ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.004
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.004 du 30 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés
publics Décision : Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRET
no 257.004 du 30 juin 2023
A. 236.538/VI-22.355
En cause : la société à responsabilité limitée JACOBS DOUWE EGBERTS PRO BE, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR, Flore VERHOEVEN et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE
LA CITADELLE, ayant élu domicile chez Me Renaud SIMAR, avocat, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er juin 2022, la SRL Jacobs Douwe Egberts Pro Be demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’attribution du 6 mai 2022 relative au marché public ayant pour objet “la fourniture de café lyophilisé avec mise à disposition de machines à café pendant 60 mois”, par laquelle la partie adverse a décidé d’attribuer ce marché à un concurrent ».
II. Procédure
Un arrêt no 254.069 du 22 juin 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023.
VIr - 22.355 - 1/3
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Guillaume Poulain, loco Me Renaud Simar, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Muriel Vanderheslt, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est, en tout état de cause, plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 254.069 du 22 juin 2022 doit être levée.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse a fait savoir à l’audience que l’acte attaqué avait été retiré. Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à sa charge.
La partie requérante demande que « l’indemnité de procédure soit mise à charge de la partie adverse à son montant de base (700 euros) ».
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros.
Il convient dès lors d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
VIr - 22.355 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 254.069 du 22 juin 2022 est levée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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