Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.014

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.014 du 30 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 257.014 du 30 juin 2023 A. 237.534/XIII-9819 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LRBPO), ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2022, l’association sans but lucratif Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement approuve le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2022- 2025 adopté par le conseil cynégétique de la Thudinie et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIIIr - 9819 - 1/3 Par une ordonnance du 25 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 juin 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alain Lebrun, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 24 avril 2023, le conseil de la partie requérante a indiqué qu’elle renonçait à la demande de suspension. Rien ne s’y oppose. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement de la demande de suspension. Article 2. Les dépens sont réservés. XIIIr - 9819 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIIIr - 9819 - 3/3