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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.005

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.005 du 30 juin 2023 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 257.005 du 30 juin 2023 A. 237.202/VI-22.417 En cause : QU Xiaoying, ayant élu domicile chez Me Didier OKEKE DJANGA, avocat, avenue Broustin 88/1 1083 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2022, Xiaoying Qu demande l’annulation de « la décision prise à son encontre par la partie adverse et portant la date du 04.07.2022 […]. Il s'agit d'une décision prise par le Fonctionnaire délégué, rejetant le recours formé par la requérante en date du 09.06.2022 contre la décision prise par la Cellule logements inoccupés de la Direction allocations loyer et logements inoccupés ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 2 décembre 2022. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 8 février 2023, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI - 22.417 - 1/3 Par des courriers des 9 et 14 février 2023, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 27 février 2023, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Didier Okeke Djanga, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Dans cette demande d’audition, elle revient sur le fond de l’affaire mais elle ne fait état d’aucun élément de nature à justifier l’absence de dépôt d’un mémoire en réplique. À l’audience du 7 juin 2023, le conseil de la partie requérante a fait état de ce qu’il trouvait la jurisprudence relative à l’application de l’article 21, alinéa 2, précité particulièrement sévère et a VI - 22.417 - 2/3 confirmé le maintien de l’intérêt de sa cliente à son recours. Il est toutefois resté en défaut de faire valoir une quelconque circonstance de force majeure de nature à justifier l’absence de dépôt de mémoire en réplique dans le délai prescrit. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 30 juin 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.417 - 3/3