ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.001
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2023-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 257.001 du 30 juin 2023 Economie - Permis de travail et cartes
professionnelles Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 257.001 du 30 juin 2023
A. 238.130/VI-22.489
En cause : DO SANTOS MAGALHAES BARBOSA Luciene, ayant élu domicile chez Me Jean-Marie FLAGOTHIER, avocat, avenue Jean Sobieski 66
1020 Bruxelles, contre :
1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles, 2. le Service public régional Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 janvier 2023, Luciene Do Santos Magalhaes Barbosa demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 13 décembre 2022 « lui refusant l’autorisation de poursuivre ses activités en tant qu’ouvrier auprès de la firme MILHOME SPRL » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
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M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023 et le rapport a été notifié aux parties.
M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Jean-Marie Flagothier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alissia Paule, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
La requérante, Luciene Do Santos Magalhaes Barbosa, de nationalité brésilienne, née le 12 novembre 1981, vit en Belgique depuis l’année 2003 et y travaille depuis l’année 2016.
Elle s’est mariée en Belgique avec Ricardo Miranda Barbosa, qui est également originaire du Brésil et qui vit également en Belgique. De cette union, deux enfants sont nés. Ces deux enfants sont scolarisés en Belgique et y poursuivent leurs études. L’époux de la requérante n’a pas de travail et se trouve en séjour illégal. La requérante se trouve en conséquence être la seule personne à faire face aux charges du ménage.
Le 4 octobre 2022, la société à responsabilité limité Milhome a introduit une demande de renouvellement de permis unique à durée déterminée pour un travailleur ressortissant de pays tiers en qualité d’aide-ménagère, à savoir la requérante.
Le 13 décembre 2022, la direction de la Migration économique du Service public régional Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Économie et Emploi) a décidé de rejeter la demande d’autorisation de
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travail introduite pour la requérante par la société Milhome. Les motifs de cette décision se présentent comme suit :
« 202 - L’autorisation d’occupation n’est accordée que s’il n’est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l’emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable même au moyen d’une formation professionnelle adéquate, l’emploi envisagé (art. 8 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l’art. 34, 1°, c) du même arrêté royal en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies).
211a - Absence de contrat de travail conforme aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 (art. 12 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, lu en combinaison avec l’art. 34, 1°, c) du même arrêté royal du 9 juin 1999 en ce que les conditions de la loi ou de ses arrêtés d’exécution ne sont pas remplies) ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision a été notifiée par des courriers du même jour à la requérante et à la société Milhome. Les courriers de notification mentionnent l’existence d’un recours administratif ouvert devant le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi ainsi que les formes et délai à respecter pour introduire ce recours.
IV. Mise hors de cause de la seconde partie adverse
Le Service public régional Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Économie et Emploi) ne disposant pas d’une personnalité juridique distincte de la Région de Bruxelles-Capitale, seule cette dernière doit être désignée comme partie adverse.
Le Service public régional Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Économie et Emploi) est mis hors de cause.
V. Recevabilité du « mémoire en réponse » de la première partie adverse
La demande de suspension a été communiquée à la première partie adverse par un courrier recommandé du greffe du 16 février 2023 réceptionné le 20 février 2023. Le délai de quinze jours prévu à l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État pour le dépôt de la note d’observations expirait donc le 7 mars 2023.
La première partie adverse a transmis un « mémoire en réponse » en date du 11 avril 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours précité. Dès lors qu’il
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a été introduit en dehors du délai prévu pour le dépôt de la note d’observations, le mémoire de la partie adverse ne peut pas être considéré comme valant telle note. Il doit en conséquence être écarté des débats.
VI. Exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur
VI.1. Rapport de l’auditeur
Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur, chef de section, soulève d’office une exception d’irrecevabilité de la demande de suspension tirée de ce que la requérante n’aurait pas exercé le recours préalable qui lui était ouvert devant le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi. Il formule cette exception comme suit :
« La partie requérante semble avoir omis d’exercer un recours préalable organisé, existant devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce recours était pourtant valablement mentionné dans l’acte attaqué, ainsi que la procédure à suivre pour l’introduire ; et ce, en ces termes :
“ … ce recours doit être introduit dans le mois à dater de la notification de la présente, motivé et rédigé dans l’une des trois langues nationales, et adressé par lettre recommandée au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi (adresse reprise ci-dessous), (articles 9 et 10 de la loi du 30 avril 1999) … ».
Il est régulièrement jugé par le Conseil d’Etat que celui qui décide d’introduire un recours juridictionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu’il considère comme ses droits. Il y a donc lieu de déclarer le recours « irrecevable » (exception omisso medio) ».
VI.2. Thèse de la partie requérante
À l’audience, la partie requérante a fait état de ce qu’elle avait introduit une demande visant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué dans la présente affaire devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Elle a déposé une copie de la requête.
Elle a insisté sur le fait qu’il était urgent de suspendre l’acte attaqué dès lors qu’à défaut de pouvoir exercer son activité, elle se trouve sans ressource et ne peut mener, avec sa famille, une existence décente.
Elle n’a toutefois pas contesté le fait que le recours ouvert devant le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi n’avait pas été exercé et n’a fait valoir aucun élément de nature à justifier l’absence d’introduction dudit recours.
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VI.3. Appréciation du Conseil d’État
Seul un acte susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État peut être suspendu en application de l’article 17 des mêmes lois.
Pour être admissible à introduire un recours en annulation, et par voie de conséquence une demande de suspension, le requérant doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut, le recours en annulation formé contre cet acte devant le Conseil d’État doit se voir opposer l’exception omisso medio.
L’article 37 de l’accord de coopération du 2 février 2018 entre l’Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers dispose comme suit :
« Le demandeur peut introduire un recours auprès du Conseil d’État, contre une décision des autorités régionales en matière de recevabilité de la demande, conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 ;
Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre régional, contre une décision des autorités régionales en matière de :
1° refus du permis unique pour des raisons de refus de l’autorisation de travail conformément aux dispositions de la législation régionale ;
2° refus du renouvellement ou de modification du permis unique pour des raisons de refus de l’autorisation de travail conformément aux dispositions de la législation régionale ;
3° retrait d’autorisation de travail conformément aux dispositions de la législation régionale.
L’autorité régionale informe le ministre ou son délégué de l’introduction de tout recours.
Si la décision entreprise est réformée, l’autorité régionale transmet immédiatement la nouvelle décision au ministre ou son délégué afin qu’il statue sur le séjour conformément aux dispositions applicables de la législation relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers.
Si la décision est annulée par le Conseil d’État et que la décision de l’autorité régionale est positive, elle la transmet immédiatement au ministre ou à son délégué afin qu’il statue sur le séjour conformément aux dispositions applicables de la législation relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers ».
À la différence des décisions prises par les autorités régionales sur la recevabilité de la demande qui sont directement attaquables devant le Conseil d’État, les décisions de refus de renouvellement d’un permis unique pour des raisons de refus de l’autorisation de travail conformément aux dispositions de la législation régionale – ce qui est le cas de la décision attaquée – peuvent faire l’objet d’un recours préalable
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auprès du ministre régional compétent.
L’article 9 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, applicable en Région de Bruxelles-Capitale, dispose comme suit :
« Le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l’employeur auquel l’autorisation d’occupation est refusée ou retirée, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité compétente ».
L’article 10 de la même loi prévoit que :
« Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée portant notification de la décision de refus ou de retrait.
Il doit être motivé et rédigé dans l’une des trois langues nationales.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Le Roi peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours ».
L’article 18/26 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, tel qu’il est application à la Région de Bruxelles-Capitale énonce que :
« § 1er. Bruxelles Economie et Emploi notifie la décision refusant l’autorisation de travail à l’employeur, ainsi qu’au travailleur répondant aux conditions visées à l’article 9 de la loi. La décision mentionne la possibilité d’introduire un recours conformément à l’article 9 de la loi, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais.
§ 2. Aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre régional, est déclarée irrecevable toute demande introduite en vertu de :
1° l’article 18, pour autant qu’il s’agisse d’un emploi pour le même travailleur et que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l’article 18 ;
2° l’article 18/24, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l’article 18/24 ;
3° l’article 18/25, par le même travailleur, pour autant que le recours qui est pendant auprès du Ministre régional concerne une demande introduite en vertu de l’article 18/25.
§ 3. Bruxelles Economie et Emploi notifie la décision du Ministre régional en recours refusant l’autorisation de travail au requérant.
La décision mentionne la possibilité d’introduire un recours, les instances compétentes pour connaître de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de délais ».
Il ressort de ces dispositions que l’employeur à qui l’autorisation d’occupation d’un travailleur étranger est refusé ou retiré ou que le travailleur étranger à qui le permis est refusé ou retiré dispose – s’il entend contester cette décision de refus ou de retrait de la direction de la Migration économique du Service public régional Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Économie et Emploi) – d’un recours administratif organisé devant le Ministre du
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Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi. Partant, seule la décision prise sur recours par le ministre est susceptible d’un recours devant le Conseil d’État.
À cet égard, il convient de relever que les courriers de notification de l’acte attaqué mentionnaient explicitement l’existence d’un recours administratif ouvert devant le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi ainsi que les formes et délai à respecter pour introduire ce recours.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par la requérante que le recours administratif ouvert auprès du ministre n’a pas été exercé, la présente demande de suspension, qui est dirigée contre la décision de la direction de la Migration économique du Service public régional Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Économie et Emploi), apparaît prématurée et la demande introduite devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles n’apparaît pas justifier que soit rejetée l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office.
La demande de suspension doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Service public régional Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 30 juin 2023 par :
David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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