé dans le mémoire en réponse, donnant lieu à une indemnisation de 102 euros ; qu’à titre subsidiaire, il faut avoir égard à la circonstance que la partie requérante aurait en tout état de cause dû débourser des frais jusqu’en février 2020, soit jusqu’à la réussite de l’UE « Éducation à la santé et au sport V » ; que seuls les mois de mars et d’avril 2020 pourraient donc être pris en considération ; qu’ils ne devraient cependant pas faire l’objet d’une indemnisation dès lors que la partie requérante ne devait à ce moment pas se rendre en cours ; et qu’à titre infiniment subsidiaire, l’indemnisation ne pourrait dépasser 500 euros, soit 250 euros mensuels selon le calcul de Monsieur le premier auditeur chef de section. Elle avance, à propos du dommage moral, qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat qu’un arrêt d'annulation est, en principe, de nature à réparer le préjudice moral causé par un acte illégal, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au demandeur d'établir ; qu’en l’occurrence, le constat d’illégalité des actes attaqués suffit à réparer le préjudice moral causé ; que la partie requérante n’établit aucunement qu’il existe des « circonstances particulières » démontrant que son préjudice moral n’aurait pas été réparé ; que, dans l’arrêt n° 244.847 du 18 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugé que « le sentiment de stress et d'angoisse dont la requérante fait état n'est pas différent de celui éprouvé par tout autre justiciable dans l'incertitude de l'issue de la procédure qu'il a engagée. La requérante n'invoque aucune circonstance particulière qui permettrait de considérer que l'intégralité du dommage subi de ce chef n'aurait pas été réparée par l'arrêt d'annulation » ; qu’il n’y a pas lieu de statuer autrement sur ce point ; qu’en l’espèce, ceci est d’autant plus vrai en raison de l’adoption de la délibération du 22 XI - 22.760 - 17/31 avril 2020 qui proclame la partie requérante et est de nature à réparer le dommage moral subi ou, à tout le moins, le dommage moral subi en raison du sentiment d’injustice ressenti ; que Monsieur le premier auditeur chef de section n’a pas eu égard à cette argumentation ; que Monsieur le premier auditeur chef de section relève que la partie adverse a maintenu l’échec litigieux, sans l’expliquer, alors même l’illégalité constatée portait sur l’absence d’explication, ce qui constitue une circonstance exceptionnelle expliquant que le dommage moral de la partie requérante n’a pas adéquatement réparé par le retrait et l’arrêt intervenu ; que ce préjudice ne résulte toutefois pas des illégalités constatées mais de la nouvelle décision prise par la partie adverse à la suite de l’arrêt de suspension du Conseil d’Etat, que la partie requérante n’a pas contestée en temps utile ; qu’au demeurant, elle a exposé, dans sa décision, qu’il n’était pas possible, au vu du temps écoulé et du dossier dont elle dispose, de motiver autrement la note délivrée pour cette unité d’enseignement, qui fait l’objet d’une évaluation continue ; qu’elle a donc exposé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait lui octroyer une autre note ; que cette circonstance n’est donc pas une circonstance « exceptionnelle » justifiant une indemnisation ; et que le dommage moral n’est donc pas établi. C. Audience du 12 juin 2023 La partie adverse expose que la partie requérante était en échec dans deux activités d’apprentissage ; que la délibération de septembre 2019 vise ces deux échecs ; et que le recours interne ne vise que l’échec dans l’activité d’apprentissage « Education plastique ». Elle relève qu’elle n’a pas contesté la possibilité de réussir sur la base de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 dans ses écrits de procédure, mais que cette possibilité est limitée, d’une part, car il s’agit d’un processus exceptionnel et, d’autre part, car elle avait indiqué, déjà en 2018-2019, que l’échec en « Education plastique » imposerait de recommencer l’année ; et que les chances de réussites en septembre 2019 sur la base de l’article 140 du décret étaient donc limitées ou nulles. Elle soutient, en ce qui concerne le préjudice moral, que la partie requérante n’explique pas le lien de causalité avec le défaut de motivation formelle ; que la déception et les angoisses sont à relativiser puisque la partie requérante aurait de toute façon dû recommencer ; et qu’un montant de 2.500 euros est disproportionné. Elle avance, en ce qui concerne le préjudice professionnel, qu’il y a peu de chance que la partie requérante fût diplômée en septembre 2019 puisqu’elle devait représenter une autre activité d’apprentissage ; que la réussite pour cette XI - 22.760 - 18/31 dernière activité d’apprentissage a été déclarée le 31 janvier 2020 et a été communiquée le 4 février 2020 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’admettre ce poste puisque la partie requérante avait peu de chances d’être diplômée en septembre 2019 ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité de 4.209 euros pour la période s’étendant de mars 2020 à juin 2020 puisqu’une nouvelle délibération a été prise le 22 avril et notifiée le 6 mai 2020, période à partir de laquelle la requérante aurait pu demander à son employeur à bénéficier du barème A1 ; que la partie requérante n’établit pas qu’elle a sollicité la communication plus rapide de son diplôme ; que le préjudice qui résulte de cette tardiveté ne découle pas de l’acte attaqué ; et qu’il ne faut donc tenir compte que du préjudice s’étant écoulé entre le 2 mars et le 6 mai 2020. Elle expose, en ce qui concerne le coût des études, que la partie requérante aurait de toute façon dû recommencer son année puisque l’échec dans l’autre unité d’enseignement n’a été levé qu’en janvier 2020 ; et que ce préjudice ne peut être fixé à 1.750 euros. IV.3. Appréciation du Conseil d’Etat IV.3.1. Principes L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». XI - 22.760 - 19/31 L’article 25/2 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État stipule quant à lui : « Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l’intitulé de la requête porte, en outre, la mention “demande d’indemnité réparatrice”. La requête contient le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 2. Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. § 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire. § 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice. En outre, sans préjudice de l’article 3bis, cette requête n’est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n’y sont pas reprises ou lorsque l’inventaire visé au paragraphe 3 n’y est pas joint. En cas d’application de l’alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l’invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l’invitation visée à l’alinéa 3 est censée l’avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son XI - 22.760 - 20/31 effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5- 2é/1, pp. 6-7). Par ailleurs, l’« obligation pour le Conseil d’État » de tenir compte de toutes les circonstances d’intérêt public et privé comme le prescrit l’article 11bis précité, « se justifie, selon le législateur, notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui poursuit l’annulation et la partie adverse » (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, p. 7) et implique que l’indemnité ne doit pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 8). IV.3.2. Les illégalités constatées L’indemnité réparatrice tend à réparer le préjudice subi « du fait de l’illégalité » qui a été constatée par l’arrêt prononcé dans le cadre du recours en annulation. L’illégalité ainsi visée ne saurait être toute illégalité soulevée dans le cadre de la procédure en annulation, peu importe qu’elle ait finalement été retenue ou non. Lorsque le Conseil d’État examine le bien-fondé d’une demande d’indemnité réparatrice, il ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation et doit s’en tenir à l’illégalité qui a été jugée par cet arrêt. Par son arrêt n° 251.168, précité, le Conseil d’État a jugé, d’une part, que la délibération du jury de délibération du 10 septembre 2019 décidant que le requérant a acquis trente-six crédits sur quarante-sept pour l’année académique 2018-2019 violait les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, d’autre part, que la décision du jury restreint du 13 septembre 2019 déclarant irrecevable le recours du requérant méconnaissait l’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Les illégalités sanctionnées par cet arrêt consistent, plus précisément, d’une part, dans l’absence d’indication des motifs permettant de comprendre la note de 5,4/20 attribuée pour l’activité d’apprentissage « Education plastique » et, d’autre XI - 22.760 - 21/31 part, dans la considération erronée que l’évaluation de cette activité d’apprentissage était devenue définitive au terme de la session de juin et que le recours introduit devant le jury restreint au terme de la session de septembre était irrecevable car tardif. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le fait que le Conseil d’Etat a considéré, dans l’arrêt n° 251.168, précité, que « La pièce 11 du dossier administratif, dont la partie adverse soutient qu’elle serait ‘parfaitement compréhensible’, comporte une série de grilles faisant état de notes. La partie adverse ne fournit ni dans ce document, ni dans la première décision attaquée la moindre explication permettant de comprendre les notes successives qu’elle a attribuées et la note finale accordée pour l’activité d’apprentissage ‘Education plastique’. S’agissant d’une évaluation continue, la partie adverse ne pouvait se contenter de mentionner de telles notes sans expliquer son évaluation et les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir conférer une note de 5,4/20 au requérant pour cette activité d’apprentissage » n’implique pas qu’il aurait également considéré que, « dès l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse était dans l’impossibilité de justifier la note attribuée » et, par extension, que la note d’échec pour l’activité d’apprentissage « Education plastique » ne reposait sur aucun motif, rien ne permettant d’accréditer cette thèse, le Conseil d’Etat s’étant limité à juger que la décision du jury de délibération méconnaissait les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. La circonstance que l’enseignant en charge de l’évaluation de cette activité d’apprentissage était encore en fonction le 22 avril 2020, date où le jury de délibération a décidé de confirmer la note d’échec pour l’activité d’apprentissage « Education plastique » et de valider les crédits attachés à l’unité d’enseignement « Techniques d’expression II » par application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité, n’établit pas davantage que cette note d’échec ne reposait sur aucun motif pouvant la justifier et était illégale, le jury faisant état de « l’impossibilité à laquelle [il] est confronté, en l’espèce, de motiver autrement l’évaluation réalisée il y a presque une année », motif dont il n’y a pas lieu de considérer qu’il serait inexact. Seul le préjudice découlant de ces illégalités pourra donc être pris en compte dans le cadre de cette demande d’indemnité réparatrice et il convient donc de déterminer si, sans elles, ledit préjudice vanté se serait de toute manière produit. IV.3.3. L’absence d’introduction d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence XI - 22.760 - 22/31 L’article 11bis des lois sur le Conseil d’Etat ne conditionne pas l’octroi d’une indemnité réparatrice à l’introduction préalable d’une demande de suspension, ni a fortiori à l’introduction d’une demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence. S’il est exact qu’il appartenait à la partie requérante de limiter le dommage dont elle pouvait demander réparation, la partie adverse n’établit toutefois pas que le recours à la procédure d’extrême urgence aurait permis d’éviter celui-ci. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de diminuer le montant de l’indemnité réparatrice qui peut être accordé à la partie requérante en raison de l’absence d’introduction d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence. IV.3.4. Préjudice matériel lié au retard dans l’entrée dans la vie professionnelle La partie requérante subdivise ce préjudice en trois postes : le premier a trait à la période s’étendant du mois de septembre 2019 au mois de février 2020, le deuxième concerne la période s’étendant du 2 mars au 30 juin 2020, et le troisième concerne la perte des aspects bénéfiques liés au fait de voir sa carrière professionnelle démarrer en septembre 2019 plutôt qu’en avril 2020. A. Quant à la période s’étendant du mois de septembre 2019 au mois de février 2020 La partie requérante peut uniquement se prévaloir de la perte d’une chance d’être diplômée le 10 septembre 2019, date de la délibération du jury de délibération. En effet, l’article 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit que la réussite d’une unité d’enseignement est acquise si l’étudiant a obtenu 10/20 à l’évaluation et son article 140 permet au jury de délibération de proclamer la réussite de cette unité d’enseignement dans l’hypothèse où il considère que le déficit est acceptable au vu de l’ensemble des résultats de l’étudiant. Il n’est, à cet égard, pas contesté que la partie requérante était, au terme de la délibération de septembre 2019, en échec dans deux unités d’enseignement : l’unité d’enseignement « Techniques d’expression II », pour laquelle elle était en XI - 22.760 - 23/31 échec dans l’activité d’apprentissage « Education plastique », et l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V », pour laquelle elle était en échec dans l’activité d’apprentissage « Anatomie, physiologie, biologie, hygiène et diététique 3 ». Il n’est pas davantage contestable que, dans le cadre du recours introduit devant le conseil de recours de la partie adverse, la partie requérante ne contestait que la décision relative à l’activité d’apprentissage « Education plastique ». Elle ne contestait donc pas l’échec qui lui avait été attribué pour l’activité d’apprentissage « Anatomie, physiologie, biologie, hygiène et diététique 3 ». A supposer même que la note attribuée pour l’évaluation de l’unité d’apprentissage « Education plastique » eût été correctement motivée, que le conseil de recours n’eût pas déclaré le recours irrecevable, qu’il eût constaté un problème au niveau de la motivation des points attribués pour l’activité d’apprentissage « Education plastique » et eût invité le jury de délibération à délibérer à nouveau sur le cas de la partie requérante et que ce dernier eût correctement motivé sa décision en la forme, rien ne permet d’établir que la partie requérante aurait été dispensée de l’obligation de représenter l’épreuve relative à l’activité d’apprentissage « Anatomie, physiologie, biologie, hygiène et diététique 3 ». Seule la décision souveraine du jury de délibération, en septembre 2019, de reconnaître le déficit pour cette unité d’enseignement comme acceptable aurait permis à la partie requérante d’être diplômée à ce moment-là. L’adoption d’une telle décision relève toutefois du pouvoir d’appréciation souverain du jury de délibération, la partie requérante ne pouvant se prévaloir d’aucune certitude qu’il en aurait bien été ainsi dans son cas. Les chefs de préjudice invoqués par la partie requérante doivent être évalués à l’aune de l’incertitude liée à cette circonstance, dont il ne peut être contesté qu’elle lui est imputable. Si, à l’audience la partie adverse prétend que la possibilité que la partie requérante fût diplômée en septembre 2019 était nulle ou quasiment nulle, il convient toutefois de relever qu’elle admettait, dans ses écrits de procédure, que cette possibilité s’élevait à 50 %. XI - 22.760 - 24/31 La circonstance que la partie requérante a été informée de la réussite de l’activité d’apprentissage « Anatomie, physiologie, biologie, hygiène et diététique 3 » par un courrier électronique lui adressé le 19 décembre 2019 par le titulaire de ce cours n’emporte nullement que l’échec dans l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » ne produisait plus aucun effet. En effet, ce n’est que le 31 janvier 2020, date à laquelle le jury de délibération a validé les crédits liés à cette unité d’enseignement, que l’absence d’octroi du diplôme de Bachelier en éducateur spécialisé n’a plus trouvé son origine dans l’échec relatif à cette unité d’enseignement Dans ces conditions, le Conseil d’Etat retient le pourcentage de chance d’être diplômé à 50 %, admis par la partie adverse. A supposer que la partie requérante fût effectivement diplômée le 10 septembre 2019, elle ne peut, par ailleurs, se prévaloir que de la perte d’une chance de conclure, à partir de ce moment-là, un contrat de travail à temps plein comme éducateur A1. Le Conseil d’Etat constate, à cet égard que la partie requérante, bien qu’elle fasse état de promesses d’engagement qui lui auraient été faites lors de stages, ne produit aucun élément qui permettrait de donner foi à une telle allégation. Par ailleurs, la partie requérante ne contredit pas l’allégation de la partie adverse selon laquelle le métier d’éducateur n’est pas en pénurie selon le FOREM, circonstance étant pourtant de toute évidence de nature à avoir une incidence sur la probabilité d’effectivement trouver un emploi. Il convient donc de fixer la chance, pour la partie requérante, de conclure un emploi à partir du mois de septembre 2019 si elle avait effectivement obtenu son diplôme à ce moment-là à 30 %, comme le soutient la partie adverse. La partie adverse ne conteste pas que la rémunération nette qu’aurait perçue la partie requérante si elle avait été engagée comme éducateur A1 se serait élevée à 1.776,78 euros/mois. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il convient d’accorder, au titre du préjudice concernant la période s’étendant du 10 septembre 2019 à la fin du mois de janvier 2020, une indemnité réparatrice fixée comme suit : 1.776,78 euros (salaire mensuel net pour un éducateur A1) x quatre mois et 2/3 (du 10 septembre 2019 au XI - 22.760 - 25/31 31 janvier 2020) x 50 % (probabilité d’être diplômée) x 30 % (probabilité de conclure un contrat), soit 1.241,97 euros. S’agissant du mois de février 2020, la perte d’une chance d’être diplômée est supérieure à 50 % dès lors que le jury avait validé les crédits de l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » et peut être évaluée à 60 %. Il convient, dès lors, d’accorder pour ce mois de février 2020, une indemnité fixée comme suit : 1.776,78 euros (salaire mensuel net pour un éducateur A1) x un mois x 60 % (probabilité d’être diplômée) x 30 % (probabilité de conclure un contrat), soit 319,82 euros. B. Quant à la période s’étendant du 2 mars au 30 juin 2020 La partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle a « assurément » perdu, pour cette période, le montant correspondant à la différence entre, d’une part, la rémunération qu’elle aurait perçue pour un contrat à temps plein comme éducateur A1 et, d’autre part, la rémunération qu’elle a effectivement perçue pour son contrat à mi-temps comme éducateur A2. Elle produit certes un contrat de travail à mi-temps comme éducateur spécialisé A2 et une attestation de son employeur indiquant qu’il l’aurait engagée dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein comme éducateur A1 si elle avait été diplômée. La partie requérante peut donc se prévaloir de la probabilité de conclure un contrat de 100 %, et non de 50 % comme le soutient la partie adverse. Cela étant, comme indiqué ci-avant, les illégalités censurées par l’arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021 ne sont pas d’une nature telle qu’il peut être conclu que, si elles n’avaient pas été commises, la partie adverse aurait certainement validé l’unité d’enseignement « Techniques d’expression II » et par conséquent que la partie requérante aurait bien été diplômée au terme de la session de janvier 2020, où le jury de délibération a validé l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V ». Il convient donc de considérer que, entre le 2 mars et le 22 avril 2020, la partie requérante, qui n’avait plus d’échec que dans l’unité d’enseignement « Techniques d’expression II », avait une probabilité de 60 % d’être diplômée et peut donc régulièrement obtenir une indemnité correspondant à une perte de 60 % de la différence entre, d’une part, la rémunération pour un contrat à temps plein comme un éducateur A1 et, d’autre part, celle pour un contrat à mi-temps comme un éducateur A2. XI - 22.760 - 26/31 La partie adverse ne conteste pas les allégations de la requérante selon lesquelles cette dernière aurait reçu une rémunération nette mensuelle de 1.776,78 euros pour un contrat à temps plein comme éducateur A1 et qu’elle n’a perçu qu’une rémunération de 724,34 euros pour un contrat à mi-temps comme éducateur A2. Il convient donc d’accorder, au titre du préjudice concernant la période s’étendant du 2 mars au 22 avril 2020, une indemnité réparatrice fixée ex aequo et bono comme suit : 1.052,44 euros (différence de rémunération) x un mois et 2/3 (du 2 mars au 22 avril 2020) x 60 % (probabilité d’être diplômée), soit 1.048,23 euros. S’agissant de la période du 23 avril au 30 juin 2020, il convient de constater que le préjudice invoqué par la partie requérante n’est pas en lien direct avec les illégalités constatées. La partie requérante est, en effet, diplômée à partir du 22 avril 2020 et pouvait commencer sa carrière professionnelle en tant que telle. Sa demande d’indemnisation pour un retard dans la prise de cours de sa carrière professionnelle porte d’ailleurs sur la circonstance que celle-ci ne débute qu’après le 22 avril 2020 et non en septembre 2019. Les éléments avancés pour justifier le dommage pour cette période du 23 avril au 30 juin 2020, à savoir l’existence d’un confinement « dur » en raison de la première vague de Covid, sont sans aucun lien avec les illégalités constatées dans l’arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021. À défaut d’un lien entre ces illégalités et le préjudice invoqué, la partie requérante ne contestant pas que les difficultés pour obtenir un emploi correspondant à son diplôme entre le 23 avril et le 30 juin 2020 sont liés à la crise sanitaire, il n’y a pas lieu à octroi d’une indemnité réparatrice pour cette période. C. Quant à la perte des aspects bénéfiques liés au fait de voir sa carrière de diplômé démarrer en septembre 2019 plutôt qu’après le 22 avril 2020 Quand bien même le préjudice invoqué par la partie requérante n’est que très vaguement défini, il peut être tenu pour établi que, du fait que la partie requérante n’a commencé sa carrière professionnelle sur la base d’un diplôme de bachelier en « Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif » que le 22 avril 2020 et non dès le 10 septembre 2019, elle a subi un préjudice qui perdurera tout au long de sa carrière. XI - 22.760 - 27/31 Eu égard, toutefois, aux différents éléments exposés ci-avant, ce préjudice ne résulte que partiellement des illégalités constatées par l’arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021. Il convient donc d’accorder, au titre du préjudice relatif à la perte des aspects bénéfiques liés au fait de voir sa carrière de diplômé démarrer en septembre 2019 plutôt qu’après le 22 avril 2020, une indemnité réparatrice fixée ex aequo et bono à 200 euros. IV.3.5. Préjudice matériel lié au coût des études Ainsi qu’il a déjà été relevé, la partie requérante était également en échec dans une autre unité d’enseignement et les illégalités constatées dans l’arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021 ne sont pas d’une nature telle qu’il peut être établi qu’elle n’aurait pas dû se réinscrire pour une année complémentaire. Le préjudice lié à cette réinscription ne peut donc être que partiellement imputé aux illégalités constatées par l’arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021. Dès lors que le jury d’examens a proclamé la réussite de l’unité d’enseignement « Education à la santé et au sport V » le 31 janvier 2020, la poursuite des études de la partie requérante au-delà de cette date ne peut plus être imputée à cet échec, mais au fait qu’elle n’avait pas encore réussi l’unité d’enseignement « Techniques de communication II ». Ces incertitudes impliquent l’octroi d’une indemnité fixée ex aequo et bono. Au vu de ces éléments, il convient d’accorder une indemnité réparatrice, couvrant les frais d’inscription, les frais de déplacements et les autres frais propres à la poursuite d’études fixée ex aequo et bono à 200 euros. IV.3.6. Quant au préjudice moral Il est de jurisprudence constante qu’un arrêt d’annulation répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Il en va de même pour un arrêt constatant l’illégalité de l’acte attaqué. Cependant, s’il existe des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation ou de constat d’illégalité établit que l’illégalité retenue est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé par l’arrêt. XI - 22.760 - 28/31 Les circonstances particulières pouvant justifier qu’il soit jugé qu’un arrêt d’annulation ou de constat d’illégalité ne répare pas entièrement un préjudice moral sont celles qui entourent l’adoption de l’acte attaqué, en ce compris l’attitude de la partie adverse qui a pu aggraver le dommage. La partie requérante invoque le sentiment de stress et d’angoisse lié à l’attribution d’une nouvelle note d’échec, sans qu’elle soit en mesure de la comprendre, et à la décision de refuser d’examiner son recours, alors qu’il avait été régulièrement introduit. Le Conseil d’Etat constate que la partie adverse a, à la suite de l’arrêt n° 247.216 du 4 mars 2020 et à une nouvelle délibération du jury d’examens, décidé d’octroyer le diplôme de bachelier en Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif à la partie requérante. Le préjudice propre à la nouvelle évaluation, au cours de l’année académique 2019-2020, et au délai mis par la partie adverse pour adopter une nouvelle décision ne sont toutefois pas liés aux actes dont l’illégalité a été constatée par l’arrêt n° 251.168 du 30 juin 2021, et ne doit donc pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, le sentiment d’injustice, de stress et d’angoisse dont la partie requérante fait état n’est pas différent de celui éprouvé par tout autre justiciable auquel s’applique un acte administratif, qui produit ses effets aussi longtemps qu’il n’a pas été censuré par le Conseil d’Etat. L’existence d’un préjudice moral qui n’aurait pas été réparé par l’arrêt de constat d’illégalité et par la décision d’octroyer le diplôme de bachelier en Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif à la partie requérante n’est donc pas établie. IV.3.7. Quant aux intérêts La partie requérante sollicite que les sommes principales soient majorées d’intérêts compensatoires et d’intérêts moratoires. La partie adverse ne conteste pas ce chef de la demande. Les intérêts compensatoires sont dus, au taux légal, à partir de la date de la délibération du jury d’examens du 10 septembre 2019, qui peut être considérée comme la date de la survenance du dommage, jusqu’au prononcé du présent arrêt. XI - 22.760 - 29/31 Les intérêts moratoires sont dus, au taux légal, à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 3.010,02 euros est accordée à la partie requérante. Cette indemnité est majorée des intérêts compensatoires calculés au taux légal depuis le 10 septembre 2019 jusqu’au prononcé du présent arrêt et des intérêts moratoires à dater du jour du prononcé du présent arrêt jusqu’au complet paiement. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 juin 2023 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. XI - 22.760 - 30/31 Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.760 - 31/31