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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.010

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.010 du 30 juin 2023 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.010 du 30 juin 2023 A. 224.286/VI-21.176 En cause : l’association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER WALLONIE PICARDE, ayant élu domicile chez Me Stefaan CALLENS, avocat, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2018, l’association sans but lucratif Centre hospitalier Wallonie Picarde demande l’annulation de « la décision d’une date inconnue de la Ministre communiquée à la partie requérante le 24 novembre 2017 concernant la non-recevabilité de la demande d’indemnité de fermeture de 30 lits de C&D (banalisés) et de 10 lits de Maternité (index M), ci- après dénommée “la décision attaquée” ». II. Procédure Un arrêt n° 243.866 du 1er mars 2019 a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle y a répondu par un arrêt du 13 février 2020. Par une ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023. VI - 21.176 - 1/3 M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sacha Hancart, loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Á l’audience du 28 novembre 2018, elle a demandé que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle, ce qui a été fait par un arrêt n° 243.866 du 1er mars 2019 : « L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, viole-t-il le droit d’accès au juge consacré par l’article 13 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il prévoit une sanction disproportionnée à la lumière du but visé par le législateur, à savoir celui d’absorber l’arriéré au Conseil d’État, alors qu’il n’existe plus d’arriéré au Conseil d’État comme cela ressort explicitement des rapports annuels et d’activités des années 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 ? ». Par un arrêt du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a répondu par la négative à la question posée. Suite à l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, la partie requérante n’a pas fait valoir de nouveau élément de nature à justifier l’introduction tardive de son mémoire en réplique. Par un courrier du 6 juin 2023, elle a informé le Conseil VI - 21.176 - 2/3 d’État qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 7 juin 2023. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure évaluée au montant de base […] I.P. : 700 € ». Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 21.176 - 3/3