Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.003

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2023-06-30 🌐 FR Arrêt

Matière

Droit administratif

Résumé

Arrêt no 257.003 du 30 juin 2023 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 257.003 du 30 juin 2023 A. 237.786/VI-22.456 En cause : la société anonyme ALARMES COQUELET, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55 7500 Tournai, contre : la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Isabelle VAN KRUCHTEN et Baptiste CONVERSANO, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2022, la SA Alarmes Coquelet, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par le collège provincial de la province du Hainaut (rue verte 13 à 7000 Mons et inscrite à la BCE sous le numéro 0207.656.610) le 22 septembre 2022 et décidant notamment : • de renoncer à l’attribution du marché P/37148 désignant la société Ingelec Franquet de Cuesmes (Collège du 09 décembre 2021) conformément à l’article 85 de la loi du 17/06/2016 • de marquer son accord sur la désignation de Relaitron S.A. à 1070 Anderlecht (TVA BE 0407.178.680), pour le montant d’offre contrôlé de 24.324,26 € (HTVA) + 5.108,09 € (21% TVA) = 29.432,35 € (TVAC) ». II. Procédure Un arrêt no 255.315 du 20 décembre 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. VIr - 22.456 - 1/3 Par une ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023 à 10 heures 30. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ines Van Hove, loco Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.315 du 20 décembre 2022 doit être levée. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La requérante n’a formulé aucune observation à ce sujet. Il y a lieu de faire droit à cette demande. VIr - 22.456 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt no 255.315 du 20 décembre 2022 est levée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.456 - 3/3