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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.009

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.009 du 30 juin 2023 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Réouverture des débats Demande d'indemnité réparatrice non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.009 du 30 juin 2023 A. 238.207/VI-22.492 En cause : la société anonyme AG RE OFFICE INVEST II, ayant élu domicile chez Mes Jens MOSSELMANS et Maxime VANDERSTRAETEN, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT, en abrégé « WBE ». ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoît GORS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 janvier 2023, la SA AG RE Office Invest II demande, d’une part, l’annulation : « • de la décision de Wallonie Bruxelles Enseignement, présumée datée du 10 mai 2022, de présélectionner l’immeuble “Pacheco” dans le cadre de son appel à manifestation d’intérêt relatif à son siège administratif (“Maison WBE”) ; • de la décision de Wallonie Bruxelles Enseignement du 23 novembre 2022 de choisir la candidature “Pacheco” (de la S.A. Befimmo) et de la décision corrélative de ne pas retenir l’offre de la requérante » ; et, d’autre part, une indemnité réparatrice. II. Procédure Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 8 mars 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. VI - 22.492 - 1/7 Par un courrier du 9 mars 2023, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 21 mars 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Maxime Vanderstraeten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoît Gors, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle A. Rappel de la règlementation applicable et des faits utiles En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, et des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 24 euros. Il en va de même pour l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et les contributions sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une VI - 22.492 - 2/7 communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 20 janvier 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution dus pour l’introduction de sa requête en annulation, ce qui a été fait en date du 2 mars 2023, soit tardivement. Par un courrier séparé déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 23 janvier 2023, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution dus pour l’introduction de sa demande en indemnité réparatrice, ce qu’elle a fait en date du 24 janvier 2023, soit tant dans le délai prévu pour le paiement relatif à la demande d’indemnité réparatrice que dans celui-ci prévu pour le paiement relatif à la requête en annulation. B. Thèse de la partie requérante Dans sa demande d’audition, la requérante fait valoir ce qui suit : « Le greffe nous a informés, par courrier du 9 mars dernier, que le compte ouvert auprès du SPF Finances en vue de percevoir les droits de rôle n’avait pas été crédité dans le délai de trente jours à dater de la réception de la formule de virement ; votre chambre envisage par conséquent de réputer non accompli le recours concerné. La partie requérante a introduit, le 20 janvier 2023, une requête portant sur l’annulation de deux actes administratifs, et sollicitant une indemnité réparatrice. Le greffe a ensuite adressé à la partie requérante deux invitations à payer des droits et contribution : - un courrier du 20 janvier 2023 invitant à payer 224 euros de droits et contribution au moyen de la communication structurée 501/0238/20727 ; - un courrier du 23 janvier 2023 invitant à payer 224 euros de droits et contribution au moyen de la communication structurée 502/0238/20706. Le courrier du 20 janvier ne mentionne pas à quel objet de la requête (annulation ou indemnité réparatrice) il se rapporte. Les deux courriers ont par ailleurs un contenu quasiment identique et portent sur un même montant de droits et contribution (224 euros). Dans ce contexte, notre cabinet a versé le 23 janvier 2023 un montant de 224 euros en utilisant la référence 502/0238/20706. En raison d’une confusion entre les deux demandes de paiement, le second versement de 224 euros n’a été réalisé que le 1er mars 2023, en utilisant la référence 501/0238/20727. Le premier paiement a été réalisé dans le délai de trente jours à dater de la réception de la formule de virement. Quant au second versement, nous regrettons de constater qu’il est intervenu avec un retard de sept jours. VI - 22.492 - 3/7 Nous invitons Votre Conseil à faire application des enseignements de l’arrêt n° 250.284 du 31 mars 2021, prononcé dans des circonstances similaires : la partie requérante avait procédé au paiement des droits et contribution relatifs à sa demande d’indemnité réparatrice, mais avait omis de verser ceux liés à sa requête en annulation. Comme Votre Conseil l’a jugé dans cette affaire, il convient d’imputer le paiement de 22[4] euros réalisé le 23 janvier 2023 au recours en annulation. La communication structurée de ce virement, qui est celle prévue pour la demande d’indemnité réparatrice, doit à cet égard être considérée comme erronée. Ce faisant, dès lors qu’un seul paiement a été effectué dans le délai et que celui-ci est imputé au recours en annulation, Votre Conseil constatera que seul le paiement relatif à la demande d’indemnité réparatrice est intervenu tardivement. La demande d’indemnité réparatrice sera réputée non accomplie, sans préjudice du droit pour la partie requérante de renouveler cette demande au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité (article 11bis, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État) ». C. Thèse de la partie adverse À l’audience, la partie adverse a fait valoir qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’erreur invincible et que la situation de fait ayant donné lieu à l’arrêt n° 250.284 du 31 mars 2021 était différente de celle relative à la présente affaire dans la mesure où, contrairement à l’affaire précitée, la requérante a eu recours à la procédure électronique de sorte que l’erreur qu’elle a commise n’est pas excusable. D. Appréciation du Conseil d’État Le compte ouvert auprès du service désigné au sein du S.P.F. Finances pour la perception des droits et de la contribution à payer dans le cadre d’une procédure introduite auprès du Conseil d’État a été crédité, une première fois, d’un montant de 224 euros en date du 24 janvier 2023, à savoir tant dans le délai prescrit pour le paiement du recours en annulation que dans celui relatif au paiement de la demande d’indemnité réparatrice. Il est vrai que ce paiement comporte la référence prévue pour le paiement relatif à la demande d’indemnité réparatrice. Le paiement relatif à la requête en annulation a, quant à lui, été effectué le 2 mars 2023, soit hors délai, ce qui n’est pas contesté. Ainsi que le soutient la requérante, il convient, sous peine de porter atteinte de façon disproportionnée au droit d’accès à la justice de cette dernière, d’imputer le paiement effectué en date du 24 janvier 2023 au recours en annulation, la communication structurée de ce virement, qui est celle prévue pour la demande d’indemnité réparatrice, devant être considérée comme erronée. VI - 22.492 - 4/7 En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 71, alinéas 4 et 6, du règlement général de procédure à l’égard de la requête en annulation. Dès lors que le second paiement, qui a été effectué le 2 mars 2023, l’a été en dehors du délai prévu pour le paiement de la demande d’indemnité réparatrice, il s’impose de constater que, conformément à l’article 71, alinéas 4 et 6, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, cette demande d’indemnité réparatrice doit être réputée non accomplie. IV. Remboursement Il y a lieu de rembourser à la partie requérante le droit de 224 euros qui a été payé tardivement pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice, celle-ci ayant été réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est réputée non accomplie. Article 2. Les débats sont rouverts et l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire pour la poursuite de la procédure en annulation. Article 3. Les dépens sont réservés. Article 4. Le montant de 224 euros versé tardivement par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d’une procédure introduite devant le Conseil d’État. VI - 22.492 - 5/7 VI - 22.492 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 juin 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.492 - 7/7